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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 15 avr. 2025, n° 24/01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CLIENT c/ Pôle surendettement, EDF SERVICE CLIENT CHEZ [ 29 ], Société [ 21 ], Etablissement [ 33 ] [ Localité 30 ], EDF SERVICE |
|---|
Texte intégral
ARRET N°151
CL/KP
N° RG 24/01792 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDA3
Organisme [28]
C/
[R]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [29]
[22]
[C]
Société [21]
Etablissement [33] [Localité 30]
[L]
[X]
[36]
[N]
[35]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01792 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDA3
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juillet 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
Organisme [28]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Non Comparant
INTIMES :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Non comparant
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [29]
Pôle surendettement
[Adresse 17]
[Localité 11]
Non comparant
[22]
CHEZ [23]
[Adresse 26]
[Localité 10]
Non Comparante
Madame [W] [C]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Non Comparante
Société [21]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Non Comparante
Etablissement [33] [Localité 30]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Non Comparante
Monsieur [M] [L]
né le 15 Juillet 1957 à [Localité 34] (85)
[Adresse 5]
[Localité 13]
Non comparant
Monsieur [O] [X]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Non comparant
[36]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non comparant
Monsieur [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Non comparant
[35]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 13]
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 2 août 2023 au secrétariat de la [24], Monsieur [T] [H] et Madame [A] [Z] épouse [H] ont demandé le traitement de leur situation d’endettement.
Leur demande a été déclarée recevable le 24 août 2023 et le 26 octobre 2023, après avoir pris en compte les observations des parties, la commission de surendettement des particuliers a orienté le dossier des époux [H] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, compte tenu de l’absence d’actif réalisable.
Les ressources retenues étaient de 3648 euros, les charges de 4184 euros, la capacité de remboursement de – 536 euros.
La commission n’a retenu aucune personne à charge.
Le montant global de l’endettement était chiffré à la somme de 71.783,25 euros.
Par courriers envoyés les 13 et 17 novembre 2023, Madame [V] [R] et Madame [W] [C], créancières, ont contesté l’ouverture au bénéfice des débiteurs d’une procédure de rétablissement personnel.
Le 7 avril 2024, Madame [A] [H] est décédée.
Par jugement en date du 2 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a notamment statué ainsi :
— constate l’extinction de l’instance à l’égard de Madame [A] [H] née [Z],
— déclare recevable le recours de Madame [V] [R] et Madame [W] [C],
— déclare irrecevable le recours de Monsieur [M] [L],
— dit que la situation de Monsieur [T] [H] n’est pas irrémédiablement compromise,
— renvoie le dossier à la [24].
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que :
— Monsieur [L] a formé un recours par lettre recommandée du 12 septembre 2023 avec accusé de réception soit antérieurement à la mesure imposée par la commission de surendettement. Ce recours prématuré est irrecevable ;
— Monsieur [H] est âgé de 89 ans, il perçoit une retraite d’un montant de 2.510,49 euros par mois. Le Budget prévisionnel établi par sa curatrice fait apparaître des dépenses mensuelles à hauteur de 1.775,41 euros.
Ce jugement a été notifié à la [Adresse 31] par courrier recommandé distribué le 6 juillet 2024.
Par courrier recommandé du 16 juillet 2024, l’Ehpad Sainte [A] a interjeté appel de cette décision. L’établissement conteste l’extinction de sa créance de 39.108,50 euros.
Par courrier reçu le 11 février 2025 par le greffe, l’Ehpad Sainte [A] a demandé à la cour 'de bien vouloir annuler l’audience prévue le 18 février 2025.'
A l’audience du 18 février 2025, l’Ehpad Sainte [A] n’était ni présent ni représenté.
Les créanciers et les débiteurs, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués n’ont pas comparu, ni adressé d’observations écrites, à l’exception de :
— la [27],
— le [25].
Toutefois aucun créancier, appelant ou intimé, n’avait préalablement comparu ni n’avait sollicité de dispense de comparution par application de l’article 446-1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION :
1. L’article R. 713-7 du Code de la consommation dispose que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
2. L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond ; aussi, lorsqu’aucune des parties n’est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours.
3. Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
L’article 937 du Code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
4. En l’espèce, l’Ehpad [32] a été avisé régulièrement de la date d’audience par courrier recommandé présenté le 6 juillet 2024 et n’a pas comparu.
5. Dès lors, en application de l’article 468 du code de procédure civile, et en l’absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de l’appel.
6. L’appelant succombant sera condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Prononce la caducité de l’appel relevé le 16 juillet 2024 par l’Ehpad Sainte [A] à l’encontre du jugement du 2 juillet 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne ;
Condamne l’Ehpad [32] aux entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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