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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 8 janv. 2026, n° 25/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 23 octobre 2025, N° 23/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
Copies délivrées à
Cour d’appel Amiens – Chambre économique
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 11 Décembre 2025 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 07 Juillet 2025,
Assistée de Madame Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00138 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JQIF du rôle général.
ENTRE :
Madame [S] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Assignant en référé suivant exploit en date du 10 Novembre 2025, d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, décision attaquée en date du 23 Octobre 2025, enregistrée sous le n° 23/00009.
ET :
S.E.L.A.R.L. [O] [M] ET [X] [C], SELARL de mandataires judiciaires, agissant es qualités de liquidateur judiciaire de Mme [S] [J], fonctions auxquelles elle a été nommée aux termes d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 23 octobre 2025
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat Me Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Frédéric MANGEL ,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Audrey D’HAUTEFEUILLE.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 23 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
— prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien dans l’activité de Mme [S] [J] ;
— dit que cette liquidation judiciaire concerne tant le patrimoine personnel que le patrimoine professionnel de Mme [S] [J] ;
— nommé la Selarl [M] [C], prise en la personne de Maître [C] en qualité de liquidateur ;
— dit que le liquidateur dressera, s’il y a lieu, l’inventaire dans le cadre de la procédure de liquidation ;
— dit qu’il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant des contrats de travail ;
— fixé à quatre mois l’expiration du délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Mme [S] [J] a formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 30 octobre 2025 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, Mme [S] [J] a fait assigner la Selarl [M] [C] es qualité de liquidateur à comparaître devant le premier président statuant en référé et demande de:
— faire droit à l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— ordonner la mainlevée de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 23 octobre 2025 ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par conclusions tranmises le 26 novembre 2025, la Selarl [M] [C] soulève l’irrecevabilité de la demande de Mme [S] [J] et demande qu’il soit jugé qu’elle ne justifie pas de moyens sérieux susceptibles d’entraîner l’annulation ou la réformation du jugement dont appel et ce avec toutes conséquences de droit ; la débouter de sa demande aux fins de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire en date du 23 octobre 2025 ; en tout état de cause, en l’absence de tout projet de plan de redressement par voie de continuation véritablement viable, dire n’y avoir lieu à suspension de Mme [S] [J], ni à prolongation de la période d’observation et condamner Mme [S] [J] aux dépens de l’instance devant le premier président.
Par conclusions en réponse transmises le 26 novembre 2025, Mme [S] [J] conteste les moyens invoqués par la Selarl [M] [C] et soutient que le jugement dont appel encourt l’annulation en ce que le rapport du mandataire judiciaire ne comportait pas de requête en vue de la conversion en liquidation judiciaire et que si le tribunal entendait se saisir d’office, il lui appartenait de respecter les dispositions impératives de l’article R631-3 du code de commerce en faisant convoquer Mme [S] [J] à la diligence du greffe et en joignant à la convocation une note, dans laquelles devaient être exposés les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office.
Elle fait valoir en outre que, contrairement à ce qui est soutenu par la Selarl [M] [C], un projet de plan de continuation a bien été adressé avant l’audience du tribunal, contenant les propositions d’apurement du passif, auquel été joint un budget de trésorerie pour la période de janvier à décembre 2026.
Par conclusions transmises le 8 décembre 2025, la Selarl [M] [C] fait valoir en réponse que Mme [S] [J] est irrecevable dans sa demande fondée sur l’article R661-1 de code de commerce dans la mesure où elle ne justifie pas avoir pris des conclusions devant la cour exposant les moyens au soutien de son appel.
En outre, le liquidateur judiciaire estime que la demande de Mme [S] [J] est d’autant plus irrecevable que dans sa déclaration d’appel, elle vise la Selarl [M] [C] en sa qualité de liquidateur alors qu’elle devait également intimer la Selarl [M] [C], en qualité de mandataire judiciaire, désigné au titre de la procédure de redressement judiciaire.
Dans ces conditions, la Selarl [M] [C] estime que la cour ne pourra que constater que l’appel de Mme [S] [J] est irrecevable, et fait valoir que le moyen de nullité du jugement invoqué par Mme [S] [J] n’est pas sérieux dans la mesure où l’exigence d’une requête adressée au tribunal en vue de la liquidation judiciaire n’exclut pas un autre mode de saisine par le tribunal lui-même, s’agissant dans tous les cas d’une irrégularité de forme qui ne saurait être accueillie que si Mme [S] [J] rapporte la preuve d’un grief.
Or, la Selarl [M] [C] estime que Mme [S] [J] ne peut se prévaloir d’un grief et que dans tous les cas, si la nullité était encourue, la cour peut toujours évoquer l’affaire au fond.
Enfin, la Selarl [M] [C] estime qu’à la supposer recevable, Mme [S] [J] ne justifie pas de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel alors qu’elle n’a versé aucun projet de plan de continuation pendant la période d’observation, qui n’a été transmis que postérieurement au jugement dont appel et qui ne respecte pas les dispositions d’ordre public du droit des procédures collectives puisqu’il est prévu un plan sur une durée de plus de 20 ans qui ne permet pas l’apurement de la totalité du passif, les modalités du plan n’étant pas précisées.
Ainsi, la Selarl [M] [C] maintient ses demandes telles qu’exposées ci-dessus.
Par conclusions en réponse transmises le 10 décembre 2025, Mme [S] [J] a entendu répondre aux conclusions récentes de la Selarl [M] [C] s’agissant tant de la nullité du jugement de liquidation judiciaire que de l’existence d’un projet de plan fondé sur les prévisions d’exploitation d’un expert-comptable qui ont été transmises au liquidateur judiciaire.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a transmis son avis écrit au terme duquel il s’oppose à la suspension de l’exécution provisoire.
A l’audience, les parties ont été entendues et ont été autorisées à déposer une note en délibéré relativement à la recevabilité des conclusions transmises la veille de l’audience par le conseil de Mme [S] [J].
SUR CE
Sur la recevabilité des conclusions
La procédure devant le premier président étant orale, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les conclusions en réponse de Maître Mangel, conseil de Mme [S] [J], transmises en réponse aux conclusions du 8 décembre 2025 prises par le conseil de la Selarl [M] [C] et ce d’autant que ces conclusions ne comportent aucune demande nouvelle et se fondent sur les pièces qui avaient été préalablement communiquées, aucune violation du principe du contradictoire n’étant relevée.
Sur la recevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire
La Selarl [M] [C] fait valoir que notre saisine est irrégulière en ce que l’assignation à comparaître lui a été délivrée en sa qualité de liquidateur judiciaire alors qu’elle devait lui être adressée en sa qualité de mandataire judiciaire.
Or, la Selarl [M] [C] ayant exercé successivement en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire et ayant été régulièrement assignée dans le cadre de la procédure orale devant le premier président, aucune irrecevabilité ne saurait être encourue au seul motif que l’assignation lui a été délivrée en sa qualité de liquidateur judiciaire, fonction à laquelle elle a été désignée par le jugement dont appel.
La Selarl [M] [C] fait également valoir que Mme [S] [J] ayant interjeté appel du jugement de liquidation le 30 octobre 2025, elle n’a toujours pas déposé de conclusions devant la cour de telle sorte que le premier président ne peut apprécier le sérieux des moyens fondant l’appel.
Or, si le premier président est compétent pour statuer en référé en cas d’appel, il ne peut être saisi de moyen d’irrecevabilité relatifs aux conclusions d’appel qui relève exclusivement de la cour ou du conseiller de la mise en état s’agissant d’une éventuelle caducité de la déclaration d’appel.
Ainsi, il y a lieu de déclarer Mme [S] [J] recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 23 octobre 2025.
Sur la suspension de l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Il ressort des pièces produites et des débats que Mme [S] [J] est infirmière libérale; que le 1er septembre 2023, elle a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Quentin d’une déclaration de cessation des paiements ; que par jugement en date du 9 octobre 2023, le tribunal judiciaire a ordonné une enquête aux fins de recueillir des éléments sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise de Mme [S] [J] ; que par jugement en date du 25 mars 2024, le tribunal a constaté la cessation des paiements et ordonné l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et désigné la Selarl [M] [C] en qualité de mandataire judiciaire ; que par jugements des 17 juin 2024, 14 octobre 2024 et 28 avril 2025, le tribunal a renouvelé la période d’observation.
Mme [S] [J] fait valoir que le tribunal n’a pas été valablement saisi en ce qu’il ressort du jugement que la procédure de conversion est intervenue au seul visa du rapport du mandataire judiciaire alors que cette formalité ne saurait couvrir l’ensemble des obligations formelles préalables à cette décision rendue sur le fondement de l’article R631-24 du code de commerce qui dispose que le tribunal est saisi par voie de requête ou dans les formes ou selon la procédure prévues aux articles R631-3 ou R631-4 à savoir lorsque le tribunal se saisit d’office ou est saisi par le ministère public.
Il ressort des termes du jugement dont appel que le tribunal a entendu se saisir d’office de la possibilité de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et que Mme [S] [J] a été convoquée à l’audience du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception, cette convocation indiquant qu’il serait statué 'compte tenu de l’expiration de la période d’observation'.
Or, cette simple mention ne répond pas aux exigences de l’article R661-3 du code de commerce aux termes duquel lorsque le tribunal exerce son pouvoir d’office et à moins que les parties intéressées n’aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal peut convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître dans le délai qu’il fixe, à la convocation étant jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office, copie de cette note étant adressée par les soins du greffe au ministère public.
Par ailleurs, le fait relevé au jugement selon lequel Mme [S] [J] était présente à l’audience et a pu s’exprimer par la voix de son conseil sur sa situation et la poursuite de son activité, y compris relativement à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, ne l’empêche pas de se prévaloir de la nullité du jugement qui est encourue dès lors que les dispositions ci-dessus n’ont pas été respectées qui doivent permettre une information préalable et complète du débiteur dont la liquidation judiciaire a été prononcée à l’issue de l’audience et du délibéré.
Dès lors, Mme [S] [J] justifie d’un moyen de nullité du jugement auquel il ne peut être opposé la possibilité pour la cour d’évoquer l’affaire au fond, alors que cette possibilité ne concerne que les point du litige qui n’ont pas été jugés en première instance.
Ainsi, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 23 octobre 2025.
Par ces motifs,
Déclarons la demande de Mme [S] [J] recevable,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 23 octobre 2025,
Disons que les dépens seront pris en charge au titre des frais privilégiés de la procédure collective.
A l’audience du 08 Janvier 2026, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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