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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 12 févr. 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Février 2026
N° 2026/71
Rôle N° RG 26/00016 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPO6M
[P] [C] [Q]
C/
S.A. MY MONEY BANK
[Y] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-noelle BLANC-GILLMANN
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 26 Décembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur[P] [C] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laetitia BALDINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. MY MONEY BANK, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [U], demeurant [Adresse 3]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026..
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 14 octobre 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Marseille (RG N°24/00179) a :
— déclaré non écrites comme étant abusives les dispositions incluses dans l’article 'Exigibilité anticipée du contrat de prêt immobilier’ annexé à l’acte en date du 2 octobre 2019 passé devant Maître [X], notaire associé à [Localité 1], en qu’elles stipulent que ' En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visé ci-après le Préteur pourra se prévaloir de l’exigibilité anticipée immédiate du crédit, en capital, intérêts et accessoires sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après une mise en demeure restée infructueuse pendant au moins 8 jours’ ;
— invalidé la déchéance du terme du 30 janvier 2024 ;
— circonscrit cette invalidation au cas de 'défaut de paiement à la date prévue d’une seule échéance’ ;
— constaté que les conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— mentionné la créance de la société MY MONEY BANK pour:
une créance d’un montant de 191.812,28 euros en principal des intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 2,450 % de l’an ; le tout jusqu’à parfait paiement,
les frais de la procédure de saisie ;
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers consistant en :
un appartement de type 3-12 avec balcon au 4ème étage de l’immeuble (lot n °96), dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 1], cadastré [Adresse 5], section [Cadastre 1] C n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 4] ;
Le 05 novembre 2025, monsieur [P] [C] [Q] a relevé appel du jugement et, par actes des 22 et 23 décembre 2025, il a fait assigner la société MY MONEY BANK et madame [Y] [U] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir le sursis l’exécution dudit jugement et la condamnation de la société MY MONEY BANK aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [C] [Q] se réfère oralement à l’audience aux termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la société MY MONEY BANK demande de :
— constater que MY MONEY BANK n’a pas procédé à l’affichage de la vente forcée fixée au 28 janvier 2026 ;
— constater que MY MONEY BANK a sollicité le report de l’audience d’adjudication devant le juge de l’exécution ;
— constater qu’en conséquence MY MONEY BANK ne s’oppose pas à la suspension de l’exécution provisoire ;
— rejeter la demande de monsieur [Q] de condamnation de MY MONEY BANK au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [Q] aux dépens.
Madame [Y] [U] assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Par dérogation à l’article 514-3 du code de procédure civile, l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit :
'En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'
Au soutien de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, monsieur [P] [C] [Q] fait valoir que l’exigibilité anticipée ne peut être appliquée car la clause de déchéance du terme prévue dans le contrat de prêt est abusive et donc non-écrite, que par ailleurs, le domicile conjugal de monsieur [Q] a été vendu, que la somme de 240.223,82 euros a été versée à la société MONEY BANK qui avait refusé de consigner le prix de vente, entraînant une nouvelle déchéance du terme, que cette vente ayant eu lieu en cours de procédure, ce n’est pas sur cette vente et sur ce fondement que la procédure a été engagée par MY MONEY BANK en août 2024, qu’ainsi régulariser la procédure en adressant une nouvelle mise en demeure et une nouvelle déchéance du terme prévoyant un délai de 30 jours, en refusant le séquestre du prix du bien, est abusif.
La société MY MONEY BANK fait valoir qu’à défaut d’affichage de la vente forcée, elle n’a pas l’intention de vendre le bien d’ici l’arrêt de la Cour d’appel, de sorte qu’elle ne s’oppose pas au sursis à l’exécution du jugement critiqué.
En l’état de la demande et de l’indication par la société MY MONEY BANK sur le sursis à l’exécution du jugement , il sera ordonné.
Les parties supporteront la charge de leurs propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’ article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
Constatant l’absence d’opposition de la société MY MONEY BANK à la suspension de l’exécution provisoire du jugement
DISONS qu’il sera sursis à l’exécution du jugement du 14 octobre 2025, rendu par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Marseille jusqu’à l’arrêt au fond à intervenir sur l’appel interjeté par monsieur [P] [Q] enregistré sous le numéro RG 25/12954;
DISONS que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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