Cassation 16 janvier 2025
Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 25 nov. 2025, n° 25/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 janvier 2025, N° 21/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
S.A. SAFER BOURGOGNE FRANCHE COMTE
C/
[P] [K]
[B] [K]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00482 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GU6I
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 27 juillet 2021,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Besançon – RG : 21/00096 -
après cassation d’un arrêt du 02 juin 2022 rendu par la cour d’appel de Besançon – RG : 21/01660 -
par un arrêt du 16 janvier 2025 de la cour de cassation – Pourvoi n° P 22-19.719
APPELANTE :
S.A. SAFER BOURGOGNE FRANCHE COMTE immatriculée au RCS de DIJON sous le n°778 212 472 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉS :
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 17] 1977 à [Localité 24]
[Adresse 25]
[Localité 15]
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 24]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
MM [P] et [B] [K] (les consorts [K]) ont acquis diverses parcelles cadastrées sur la commune d'[Localité 23] qui ont été cédées à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Bourgogne Franche Comté (SAFER) après l’exercice de son droit de préemption.
Les consorts [K] ont saisi le tribunal judiciaire le 1er février 2021 pour contester cette préemption, puis la SAFER a saisi le juge des référés le 10 mai 2021 pour obtenir la libération sous astreinte des parcelles occupées par les consorts [K].
Par ordonnance du 27 juillet 2021, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé.
Par arrêt du 2 juin 2022, la cour d’appel de Besançon a infirmé cette ordonnance en déclarant le juge des référés incompétent.
Par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 16 janvier 2025 (pourvoi n°22-19.719), cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions en jugeant, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, que la désignation du juge de la mise en état dans une instance, en application de ce texte, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés à fin de statuer sur un litige lorsque l’objet de ce litige est différent de celui dont est saisie la juridiction du fond.
La cour d’appel de céans, cour de renvoi, a été saisie le 17 avril 2025.
La SAFER demande l’infirmation de l’ordonnance et :
— de déclarer le juge des référés compétent,
— de condamner les consorts [K] de libérer les parcelles listées dans ses conclusions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— 3 000 € et 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et l’instance d’appel.
Les consorts [K] n’ont pas constitué avocat et la SAFER leur a signifié la déclaration de saisine et ses conclusions, à chacun, le 12 juin 2025.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de la SAFER remises au greffe le 5 juin 2025.
MOTIFS :
La cour rappelle que les intimés sont présumés adopter les motifs de l’ordonnance en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la compétence du juge des référés :
1°) Il est jugé que la désignation du juge de la mise en état dans une instance, en application de l’article 789 du code de procédure civile, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés à fin de statuer sur un litige lorsque l’objet de ce litige est différent de celui dont est saisie la juridiction du fond.
Le juge des référés peut donc connaître de la demande de la SAFER en vue de la libération des parcelles qu’elle a acquises par préemption.
2°) La SAFER conteste l’ordonnance qui a rejeté sa demande en raison de l’existence d’une contestation sérieuse au sens de l’article 834 du code de procédure civile.
L’article 835 du même code dispose que : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Ici, la SAFER demande la libération des parcelles dont elle est propriétaire selon les actes de vente communiqués et établis le 29 octobre 2020.
La libération des lieux tend à faire cesser un trouble manifestement illicite en ce que la SAFER ne peut rétrocéder ces parcelles ni assurer toute mission conservatoire sur celles-ci dans l’attente d’une rétrocession.
Dès lors, il convient, indépendamment de l’existence d’une contestation sérieuse, de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du maintien des consorts [K] sur les parcelles dont la SAFER est propriétaire, étant précisé, au surplus, que le prêt à usage accordé par l’ancien propriétaire aux consorts [K] n’est pas opposable à la SAFER.
De plus, le jugement au fond du 7 mai 2024 a reconnu que les consorts [K] étaient occupant sans droit ni titre, même si cette décision est frappée d’appel.
L’ordonnance sera donc infirmée.
Les modalités de libération des parcelles litigieuses sont précisées dans le dispositif subséquent.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts [K] à payer à la SAFER somme de 3 000 € pour les deux instances.
Les consorts [K] supporteront les dépens visés à l’article 639 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :
— Infirme l’ordonnance du 27 juillet 2021 ;
Statuant à nouveau :
— Dit que le juge des référés est valablement saisi pour connaître de la demande ;
— Dit que MM. [P] et [B] [K] doivent libérer les parcelles propriétés de la la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Bourgogne Franche-Comté et cadastrées commune d'[Localité 23] sections ZO [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 8], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 18], [Cadastre 20], ZP [Cadastre 2], [Cadastre 5], ZZ [Cadastre 1], [Cadastre 2], ZO [Cadastre 22], ZP[Cadastre 6], [Cadastre 9] ZO [Cadastre 19] et [Cadastre 21], sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir après un délai de 30 jours suivant la signification du présent arrêt, cette astreinte étant limitée à une période de 90 jours ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne MM. [P] et [B] [K] à payer à la la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 000 euros pour la première instance et l’appel ;
— Condamne MM [P] et [B] [K] aux dépens visés à l’article 639 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président
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