Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 15 janv. 2025, n° 23/01896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset, 7 novembre 2023, N° 22/2083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiées c/ Société DOLMEN, SARL immatribulée sous le numéro 510 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Janvier 2025
N° RG 23/01896 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GDHK
SN
Arrêt rendu le quinze Janvier deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’une décision rendue le 7 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Cusset (RG 22/2083)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
société par actions simplifiées, immatriculée sous le numéro 936 380 062 au RCS de Foix
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Elodie Basalo, avocat au barreau de Versailles, suppléant Me Gaétan DI MARTINO de la SELAS DI MARTINO AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG – et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Société DOLMEN
SARL immatribulée sous le numéro 510 997 497 au RCS de Cusset
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS -et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 14 Novembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance d’injonction de payer du tribunal de commerce de Cusset en date du 11 juillet 2022, la SARL Dolmen a été condamnée à payer à la SAS peintures Maestria la somme de 15'510,73 euros au titre de factures impayées.
La SARL Dolmen a formé opposition à cette ordonnance le 28 juillet 2022.
Par jugement du 7 novembre 2023 le tribunal de commerce de Cusset à :
— déclaré l’opposition recevable
— infirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions
— débouté la SAS Peintures Maestria de l’ensemble de ses demandes
— condamné la SAS Peintures Maestria à payer à la SARL Dolmen la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS Peintures Maestria aux dépens et liquidé les dépens pour frais de greffe à la somme de101,54 euros TVA comprise
— rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Le tribunal a considéré que la SAS Peintures Maestria ne rapportait pas la preuve de la livraison des produits objets de sa facture du 19 janvier 2022, notamment parce qu’elle ne présentait pas de bon de commande relatif à la facture impayée.
La SAS Peintures Maestria a interjeté appel de ce jugement le 21 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 10 juillet 2024, la SAS Peintures Maestria demande à la cour de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Cusset en date du 7 novembre 2023 déféré en appel,
En conséquence, statuant à nouveau :
— condamner la SARL Dolmen à lui payer la somme de 16 510,73 euros TTC en principal au titre des factures impayées augmentée des intérêts contractuels de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 % à compter du jour suivant la date d’échéance figurant sur chaque facture impayée, conformément à l’article « Mode de règlement » de ses conditions générales de vente ;
— ordonner l’anatocisme à compter de la requête en injonction de payer, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la SARL Dolmen à lui payer la somme de 2.701,61 euros au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente ;
— condamner la SARL Dolmen à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement forfaitaire en application de l’article « Mode de règlement » de ses conditions générales de vente ;
— condamner la SARL Dolmen à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— débouter la SARL Dolmen de toutes demandes, fins, moyens et prétentions ;
— rejeter l’appel incident de la société Dolmen et le juger mal fondé ;
— condamner aux entiers frais et dépens la SARL Dolmen, y compris le coût de la requête en injonction de payer, de la procédure sur opposition et y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
Dans ses dernières conclusions de notifiées par voie de RPVA le 18 avril 2024, la SARL Dolmen demande pour sa part à la cour de :
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a infirmé les condamnations prononcées par l’ordonnance portant injonction de payer ;
— confirmer encore la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes présentées par la société Maestria ;
Sur la demande principale :
— juger que la société Peintures Maestria ne communique aucun bon de commande, aucune lettre de voiture, aucun bon de livraison pour la livraison de janvier 2022 ;
— lui donner acte qu’elle conteste toute livraison cette date ;
— constater que la fiche d’ouverture de client ne comporte pas la même signature au recto et au verso ;
— débouter en conséquence la demanderesse de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— juger que la clause pénale n’est pas opposable ;
— juger en tout état de cause que la clause pénale est disproportionnée ;
— en conséquence rejeter également toute demande de ce chef ;
— infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande de restitution de la somme de 1500 euros formulée par la société Dolmen ;
Réformant :
— faire application de l’article 1302 et suivants du code civil ;
— constater l’absence de toute créance certaine, liquide, exigible ;
— en conséquence condamner la SAS Peintures Maestria à lui restituer et à lui payer la somme de 1 500.00 euros indûment versée ;
— condamner la SAS Peintures Maestria à lui payer une somme de 5 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rahon.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
MOTIFS :
A titre liminaire la cour rappelle que les demandes de 'constater', de 'donner acte’ ou de 'dire et juger’ lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d’aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement.
Sur la demande de condamnation au titre des factures impayées :
Il résulte de l’article 1315, devenu 1353 du code civil que la preuve de la livraison de la chose vendue incombe au vendeur.
Au soutien de sa demande de paiement, la SAS Peintures Maestria fait valoir que :
— en application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, elle est recevable à invoquer un moyen nouveau en cause d’appel
— dans le cadre de la relation d’affaires qu’elle entretient avec la SARL Dolmen depuis le 11 février 2016, cette dernière a la possibilité de la payer par 'lettre de change relevé’ à 45 jours fin de mois
— la SARL Dolmen n’a pas payé intégralement sa dernière facture n° 32002788 du 19 janvier 2022 alors qu’elle a bien réceptionné les produits
— aucun bon de commande n’a été édité car les produits facturés correspondent à des consignes (système dit de vente de stock en consignation mis en place entre les parties le 8 septembre 2017) livrées à la SARL Dolmen pour approvisionner une machine à teinter les bidons de peinture qui n’étaient plus présentes à l’inventaire du stock consigné effectué lorsque la SARL Dolmen a décidé d’enlever la machine à teinter de ses locaux dans le courant de l’année 2021
— la SARL Dolmen a reconnu sa dette en demandant un délai de paiement le 21 janvier 2022 et en payant deux accomptes de l’échéancier qui avait été convenu entre elles
— la SARL Dolmen connaissait le détail des sommes dues puisque chaque facture reprend le taux d’intérêt majoré de 10 points ainsi que l’indemnité de 40 euros par facture et que les conditions générales figurent au dos de la fiche d’ouverture de compte signée par la SARL Dolmen.
La SARL Dolmen répond que :
— en application des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, le moyen tiré de l’origine de la créance (la vente de stocks de consignation) est irrecevable comme étant développé pour la première fois en cause d’appel
— la facture du 19 janvier 2022 fait état d’une commande datée du 19 janvier 2022 et d’une livraison du même jour alors qu’elle n’a jamais passé commande de marchandises à la SARL Dolmen au mois de janvier 2022
— la SAS Peintures Maestria ne rapporte pas la preuve de son acceptation des conditions de vente (prix, livraison, type de marchandises vendues) par la production des bons de livraison et de commande alors que les parties sont convenues dans la fiche d’ouverture de compte de la nécessité de régulariser un bon de commande avant de pouvoir exiger le paiement
— lorsqu’elle a reçu la facture, elle s’est précipité pour demander un échéancier au vu du montant réclamé mais s’est aperçue, après avoir payé la première échéance de 1 500 euros, qu’elle s’était trompée
— la clause pénale demandée ne repose sur aucune stipulation contractuelle et son montant est disproportionné
— les signatures portées au recto et au verso de la fiche d’ouverture de compte client de 2016 semblent ne pas être les mêmes de sorte que les conditions générales ne lui sont pas opposables.
Le moyen exposé à hauteur de cour par la SAS Peintures Maestria attribuant la facture du 19 janvier 2022 à la vente d’un stock consignation est recevable en application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile qui dispose : 'Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'
La preuve de la mise en place du stock consignation entre les parties est établie par un courriel interne de la SARL Dolmen daté du 28 août 2017 relatif à la création d’un 'dépôt de consignation pour le client Dolmen (20466)', corroboré par un courriel du 21 décembre 2018 de Mme [X] [R], gérante de la SARL Dolmen, dans lequel cette dernière demande à la SAS Peintures Maestria de lui envoyer le dépôt consignation afin qu’elle puisse 'pointer’ car elle a 'quelques doutes sur [son] stock', mais aussi par un courriel de commande de Mme [R] du 22 mai 2018 dans lequel cette dernière demande à la SAS Peintures Maestria de lui livrer de la marchandise 'à [lui] facturer sur le stock palette’ et encore par un courriel de Mme [R] à la SAS Peintures Maestria daté du 31 juillet 2018 dans lequel la gérante de la SARL Dolmen précise les marchandises à lui facturer.
Deux courriels de commande de la SARL Dolmen assortis des bons de livraison relatifs aux marchandises commandées sont également produits par la SAS Peintures Maestria (commande du 22 mai 2018 et bon de livraison du 23 mai 2018 mentionnant les prix de vente, commande du 31 juillet 2018 et bon de livraison du 31 juillet 2018 mentionnant les prix de vente).
Ces éléments démontrent l’existence d’un accord entre les parties depuis 2017 sur la vente de marchandises de la SAS Peintures Maestria à la SARL Dolmen sous la forme d’un stock consignation.
Même si l’inventaire du stock n’a pas été établi contradictoirement entre les parties, la cour relève que la SARL Dolmen a reçu, par courriel du 20 janvier 2022, la facture CF1 32002788 d’un montant de 19 475,70 euros détaillant les marchandises facturées, leurs quantités et leurs prix et qu’elle a accepté sans émettre de réserve ni sur le bien fondé, ni sur le montant de la créance, de payer cette facture par échéances de 1500 euros, ce dont elle s’est acquittée à au moins une reprise.
La SARL Dolmen, qui invoque des paiements effectués par erreur sous la pression de l’importance de la somme réclamée et du souci d’éviter des difficultés financières à la société ne rapporte aucune preuve d’une telle erreur.
La preuve du bien fondé de la créance de la SAS Peintures Maestria est ainsi rapportée.
Les signatures apposées sur la fiche d’ouverture de compte client n°20466 du 11 février 2016 et sur les conditions générales de vente figurant au verso sont manifestement identiques de sorte que la SARL Dolmen les a bien signées.
Selon ces conditions générales :
— le règlement des sommes dues postérieurement à la date d’exigibilité figurant sur la facture majore de plein droit le montant de celle-ci de l’indemnité forfaitaire de 40 euros prévue à l’article L 441-6 alinéa 12 du code de commerce
— faute par l’acquéreur de respecter les conditions de paiement convenues et à défaut d’un seul règlement à son échéance, les sommes restant dues par lui deviendront immédiatement exigibles et porteront intérêt au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de l’échéance impayée
— les intérêts seront en outre majorés de 15 % à titre de clause pénale.
En application de ces conditions générales et dans la mesure où la SARL Dolmen ne précise et ne justifie pas du caractère abusif ou disproportionné de la clause pénale stipulée aux conditions générales de vente, il convient de faire droit à ses demandes.
En conséquence, la SARL Dolmen sera condamnée à payer à la SAS Peintures Maestria les sommes suivantes :
— principal : 16 510,73 euros, assortis d’intérêts courant à compter du 28 juin 2022 – date de la première mise en demeure – d’un montant de 3 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur au 19 janvier 2022, qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— 2 701,61 euros au titre de la clause pénale
— 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement forfaitaire.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande de restitution de la somme de 1500 euros :
Compte tenu des motifs ci-dessus, la demande de remboursement de 1500 euros présentée par la SARL Dolmen en remboursement du paiement de l’un des acomptes convenus avec la SAS Peintures Maestria sera rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie perdante, la SARL Dolmen supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel, les frais de greffe de la première instance étant liquidés à la somme de 101,54 euros TVA comprise.
Cette condamnation comprendra le coût de la requête en injonction de payer et les frais de la procédure d’opposition.
En revanche, la cour ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l’exécution forcée, lesquels sont régis par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution. La demande formée de ce chef sera en conséquence rejetée.
La SARL Dolmen sera également condamnée à payer à la SAS Peintures Maestria la somme de 2 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SARL Dolmen à payer à la SAS Peintures Maestria les sommes suivantes :
— 16 510,73 euros, assortis d’intérêts courant à compter du 28 juin 2022 d’un montant de 3 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur au 19 janvier 2022, avec capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— 2701,61 euros au titre de la clause pénale ;
— 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement forfaitaire ;
Rejette la demande de remboursement de 1500 euros présentée par la SARL Dolmen ;
Condamne la SARL Dolmen à payer à la SAS Peintures Maestria la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel ;
Condamne la SARL Dolmen aux entiers dépens de première instance et d’appel, les frais de greffe de la première instance étant liquidés à la somme de 101,54 euros TVA comprise et dit que cette condamnation comprendra le coût de la requête en injonction de payer et les frais de la procédure d’opposition ;
Dit n’y avoir lieu de se prononcer à ce stade sur les éventuels frais d’exécution forcée de l’arrêt.
Le greffier La présidente
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