Confirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 9 mars 2022, n° 21/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00066 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 11 décembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre-Louis PUGNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 21/00066 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIFG3
AFFAIRE :
C/
Z X
PLP/MLM
Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
G à Me Froidefond et Me Lemasson-Deshoullières, le 9/3/22
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 09 MARS 2022
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le neuf Mars deux mille vingt deux a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
S.A.S. AKOAZEN, dont le siège social est […]
représentée par Me Frédérique FROIDEFOND de la SELARL LABONNE ET ACDP, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’un jugement rendu le 11 Décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de BRIVE
ET :
Madame Z X, demeurant […]
représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocat postulant, inscrit au barreau de LIMOGES, et par Me Jean-luc CHETBOUN, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 07 Décembre 2021, après ordonnance de clôture rendue le 3 Novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame A B, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles magistrat rapporteur, assistée de Monsieur D E, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame A B, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le1er février 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 16 février puis au 9 mars 2022.
Au cours de ce délibéré Madame A B, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a rendu compte à la cour composée de Monsieur F-G H, Président de Chambre, de Monsieur Jean-F COLOMER, Conseiller et d’elle-même.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 janvier 2020, Mme X a signé avec la société Akoazen un devis pour la construction d’une piscine avec SPA sur sa propriété d’un montant de 103 000 €.
Elle a également établi un chèque d’acompte de 40 676 € qui a été encaissé le 9 janvier 2020.
Plusieurs échanges entre les parties ont révélé l’existence de difficultés pour obtenir l’autorisation de travaux par l’architecte des bâtiments de France, le site étant classé 'site patrimonial remarquable'.
Après différents échanges de courriels, par un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception, du 23 mars 2020, Mme X a mis en demeure la société Akoazen, en vain, d’avoir à lui rembourser la somme versée à titre d’acompte.
***
Par exploit d’huissier en date du 9 juin 2020, Mme X a fait assigner la société Akoazen devant le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, aux fins notamment de voir constater la résolution du contrat et d’obtenir sa condamnation au remboursement des sommes déjà versées ainsi que diverses autres sommes à titre indemnitaire.
Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a :
- constaté la résolution du contrat ;
- condamné la societé Akoazen à rembourser à Mme X la somme de 40 700 € réduite de la rémunération de 1 500 € correspondant à la réalisation des démarches administratives, soit la somme de 39 200 € ;
- condamné la société Akoazen à payer à Mme X la somme de 1 500 € de dommages-intérêts ;
- condamné la société Akoazen à payer à Mme X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Akoazen aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 €.
La société Akoazen a interjeté appel de la décision le 18 janvier 2021. Son recours porte sur l’ensemble des chefs de jugement.
***
Aux termes de ses écritures du 6 octobre 2021, la société Akoazen demande à la Cour :
- d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- dire qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles et a agi en toute loyauté ;
- dire que le contrat conclu entre elle et Mme X n’est pas résolu, et qu’en conséquence, il continue à produire ses effets ;
- déclarer Mme X irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
- faire droit à ses demandes et, en conséquence ;
- condamner Mme X à lui payer la somme de 2 500 € au titre de son préjudice moral ;
- ordonner à Mme X de respecter ses obligations contractuelles ;
- à défaut, condamner la même à lui payer la somme de 5 000 € au titre de son préjudice financier si la cour estimait que le contrat devait être résolu en raison de l’attitude de Mme X qui a rompu tout lien de confiance ;
- déclarer irrecevable et mal fondée la demande nouvelle de Mme X tendant à la voir condamnée à la somme de 32 000 € au titre de la réparation d’un prétendu préjudice ;
- débouter Mme X de sa demande nouvelle de 5 000 € pour appel abusif ;
- condamner la même à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La société Akoazen conteste ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles, la demande de remboursement de l’acompte et de résiliation du contrat de Mme X étant infondée. Elle affirme avoir informé Mme X de l’avancée du dossier au niveau administratif, ne pouvant être tenue pour responsable des refus opposés par l’architecte des bâtiments de France aux exigences de Mme X sur un site par ailleurs protégé, les motifs invoqués par celle-ci afin de mettre un terme au contrat étant d’ailleurs tous liés à sa personne, aucune livraison de la piscine au mois de juin n’ayant en outre été contractualisée.
La société Akoazen précise que la résolution du contrat que Mme X a tenté de mettre en oeuvre ne respecte pas les dispositions de l’article 1226 du code civil, celle-ci ne l’ayant notamment pas mise en demeure d’avoir à satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, préalable obligatoire à toute résolution.
Enfin, au regard du préjudice subi du fait de l’attitude déplacée et irraisonnable de Mme X, la société Akoazen estime être fondée à obtenir réparation.
Aux termes de ses écritures du 9 juillet 2021, Mme X demande à la Cour de :
- confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant de :
- condamner la société Akoazen à lui payer une somme de 32 000 € de dommages-intérêts indemnisant son préjudice financier ;
- condamner la même à lui payer une somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour appel abusif ;
- condamner la société Akoazen à lui payer une somme supplémentaire de 8 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme X soutient que la société Akoazen a fait preuve de mauvaise foi et a manqué à son obligation de conseil, ne l’informant pas sur la viabilité et l’avancée de son projet mais également en encaissant le chèque avant l’échéance convenue. Elle indique que la société n’a pas fourni les documents en temps et en heure à l’architecte des bâtiments de France, qui a en outre délivré deux refus pour les travaux envisagés et proposé une piscine en bordure de terrain, ce qui ne correspondait pas à ce qu’elle souhaitait.
Dès lors, la société Akoazen n’ayant pas exécuté le contrat, elle estime être fondée à obtenir la résiliation du contrat et la réparation du préjudice subi.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 3 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame X a signé le 2 janvier 2020 un devis pour la construction d’une piscine ainsi que ses aménagements et un SPA pour la somme totale de 103.000 € TTC . Elle a versé un premier acompte de 40.676 € à la commande.
Elle en demande la restitution en considérant que le contrat a été résolu.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1217 du code civil : ' la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
Par ailleurs selon l’article 1226 du même code « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du
contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public (article 1104 du Civil).
Il sera au préalable constaté que le devis de construction de la piscine et d’installation d’un SPA ZEN 6 places, pour un prix total de 100'000 € a été signé par Mme X le 2 janvier 2020, sans qu’il soit fait mention d’une date de livraison. Par ailleurs les conditions de règlement faisaient apparaître un paiement de 40 % à la commande ce qui rendait justifiée, au vu de ces seuls éléments contractuels, la remise par Mme X d’un chèque de 40'700 € à titre d’acompte, ainsi que son encaissement immédiat. Il ne peut donc être reproché à la société Akoazen de ne pas avoir attendu le début de réalisation des travaux ni l’obtention d’un prêt par sa cliente. La simple indication de la part de la société Akoazen d’une erreur de son secrétariat au sujet de cet encaissement du chèque, dans le cadre des mails échangés entre les parties, ne suffit pas à démontrer l’existence d’un véritable accord sur un délai d’encaissement, dont l’objet et les modalités restent inconnus. Par ailleurs la provision d’un chèque doit exister dès son établissement.
En revanche, même si c’est Mme X qui avait fourni le schéma d’implantation de sa piscine, il appartenait à la société Akoazen, professionnel en matière de construction de piscine, de communiquer à sa cliente des éléments d’information sur les difficultés que pouvait représenter l’obtention de l’autorisation des travaux par l’architecte des bâtiments de France, lesquels devaient être réalisés sur un site patrimonial remarquable, ce que la société Akoazen ne pouvait méconnaître.
Or c’est un dossier incomplet que la société Akoazen a remis à la mairie d’Uzerche, comme en atteste sa réponse faite le 8 février 2020 consécutivement à la demande de déclaration préalable pour le projet de construction de la piscine, selon laquelle l’architecte des bâtiments de France sollicitait des pièces complémentaires, s’agissant d’une coupe côté sur la piscine montrant le terrain avant et après travaux, l’indication de l’emplacement de la coupe sur le plan, des précisions concernant les matériaux utilisés et conseillait de prendre attache avec le service pour la mise au point du projet car des modifications devaient y être apportées, notamment, au sujet de l’implantation de la piscine par rapport aux courbes de niveau dans la mesure où elle était totalement enterrée par rapport au terrain naturel.
Après cette rencontre avec l’Architecte des Bâtiments de France la situation s’est compliquée puisque le 28 février 2020 à 11h 03 la société Akoazen informait par courriel Mme X que ce dernier avait précisé que la piscine devait être implantée sur le terrain naturel et d’autre part que le local technique devait être soumis à permis de construire impérativement réalisé par un architecte. Ce même jour mais à 14h04 la société Akoazen lui adressait à nouveau courriel dont les termes étaient des plus confus et pour le moins contradictoires puisque son auteur expliquait ne pas comprendre le sens de l’expression « terrain naturel » et ce que cela impliquait, avant d’évoquer l’obligation de soumettre à permis de construire le local technique et de proposer de contacter un architecte, avant, toujours dans le même paragraphe d’écrire : « NON il est à moins ou jusqu’à 20 m² il ne devrait être soumis qu’à une demande de travaux' », et d’indiquer ' penser sérieusement à abandonner ce projet 'si la piscine ne pouvait pas être implantée à l’endroit souhaité, et à demander le remboursement des sommes déjà perçues.
Le 4 mars 2020 après avoir reçu la réponse de l’Architecte des Bâtiments de France faite le 3 mars 2020, selon laquelle le dossier ne comportait pas les pièces exigibles en application du code d’urbanisme, ou ces pièces n’étaient pas exploitables, de sorte qu’il n’était pas en mesure d’exercer sa compétence et s’opposait en l’état du dossier à la délivrance de l’autorisation de travaux, Mme X informait la société Akoazen qu’il était clair que le projet, telle qu’elle concevait, ne verrait pas le jour, qu’il était inconcevable pour elle d’avoir une piscine plage en bord de route et qu’elle proposait donc d’abandonner ce projet et de prévoir de lui rembourser la somme perçue de 40'700 € en raison de l’impossibilité d’obtenir une autorisation de travaux.
Le 11 mars 2020, après avoir essayé vainement de contacter elle-même l’architecte des bâtiments de France, Mme X informait son cocontractant qu’il était évident que ce projet ne pouvait pas trouver de fin favorable et qu’elle réitérait sa demande de remboursement de la somme de 40'700 €.
Elle renouvelait sa volonté de ne pas poursuivre le projet et réitérait cette demande de remboursement le 15 mars 2020, en précisant qu’elle le faisait à l’amiable pour la dernière fois.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Akoazen a conclu avec Mme X un contrat de construction d’une piscine, dont elle fournissait les plans, avec SPA, d’un montant de 103 000 €, sur un site patrimonial remarquable, sans l’avoir préalablement informée sur la faisabilité du projet, notamment sur la nécessité d’obtenir l’autorisation préalable de l’architecte des Bâtiments de France, sur de la durée d’une telle procédure et sur les difficultés qu’elle pouvait générer, ainsi que sur la durée globale prévisible de l’opération jusqu’à la livraison. La société Akoazen a ensuite fait preuve d’un manque de professionnalisme avéré en omettant de déposer un dossier complet de demande de déclaration préalable de travaux et en étant incapable d’informer clairement Mme X sur les exigences de l’architecte des bâtiments de France, alors que cette dernière avait exprimé, dès la conclusion du contrat, son projet de manière précise et avait à cet effet communiqué les schémas d’implantation et de réalisation.
Ces manquements ont eu lieu alors que la société Akoazen avait, dès la signature du contrat, sollicité un chèque d’acompte d’un important montant, ce qui était de nature à l’engager à réaliser les travaux sans délai et ne pouvait que conforter Mme X dans cette idée que les travaux allaient débuter rapidement, conformément à une attente prioritaire de sa part à cet égard.
Lorsque Mme X a réalisé, deux mois après la signature du contrat, qu’elle ne pourrait pas obtenir l’autorisation administrative pour faire réaliser une piscine telle qu’elle l’avait conçue, et qu’elle a informé, à plusieurs reprises, la société AKOAZEN qu’elle préférait abandonner le projet, celle-ci ne l’a pas accepté, sans pour autant débloquer la situation administrative.
Mme X a encore attendu avant, par lettre datée du 23 mars 2020 rédigée par son conseil, d’exprimer son intention de résoudre le contrat et a mis en demeure la société Akoazen de procéder au remboursement de l’acompte et au paiement des frais et des intérêts.
Ainsi il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Akoazen a exécuté imparfaitement ses engagements contractuels et ne les a pas exécutés avec la bonne foi que Mme X était en droit d’attendre d’elle. Ces manquements sont d’une telle gravité qu’ils rendent justifiée la résolution du contrat sollicitée.
La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu’elle a, principalement, constaté la résolution du contrat, et condamné la société Akoazen à rembourser à Mme X la somme de 39 200 € correspondant au montant de l’acompte (40 700 €) réduit de la rémunération de 1 500 € au titre de la réalisation des démarches administratives effectuées.
S’agissant des dommages et intérêts sollicités par Mme X à hauteur de 32 000 € en invoquant l’existence d’un manque à gagner calculé sur les loyers qu’elle aurait dû percevoir de la location de sa maison avec piscine, aucun élément du dossier n’établit la réalité de ce projet ni son intégration dans le champ contractuel qui liait les parties.
En revanche l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société Akoazen et ses tergiversations pour retarder la résolution du contrat, ont nécessairement causé à Mme X un préjudice que le tribunal de commerce a réparé de manière justifiée par la condamnation du pisciniste à verser à lui verser une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
La décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
La société Akoazen, qui succombe, mais sans que le caractère abusif de son appel soit démontré, sera condamnée aux dépens et l’équité commande de la condamner à verser à Mme X, contrainte de défendre ses justes droits en cause d’appel, une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
DEBOUTE Mme Z X de sa demande de condamnation de la société Akoazen à lui verser 5 000 € de dommages-intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE la société Akoazen aux dépens de la procédure d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Akoazen à verser à Mme Z X une indemnité de 2 000 € ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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