Irrecevabilité 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 6 janv. 2026, n° 25/01276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 17 décembre 2024, N° 2024j01616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AXECIBLES, La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, S.A. LOCAM, SAS au capital de 180 000 € - |
Texte intégral
N° RG 25/01276 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QF3T
décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
2024j01616
du 17 décembre 2024
ch n°
[B]
C/
S.A. LOCAM
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 06 Janvier 2026
APPELANTE :
Madame [U] [B],
Entrepreneur individuelle
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
INTIMEE :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTEE :
La société AXECIBLES,
SAS au capital de 180 000 € – RCS [Localité 7] 440043776, prise en la personne de son représentant légal
Sis [Adresse 5]
([Localité 3]
Représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
*********
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffière
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 09 Décembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 06 Janvier 2026 ;
Signé par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé exhaustif du litige, le tribunal de commerce de Saint-Etienne, saisi par acte du 4 octobre 2024 délivré par la société Locam-Location automobiles matériels, a :
— condamné Mme [U] [B] à payer à la SAS Locam-Location automobiles matériels la somme de 11 484 euros, y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné Mme [B] à payer à la société Locam-Location automobiles matériels la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de Mme [B].
Ce jugement a été signifié le 27 janvier 2025 à Mme [U] [B] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 17 février 2025, portant sur l’ensemble des chefs de dispositif de la décision, expressément critiqués.
Par acte du 19 mars 2025, l’appelante a fait assigner la SAS Axecibles en intervention forcée devant la cour.
Elle a signifié ses conclusions à l’intimée non constituée par acte du 19 mars 2025.
La société Axecibles a constitué avocat le 15 mai 2025 et la société Locam-Location automobiles matériels, le 22 avril 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 mai 2025, la société Axecibles a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir déclarer irrecevable son intervention forcée et la voir mettre hors de cause, en sollicitant la condamnation de Mme [B] au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées le 20 août 2025, la société Axecibles maintient ses demandes au motif que son existence était connue des parties dès la première instance et qu’aucun élément nouveau n’est apparu postérieurement au jugement, alors que la mise en cause d’un tiers en appel ne peut être justifiée que par une évolution du litige révélée par le jugement ou après celui-ci.
Par conclusions d’incident notifiées par voie dématérialisée le 17 juin 2025, la société Locam-Location automobiles matériels demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 555 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire inscrite au RG sous le n°25/01276, faute d’exécution par l’appelant du jugement assorti de l’exécution provisoire qu’il conteste,
— juger irrecevable l’intervention forcée de la société Axecibles et mettre celle-ci hors de cause,
— condamner Mme [B] en tous les dépens de l’incident.
Par conclusions en réponse à incident notifiées le 4 septembre 2025, Mme [B] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 524, 554, 555 et 564 du code de procédure civile,
— débouter les sociétés Axecibles et Locam de leurs incidents,
— condamner la société Axecibles à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Locam à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Locam et la société Axecibles aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention forcée de la société Axecibles
Se fondant sur les dispositions de l’article 555 du code de procédure civile, la société Axecibles prétend que, n’ayant pas été partie en première instance, il est nécessaire qu’un élément nouveau, né du jugement ou postérieur, soit intervenu, entraînant une évolution du litige, pour justifier son intervention forcée.
Elle ajoute que la jurisprudence considère que l’intervention forcée en appel est irrecevable si la partie appelante connaissait l’existence du tiers dès la première instance, ce qui est le cas en l’espèce puisque Mme [B] qui a conclu avec elle un contrat de location de site internet le 21 juillet 2022, connaissait nécessairement son existence en première instance.
Elle considère que c’est avec légèreté que l’appelante n’a pas effectué sa mise en cause dès la première instance.
Elle ajoute que, selon la Cour de cassation, l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’article 555 du code de procédure civile, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige, qui est totalement absente en l’espèce.
La société Locam-Location automobiles matériels conclut également à l’irrecevabilité de l’intervention forcée de la société Axecibles au motif que l’appelante ne justifie d’aucune évolution du litige.
Mme [B] fait valoir que le contrat de location du site web conclu avec la société Axecibles encourt la nullité, laquelle entraîne la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam, d’où la nécessité de mettre en cause la société Axecibles.
Elle prétend que l’intervention forcée de la société Axecibles est parfaitement recevable en se fondant sur un arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la troisième chambre de la Cour de cassation, qui a retenu, au visa des articles 125, 555 et 564 du code de procédure civile, que l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel ne concerne pas les personnes non parties ou non représentées en première instance.
Elle considère comme purement dilatoire l’incident soulevé par la société Axecibles.
L’article 555 du code de procédure civile énonce que les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
En application de l’article 913-5 5° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour prononcer l’irrecevabilité de l’intervention forcée.
En l’espèce il est constant que la SAS Axecibles n’était pas partie à la procédure opposant la société Locam-Location automobiles matériels à Mme [U] [B], en première instance.
La notion d’évolution du litige est interprétée restrictivement par la Cour de cassation car elle va à l’encontre de la règle du double degré de juridiction pour le tiers.
L’évolution du litige n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige [ Cass ass plén 11 mars 2005 ].
N’implique pas une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile, le seul fait de comparaître en cause d’appel après avoir fait défaut en première instance, ce qui est le cas de Mme [B].
Cette dernière avait nécessairement connaissance de l’existence du contrat qu’elle avait conclu avec cette société, ayant pour objet la création d’un site web professionnel, objet du contrat de location litigieux souscrit auprès de la société Locam.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable l’intervention forcée de la SAS Axecibles, qui aurait pu, en toute hypothèse, être mise en cause dès la première instance.
Sur la demande de radiation de l’affaire du rôle
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appelante conteste ne pas avoir exécuté la décision dont elle a interjeté appel, qui est assortie de l’exécution provisoire.
Elle prétend que la société Locam a accepté un échéancier, en cours de règlement.
L’appelante produit un échange de courriels avec l’étude de commissaires de justice chargée de l’exécution du jugement frappé d’appel, daté du 28 février 2025, qui fait état de la mise en place d’un échéancier de paiement accordé à la débitrice.
Elle verse également aux débats ses relevés de compte courant des mois de mars à juin 2025 qui attestent de virements de 2 000 euros en mars et avril 2025, puis de 1 000 euros en mai et juin 2025, sur le compte de la SELARL Commissaires de l’ouest.
C’est donc une somme de 6 000 euros que Mme [B] a réglé au 23 juin 2025 sur sa dette de 11 484 euros en principal.
La société Locam ne prétend pas que l’échéancier de paiement n’aurait pas été respecté par la suite.
La société intimée qui ne s’est pas opposée à une exécution par paiements échelonnés de la condamnation assortie de l’exécution provisoire est ainsi mal fondée à solliciter la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution, demande qui sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la société Axecibles seront mis à la charge de l’appelante.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de cette société appelée en intervention forcée.Toutefois, les circonstances particulières de l’espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en appel.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable l’intervention forcée de la SAS Axecibles,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 25 /01276,
Mettons les dépens de la société Axecibles à la charge de Mme [U] [B],
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axecibles,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [B].
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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