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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 18/04490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/04490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 16 juillet 2018 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04490 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NZU6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JUILLET 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21600646
APPELANT :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMEE :
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 MAI 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré prorogé au 18/09/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] a exercé une activité de gérant d’une société de marchand de biens immobiliers et il a été affilié à ce titre à compter de l’année 2004 au Régime social des indépendants (RSI).
Le 27 octobre 2014 le RSI, lui a fait signifier par acte d’huissier de justice déposé à l’étude de l’officier ministériel, une contrainte émise le 14 octobre 2014 d’un montant de 7 648 euros correspondant aux cotisations des troisième et quatrième trimestre 2010, des cotisations dues pour les années 2011 et 2012 et pour les premier, deuxième et troisième trimestres 2013.
Le 4 décembre 2014, le RSI, lui a fait signifier par acte d’huissier de justice déposé à l’étude de l’officier ministériel, une contrainte émise le 24 novembre 2014 d’un montant de 1 299 euros correspondant aux cotisations du quatrième trimestre 2013 et des premier, deuxième et troisième trimestre 2014.
M. [N] a formé opposition à ces deux contraintes et par jugement du 16 juillet 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Hérault a statué comme suit :
— ordonne la jonction des procédures susvisées sous le numéro 21600646 ;
— rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du RSI du Languedoc-Roussillon, de la caisse locale déléguée à la protection sociale des travailleurs indépendants ainsi que la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— valide les contraintes litigieuses pour leur entier montant sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu’à complet règlement de la créance outre les frais de significations qui restent à la charge de la partie opposante ;
— condamne M. [X] [N] à payer à la caisse locale déléguée à la protection sociale des travailleurs indépendants la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamne à une amende civile de 100 euros
Le 31 août 2018, M. [N] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 03 août 2018.
La cause, a été appelée et retenue à l’audience des plaidoiries du 15 mai 2025.
Au soutien de ses écritures M. [N] sollicite de la cour :
' dire et juger que le jugement du 16 juillet 2018 devra être invalidé dans toutes ses dispositions ;
' condamner l’URSSAF à lui restituer les sommes qu’elle a perçues à tort sur la période visée ;
' dire et juger que les contraintes en objet sont injustifiées et de les annuler dans tous leurs effets,
' condamner l’URSSAF à lui régler la somme de 840 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner l’URSSAF pour procédure longue, abusive et dilatoire à lui régler la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral. Article 1240 du Code civil ;
' débouter l’URSSAF de la totalité de ses demandes.
Au soutien de ses écritures, l’avocat de l’URSSAF sollicite de la cour de :
' débouter M. [N] ensemble de ses demandes ;
' valider les contraintes des 14 octobre 2014 et 24 novembre 2014 pour leur entier montant ;
' laisser les frais de procédure à la charge de M. [N] ;
' condamner Monsieur [N] à régler les frais d’huissier afférents à l’acte de signification de la contrainte ;
' le condamner au paiement de la somme de 2 501 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' le condamner aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyes des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l’audience du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Liminairement, il est rappelé que depuis le 1er janvier 2018 l’URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
La cour relève que le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a rendu le 16 février 2023 un jugement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [N].
Selon les dispositions de l’article L.741-2 du code de la consommation, dans sa version modifiée par la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L.741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L.711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Les dispositions portant sur le droit du surendettement sont d’ordre public.
Il convient dès lors de rouvrir les débats et d’entendre les parties sur le moyen soulevé d’office par la cour portant sur l’application des dispositions de l’article L.741-4 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu avant dire droit par mise à disposition au greffe,
— Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 15 janvier 2026 à 9 h 00 devant la chambre sociale, à la cour d’appel de Montpellier, 1 rue Foch pour entendre les parties sur l’application des dispositions de l’article L.741-2 du code de la consommation ;
— Dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
— Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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