Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 2 avr. 2026, n° 25/06041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06041 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDG2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 24/03823
APPELANTE
La société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
Madame [M] [T] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 1er octobre 2019, la société Cofidis a consenti à M. [V] [B] et Mme [M] [T] épouse [B] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros, remboursable au taux d’intérêts de 5,75 % l’an et au TAEG de 5,88 % l’an, en 84 mensualités : 83 mensualités de 434,67 euros chacune hors assurance et une dernière mensualité de 434,12 euros.
Par avenant en date du mois d’avril 2022, les parties ont convenu d’un réaménagement des sommes restant dues à hauteur de 138 mensualités de 225 euros outre une échéance de 96,80 euros.
Les échéances du crédit étant demeurées impayées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat suivant courrier du 27 novembre 2023.
Par acte en date du 1er juillet 2024, la société Cofidis a fait assigner M. et Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun principalement en constat de la déchéance du terme du contrat et en paiement du solde du prêt.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 février 2025, le juge a déclaré l’action de la société Cofidis irrecevable et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré que le premier impayé non régularisé datait du mois de décembre 2021 et que l’assignation datant du 1er juillet 2024, l’action était forclose.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 25 mars 2025, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 13 mai 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat,' outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 6 juin 2025, la société Cofidis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— de condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 28 378,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023,
— à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [B] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— de les condamner solidairement au paiement de la somme de 28 378,87 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que le juge a retenu par erreur le mois de décembre 2021 comme date du premier incident de paiement non régularisé et n’a pas pris en compte l’accord de réaménagement du 10 avril 2022 pour rechercher si l’action était forclose. Il a ajouté que 14 mensualités avaient été réglées après le réaménagement fixant la date du premier incident de paiement non régularisé au 1er juin 2023 et rendant ainsi l’action recevable.
Elle estime que la déchéance du terme est bien acquise et qu’à défaut il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement aux obligations.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [B] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par actes du 11 juin 2025 remis à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 27 janvier 2026 pour être mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 1er octobre 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que M. et Mme [B] avaient réglé 15 mensualités avant la signature de l’avenant lui-même signé 3 ans après la signature du contrat et alors que la déchéance du terme n’avait pas été prononcée par la banque, qu’il fait expressément référence à l’offre initiale, porte bien sur l’intégralité des sommes dues à la date du réaménagement selon l’historique de compte et le tableau d’amortissement produits et prévoit une baisse du montant des mensualités et par conséquent un allongement de la durée de remboursement, le taux nominal demeurant inchangé de même que toutes les conditions du prêt.
Dès lors le délai de forclusion doit être calculé en prenant en compte le premier incident de paiement non régularisé postérieur à ce réaménagement.
Il résulte de l’historique de compte que postérieurement à la signature de cet avenant, les nouvelles échéances ont été payées puisque M. et Mme [B] ont ensuite réglé un total de 3 356 euros ce qui correspond à 14 mensualités si bien que le premier impayé non régularisé doit être fixé au mois de juin 2023. La banque qui a assigné le 1er juillet 2024 n’est donc pas forclose en son action et le jugement doit être infirmé. La demande doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la remise d’une fiche d’informations précontractuelles et les autres pièces
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu’elle a envoyée à M. et Mme [B] le 30 septembre 2019 qui comprend 27 pages qui se suivent et sont toutes numérotées sur 27, portent toutes la référence du contrat 28907000865767 qui est celui qui a été signé par M. et Mme [B], comporte en première page un courrier spécialement adressé à l’emprunteur, explique en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé et comprend :
— en pages 3 à 4 : la FIPEN remplie,
— en pages 5 à 6 : le document d’information sur l’assurance,
— en pages 7 et 8 : la fiche conseil en assurance « à renvoyer »,
— en page 9 : la fiche de dialogue à compléter,
— en pages 11 à 13 : le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en pages 14 et 15 : le mandat de prélèvement,
— en pages 16 à 23 : deux exemplaires du contrat avec la mention « à conserver », qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 24 à 27 : la notice d’assurance.
M. et Mme [B] ont notamment signé et renvoyé’les documents suivants qui comportent tous le numéro de contrat et figurent dans cette liasse personnalisée sous la numérotation qui vient d’être exposée: la fiche de dialogue, un exemplaire du contrat « à renvoyer », l’expression du besoin en assurance. Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à M. et Mme [B] la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 4/27.
Elle verse également aux débats le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds et les justificatifs d’identité ( passeports), de revenus ( juin/ juillet /août 2019 pour M. et décembre 2016 pour Mme) et de domicile et M. et Mme [B] (facture Free) s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 7 novembre 2023 enjoignant à M. et Mme [B] de régler l’arriéré de 1 022,91 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 20 novembre 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 28 396,79 euros et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 1 031,27 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
— 25 246,08 euros au titre du capital restant dû
— 208,36 euros au titre des intérêts échus au 3 janvier 2024
soit un total de 26 485,71 euros majorée des intérêts au taux de 5,75 % l’an à compter du 20 novembre 2023 sur la seule somme de 26 277,35 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 101,52 euros, apparaît excessive au regard du taux et du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023.
La cour condamne donc M. et Mme [B] solidairement à payer ces sommes à la société Cofidis.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Cofidis aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [B] doivent être tenus in solidum aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de condamner M. et Mme [B] aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n’ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait.
La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Cofidis recevable en sa demande ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne solidairement M. [V] [B] et Mme [M] [T] épouse [B] à payer à la société Cofidis la somme de 26 485,71 euros majorée des intérêts au taux de 5,75 % l’an à compter du 20 novembre 2023 sur la somme de 26 277,35 euros outre la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 ;
Condamne M. [V] [B] et Mme [M] [T] épouse [B] in solidum aux dépens de première instance ;
Déboute la société Cofidis du surplus de ses demandes ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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