Infirmation partielle 6 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 6 oct. 2022, n° 20/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 5 décembre 2019, N° 19/07683 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2022 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 OCTOBRE 2022
F N° RG 20/00452 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNUE
[F] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/2103 du 06/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[E] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2019 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (cabinet, RG n° 19/07683) suivant déclaration d’appel du 23 janvier 2020
APPELANTE :
[F] [D]
née le 15 Juin 1976 à PARIS 12 (75012)
de nationalité Française, demeurant 8 COURS DES FOSSES – 33210 LANGON
Représentée par Me Sabrina LATHUS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[E] [S]
né le 08 Octobre 1975 à BEGLES (33130)
de nationalité Française, demeurant 10 Mestrepeyrot – 33410 GABARNAC
Représenté par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 16 juin 2022 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise ROQUES, Conseiller chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
Conseiller : Françoise ROQUES
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
lors du prononcé : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Des relations de Mme [F] [D] et de M. [E] [S] est issu un enfant, [N], né le 3 juin 2010.
Suivant séparation du couple, et par jugement du 7 mars 2016, le juge aux affaires familiales a constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale et, avant dire droit, ordonné une expertise psychologique confiée à Mme [Z], fixé provisoirement la résidence de l’enfant chez la mère, dit que l’enfant reprendra sa scolarité à l’école de Langon, et fixé le droit de visite du père au gré des parties et à défaut les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures outre la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’assumer les trajets.
Le rapport d’expertise a été déposé le 2 mai 2016.
Par jugement du 14 octobre 2016, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, du vendredi sortie d’école au vendredi soir suivant, y compris pendant les vacances scolaires et a fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 110 euros par mois.
Suivant appel interjeté par Mme [D] le 26 octobre 2016, et par arrêt du 1er juin 2017, cette cour, faisant le constat que la résidence alternée n’aidait pas à faire grandir paisiblement l’enfant d’autant que les parents ne s’entendaient pas, a infirmé le jugement déféré et a fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père avec un droit de visite et d’hébergement usuel au profit de la mère et dit que [N] serait scolarisé à l’école primaire de Loupiac à compter de la rentrée 2017.
Selon jugement en date du 3 septembre 2019, le juge des enfants a instauré une mesure éducative en milieu ouvert, renouvelée désormais jusqu’au 30 juin 2023.
Après tentative de médiation qui n’a pas abouti, Mme [D] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de fixation de son droit d’accueil la première moitié des vacances scolaires d’été les années impaires et la seconde moitié les années paires.
Par jugement du 5 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a pour l’essentiel :
— débouté Mme [D] de sa demande,
— acté que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement pendant les week-ends, les week-ends des semaines impaires sont dévolus à la mère et les week-ends des semaines paires sont dévolus au père,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— laissé les dépens à la charge de Mme [D].
Procédure d’appel :
Par déclaration au greffe en date du 23 janvier 2020, Mme [D] a interjeté appel limité de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de fixation par moitié du droit de visite et d’hébergement durant les vacances d’été.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 avril 2020, Mme [D] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— fixer son droit de visite et d’hébergement les premier et troisième quarts des vacances d’été, chaque année,
— fixer son droit de visite et d’hébergement les semaines impaires de chaque période de petites vacances scolaires (Toussaint, Noël, hiver et Pâques),
— dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Mme [D] fait valoir qu’elle n’a pas la possibilité en l’état de l’organisation des vacances de passer quinze jours dans sa famille maternelle en Bretagne, ce qui serait bénéfique pour l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 juillet 2020, M. [S] demande à la cour de déclarer Mme [D] recevable mais mal fondée en son appel et de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner Mme [D] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [S] prétend qu’il y a danger pour [N] à passer un mois entier avec sa mère dès lors que la maltraitance se poursuit au domicile de celle-ci, se traduisant notamment par des pertes de poids significatives et du stress pour l’enfant.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit de visite et d’hébergement de la mère :
Après avoir relevé qu’il n’était pas démontré que le séquençage des vacances par semaine nuise au développement psychique et moral de l’enfant, le premier juge a rejeté la demande d’élargissement du droit d’accueil de la mère à la moitié des vacances scolaires l’été.
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce aucun élément sérieux du dossier ou des débats n’établit les prétendues défaillances de Mme [D] que le père continue pourtant de dénoncer.
A l’inverse et depuis les débats devant le premier juge, la cour est suffisamment informée de la situation récente pour prendre les décisions qui s’imposent compte-tenu de la consultation du dossier du juge des enfants.
En effet les services éducatifs et l’expert psychiatre ( rapport du 28 mai 2021 du docteur [H] [J]) ont fait le constat que :
— les deux parents ont connu une évolution infanto-juvénile dysharmonique plus ou moins prononcée de sorte que séquellairement leurs personnalités respectives comportent des notes borderline,
— M. [S] est dans un positionnement totalement fusionnel avec son fils. Il reste positionné dans une problématique de victimisation projetée sur son fils sous des dehors d’hyperconformité de surface,
— Mme [D] est 'satellisée par rapport à ce processus', bien qu’elle adopte un comportement souple et constructif,
— l’enfant est sous l’emprise parentale paternelle. Il connaît une évolution infanto-juvénile dysharmonique qui se traduit par de l’abandonnisme, de l’instabilité et de l’impulsivité.
Le médecin psychiatre conclut que les liens avec sa mère doivent au minimum être renforcés, s’interrogeant sur l’opportunité de transférer à terme, sans brusquer, la résidence de l’enfant au domicile de celle-ci.
Le service éducatif conclut à la nécessité d’un placement séquentiel en famille relais, rappelant que le comportement du père génère un mal-être pour [N].
Dans ce contexte, il incombe donc de favoriser les liens entre Mme [D] et son fils. En définitive l’amplitude du droit d’accueil usuel que l’appelante sollicite sera rappelé dans le dispositif de l’arrêt à intervenir, étant rappelé qu’une astreinte pourra être prononcée en cas de non respect de cette décision par le père.
Sur les frais et dépens :
M. [S] qui succombe en appel supportera la charge des dépens. Il n’y a pas pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour après rapport fait à l’audience ;
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau :
Fixe le droit de visite et d’hébergement de Mme [D] sur l’enfant commun les premier et troisième quarts des vacances d’été, chaque année ;
Y ajoutant :
Fixe le droit de visite et d’hébergement de la mère les semaines impaires de chaque période de petites vacances scolaires (Toussaint, Noël, hiver et Pâques), sauf meilleur accord entre les parties ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] aux dépens d’appel ;
Dit que conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du code de procédure civile, copie du présent arrêt sera transmise au juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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