Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 mai 2025, n° 25/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/226
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7AQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 27 Mai 2025 à 15h30 par :
M. [I] [N]
né le 23 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 26 Mai 2025 à 15h41 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 25 Mai 2025 à 24h;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE, dûment convoqué, ayant adressé son mémoire par écrit le 27 Mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 Mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [I] [N] assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Mai 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [P] [R], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 25 mai 2025 notifié le même jour le Préfet du Maine et Loire a fait obligation à Monsieur [I] [N] de quitter le territoire français.
Par arrêté du Préfet du Maine et Loire du 26 avril 2025, notifié à Monsieur [N] le 26 avril 2025, le placement en rétention administrative a été prononcé.
Par requête introduite par Monsieur [N] un recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative a été exercé.
Par requête motivée du Préfet du Maine et Loire du 29 avril 2025 la prolongation de la rétention administrative de monsieur [I] [N] a été sollicitée.
Par ordonnance du 1er mai 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt-six à compter du 29 avril 2025 à 24h00.
Par déclaration d’appel du 02 mai 2025 Monsieur [N] a entendu solliciter l’infirmation de l’ordonnance précitée.
Par ordonnance du 02 mai 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé cette décision.
Par requête du 24 mai 2025 le Préfet du Maine et Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 26 mai 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 25 mai 2025 à 24 heures en considérant que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et qu’il existait de réelles perspectives raisonnables d’éloignement.
Par déclaration du 27 mai 2025 Monsieur [N] a formé appel de cette décision en rappelant que les autorités algériennes étaient saisies depuis le 26 avril 2025 et relancées à de nombreuses reprises et qu’il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
A l’audience, Monsieur [N], assisté de son avocat, a fait développer oralement sa déclaration d’appel et a sollicité la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Selon mémoire du 27 mai 2025 le Préfet du Maine et Loire a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le Parquet Général a, par réquisitions écrites du 28 mai 2025 portées au dossier préalablement à l’audience, sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel.
L’appel a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi. Il sera déclaré recevable.
Sur le défaut de diligence
L’article L741-3 du CESEDA prévoit que la rétention doit être la plus courte possible, que le préfet doit faire diligence à cet effet et qu’il doit en justifier.
Il résulte des pièces débattues contradictoirement que Monsieur [N] était détenteur d’un passeport algérien qui n’était plus valide, que le préfet a en conséquence saisi les autorités algériennes dès le 26 avril 2025 et qu’il leur a adressé trois lettres de relance, dont la dernière le 22 mai, en joignant notamment la copie du passeport de l’intéressé.
Il s’ensuit que le préfet a fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement
S’il est constant que jusque-là les autorités algériennes n’ont pas répondu aux demandes de l’autorité administratives, rien ne démontre que dans la présente procédure elles vont encore s’abstenir. A ce stade il existe encore des perspectives raisonnables d’éloignement, quelles que soient l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
L’ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 26 mai 2025 concernant monsieur [I] [N]
Rejetons la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Rennes, le 28 Mai 2025 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [N], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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