Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 30 sept. 2025, n° 25/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD SA ANONYME A CONSEIL D' ADMINISTRATION prise en sa qualité d'assureur de la SOCIETE JD ENERGIES, son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis c/ SA ALBINGIA socété anonyme au capital de 34.708.448,72 € immatriculé au RCS de [ Localité 8 ] sous le numéro 429369309 prise en la, S.A. AIG EUROPE Société de droit étranger aux droits d'AIG EUROPE LIMITED Prise en sa succursale néerlandaise |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00680 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRJM
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 03 OCTOBRE 2024
COUR DE CASSATION DE [Localité 9]
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD SA ANONYME A CONSEIL D’ADMINISTRATION prise en sa qualité d’assureur de la SOCIETE JD ENERGIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Perrine MARGUET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES :
S.A. AIG EUROPE Société de droit étranger aux droits d’AIG EUROPE LIMITED Prise en sa succursale néerlandaise , sis [Adresse 10] PAYS BAS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me AUCHE Jacques Henri de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (non présent à l’audience) et Me ENSINK Stéphanie, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me DUONGKEAW Carine, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SA ALBINGIA socété anonyme au capital de 34.708.448,72 € immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le numéro 429369309 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me FUMEY William, avocat au barreau de PARIS, plaidant
ALLIANZ BENELUX NV Société de droit belge, anciennementALLIANZ NEDERLAND CORPORATE NV société de droit néerlandais, prise en sa succursale néerlandaise
[Adresse 5]
[Localité 11] PAYS BAS
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Marinka SCHILLINGS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Ordonnance de clôture du 25 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juillet 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La SCI Fontanille, propriétaire d’un hangar et de bureaux, a donné en location, suivant bail emphytéotique du 16 mai 2011, la toiture de ses locaux à la société Solareco, maître d’ouvrage, qui a fait installer une centrale photovoltaïque sur la base d’une étude établie par la société Solairvie le 25 septembre 2009, prévoyant une production d’énergie à hauteur de 42 290 kWh par an.
La réalisation de cette installation a été confiée à la société JD Energies, assurée pour son activité professionnelle auprès de la société Allianz Iard, par contrat du 20 mai 2009, moyennant la somme de 42 263,89 euros TTC.
La société JD Energies a posé 170 modules [H] Multisol équipés de boîtiers Solexus fournis par la société Solareco qui les a acquis auprès de la société Solairvie, non assurée et placée en liquidation judiciaire depuis 2016 représentée par Me [Y] [J], au prix total de 101 536,98 euros HT.
Les modules solaires installés par la société JD Energies sont fabriqués et vendus par la société [H] Solar Holding Bv, qui a été placée en liquidation judiciaire le 30 mars 2012 avec désignation du Cabinet Boels Zanders Advocaten, ès qualités de liquidateur de la société [H] Solar Holding. La compagnie Aig Europe Sa est l’assureur en responsabilité civile de cette société en vertu d’un contrat souscrit le 28 octobre 2008 suivant numéro de police 70.08.2229.
Ces panneaux sont équipés d’un boîtier de raccordement de marque Solexus, qui assure le raccord des câbles électriques entre le module solaire et l’onduleur. Lesdits boîtiers sont fabriqués par la société néerlandaise Alrack B.V., laquelle a fait l’objet d’un jugement prononçant sa liquidation judiciaire aux Pays-Bas, le 12 avril 2016, avec désignation de Maître [S] en qualité de liquidateur judiciaire. Cette société était assurée auprès de la société Allianz Benelux N.V.
Le 16 mars 2011, la société Socotec est intervenue et a validé l’installation. Le 13 mai 2011, la centrale photovoltaïque a été mise en service.
En juillet 2013, en présence d’une production devenue inférieure aux prévisions, la société Solar ENR, en charge de la maintenance de ladite centrale, informait la société Solareco de plusieurs insuffisances.
Le 28 août 2013, la société Solareco s’est plainte d’une baisse de la production électrique de 24% auprès de la société JD Energie, qui a été radiée du RCS le 24 septembre 2012 suite à une dissolution et une liquidation amiable anticipée en date du 31 décembre 2011.
Le 25 septembre 2013, la société Solareco a déclaré un sinistre auprès de la société Allianz Iard, assureur de la société JD Energies, qui a diligenté un expert lequel souligne exclusivement l’existence de fuites en toitures et propose une indemnisation au locataire des murs exclusivement.
La société Solareco a déclaré ce sinistre à son assurance, la société Albingia, le 24 juillet 2014 qui a mandaté un expert, le cabinet GMC, lequel a rendu son rapport le 14 octobre 2014.
Le 26 août 2014, la société Solareco a appelé en garantie le fournisseur de matériel, la société Solairvie.
Un audit du 5 septembre 2014 émanant de la société Solar ENR a signalé un problème au niveau des boitiers de jonction.
L’assurance Albingia a refusé au maître d’ouvrage sa garantie le 14 novembre 2014 aux motifs que la centrale photovoltaïque était affectée de deux vices depuis sa construction et que son assuré n’avait pas déclaré le sinistre dans le délai contractuellement prévu.
La société Solareco a mandaté un expert indépendant, Monsieur [M], le 7 avril 2015, qui a préconisé dans son rapport du 14 avril 2015 le remplacement de 167 panneaux et leur câblage en l’état de diverses malfaçons et non conformités, empêchant un fonctionnement optimum de la centrale.
La centrale a été mise à l’arrêt à compter de l’été 2015.
Par ordonnance du 23 mars 2016, M. [P] [X] [L] a été désigné mandataire ad hoc de la société JD Energies.
Par ordonnance du 9 novembre 2016, M. [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par le juge des référés du tribunal de commerce de Nîmes saisi par la société Solareco appelant en la cause, la société Aig Europe Sa, la société Allianz Iard, la société Solairvie, M. [X] [L].
Le 12 juin 2017, le rapport d’expertise a été déposé.
Par exploit du 26 mars 2018, la société Solareco a fait assigner M. [X] [L], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société JD Energies, et son assureur, la société Allianz Iard, ainsi que la société Albingia, son assureur, Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Solairvie, la société Aig Europe Sa, assureur de la société [H] Solar Holding, le cabinet Boels Zanders Advocaten, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [H] Solar Holding, la société Alrack et son assureur, la société de droit belge, la société Allianz Benelux Bv, ainsi que Me [U] [S], es qualité de syndic de la procédure d’insolvabilité ouverte à l’encontre de la société Alrack Bv, aux fins de les voir condamner solidairement à lui régler diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 18 mars 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a :
condamné la société Albingia à payer à la société Solareco les sommes de:
32.942,25 euros au titre de la remise en état de la centrale électrique suite aux dommages subis,
21.157 euros au titre de la perte de recettes,
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamné la société Albingia aux entiers dépens y compris aux frais de l’expertise de M. [W] au titre de la résistance abusive
condamné la société Albingia à payer à la société JD Énergie et Allianz Iard la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Albingia à verser la somme de 10.000 euros à la société Solareco au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Allianz Benelux à garantir la société Albingia à hauteur des 32.942,25 euros h.t au titre de sa condamnation en qualité d’assureur d’Alrack,
condamné la société Allianz Benelux à garantir la société Albingia de sa condamnation aux entiers dépens à hauteur de 60,89% (32.942,25 euros/ 54.099,52 euros) et au titre de l’article 700 du code de procédure civile (32.942,25 euros/ 54.099,52 euros),
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
condamné la société Albingia aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 222,02 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la décision ainsi que toutes autres frais et accessoires.
Statuant sur l’appel formé par la société Albingia, la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes, par arrêt contradictoire du 8 juin 2022, a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné la société Albingia à verser à la société Solareco la somme de 32.942,25 euros au titre de la remise en état de la centrale électrique suite aux dommages subis et 21.157 euros au titre de la perte de recettes ;
et condamné Allianz Benelux à relever et garantir la société Albingia à hauteur de 32.942,25 euros au titre de sa condamnation en qualité d’assureur Alrack ;
— infirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— dit que la société Solareco a subi un dommage de nature décennale,
— dit que la société JD Energies est responsable au titre de la garantie décennale et est tenue d’indemniser le préjudice matériel et le préjudice d’exploitation subis par la société Solareco,
— condamné la société Allianz Iard, prise en qualité d’assureur de la société JD Energies, à relever et garantir son assuré de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— condamné in solidum la société JD Energies, prise en la personne de son administrateur ad’hoc, Monsieur [P] [X] [L], et la société Allianz Iard à payer à la société Solareco :
— 32.942,25 euros ht au titre du préjudice matériel;
— 98.810,90 euros ttc euros au titre du préjudice d’exploitation avec application de la franchise conventionnellement stipulée d’un montant de 10% de l’indemnité avec un minimum de 600 euros et 2400 euros maximum,
— dit que la société Albingia doit sa garantie à la société Solareco et sera condamnée à lui verser :
— 21.157 euros au titre de la perte de recettes ;
— 32.942,25 euros ht au titre du préjudice matériel.
— débouté la société Solareco de la demande d’indemnité pour résistance abusive,
— dit que les intérêts échus des sommes principales et dus pour une année entière à la société Solareco produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter de l’assignation et par périodes annuelles,
— condamné les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux , prises en la personne de leurs mandataires liquidateurs, à relever et garantir la société Allianz Iard, assureur de la société JD Energies, et la société Albingia, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Solareco, sauf à déduire la prise en charge des sommes dues par AIG Europe au titre de la réparation du préjudice matériel les frais d’installation, soit :
— 32.942,25 euros ht au titre du préjudice matériel;
— 98.810,90 euros ttc euros au titre du préjudice d’exploitation ;
— dit que les sommes prises en charge par les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux sont limitées par la proratisation prévue par le droit néerlandais qui est applicable pour le cas où le total des indemnités dues aux victimes du sinistre excéderait le plafond de garantie souscrite et dans la limite de ce plafond,
— dit que l’exercice de leur recours entre elles seront tenues chacune à concurrence de 50% des sommes dues,
— dit que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de chacune de ces deux sociétés,
— condamné la société Albingia et l’assurance Allianz Iard à payer à la société Solareco la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en première instance, et 2.500 euros en appel,
— condamné Allianz Benelux et AIG Europe, prises en la personne de leurs mandataires liquidateurs, à relever et garantir la société Albingia et l’assurance Allianz Iard à payer de ces deux condamnations au titre des frais irrépétibles,
— dit que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de chacune de ces deux sociétés,
— dit que cette décision est opposable au Cabinet Boessl Zanders Advocaten ès qualités de liquidateur de la société [H] Solar Holding et de Maître [U] [S] ès qualités de liquidateur de la société Alrack Bv,
— débouté les parties du surplus des demandes,
— dit que les dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise et de traduction seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire des sociétés [H] Solar Holding et Alrack Bv.
Cet arrêt a été cassé et annulé par un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 3 octobre 2024 mais, seulement en ce qu’il condamne la société AIG Europe, avec la société Allianz Benelux NV, à relever et garantir la société Allianz IARD, assureur de la société JD énergies, et la société Albingia de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de la société Solareco au titre préjudice matériel et d’exploitation, en ce qu’il dit que, dans l’exercice de leur recours entre elles, les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV seront tenues chacune à concurrence de 50 % des sommes dues et qui condamne la société AIG Europe, avec la société Allianz Benelux NV, à relever et garantir la société Albingia et la société Allianz IARD des condamnations prononcées contre elles au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La réponse de la Cour aux moyens soulevés par la société est la suivante :
« sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
14. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
15. Pour condamner la société AIG Europe à garantir les sociétés Allianz IARD et Albingia des condamnations prononcées contre elles au bénéfice du maître de l’ouvrage au titre du préjudice matériel, l’arrêt retient que, si le coût de remplacement des panneaux ne peut être pris en charge au titre de l’article 4.4.1 des conditions générales de la police, qui exclut de la garantie les biens livrés par l’assuré, la société AIG Europe doit sa garantie au visa de l’article 1.7 des conditions générales qui prévoit la prise en charge des « frais supplémentaires afférents à des mesures plus ou moins spéciales prises par un assuré ou en son nom et qui ont été proposés de façon raisonnable tant relativement à leur portée et corrélativement à la nécessité correspondante afin de prévenir ou de limiter le danger imminent de préjudice qui n’auraient pas été prises si le danger imminent de préjudice ne s’était pas concrétisé ».
16. En statuant ainsi, sur le fondement de stipulations autres que celles que les parties invoquaient au soutien de leurs prétentions, sans inviter préalablement celles-ci à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal,
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
18. Pour condamner la société AIG Europe à garantir les sociétés Allianz IARD et Albingia des condamnations prononcées contre elles au bénéfice du maître de l’ouvrage au titre du préjudice d’exploitation, l’arrêt retient qu’il résulte de la lecture combinée des articles G. 24 et C. 15 des conditions particulières que le second prévoit expressément la réparation du préjudice financier résultant du caractère défectueux des produits, tandis que le premier exclut la réparation des préjudices financiers résultant de l’insuffisance ou de l’absence de production d’énergie, de sorte que la perte de production résultant de la défectuosité du produit, liée à l’arrêt préventif de l’installation en vue d’éviter tout risque d’incendie, relève de la garantie prévue à l’article C. 15.
19. En statuant ainsi, alors que l’article G. 24 des conditions particulières excluait de la garantie « la responsabilité au titre d’un préjudice et/ou de frais – ainsi que le préjudice en découlant – du fait de l’absence de transport ou du transport insuffisant d’énergie solaire par […] des panneaux solaires livrés par l’assuré ou sous sa responsabilité », sans distinguer selon la cause de l’absence ou de l’insuffisance d’énergie, et sans que le rapprochement avec l’article C. 15 crée une ambiguïté, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’article G. 24 et violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation,
20. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l’arrêt qui condamnent la société AIG Europe, avec la société Allianz Benelux NV, à relever et garantir les sociétés Allianz IARD et Albingia de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de la société Solareco au titre des préjudices matériel et d’exploitation entraîne la cassation du chef de dispositif qui dit que, dans l’exercice de leur recours entre elles, les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux IARD seront tenues chacune à concurrence de 50 % des sommes dues et de celui qui condamne la société AIG Europe à relever et garantir la société Albingia et la société Allianz IARD des condamnations prononcées contre elles au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Mise hors de cause,
21. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Solareco, dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.»
Désignée comme juridiction de renvoi, la cour de ce siège a été saisie par la société Allianz IARD, par déclaration reçue le 31 mai 2025 au greffe.
Par conclusions du 17 mars 2025, elle demande à la cour au visa des articles L124-3, L113-1 et suivants du code des assurances de :
accueillir sa saisine de la cour d’appel de Montpellier et la juger recevable et bien fondée ;
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
mis hors de cause la société Aig Europe au titre de la garantie des dommages liés à l’installation ainsi qu’aux pertes d’exploitation de Solareco du fait de son assuré [H] ;
rejeté toutes autres demandes et notamment les siennes visant à condamner in solidum les assureurs des fabricants, les sociétés Aig Europe et Allianz Benelux et à la relever et garantir.
Et statuant à nouveau,
confirmer l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes en ce qu’il a :
condamné les sociétés Aig Europe et Allianz Benelux à la relever et la garantir, et la société Albingia, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Solareco ;
dit que l’exercice de leur recours entre elles seront tenues chacune à concurrence de 50% des sommes dues,
condamné Allianz Benelux et Aig Europe, à relever et garantir la société Albingia et elle-même au titre des deux condamnations au titre des frais irrépétibles (soit la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en première instance, et 2.500 euros en appel).
Y ajoutant,
juger la garantie des sociétés Aig Europe et Allianz Benelux mobilisable ;
par conséquent,
condamner in solidum les sociétés Allianz Benelux , assureur de la société Alrack et Aig Europe Limited, assureur de la société [H] à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
et en tout état de cause, condamner la société Aig Europe, ou tout autre succombant, à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que toute partie succombante aux entiers dépens.
Par conclusions du 23 avril 2025, formant appel incident, la société Albingia demande à la cour au visa des articles L.121-12, L113-1 et L.124-3 du code des assurances et de l’article 334 du code de procédure civile, de :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
rejeté les demandes de condamnation à garantie formées par elle à l’encontre de la société Aig Europe,
condamné la société Allianz Benelux à garantir la Compagnie Albingia uniquement de la somme de 32 942,25 euros HT,
Statuant à nouveau,
juger que la garantie des sociétés Aig Europe et Allianz Benelux est mobilisable,
condamner les sociétés Aig Europe et Allianz Benelux à garantir leurs assurés, à savoir les sociétés Alrack et [H], de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
condamner in solidum, les sociétés Allianz Benelux et Aig Europe à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et de toutes sommes mises à sa charge,
condamner in solidum, les sociétés Allianz Benelux et Aig Europe à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, de première instance et d’appel,
condamner toutes parties succombantes à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Par conclusions du 19 mai 2025, la société Aig Europe, venant aux droits de la société Aig Europe Limited demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes dirigées à son encontre ;
En conséquence,
débouter les sociétés Allianz IARD et Albingia ou toute autre partie de leurs demandes en garantie aux titres des postes de préjudices exclus par sa police n°70.08.2229 ;
rejeter toutes demandes dirigées à son encontre ;
la mettre purement et simplement hors de cause ;
À titre subsidiaire en cas d’infirmation du jugement déféré sur l’application du plafond de garantie, la règle néerlandaise de suspension des paiements et les franchises contractuelles,
juger qu’au regard de la loi néerlandaise, elle se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé soit établie ;
juger qu’elle est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 100 000 euros applicable au titre de la clause C9 des conditions particulières de la police Aig et sa franchise contractuelle de 100 000 euros applicable au titre de la clause C15 des conditions particulières de la police ;
En conséquence,
l’autoriser à suspendre le paiement de l’indemnité au titre des préjudices allégués jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie ;
faire application des franchises contractuelles de 100 000 euros au titre des dommages matériels et sa franchise de 100 000 euros au titre des préjudice financiers ;
Sur son appel en garantie à l’encontre de la société Allianz Benelux,
condamner la société Allianz Benelux à la relever et la garantir de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge ;
et en tout état de cause, condamner tout succombant à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 13 mai 2025, formant appel incident, la société Allianz Benelux demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu sa garantie au profit de la société Allianz IARD ;
Statuant à nouveau sur ce point objet de la cassation partielle avec renvoi devant la cour,
à titre principal,
juger qu’elle ne doit pas sa garantie à Allianz IARD car sa police RC ne couvre pas le sinistre de la société Solareco ;
en conséquence, débouter intégralement la société Allianz IARD et tout autre demande, de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
juger que le droit néerlandais, applicable à la police d’assurance interdit en l’état tout paiement de sa part ;
par voie de conséquence, prononcer le sursis de tout paiement de sa part, dans l’attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de sa police, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata ;
et en tout état de cause, condamner la société Allianz IARD (et tout autre demande à son encontre) à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 25 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la prise en charge du coût du remplacement des panneaux
Moyens des parties :
— Pour la SA Allianz IARD :
1. La SA Allianz fait valoir que la mise à l’arrêt de l’installation a contribué à faire cesser tout danger imminent mais soutient que cette man’uvre ne peut être assimilée à une mesure prise pour éviter tout risque de dommage imminent au sens de l’article 1.7 du contrat, la seule réactivation de l’installation laissant subsister ce risque.
Aussi, le remplacement de l’intégralité des panneaux photovoltaïques entre dans la catégorie des frais nécessaires pour prévenir un danger imminent, à savoir un incendie, la seule mise à l’arrêt de l’installation prescrite par les experts ayant eu à connaître de ces désordres sériels ne peut suffire à prévenir tout danger imminent dès lors qu’elle n’intervient pas dans le cadre d’un fonctionnement normal de l’installation, de sorte que la compagnie AIG Europe doit garantir le coût des panneaux photovoltaïques de remplacement.
2. Cet assureur soutient que la police d’assurance AIG distingue deux types de préjudice dont l’assuré peut être déclaré responsable et qui seraient en lien avec :
— les dommages aux biens qu’il a livrés, qui sont exclus de la garantie (4.4.1);
— les frais exposés pour limiter ou prévenir un préjudice imputable à l’assuré, qui sont couverts par la police d’assurance (art. 1.7 et 3.2.4).
3. Selon la SA Allianz IARD, la cour d’appel de Nîmes aurait justement constaté que les frais de remplacement des panneaux photovoltaïques étaient couverts par la police d’assurance, dans la mesure où il ne s’agissait pas de garantir la défectuosité des biens livrés par la société [H] Solar Holding BV, mais les frais exposés par le maître d’ouvrage pour prévenir un risque d’incendie liés à la défectuosité de ces biens.
— Pour la SA AIG Europe :
4. Selon cet assureur, le coût de remplacement des panneaux ne correspond pas à des frais exposés en vue de prévenir ou limiter un préjudice au sens de l’article 1.7 de sa police d’assurance.
Retenir cette solution reviendrait à opérer une confusion entre :
— La mesure préventive qui vise à limiter ou prévenir le risque d’incendie (l’arrêt de l’installation) ;
— la mesure réparatoire qui vise à supprimer la défectuosité du produit et permettre son fonctionnement (le remplacement du panneau).
5. Selon elle, en effet, l’article 1.7 des conditions générales concernerait les mesures visant à limiter ou prévenir un danger imminent, en l’espèce un danger d’incendie, mais certainement pas de supprimer la défectuosité du produit. Il en résulte que la mesure spéciale qui aurait permis de prévenir l’incendie, au sens de l’article 1.7.1, consistait en la mise à l’arrêt de l’installation et non le remplacement des panneaux. Et de citer, M. [V], expert judiciaire désigné qui, dans son rapport, précise « le principe de précaution imposait [que] les installations soient mises à l’arrêt à titre préventif ».
Les dispositions prévues à article 1.7 ne seraient donc pas applicables en l’espèce
6. Toujours selon l’assureur :
— Le coût des produits livrés, en l’espèce celui des panneaux photovoltaïques, est exclu de la garantie AIG en application de l’exclusion générale de l’article 4.4.1. ;
— La couverture du coût des produits livrés (en l’espèce celui des panneaux photovoltaïques) serait en tout état de cause exclue par l’article 1.7.2.3 de la police n° 70.08.2229.
— Pour la société de droit belge Allianz Benelux N.V. :
7. Cette société fait valoir que dans son rapport d’expertise, M. [W] a vérifié cette question et a précisé (sous 3.7.) page 19, que l’arrêt de l’installation avait suffi à mettre l’installation hors de danger.
En outre, rappelle-t-elle, l’article 1.11 de sa police définirait expressément les mesures de sauvegarde comme les « mesures prises par ou au nom du souscripteur ou d’un assuré et lesquelles s’imposent raisonnablement pour éviter tout risque de dommage imminent dont – s’il s’était produit ' l’assuré serait responsable et lequel serait couvert par l’assurance, ou pour limiter ce dommage. »
8. Elle soutient, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce, que trois conditions cumulatives doivent être réunies pour être en présence d’une mesure de sauvegarde :
— La mesure doit être prise par ou au nom du souscripteur ou d’un assuré, c’est-à-dire, en l’espèce, Alrack ;
— La mesure doit s’imposer raisonnablement pour éviter tout risque de dommage imminent ;
— Le dommage imminent doit être couvert par l’assurance s’il se produit.
— Pour la SA Albingia :
9. Celle-ci soutient, reprenant en cela la motivation de la cour d’appel de Nîmes, que si la mise à l’arrêt de l’installation a contribué à faire cesser tout danger imminent, elle ne peut pas être assimilée à une mesure prise pour éviter tout risque de dommage imminent au sens de l’article 1.7 du contrat, la seule réactivation de l’installation laissant subsister ce risque.
10. Par conséquent, selon elle, le remplacement de l’intégralité des panneaux photovoltaïques entrerait dans la catégorie des frais nécessaires pour prévenir un danger imminent, à savoir l’incendie, la seule mise à l’arrêt de l’installation prescrite par les experts ayant eu à connaître de ces désordres sériels n’ayant pu suffire à prévenir tout danger imminent.
Réponse de la cour :
11. La Cour de cassation a examiné dans son arrêt du 3 octobre 2024, dans le cadre du pourvoi incident de la société Allianz Benelux NV, le moyen aux termes duquel cette dernière faisait grief à l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes de la condamner, avec la société AIG Europe, à relever et garantir les sociétés Allianz IARD et Albingia de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Solareco.
12. Les prétentions de la société de droit belge Allianz Benelux N.V au titre de la prise en charge du remplacement des panneaux photovoltaïques sont vaines dès lors qu’elles ne rentrent pas dans le périmètre de saisine de la présente cour, après cassation, la Cour ayant, en effet, déjà jugé que la cour d’appel de Nîmes avait « déduit, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de l’article 1.7.2., des conditions générales de la police que leur ambiguïté rendait nécessaire, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, que le dommage causé au tiers par les boîtiers de connexion résultant du coût de la dépose et du remplacement des panneaux constituait un dommage matériel garanti en application de cette clause ».
13. S’agissant de la garantie de la SA AIG Europe en ce qui concerne le coût du remplacement des panneaux fabriqués par son assuré, la société [H] Solar Holding, l’article 1.7 de la police d’assurance, dénommé « Frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice » est ainsi rédigé :
« 1.7.1. Seront considérés comme des frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice les frais supplémentaires afférents à des mesures plus ou moins spéciales prises par un assuré ou en son nom et qui ont été proposés de façon raisonnable tant relativement à leur portée et corrélativement à la nécessité correspondante afin de prévenir ou de limiter le danger imminent de préjudice qui n’auraient pas été prises si le danger imminent de préjudice ne s’était pas concrétisé.
1.7.2. Ne seront pas comptés au titre des frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice
1.7.2.1. les frais afférents à des mesures prises par un assuré ou en son nom après que le danger imminent de préjudice a disparu ;
1.7.2.2. les frais afférents à des mesures prises par un assuré ou en son nom afin de satisfaire à une obligation normale de soin (de sollicitude) ou à une obligation normale de prudence ;
1.7.2.3. les frais qui ont été exclus de la couverture en un autre endroit de la police ».
12. Pour que des frais soient qualifiés de frais de sauvetage, indemnisables par l’assureur à ce titre, ils doivent donc cumulativement :
' être des frais engagés par l’assuré ou en son nom pour prévenir un risque imminent, ce qui exclut les frais engagés après qu’un risque imminent a été évité,
' être des mesures spéciales, allant au-delà des précautions ordinaires de prévention des risques,
' être des frais raisonnables,
' ne pas être exclus de la couverture par une autre stipulation contractuelle.
13. En l’espèce, la dépose et le remplacement des panneaux en raison du risque d’incendie des boîtiers ne constitue pas une mesure spéciale de prévention des risques, dès lors que :
— le débranchement de l’installation mettait un terme à l’imminence du risque et que le remplacement des panneaux est survenu par la suite ;
— ces frais sont exclus de la couverture par une autre disposition (article 4.4, et spécialement 4.4.2.1.).
14. Ainsi, le remplacement des panneaux photovoltaïques sollicité par la SA Allianz IARD ne peut être considéré comme des frais de sauvetage relevant de ceux énoncés à l’article 1.7., devant être pris en charge par la SA AIG Europe.
15. Le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 18 mars 2021 sera confirmé en ce qu’il a rejeté toutes autres demandes, « fins et conclusions contraires » après avoir examiné la demande dirigée à l’encontre de la société AIG Europe en ce qui concerne le remplacement des panneaux solaires.
Sur les pertes d’exploitation
Moyens des parties :
— Pour la SA Allianz IARD :
16. Reprenant les motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes sur ce point, l’appelante fait valoir, qu’en application de ces deux clauses, si les préjudices découlant de l’absence de transport ou du transport insuffisant d’énergie solaire par les produits livrés par l’assuré étaient exclus de la garantie de l’assureur, il n’en va pas de même s’agissant des pertes d’exploitation causées par l’assuré à des tiers, lesquelles étaient couvertes par la garantie prévue à l’article C.15 des mêmes conditions particulières.
Considérer le contraire reviendrait, selon elle, à priver de toute substance la garantie des préjudices financiers promise à l’assuré à l’article C.15, ce qui est contraire aux principes du droit des assurances.
17. Dans tous les cas, si la cour considérait que les stipulations de ces deux clauses étaient ambiguës, alors il lui appartiendrait de les interpréter et de les confronter, pour finalement considérer, comme l’a fait la cour d’appel de Nîmes, précédemment, que les exclusions de garantie prévues aux articles G.24 et C.15 sont inapplicables.
— Pour la SA AIG Europe :
18. Cette intimée répond que les moyens de l’appelante sont en contradiction avec l’arrêt de la Cour de cassation qui a jugé que la lecture combinée des articles G24 et C15 créait une confusion de nature à dénaturer les termes clairs et précis de sa police.
19. La SA AIG Europe soutient en définitive que :
— la police AIG n°70.08.2229 est parfaitement claire : les dommages immatériels consécutifs à la défectuosité des panneaux photovoltaïques livrés sont en principe garantis (C.15), à l’exception de ceux relatifs aux pertes de production électrique (G.24) ;
— les frais et pertes qui sont consécutives à l’impossibilité d’utiliser de façon adéquate les panneaux photovoltaïques livrés par la société [H], sont donc exclus en application des articles G.24 et 4.4.3 de la police AIG n°70.08.2229.
— Pour la société de droit belge Allianz Benelux N.V. :
20. Cette société fait valoir que sa police ne couvre pas les dommages occasionnés aux biens autres que les boîtiers Solexus et que l’expert, M. [W], note dans son rapport final du 12 juin 2017 que seuls certains des boîtiers fabriqués par son assuré ont été endommagés.
— Pour la SA Albingia :
21. L’assureur de la Solareco, mise hors de cause, par l’arrêt précité de la Cour de cassation, plaide que si la SA AIG Europe se prévaut de l’article G.24 des conditions particulières pour dénier toute garantie au titre du préjudice d’exploitation, il n’en demeure pas moins que ces mêmes pertes d’exploitation causées par l’assuré à des tiers sont incontestablement couvertes par la garantie prévue à l’article C.15 des mêmes conditions particulières.
Selon elle, « la perte d’argent ou d’effets mobiliers ['] » visée à l’article C.15 conduirait à vider de sa substance la garantie et soutien, quoi qu’il en soit, que la « perte d’argent » serait incontestablement une exclusion générale ne respectant pas l’obligation résultant de l’article L. 113-1 du code des assurances, qui impose aux clauses d’exclusion « d’être formelles est limitées ».
22. Elle serait donc inopposable, et la garantie de la SA AIG Europe serait due.
Réponse de la cour :
23. Pour les motifs exposés aux points 11 et 12, la cour de céans retient que la condamnation de la société Allianz Benelux NV à supporter le préjudice d’exploitation découlant du coût de la dépose et du remplacement des panneaux pour lesquels elle devait sa garantie, ne peut être discutée dans le cadre de la présente instance dès lors que la Cour de cassation a déjà jugé, en « troisième lieu,[que] les griefs des deux premières branches ayant été rejetés, le grief de la cinquième branche, pris d’une cassation par voie de conséquence, [était] sans portée », étant rappelé que le moyen invoqué au soutien de la cinquième branche du pourvoi incident consistait, pour cet assureur, à solliciter la cassation par application de l’article 624 du code de procédure civile, « de la disposition de l’arrêt [de la cour d’appel de Nîmes] l’ayant condamnée au titre du préjudice d’exploitation en retenant que ce préjudice découlait d’un dommage matériel garanti par l’exposante ».
24. La cour ne peut statuer sur ce point.
25. L’article G.24 des conditions particulières de la police d’assurance intitulé « Exclusion de la non-livraison ou de la livraison insuffisante d’énergie », exclut les pertes d’exploitation consécutives à la non-livraison ou à la livraison insuffisante d’énergie.
26. L’article G.24 dont s’agit, en effet, exclut de la garantie « La responsabilité au titre d’un préjudice et/ou de frais 'ainsi que le préjudice en découlant ' du fait de l’absence de transport ou du transport insuffisant d’énergie solaire par des produits en verre/des panneaux solaires livrés par l’assuré ou sous sa responsabilité ».
27. L’article C.15 des conditions générales précise que « ne sont pas couvertes les demandes d’indemnisation au titre de dommages affectant le seul patrimoine en conséquence [….] de la perte d’argent ou d’effets mobiliers de quelque façon que ce soit ».
28. L’article G.24 des conditions particulières exclut ainsi de la garantie « la responsabilité au titre d’un préjudice et/ou de frais ainsi que le préjudice en découlant du fait de l’absence de transport ou du transport insuffisant d’énergie solaire par des produits en verre/des panneaux solaires livrés par l’assuré ou sous sa responsabilité », sans distinguer selon la cause de l’absence ou de l’insuffisance d’énergie et, donc, en toutes circonstances, comme dans l’hypothèse de l’espèce, d’un arrêt momentané de l’exploitation, le tout, sans que le rapprochement avec l’article C.15 crée d’ambiguïté.
29. Il s’ensuit :
— que ces clauses, claires, précises et dénuées d’ambiguïté, ne nécessitent aucune interprétation ;
— que ces dispositions excluent du préjudice financier indemnisable par l’assureur, en toutes circonstances, les dommages causés aux tiers et correspondant à la perte financière consécutive aux pertes de production d’électricité liée à la défectuosité des panneaux solaires livrés par l’assuré et consécutives à l’arrêt de l’installation.
30. En ce qu’il a dénié toute garantie de la SA AIG Europe au titre des pertes d’exploitation, le jugement du tribunal de commerce de Nîmes sera encore confirmé.
Sur les frais irrépétibles
31. La SA AIG Europe ne devant sa garantie, ni au titre du préjudice matériel et pas davantage au titre du préjudice d’exploitation, celle-ci ne peut être tenue à relever et garantir à concurrence de 50% des sommes dues, la société Albingia et la société Allianz IARD des condamnations prononcées contre elles au titre des frais irrépétibles des différentes instances.
32. Le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 octobre 2024,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 18 mars 2021 en ce qu’il a rejeté toutes demandes dirigées contre la SA AIG Europe,
Y ajoutant,
Condamne in solidum, la SA Allianz IARD, la SA La compagnie Albingia, la société de droit belge Allianz Benelux N.V., aux dépens de l’instance,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SA Allianz IARD, de la SA La compagnie Albingia, et de la société de droit belge Allianz Benelux N.V., et les condamne in solidum à payer à la SA AIG Europe la somme de 6 000 euros.
La greffière La présidente
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