Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 févr. 2026, n° 25/15463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 8 juillet 2025, N° 25/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15463 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7B6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2025 – Juge de l’exécution de [Localité 1] – RG n° 25/00104
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alma DU VERNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P336
à
DÉFENDEURS
Madame [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Florence POIRIER substituant Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Janvier 2026 :
Un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun en date du 8 juillet 2025 a :
— accordé à M. [A] [Q], un délai jusqu’au 8 septembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à Ozoir-la-Ferrière, délai subordonné au paiement ponctuel et régulier d’une indemnité d’occupation visée dans le jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Melun du 30 avril 2021,
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie,
— Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Seine-et-Marne [Adresse 4],
— Condamné M. [A] [Q] à payer à Mme [D] [O] et M. [N] [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [A] [Q] aux entiers dépens,
— Rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
— Rejeté le surplus des demandes.
M. [Q] a fait appel de cette décision par déclaration en date du 12 septembre 2025.
Par assignation délivrée le 8 octobre 2025, il a fait citer, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, statuant en référé, sur le fondement de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, Mme et M. [O] aux fins de voir :
— Juger que l’exécution provisoire du jugement du juge de l’exécution en date du 5 juillet 2025, ayant prononcé l’expulsion de M. [Q] en lui accordant un délai jusqu’au 8 septembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 4], risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard ;
— Juger qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 1] le 8 juillet 2025 ;
Et en conséquence,
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement du juge de l’exécution du 8 juillet 2025.
A l’audience du 13 janvier 2026, assisté de son conseil, M. [Q] reprend et développe les termes de son assignation.
Au visa des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, il fait état des diligences accomplies en vue d’un relogement, d’une situation personnelle d’une grande précarité en ce qu’il ne perçoit que le revenu de solidarité active et il argue de sa bonne foi.
Il souligne que son logement est insalubre, des pièces établissant le caractère indigne et inadapté de l’appartement. Il estime que le délai accordé de deux mois par le juge de l’exécution est bien trop court pour lui permettre de se reloger et qu’il risque de se retrouver sans domicile.
Par des conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par le conseil, Mme et M. [O] demandent de :
— rejeter les demandes formées par M. [Q] comme mal fondées, en l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour ;
— condamner M. [Q] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner M. [Q] à payer à Mme et Mme [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Q] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Méar, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’une seule démarche a été effectuée par le demandeur en vue de son relogement. Ils soulignent l’existence de loyers impayés, du non-respect du jugement de 2021 et ils considèrent que le demandeur a de facto bénéficié d’un délai compte tenu de la durée de la procédure.
Ils estiment que le demandeur ne peut se plaindre de l’état du logement et empêcher systématiquement toute intervention visant à y réaliser des travaux.
Ils allèguent que la dette accumulée et cette impossibilité d’effectuer les travaux leur causent nécessairement un préjudice.
A cette audience, le délégataire du premier président a mis dans les débats la question de la recevabilité de la demande de sursis à exécution d’une décision du juge de l’exécution qui octroie un délai de grâce : le sursis à exécution d’une décision à ce titre conduisant sinon à supprimer le délai, à tout le moins à infirmer la première décision. Compte tenu de ce moyen soulevé d’office et afin de respecter le principe de la contradiction, il a été proposé au demandeur, s’il le souhaitait, de procéder à un court renvoi de l’affaire.
Le demandeur a sollicité que le dossier soit retenu.
Il expose que la notification de la première décision mentionnait l’article R.121-22 et que par ailleurs, ne pas surseoir à la décision, revient à priver son appel de son objet.
En réponse, les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de la demande de sursis à exécution d’une décision accordant des délais (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 septembre 2006, 05-21.300, Publié au bulletin).
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIVATION
Selon l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, " en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. "
Il résulte de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution que le premier président de la cour d’appel peut ordonner le sursis à l’exécution de toutes les décisions du juge de l’exécution, à l’exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d’effet suspensif à moins qu’elles n’ordonnent la mainlevée de la mesure. La saisine du juge de l’exécution d’une demande de délai de grâce est dépourvue d’effet suspensif (2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-17.931).
En premier lieu, contrairement à ce qu’expose M. [Q] dans le dispositif de son assignation, le jugement du juge de l’exécution du 8 juillet 2025 n’a pas prononcé son expulsion.
Le juge de l’exécution n’était saisi que d’une demande de délais. Il a été constaté dans cette décision, que l’expulsion était poursuivie en vertu du jugement du 30 avril 2021, contradictoire et régulièrement signifié. Un commandement de quitter les lieux avait été délivré le 19 juin 2024.
La décision du juge de l’exécution ne porte donc que sur l’octroi de délais avant une expulsion ordonnée par une précédente décision rendue plus de quatre ans avant.
M. [Q] réclamait un délai d’un an pour quitter les lieux. Deux mois lui ont été accordés, le juge de l’exécution relevant les difficultés actuelles du demandeur, mais aussi l’atteinte aux droits de Mme et M. [O] et le bénéfice d’un délai par l’écoulement de la procédure.
Surseoir à l’exécution d’une décision qui accorde un délai de grâce, revient de facto à supprimer le bénéfice de ce délai, ce qui est le contraire de la demande de M. [Q], ou en tout état de cause à infirmer la décision qui a accordé ce délai pour en allouer un plus long, ce qui excède les pouvoirs que le premier président tient de l’article R.121-22 et relève du seul juge de l’appel.
En effet, la décision du juge de l’exécution en cause présente cette particularité que, par son objet, elle se confond avec le sursis lui-même, et surseoir à une décision qui admet un délai de grâce revient nécessairement à ne pas l’accorder. En statuant sur une demande de sursis, le premier président se substituerait en tous les cas à la cour, saisie d’un appel contre cette décision, ce qui échappe à ses pouvoirs.
Le fait que les dispositions de l’article R.121-22 aient été rappelées au moment de la notification de la première décision est indifférent quant à la question du bienfondé d’un tel recours.
La demande de sursis à exécution ne peut qu’être rejetée.
La demande de dommages-intérêts dont le quantum n’est pas expliqué est sans lien avec la présente procédure s’agissant du montant de la dette accumulée et de l’impossibilité alléguée de faire des travaux dans les lieux. En tout état de cause, la mauvaise appréciation qu’une partie a de ses droits, comme en l’espèce, n’est pas en elle-même constitutive d’un abus. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
M. [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance et non « aux dépens d’appel », la présente juridiction n’étant pas le juge de l’appel. La demande de distraction sera rejetée, l’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable à la présente procédure où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [Q] de sa demande de sursis à exécution ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts ;
Condamnons M. [Q] aux dépens de la présente instance ;
Rejetons le surplus des demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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