Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 7 mai 2026, n° 21/07214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 22 avril 2021, N° 20/1488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
Rôle N° RG 21/07214 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOMG
Association SOLIDARITE CONGO
C/
S.A.S. CENTRE IMEX (VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ CENTR IMEX FRANCE)
Copie exécutoire délivrée le : 07 mai 2026
à :
Me Chloé MARTIN
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 22 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/1488.
APPELANTE
Association SOLIDARITE CONGO
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Marc SCHRECKENBERG de la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
INTIMÉE
S.A.S. [Adresse 2] (venant aux droits de la société CENTRIMEX FRANCE)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Christine BERNARDOT de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathilde ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere, chargées du rapport.
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2016, la société Centrimex France a adressé à l’association Solidarité Congo une cotation portant sur l’acheminement d’un conteneur de 40 High Cube pour un poids total de 26.000 kg, destiné au transport de dons humanitaires notamment des livres scolaires d’occasion, depuis [Localité 1] (France) jusqu’à [Localité 2] (Congo), moyennant le prix de 8 500 euros.
Le 29 juin 2016, l’association Solidarité Congo a émis un bon de commande et réglé la prestation le 5 juillet 2016.
Le 9 septembre 2016, la cargaison a été déchargée à [Localité 3] (Congo). La livraison vers [Localité 2], prévue le 17 octobre 2016, n’a pas été effectuée en raison de la nécessité de procéder aux formalités de dédouanement.
La société maritime Transit Maritime Congolais TMC a établi un devis d’un montant de 8.259.70 euros correspondant notamment aux opérations portuaires, au transfert du dépôt douane et au transit. Ces frais n’ont pas été payés et la marchandise est demeurée stockée au port de [Localité 3].
Par acte d’huissier du 23 avril 2020, l’association Solidarité Congo a assigné la société Centrimex France devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en paiement à titre principal de la somme de 28.376 euros.
*
Vu le jugement rendu le 22 avril 2021 par lequel le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— déclaré l’association Solidarité Congo irrecevable en ses demandes au regard de leur prescription et l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
— condamné l’association Solidarité Congo à verser à la société Centrimex France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association Solidarité Congo aux dépens,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
Vu l’appel relevé le 13 mai 2021 par l’association Solidarité Congo ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, par lesquelles l’association Solidarité Congo demande à la cour de :
Vu l’ancien article 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable lors des faits,
Vu les articles 1411-1 du code des transports,
Vu les articles L132-1 et L.133-6 du code de commerce,
Vu les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
— dire l’appel bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’association Solidarité Congo en ses demandes au regard de leur prescription,
Et statuant à nouveau,
— déclarer l’association Solidarité Congo recevable et bien fondée en ses demandes,
— constater au besoin dire et juger que la société Centrimex France a agi en qualité de transitaire,
— constater au besoin dire et juger que la société Centrimex France est responsable d’une inexécution contractuelle à l’égard de l’association Solidarité Congo,
— constater au besoin dire et juger que la société Centrimex France a manqué à ses devoirs d’information et de conseil à l’égard de l’association Solidarité Congo,
En conséquence,
— condamner la société Centrimex France à payer à l’association Solidarité Congo une somme de 8 500 euros correspondant au remboursement du prix de la prestation qui n’a pas été réalisée,
— condamner la société Centrimex France à payer à l’association Solidarité Congo une somme de 2 676 euros au titre des frais diligentés par l’association humanitaire pour pallier la turpitude de son cocontractant,
— condamner la société Centrimex France à payer à l’association Solidarité Congo une somme de 2 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi,
— condamner la société Centrimex France à garantir l’association Solidarité Congo des conséquences pécuniaires liées aux frais de stationnement et de surestaries, s’élevant au 27 décembre 2026 à 15 000 euros, montant à parfaire ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 février 2026, par lesquelles la société [Adresse 2] venant aux droits de la société Centrimex France demande à la cour de :
Vu l’article 914-4 du code de procédure civile,
Vu l’article 15 du code de procédure civile,
— révoquer l’ordonnance de clôture du 12 février 2026,
— déclarer recevables les présentes conclusions récapitulatives de la société Centrimex France,
— déclarer irrecevable la demande de M. [T] [R] visant à voir son appel recevable et bien fondé,
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger que l’action de l’association Solidarité Congo est prescrite,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la société Centrimex France n’a commis aucune faute de quelque nature que ce soit au titre des faits qui lui sont reprochés,
En conséquence,
— débouter l’association Solidarité Congo de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que l’association Solidarité Congo ne rapporte pas la preuve de son préjudice,
En conséquence,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association Solidarité Congo au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
— condamner l’association Solidarité Congo au paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel ;
Vu l’ordonnance en date du 12 mars 2026 révoquant l’ordonnance de clôture du 12 février 2026 et prononçant la clôture de l’instruction ;
SUR CE
Sur la recevabilité :
L’association Solidarité Congo est appelante du jugement du 22 avril 2021 dans l’instance l’opposant à la société Centrimex, à l’exclusion de toute autre partie. Les différents chefs de la décision critiquée sont précisés dans l’objet et la portée de l’appel. L’indication de M. [T] [R] dans la déclaration d’appel relève d’une erreur de plume rectifiée dans les premières conclusions d’appelante du 10 août 2021, laquelle ne fait aucunement référence à cette personne.
L’appel est recevable, sans qu’il y ait de statuer sur une irrecevabilité relative à M. [T] [R] qui n’est pas partie à la procédure.
Sur le fond :
L’association Solidarité Congo soutient que la société Centrimex France a agi en qualité de transitaire, et non de commissionnaire de transport. Elle met en avant le site internet et la plaquette commerciale de l’intimée qui ne serait pas inscrite au registre national des commissionnaires de transport. Par ailleurs, elle conteste la latitude totale accordée à cette dernière.
Elle en déduit que la prescription quinquennale de droit commun s’applique et, à titre subsidiaire, prétend que le délai de prescription annale de l’article L.133-6 du code de commerce n’a pas commencé à courir en l’absence de livraison au destinataire final. Plus subsidiairement, elle argue d’un manquement au devoir d’information et de conseil qui se prescrit par cinq ans et du droit de la consommation en considération des articles L 111-1 et suivants, en tant qu’association humanitaire ayant agi comme un non-professionnel et en dehors de son objet. Elle affirme que la SAS Centrimex a commis une faute dans la prise en charge des procédures douanières (déclaration des marchandises, définition du statut douanier et l’Incoterm, déclaration en douane, contrôle de la conformité des marchandises, calcul des droits et taxes) et a failli à ses obligations en s’abstenant de lui indiquer qu’elle devrait ensuite recourir à un autre transitaire et payer d’autres frais.
L’intimée rétorque avoir agi en qualité de commissionnaire de transport en raison de la double mission distinctement chiffrée sur la cotation, de sa liberté dans l’organisation du transport et le choix des substitués, du caractère dissocié des prestations, de son inscription au registre des commissionnaires de transport. Elle soutient que l’opération de dédouanement n’entre pas dans le champ contractuel et que l’association devait s’en occuper elle-même.
Elle invoque la prescription de l’action en application de l’article L 133-6 du code de commerce, puisque l’assignation a été délivrée plus de trois ans après le déchargement du conteneur à [Localité 3] et fait valoir que la prescription ne peut dépendre de la seule volonté de l’association ni être reportée indéfiniment. Elle observe que la prescription d’un an s’applique à toutes les actions fondées sur le contrat et que la qualité de consommateur est indifférente, notant qu’aucune disposition du code de la consommation ne prévoit un régime dérogatoire au code de commerce et au code des transports.
Subsidiairement, elle affirme avoir respecté ses obligations et conteste la mise en 'uvre de sa responsabilité. Elle soutient que l’association habituée des formalités douanières avait pris l’initiative de gérer seule, forte de son expérience passée au titre d’expéditions précédentes, le dédouanement de la marchandise du fait de ses relations avec les autorités congolaises lui permettant d’être exonérée des droits et taxes de douane et qu’elle est à l’origine du blocage de la marchandise du fait de son refus de payer les frais de dédouanement.
L’article L 1411-1 du code des transports dispose :
I.- Pour l’application du présent livre sont considérés comme :
1° Commissionnaires de transport : les personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d’un commettant.
Selon l’article L 132-1 du code commerce :
Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d’un commettant.
Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d’un commettant sont déterminés par le titre XIII du livre III du code civil.
La qualité de commissionnaire de transport ne se présume pas, c’est à la personne qui l’invoque ou qui l’attribue à son adversaire d’en administrer la preuve, laquelle peut être rapportée par tous moyens.
Le commissionnaire de transport est un intermédiaire, qui organise le transport de bout en bout en disposant du choix des voies et des moyens.
La commission de transport doit donc être exclue toutes les fois que les instructions du client empêchent toute possibilité d’initiative dans l’organisation de l’opération.
Le transitaire est un auxiliaire de transport qui accomplit les opérations juridiques et matérielles nécessitées par le passage des marchandises en transit. Il a une mission limitée de réception et de réexpédition des marchandises selon les instructions qu’il reçoit. Il exécute les directives de son donneur d’ordre et ne répond que de sa faute personnelle.
En l’espèce, la cotation Centrimex du 13 juin 2016 indique notamment :
« Forfait EXW [Localité 4] S/P PNR 3 900 euros
Depuis S/P PNR FOT [Localité 2] : 4 600 euros
Assurance maritime non incluse nous vous conseillons de souscrire. Merci de nous consulter
Rendu non déchargé, non dépoté, non dédouané.
Hors droits et taxes de douane ".
Ainsi, les frais de dédouanement, droits et taxes de douane n’étaient pas inclus.
Le bon de commande de l’association solidarité Congo du 28 juin 2016 mentionne :
'Nous vous confirmons l’envoi d’un container 40, High Cube pour [Localité 2].
Le chargement se fera le jeudi 28 juillet, à partir de 14 heures, à notre dépôt situé au [Adresse 4] (zone industrielle).
La livraison doit se faire à [Localité 2] avant le 17 octobre. Le coût total de cette expédition et de 8 500 euros. Tous les frais relatifs à cet envoi sont payables en France.
Dès le 29 juillet, l’association fournira la société Centrimex les documents nécessaires : inventaire – colisage, attestation de dons humanitaires'
De son côté, Centrimex fournira dans les meilleurs délais les documents maritimes nécessaires à la demande d’exonération de droits et taxes douanières ainsi que toutes les informations concernant le suivi de l’expédition'.
L’appelante n’a pas donné d’instructions particulières concernant l’organisation du transport confié à la société Centrimex qui avait toute latitude à cet égard.
D’ailleurs, l’association Solidarité Congo a simplement sollicité dans le bon de commande du 28 juin 2016 des informations concernant le suivi de l’expédition. Elle a indiqué dans un courrier du 21 janvier 2017 que les négociations ont porté sur un acheminement « Clés en main » du conteneur et dans un courrier du 8 mai 2017 avoir ignoré jusqu’au départ du conteneur que la société CMA CGM était chargée du transport jusqu’à [Localité 2]. Elle n’est pas intervenue dans le choix des transporteurs comme le souligne l’intimée dans ses conclusions.
La juridiction de première instance a, à juste titre, retenu que la société Centrimex France a organisé en son nom propre le transport des marchandises de la requérante de bout en bout par les voies et les moyens de son choix, sans les effectuer elle-même, moyennant une rémunération au forfait, ce que confirment les termes de la cotation et le bon de commande.
En outre, l’intimée justifie de l’immatriculation de la société Centrimex au registre national des commissionnaires de transport, ce qui n’est pas contredit par les documents partiels et insuffisants produits par l’appelante.
Ainsi, l’intimée a accompli la prestation litigieuse en qualité de commissionnaire de transport et non de transitaire, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
*
En vertu de l’article L 133-6 du code de commerce :
Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
La prescription annale édictée par l’article L 133-6 du code de commerce s’applique aux actions dirigées contre le commissionnaire de transport à condition qu’elles soient fondées sur le contrat de transport ou sur des faits se rattachant accessoirement à l’exécution de ce contrat.
Dans le cas présent, la marchandise est restée à [Localité 3] en raison du non-accomplissement des formalités de dédouanement.
Or, au vu des documents contractuels, celles-ci n’étaient pas à la charge de la SAS Centrimex en l’absence de dispositions en ce sens, de convention annexe et de facturation de tels frais comme l’établissent la cotation, le bon de commande, la facture du 17 août 2016 d’un montant de 8 500 euros sans autres frais.
La société [Adresse 2] relève, avec pertinence, le transport scindé en deux opérations distinctes facturées suivant deux forfaits, la mention FOT (free on truck) [Localité 5] tendant à corroborer que les opérations de chargement/déchargement en vue de l’acheminement de la marchandise par voie routière entre les deux villes n’étaient pas comprises dans le prix et dans les missions confiées à l’intimée.
De plus, le commissionnaire de transport ne saurait être confondu avec le commissionnaire en douane, qualité qui ne peut être attribuée à la société Centrimex. Les opérations de douane à l’export sur le territoire français ne sauraient pas davantage être confondues avec les opérations de douane à l’import sur le territoire de la république du Congo, lesquelles n’étaient pas incluses dans le forfait.
Dans un courrier du 15 janvier 2017, l’association Solidarité Congo confirme que n’étaient pas inclus les frais de douane (« nous avons une exonération totale ») les frais de stationnement et de surestaries. Elle relate ses propres démarches auprès du ministère de l’enseignement supérieur du Congo et de l’agence locale de la CMA-CGM qui avait établi une facture de 6 400 euros.
Dans un courrier du 8 mai 2017, elle rappelle être habituée aux démarches avec les douanes congolaises pour obtenir l’exonération, c’est le 9ème conteneur que nous envoyons, avons toujours été exonérés des droits et taxes et n’avons jamais eu besoin de recourir au transitaire.
Pour autant, faute pour elle d’avoir mené à bien les formalités douanières qu’elle avait conservées à sa charge et de payer les frais de dédouanement, le conteneur est resté bloqué, situation qu’elle ne saurait imputer au commissionnaire de transport.
L’association ne peut utilement se retrancher derrière la prétendue exonération des droits de douane et, par ailleurs, elle confirme ignorer le sort de la marchandise depuis qu’elle a été retenue en 2016 à [Localité 3].
La marchandise doit donc être considérée comme perdue.
Il résulte de ce qui précède que la prescription d’un an est acquise dès lors qu’elle commencé à courir à compter du 17 octobre 2016, date fixée pour la livraison de la marchandise à [Localité 2], et que l’action a été engagée suivant assignation du 23 avril 2020 soit bien au-delà du délai imparti.
Les dispositions précitées de l’article L 133-6 visent toutes les actions auxquelles le contrat peut donner lieu, ce qui s’entend de l’action fondée sur un manquement contractuel y compris au devoir de conseil et d’information, étant observé que l’association était habituée aux démarches avec les douanes congolaises ainsi qu’elle l’a reconnu.
L’argumentation de l’appelante sur sa prétendue qualité de consommateur est inopérante et ne peut faire échec à la prescription applicable en l’espèce.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur l’irrecevabilité de l’action.
L’association, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens et à verser à l’intimée une indemnité complémentaire au titre des frais qu’elle a exposés pour faire valoir sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l’irrecevabilité des demandes de l’association Solidarité Congo pour cause de prescription, aux dépens et frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant :
Condamne l’association Solidarité Congo aux dépens d’appel ;
Condamne l’association Solidarité Congo à payer à la SAS [Adresse 2] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute l’association Solidarité Congo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente
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