Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 15 avr. 2026, n° 22/07577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 5 avril 2022, N° 2021F01150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VICTORINE ' CHEZ PAPA ' c/ S.A. LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 AVRIL 2026
(n°2026/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07577 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU25
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 avril 2022 – Tribunal de Commerce de CRETEIL- RG n° 2021F01150
APPELANTE
S.A.S. VICTORINE 'CHEZ PAPA', prise en la personne de Monsieur [Z] [W], en sa qualité de président, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 811 562 859
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P293 et par Me Justine MAFFRE, avocat au barreau de PARIS, toque P0293, avocat plaidant substitué à l’audience par Me Naomi WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE
S.A. LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 352 406 748
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, ayant pour avocat plaidant Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur SENEL, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame F. MARCEL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame FAIVRE, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffiére, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS VICTORINE, qui exploite un fonds de commerce de café-restaurant-brasserie sous l’enseigne « Chez Papa » à [Localité 5] (94), a souscrit, le 9 mars 2017, auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM) un contrat d’assurance multirisque professionnelle, dénommé « Acajou Signature » incluant notamment une garantie « pertes d’exploitation ».
A la suite d’une série de lois, décrets et arrêtés (applicables dès mi-mars 2020), plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, en mars 2020, puis en octobre 2020, interdisant aux commerces non indispensables à la vie de la Nation (notamment les restaurants) d’accueillir du public. Cette interdiction a pris fin le 19 mai 2021.
Ayant fermé son établissement, la SAS VICTORINE a, par lettre du 26 octobre 2020 et lettre RAR du 5 octobre 2021, vainement sollicité la prise en charge de ses pertes d’exploitation par les ACM, l’assureur estimant que les conditions d’application de la garantie pertes d’exploitation n’étaient pas réunies.
PROCÉDURE
C’est dans ce contexte que la SAS VICTORINE a, par acte extrajudiciaire du 29 octobre 2021, assigné les ACM devant le tribunal de commerce de Créteil à fin de garantie.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal a :
— Débouté la société VICTORINE de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la société VICTORINE à payer à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et débouté la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD du surplus de sa demande et la société VICTORINE de sa demande de ce chef ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamné la société VICTORINE aux dépens ;
— Liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 69,59 euros TTC (dont 20 % de TVA).
Par déclaration électronique du 13 avril 2022, enregistrée au greffe le 29 avril 2022, la SAS VICTORINE a interjeté appel, intimant les ACM, en précisant que l’appel tend à obtenir l’annulation ou la réformation du jugement en ce qu’il a :
— débouté la société VICTORINE de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société VICTORINE à payer à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamné la société VICTORINE aux dépens,
et plus généralement de toute disposition non visée au dispositif faisant grief à l’appelante, selon les moyens qui seront développés dans les conclusions.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le magistrat en charge de la mise en état, saisi par la société VICTORINE d’une demande de sursis à statuer, a rejeté cette demande, dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée et condamné la société VICTORINE au dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2025.
Elle a toutefois été révoquée par ordonnance du 10 juin 2025.
Par conclusions d’appelante n°4 notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, la SAS VICTORINE demande à la cour de :
« Vu les articles 6, 1103 et 1104, 1189, 1190, 1231-1 et 1231-6 du code civil,
Vu les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances,
Vu les articles 143, 144, 565 et 566 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 2020,
Vu le Décret n°2020-260 du 16 mars 2020,
Vu le Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020,
Vu le Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020,
IN LIMINE LITIS,
— DECLARER recevables les demandes de la société VICTORINE d’indemnisation de son préjudice pour les périodes du 15 mars au 30 octobre 2020 et du 31 octobre 2020 au 20 juin 2021, de prise en charge des frais d’expert-technique et de dommages et intérêts consistant dans l’intérêt au taux légal ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
. débouté la société VICTORINE de l’ensemble de ses demandes au motif que la clause d’exclusion relative aux micro-organismes serait opposable conformément aux articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances et applicable ;
. condamné la société VICTORINE à payer à la société ACM IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a considéré que les conditions de la garantie « Interdiction des accès » étaient réunies ;
STATUANT À NOUVEAU,
— CONDAMNER la société ACM IARD à indemniser la société VICTORINE de son préjudice sur les périodes du 15 mars 2020 au 30 octobre 2020 et du 31 octobre 2020 au 20 juin 2021 pour un montant de 348 590,27 euros en ce que :
' la déclaration tardive de l’assuré n’a causé aucun préjudice à la société ACM IARD et ne peut donc entraîner une quelconque déchéance de garantie ;
' la garantie « interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement extérieur à votre activité et aux locaux dans lesquels vous l’exercez. » est due à la société VICTORINE dès lors que l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public ainsi que les Décrets n°2020-1262 et n°2020-1310 respectivement des 16 et 29 octobre 2020 correspondent bien à des interdictions d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires prises à la suite d’un événement extérieur à l’activité de la société VICTORINE ;
' l’exclusion de garantie « les dommages causés par les insectes, rongeurs, champignons, moisissures et autres parasites, ainsi que par les micro-organismes » visée par la société ACM IARD est nulle et en tout état de cause, inapplicable dès lors qu’elle :
. N’est pas mentionnée en des caractères très apparents en application de l’article L. 112-4 du code des assurances ;
. N’est ni formelle ni limitée en application de l’article L. 113-1 du code des assurances ;
. Que les pertes subies par l’appelante n’ont pas été causées directement par le virus Covid-19.
' Les exclusions de garantie relative à la reprise d’activité, à la cessation d’activité et au retard dans la reprise visées par la société ACM IARD sont nulles et, en tout état de cause, inapplicables.
— CONDAMNER la société ACM IARD à indemniser la société VICTORINE de ses frais d’expert-technique pour un montant de 17 429,51 euros ;
Si la cour devait ordonner une expertise judiciaire,
— CONDAMNER la société ACM IARD au versement d’une somme provisionnelle de 261 442,7 euros ;
— ORDONNER à l’expert judiciaire de chiffrer les pertes subies sur les périodes du 15 mars 2020 au 30 octobre 2020 et du 31 octobre 2020 au 20 juin 2021 et de ne pas considérer l’épidémie comme un facteur externe, de ne pas prendre en compte dans le calcul de l’indemnité les aides perçues au titre du fonds de solidarité ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société ACM IARD au paiement de dommages et intérêts consistant en l’intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2020 ;
— CONDAMNER la société ACM IARD aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL, SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société ACM IARD au versement de la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par conclusions d’appel responsives et d’appel incident n°3 notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, les ACM demandent à la cour de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1192 du code civil,
Vu les articles L. 113-1, alinéa 1 du code des assurances,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 11 et 135 du code de procédure civile,
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 654 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
A Titre liminaire,
JUGER que les demandes de la société VICTORINE à l’encontre des ACM IARD sont nouvelles, à savoir :
— L’indemnisation de son prétendu préjudice pour la période du 15 juin 2020 au 23 octobre 2020
— La prise en charge des honoraires d’expert
— L’octroi de dommages et intérêts au taux légal
Par conséquent, DECLARER irrecevables ces demandes formulées par la société VICTORINE à l’encontre des ACM IARD
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER que l’appel formulé par la société VICTORINE est mal fondé.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société VICTORINE de l’ensemble de ses demandes ;
Sur appel incident,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a retenu dans ses motifs que la garantie perte d’exploitation telle qu’elle est définie à l’article 17.1, à vocation à s’appliquer pour la société VICTORINE pour les périodes pour lesquelles elle a eu interdiction d’accueillir du public dans son établissement ;
Statuant à nouveau de ce chef :
A titre principal,
JUGER que les ACM ne sont pas tenues de garantir les prétendues pertes d’exploitation de la société VICTORINE car les conditions de la garantie ne sont pas réunies et que l’assureur est en droit de se prévaloir de plusieurs clauses d’exclusion.
A titre subsidiaire, JUGER que la société VICTORINE ne démontre pas l’existence du préjudice dont elle demande réparation,
En conséquence, DEBOUTER la société VICTORINE de ses demandes d’indemnisation.
A titre très subsidiaire, si la société VICTORINE formulait une demande d’expertise et que la cour décidait d’y faire droit malgré sa défaillance dans la charge de la preuve de son préjudice :
FIXER sa mission comme suit :
— Se faire communiquer tous documents utiles,
— Réunir les parties et leurs Conseils,
— Entendre tous sachants,
— Evaluer et délimiter la seule perte de chiffre d’affaires directement en lien avec le sinistre allégué à savoir « l’interdiction d’accès », en remplaçant l’assuré dans la même situation qui aurait été la sienne en l’absence de ce sinistre,
A cet effet, évaluer et déduire du chiffre d’affaires escomptable l’impact qu’aurait eu le COVID 19 sur l’activité de l’assuré en l’absence de mesures de restriction d’accueil du public durant cette période de pandémie, en se référant le cas échéant aux statistiques disponibles en France et à l’étranger,
— Identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant par nature,
— Prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre de cette période de confinement, ayant pour objet d’atténuer ou de compenser la perte d’exploitation,
— Evaluer le préjudice financier effectivement subi par la société VICTORINE et imputable aux seules mesures de restriction d’accueil du public dans les bars et restaurants d’une part du 15 mars au 1er juin 2020, d’autre part du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021,
— Etablir un pré-rapport et recueillir les dires des parties,
— Conclure après avoir fait part de ses observations sur les dires des parties.
METTRE les frais à la charge de l’appelante, la société VICTORINE.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société VICTORINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
REJETER la demande de provision en présence d’une contestation sérieuse,
REJETER la demande de dommages et intérêts au taux légal,
REJETER la demande de prise en charge des honoraires d’expert,
CONDAMNER la société VICTORINE au paiement d’une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens. »
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été de nouveau prononcée le 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de certaines demandes de la société VICTORINE
Les ACM demandent à la cour, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, de juger que les demandes de la société VICTORINE relatives à l’indemnisation du préjudice qu’elle invoque pour la période du 15 juin 2020 au 23 octobre 2020, la prise en charge des honoraires d’expert, et l’octroi de dommages et intérêts au taux légal sont nouvelles, et par conséquent de les déclarer irrecevables.
La SAS VICTORINE demande – dans son dispositif – à la cour de déclarer recevables les demandes d’indemnisation de son préjudice pour les périodes du 15 mars au 30 octobre 2020 et du 31 octobre 2020 au 20 juin 2021 (alors qu’elles vise bien la période du 15 juin 2020 au 23 octobre 2020 dans ses moyens), de prise en charge des frais d’expert-technique et de dommages et intérêts consistant dans l’intérêt au taux légal, répliquant qu’elles ne constituent pas des demandes nouvelles, notamment en ce que :
— la demande d’indemnisation pour la période du 15 juin 2020 au 23 octobre 2020 est recevable en application de l’article 565 du code de procédure civile, dès lors qu’elle tend à la même fin que celles demandées en première instance, qui étaient d’obtenir une prise en charge des pertes d’exploitation subies en vertu de son contrat d’assurance ;
— la demande d’indemnisation des frais d’expert-technique garantis par le contrat d’assurance constitue une demande accessoire à la demande d’indemnisation du préjudice pertes d’exploitation consécutif à l’interdiction des accès ;
— la demande afférente aux dommages et intérêts au taux légal est accessoire à la demande principale, et en tout état de cause l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure s’applique de droit en vertu des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur ce,
Vu les articles 564 à 566 du code de procédure civile ;
S’agissant tout d’abord de la période d’indemnisation pour la période courant du 15 juin 2020 au 23 octobre 2020, visée dans la demande d’indemnité d’assurance formulée au titre de la garantie pertes d’exploitation à la suite des mesures d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives, en cause d’appel, il est constant qu’elle ne l’était pas en première instance, les périodes objet d’une demande d’indemnité d’assurance étant alors uniquement les périodes allant du 15 mars au 15 juin 2020, du 23 au 29 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 20 juin 2021.
C’est néanmoins à bon droit que l’assuré fait valoir au visa de l’article 565 du code de procédure civile que cette demande n’est pas une demande nouvelle, dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que les prétentions tendant à la réparation des préjudices subis, formées en première instance, cette prétention ne différant au final que par son montant, au demeurant moindre pour ce qui est de la provision sollicitée (261 442,70 euros en appel au lieu de 342 677 euros), la garantie dont la mise en oeuvre est sollicitée étant quant à elle identique.
S’agissant ensuite de la demande d’indemnisation des frais d’expert-technique garantis par le contrat d’assurance, formulée à hauteur de 17 429,51 euros en cause d’appel, il est constant que l’assuré avait formulé deux demandes devant le tribunal, l’une tendant à « la prise en charge des frais d’expertise judiciaire », au cas où elle serait ordonnée par le tribunal, et l’autre, tendant à l’octroi d’une provision ad litem de 10 000 euros afin de faire face aux frais de justice, et notamment aux frais d’expert technique (page 37 de ses conclusions en réponse n°1 devant le tribunal).
Cette demande n’est donc pas une demande nouvelle, et en toute hypothèse, elle est accessoire à la demande d’indemnisation du préjudice pertes d’exploitation consécutif à l’interdiction des accès au sens de l’article 566 du code de procédure civile, le contrat d’assurance prévoyant expressément en son article 13-1 des Conditions Générales que « Les frais et honoraires de l’expert d’assuré sont également couverts à la suite d’un événement garanti au titre des « Garanties financières » décrites ci-après ».
S’agissant enfin de la demande afférente aux dommages et intérêts consistant en l’intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2020, formée devant la cour au visa des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, il est constant qu’elle n’était pas sollicitée devant le tribunal. C’est cependant à bon droit que l’assuré fait valoir que la demande afférente aux dommages et intérêts au taux légal est accessoire à sa demande principale, de sorte qu’elle est, en application de l’article 566 du code de procédure civile, recevable.
Il convient en conséquence de rejeter les fins de non-recevoir soulevées, concernant les demandes de la société VICTORINE d’indemnisation de son préjudice pour la période courant du 15 juin 2020 au 23 octobre 2020, de prise en charge des frais d’expert-technique et d’octroi de dommages et intérêts consistant dans l’intérêt au taux légal.
2. Sur la mobilisation de la garantie d’assurance
a. Les conditions de la garantie « pertes d’exploitation pour interdiction d’accès »
L’article 17.1 des conditions générales du contrat d’assurance en cause (ACAJOU SIGNATURE) prévoit une garantie des pertes pécuniaires subies « du fait de l’interruption ou la réduction de votre activité résultant soit :
— […]
— d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement extérieur à votre activité et aux locaux dans lesquels vous l’exercez ».
Le tribunal a notamment jugé que la garantie pertes d’exploitation ainsi définie a vocation à s’appliquer pour la société VICTORINE pour les périodes pour lesquelles elle a eu interdiction d’accueillir du public dans son établissement, sous réserve des exclusions de garantie prévues à l’article 29 de la police d’assurance.
La SAS VICTORINE demande à la cour la confirmation du jugement sur ce point en invoquant principalement des arrêts rendus par la Cour de cassation le 28 mai 2025.
Les ACM demandent à la cour d’infirmer le jugement en faisant valoir notamment que :
— la notion d’interdiction d’accès est claire et insusceptible d’interprétation, sauf à dénaturer le contrat ;
— les mesures gouvernementales consécutives à la crise sanitaire ne constituaient pas des « mesures d’interdiction d’accès » au sens du contrat, la notion d’interdiction d’accès étant quant à elle claire et insusceptible d’interprétation ; pour que la garantie soit mobilisable, il doit être justifié d’une interdiction d’accéder au local entraînant une interruption d’activité ; dès lors que l’accès demeurait possible et autorisé, la garantie ne peut s’appliquer ;
— en tant que juge du droit, la Cour de cassation ne peut en théorie remettre en cause l’interprétation souveraine des faits et conventions faite par les juges du fonds, ce qu’elle fait toutefois en se servant de la notion flou de dénaturation du contrat afin de tenter d’imposer une interprétation différente du contrat, plus favorable à l’assuré, que celle retenue par les cours d’appel.
Sur ce,
L’interprétation des clauses contractuelles relève du pouvoir souverain des juges, dans le respect de certaines limites tenant, notamment, à l’interdiction de dénaturer les actes clairs et précis qui résulte des dispositions de l’article 1192 du code civil.
En revanche, l’interprétation des clauses contractuelles ambiguës ou obscures est exclusive de dénaturation et il appartient alors aux juges du fond, conformément aux dispositions de l’article 1188 du code civil, de rechercher quelle a été la commune intention des parties.
En l’espèce, sauf à dénaturer le contrat garantissant « les pertes subies du fait de l’interruption ou de la réduction de l’activité de l’assuré résultant d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires » , la cour ne peut suivre l’assureur lorsqu’il soutient que la notion d’interdiction d’accès suppose une défense absolue de pénétrer dans les locaux assurés, pour quiconque, qu’interdire l’accès, c’est prohiber l’entrée dans les locaux où s’exerce l’activité de l’assuré, la fermeture des accès rendant impossible une quelconque poursuite d’activité, que pour que la garantie soit mobilisable, il doit être justifié d’une interdiction d’accéder au local entraînant une interruption d’activité et qu’aucune garantie pour « interdiction d’accès » ne saurait être acquise si l’accès demeure possible et autorisé.
C’est également vainement que l’assureur expose que les mesures gouvernementales de lutte contre le Covid-19 ont seulement édicté des restrictions d’accès aux restaurants limitées à la clientèle en autorisant les activités de livraison et de vente à emporter, sans avoir pour effet d’en interdire l’accès au sens du contrat dès lors que les restaurants demeuraient accessibles aux exploitants ou aux salariés, voire aux fournisseurs et que, sous certaines conditions, les clients pouvaient venir chercher des commandes et même s’installer dans les établissements entre deux mesures gouvernementales sanitaires.
En l’espèce, un café – restaurant – brasserie est un établissement où l’on peut prendre une consommation en salle ou au comptoir et/ou se restaurer, c’est-à-dire prendre des repas, cafés ou boissons, moyennant paiement.
L’interdiction faite aux restaurants d’accueillir du public pendant la période visée par le décret du 15 mars 2020 et celui du 29 octobre 2020, constitue, au sens de la disposition contractuelle, une mesure d’interdiction d’accès aux locaux dans lesquels l’assurée exploitait son fonds de commerce émanant des autorités administratives, de sorte que la distinction qui est opérée par la société ACM IARD entre une interdiction d’accès d’un lieu au public et une impossibilité d’accès constitue la dénaturation de termes univoques.
Il en résulte que la garantie des pertes d’exploitation résultant « d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement extérieur à votre activité ou aux locaux dans lesquels vous exercez » est mobilisable.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
b. La clause d’exclusion relative aux micro-organismes
A titre subsidiaire, les ACM se prévalent de l’article 29 des conditions générales (page 21), intitulé « exclusions générales », qui prévoit que :
« Sont toujours exclus :
[…]
9. Les dommages causés par les insectes, rongeurs, champignons, moisissures et autres parasites, ainsi que par les micro-organismes ».
Sur le formalisme très apparent de l’exclusion
Le tribunal a jugé que la clause d’exclusion relative aux micro-organismes était rédigée en caractère très apparents conformément à l’article L. 112-4 du code des assurances.
La SAS VICTORINE demande à la cour d’infirmer le jugement sur ce point tandis que les ACM en demandent la confirmation.
Comme le font valoir les ACM, la clause satisfait aux exigences de caractères très apparents, en ce qu’elle est détachée des autres paragraphes énumérant d’autres cas d’exclusions générales, qu’elle est rédigée en caractères gras très lisibles, et dans une rubrique titrée en caractères majuscules d’une autre couleur « EXCLUSIONS GÉNÉRALES » elle-même surmontée d’un bandeau coloré énonçant en très gros caractères « Ce qui n’est jamais garanti », sur une page unique (page 21).
L’assurée ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que la police faisant fréquemment usage de caractères gras, y compris pour des clauses ne stipulant aucune exclusion ou déchéance de garantie, l’exclusion libellée en de tels caractères, au surplus en minuscules et ailleurs que dans la liste des exclusions afférentes aux garanties financières ' pertes d’exploitation (qui figure à l’article 17.4 des conditions générales, en page 14) n’attirerait pas particulièrement l’attention du souscripteur, alors qu’elle ressort nettement des autres clauses et qu’elle est très apparente et qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne l’imposait, d’autant que la présence très apparente, dans le contrat, d’une page dédiée à « ce qui n’est jamais garanti » indiquant les dommages qui sont « toujours exclus » constitue une mise en exergue efficace de l’exclusion, qui attire spécialement l’attention du souscripteur, la typographie utilisée pour détailler lesdites clauses étant quant à elle clairement lisible.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a jugé que la clause d’exclusion respecte les dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances.
Sur le caractère formel et limité de l’exclusion
Le tribunal a jugé que la clause d’exclusion respectait le caractère formel et limité imposé par l’article L. 113-1 du code des assurances.
La SAS VICTORINE demande à la cour d’infirmer le jugement sur ce point tandis que les ACM en demandent la confirmation.
Le contrat d’assurance ne comportant aucune définition du mot « micro-organismes », il doit s’entendre dans son sens commun.
Il n’est pas discuté (cf références citées par les ACM ) que :
— l’Académie française définit le micro-organisme comme un « organisme microscopique, généralement unicellulaire » et indique que « les bactéries, les virus, certains protozoaires sont des micro-organismes »,
— le Larousse définit le micro-organisme comme un être vivant microscopique tel que les bactéries, les virus, les champignons unicellulaires (levures) et les protistes ; réciproquement, le virus est lui-même défini par le dictionnaire [V] comme un micro-organisme capable de former sa propre substance par synthèse ;
— le site internet Doctissimo définit le micro-organisme comme désignant les êtres constitués d’une seule cellule et invisibles à l’oeil nu. Ce sont les bactéries, les virus, les levures, les protozoaires ;
— l’article L. 5139-1 du code de la santé publique renvoie quant à lui à l’arrêté du 30 avril 2012 qui établit une classification des micro-organismes dans son annexe I et cite, dans la catégorie des micro-organismes hautement pathogènes présentant les risques les plus élevés pour la santé publique, parmi les virus, le coronavirus responsable du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV),
— l'[Localité 6] précise sur son site internet que les maladies infectieuses sont causées par des micro-organismes pathogènes, tels que les bactéries, les virus, les parasites ou les champignons,
— le Parlement européen et le Conseil définissent dans une directive du 6 mai 2009 (relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés) le micro-organisme comme étant « toute entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique, y compris les virus, les viroïdes et les cultures de cellules végétales et animales ».
La définition du micro-organisme est ainsi parfaitement claire et il ne fait aucun doute que les virus sont visés par la clause
La clause d’exclusion est donc formelle au sens de l’article L. 113-1, al. 1er du code des assurances.
Comme le fait valoir l’assureur, elle est également limitée.
Le caractère limité du terme micro organisme n’est pas contesté. Quant au caractère limité de l’expression « autres parasites », qui suit, parmi les causes de dommages exclus, l’énumération des « insectes, rongeurs, champignons, moisissures », cette contestation est inopérante en ce que l’assuré n’a pas pu se méprendre sur le sens et la portée de cette expression, et par-là sur l’étendue de la garantie sollicitée, dès lors que la référence aux « autres parasites » n’entretient aucune ambiguïté sur les autres termes désignant les circonstances particulières de réalisation du risque entraînant l’exclusion de garantie, lesquels sont précisément décrits.
En outre, elle ne prive pas la garantie de sa substance.
En effet, la garantie des pertes d’exploitation de la police, et en particulier la garantie interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, reste applicable à un nombre important d’événements tels que les interdictions d’accès en cas d’atteinte à l’ordre public, la santé, la tranquillité ou la moralité publique, sans qu’il n’y ait nécessairement d’infractions aux lois et règlements régissant la profession, interdictions d’accès et de circulation sur une zone définie en raison d’un risque potentiel pris pour la sécurité des personnes- reprise d’un incendie, chute d’arbres notamment.
Sur l’applicabilité / le champ de l’exclusion
La clause d’exclusion étant applicable, le tribunal a jugé que la garantie pertes d’exploitation de la police d’assurance de la société VICTORINE n’était pas mobilisable dans le cadre de la réduction d’activité qu’elle a subie du fait des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19. Il a en conséquence débouté la société VICTORINE de l’ensemble de ses demandes.
La SAS VICTORINE demande à la cour d’infirmer le jugement sur ce point en faisant valoir notamment que :
— à la lecture de cette clause d’exclusion, les micro-organismes doivent être la cause directe des dommages matériels et/ou immatériels ;
— si l’assureur entendait exclure les dommages causés même indirectement par les micro-organismes, il lui appartenait de le préciser dans sa clause d’exclusion, ce que les ACM IARD ont fait par ailleurs pour d’autres événements ou circonstances, objets des clauses d’exclusion -clause n°8 et 10) ;
— en l’absence de précision sur ce point, il y a lieu à interprétation en ce sens que l’exclusion ne vise que les dommages causés directement par les rongeurs, les champignons et les micro-organismes ;
— les pertes d’exploitation subies résultent non pas de l’épidémie de Covid-19, mais bien des mesures d’interdiction d’accès prises par les autorités ;
— la clause d’exclusion litigieuse, fréquente dans les contrats d’assurance multirisque habitation et professionnelle, a vocation à exclure les dommages matériels causés par la mérule, dans la mesure où la présence de ce champignon résulte le plus souvent d’un défaut d’entretien ;
— l’intention de l’assureur n’a jamais été d’exclure les pertes d’exploitation résultant de mesures d’interdiction d’accès prises dans un contexte épidémique.
Les ACM demandent à la cour la confirmation du jugement sur ce point, répliquant notamment que :
— le Covid-19 est la cause du dommage de la société VICTORINE, sans que la référence qui est faite à la cause des dommages ne soit affectée d’aucune autre précision, d’aucune restriction ; insinuer une distinction entre les causalités directes et indirectes provoque une dénaturation de la clause en lui adjoignant une précision qu’elle ne contient pas ;
— la société VICTORINE tente de dénaturer la clause en limitant sa portée aux seuls dommages causés par le champignon mérule, alors que cette lecture de la clause est tronquée. Le mérule est un champignon. Or les champignons sont visés distinctement par la clause d’exclusion tout comme les micro-organismes, les insectes, les rongeurs, les moisissures et les parasites. Le micro-organisme ne peut donc être assimilé au sens du contrat à la mérule.
Sur ce,
Sans qu’il soit nécessaire d’interpréter la clause, sauf à la dénaturer, la clause d’exclusion exclut de manière claire et parfaitement intelligible les dommages, quels qu’ils soient, matériels ou immatériels, et donc ici les pertes d’exploitation, directement ou indirectement causés par les micro-organismes.
Les mesures d’interdictions précitées de mars et d’octobre 2020, de nature exceptionnelle, motivées par l’émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19), constituant une urgence de santé publique de portée internationale selon la déclaration de l'[Localité 6] du 30 janvier 2020, et le caractère pathogène et contagieux dudit virus, ont toutes été prises dans le but de ralentir la propagation du virus.
Les dommages allégués trouvent donc leur cause dans le Covid-19, virus, et donc micro-organisme au sens du contrat, de sorte que la société ACM Iard fait valoir à juste titre que la clause d’exclusion est applicable au présent litige, et s’oppose à la garantie sollicitée.
La société VICTORINE doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes (expertise, frais d’expert technique, provision et dommages et intérêts).
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société VICTORINE de l’ensemble de ses demandes, celles formulées en cause d’appel au titre des frais d’expert-technique et des dommages et intérêts étant quant à elles rejetées.
L’examen des moyens et prétentions concernant les exclusions relatives à la cessation d’activité volontaire et au retard dans la reprise de l’activité, et le quantum de l’indemnité d’assurance devient dès lors sans objet.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
— Condamné la société VICTORINE à payer à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société VICTORINE aux dépens ;
— Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros TTC (dont 20 % de TVA) ;
— débouté la société VICTORINE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, le jugement est infirmé sur ces points, sauf en ce qu’il a débouté la société VICTORINE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Chacune des parties succombant en partie en ses prétentions, pour des motifs d’équité, aucune condamnation ne sera prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés, tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société VICTORINE de l’ensemble de ses demandes ;
Rejette les fins de non-recevoir visant les demandes de la société VICTORINE formées en appel aux fins d’indemnisation de son préjudice de pertes d’exploitation pour la période du 15 juin 2020 au 23 octobre 2020, de prise en charge des honoraires d’expert-technique et d’octroi de dommages et intérêts consistant dans l’intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2020 ;
Déboute la société VICTORINE de ses demandes au titre des frais d’expert-technique et de dommages et intérêts consistant en l’intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2020 ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle engagés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
La greffiere La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-259 du 15 mars 2020
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
- Code des procédures civiles d'exécution
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