Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 24/00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 juin 2017, N° 15/04356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00949 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JECU
ID
TGI DE MONTPELLIER
27 juin 2017
RG:15/04356
[T]-[D]
[D]
C/
[Y]
[Y]
[Y]
[O]
Grosse délivrée
le 21/11/2024
à Me Georges Pomiès Richaud
à Me Lola Julie
à Me Christine Tournier Barnier
à Me Frédéric Mansat Jaffre
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 27 juin 2017, N°15/04356
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
Mme [Z] [T]-[D] épouse [K] venant aux droits de [S] [D]
née le 06 avril 1980 à [Localité 17]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Mme [V] [D] épouse [I]
venant aux droits de [S] [D]
née le 01 juillet 1984 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentées par Me Georges Pomiès Richaud de la Selarl Cabinet Lamy Pomiès-Richaud Avocats Associes, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentées par Me Agnès Sanrame, plaidante, avocate au barreau de Montpellier
INTIMÉS :
Mme [H] [Y]
Venant aux droits de [X] [J] veuve [D]
née le 19 août 1974 à [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 10]
M. [N] [Y]
Venant aux droits de [X] [J] veuve [D]
né le 03 octobre 1970 à [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentés par Me Bruno Apollis de la Selarl Safran Avocats, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
Représenté par Me Lola Julie de la Sarl Salvignol & Associes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Mme [A] [Y]
née le 17 mai 1947 à [Localité 23]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine Tournier Barnier de la Scp Tournier & Associes, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
M. [M] [O]
né le 04 octobre 1955 à [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me Frédéric Mansat Jaffre de la Selarl Mansat Jaffre, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Bruno Guiraud de la Scp Sportouch Brun, Guiraud, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 21 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De l’union de M. [S] [D] né le 25 mars 1921 et Mme [R] [E] sont issus [P] et [U] [D].
De l’union de Mme [X] [J] née le 15 juillet 1920 et M. [G] [Y] est issue [A], née le 17 mai 1947, mère de [N] et [H] [Y], respectivement nés en 1970 et 1974, et mariée à une date non précisée avec [U] [D], décédé à une date non plus précisée.
M. [S] [D] devenu veuf et Mme [X] [J] divorcée [Y] se sont mariés le 24 juillet 1961 sous le régime de la séparation de biens
Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2009, ils ont promis de céder à M. [M] [O] un bien immobilier [Adresse 1] à [Localité 20] au prix de 200 000 euros.
[S] [D] est décédé le 23 mai 2010.
La réitération de l’acte sous la forme authentique n’a pas pu avoir lieu.
Par ordonnance du 7 août 2012, le juge des référés du tribunal de Carpentras s’est déclaré incompétent pour autoriser Mme [X] [J] veuve [D] et M. [M] [O] à assigner les héritiers de [S] [D] en référé d’heure à heure, afin d’obtenir le transfert de propriété aux conditions du compromis.
M. [M] [O] a par acte d’huissier du 9 juin 2015 assigné Mme [X] [J] veuve [D], et Mmes [Z] [T]-[D] épouse [K] et [V] [D] épouse [I] venant aux droits de leur père M. [P] [D] devant le tribunal de grande instance de Montpellier qui par jugement réputé contradictoire et en premier ressort du 27 juin 2017 :
— a dit que la promesse de vente en date du 25 novembre 2009 n’est ni caduque ni nulle,
— a dit que le jugement vaut vente et emporte transfert du droit de propriété à M. [M] [O] du bien immeuble sis à [Localité 20], [Adresse 1], cadastré section CP n°[Cadastre 5], à savoir une maison d’habitation pour une surface de 8 ares, 45 centiares, élevée d’un étage sur une partie du rez-de-chaussée correspondent aux combles avec sous-sol et terrain attenant en nature de jardin,
— a condamné solidairement Mmes [Z] [T]-[D] épouse [K] et [V] [D] épouse [I] à verser à celui-ci la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
— a condamné solidairement Mmes [Z] [T]-[D] épouse [K] et [V] [D] épouse [I] aux dépens, et à verser à M. [M] [O] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit qu’il sera procédé à publication du jugement auprès de la Conservation des Hypothèques territorialement compétente, à la requête de la partie la plus diligente.
[X] [J] est décédée le 20 décembre 2019.
Le 4 février 2021 Mmes [Z] et [V] [D], venant aux droits de leur père M. [P] [D] ont appelé en intervention forcée aux fins de reprise de l’instance d’appel du jugement Mme [A] [Y] veuve [D] et ses enfants [N] et [H] [Y] et par arrêt du 10 mars 2022 la cour d’appel de Montpellier
— a infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
— a déclaré nulle et de nul effet la promesse synallagmatique de vente conclue entre [S] [D] et son épouse [X] née [J] et M. [M] [O],
— a débouté en conséquence celui-ci de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [H] et M. [N] [Y] ensemble la somme de 2 000 euros et à Mmes [Z] et [V] [D] ensemble celle de 2 000 euros pour les frais engagés tant en première instance qu’en cause d’appel,
— l’a condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Sur pourvoi de M. [M] [O] la Cour de cassation par arrêt du 21 décembre 2023
— a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier,
— a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nîmes,
— a condamné Mmes [Z] [T]-[D] épouse [K], [V] [D] épouse [I], [H] [Y] et M. [N] [Y] aux dépens.
Mme [H] [Y] et M. [N] [Y] agissant en qualité d’ayants-droits de [X] [J] veuve [D] ont saisi cette cour par déclaration du 28 mars 2024 et au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 août 2024 ils demandent :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 27 juin 2017, sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de la clause pénale,
Et statuant à nouveau
— de juger
— éventuellement que la promesse de vente du 25 novembre 2009 est nulle et de nul effet, ayant été conclue par acte sous seing privé et prorogée pour une durée supérieure a dix-huit mois
— que la promesse de vente est éteinte par l’arrivée du terme sans réitération par acte authentique,
— que la promesse de vente est résolue de plein droit depuis le 20 novembre 2010 et que la sommation à comparaître du 19 novembre 2010 n’a pas eu pour effet d’interrompre, suspendre ou proroger son délai,
— éventuellement que la promesse de vente ne formalise aucun accord des parties sur la chose et le prix,
— éventuellement que la promesse de vente est caduque,
— éventuellement que M. [M] [O] ne rapporte pas la preuve du paiement du prix de vente entre les mains d’un tiers séquestre depuis le 20 novembre 2010 ou ultérieurement, ou même qu’il dispose des fonds suffisants à cet effet,
— qu’aucune faute n’a été commise par les vendeurs ou leurs ayant-droits et que M. [O] ne démontre l’existence d’aucun préjudice
— de débouter celui-ci
— de ses demandes tendant à la vente forcée du bien sis à [Localité 20], [Adresse 1]r [Localité 20] et à ce que la décision a intervenir vaille vente,
— de ses demandes tendant au paiement de la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— de l’intégralité de ses chefs de demandes, fins et conclusions,
— de le condamner aux entiers dépens, ainsi qu’à leur payer chacun, la somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs conclusions régulièrement notifiées le 29 août 2024 Mmes [Z] [T]-[D] épouse [K] et [V] [D] épouse [I], venant aux droits de leur père M. [P] [D] demandent à la cour :
— de juger
— que la promesse de vente s’est éteinte par l’arrivée du terme sans réitération par acte authentique,
— qu’elle est résolue de plein droit depuis le 20 novembre 2010, la sommation à comparaître du 19 novembre 2010 n’ayant pas eu pour effet d’interrompre, suspendre ou proroger son terme,
— de constater l’absence de sommation à comparaître délivrée à leur égard,
et en conséquence
— de juger
— que la promesse de vente est résolue de plein droit à compter du 20 novembre 2010,
— qu’elles ne sont en conséquence pas tenues par cette promesse,
— que cette promesse ne formalise aucun accord des parties sur la chose et sur le prix,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la promesse de vente du 25 novembre 2009 n’est ni caduque ni nulle et vaut vente,
— de juger
— que cette promesse établie par acte sous seing privé est nulle et de nul effet au visa de l’article L.290-1 du code de la construction et de l’habitation,
— qu’au surplus elle est caduque, à défaut d’exécution dans un délai raisonnable,
— que M. [O] ne justifie pas avoir disposé des liquidités pour parvenir à la vente, ou séquestré des fonds suffisants pour l’acquisition,
— que la promesse est imparfaite au visa de l’article 1589 du code civil,
En conséquence
— de juger
— que le jugement ne vaut pas vente et n’emporte pas transfert de propriété et n’a pas à être publié à la conservation des hypothèques compétente,
— n’y avoir lieu à leur condamnation à payer à M. [O] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de débouter celui-ci de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de le condamner aux entiers dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 5 000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— de réformer le jugement en ce qu’il a mis à leur charge des dommages et intérêts,
— de débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts,
— de condamner Mme [A] [D] née [Y], Mme [H] [Y] et M. [N] [Y] venant aux droits de [X] [J] à payer solidairement avec elles le montant des travaux ou indemnités mis à la charge du vendeur en sa qualité d’héritière du vendeur défunt et ce au prorata de leurs droits successoraux et communautaires sur le bien immobilier litigieux,
— de condamner M. [O] à leur payer à chacune une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elles subissent
— de le condamner aux entiers dépens de première instance, d’appel, de cassation et de renvoi, ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros à chacune d’elles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] [Y] veuve de [U] [D] agissant en qualité d’ayant-droit de sa mère [X] [J] veuve [D] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 27 juin 2017 en toutes ses dispositions,
en conséquence
— de dire et juger
— que la promesse de vente en date du 25 novembre 2009 est valide,
— que l’arrêt à intervenir vaudra vente et emportera transfert du droit de propriété du bien sis à [Localité 20], [Adresse 1] à savoir une maison d’habitation élevée d’un étage sur une partie du rez-de-chaussée correspondant aux combles avec sous-sol et terrain attenant en nature de jardin, ladite maison comprenant :
Au sous-sol : cuisine, séjour-salon, salle de bains, trois chambres, wc
A l’étage ; terrasse, trois pièces mansardées (combles),
Cadastré Section CP [Cadastre 5], pour une surface de 8 ares, 45 centiares,
entre Mme [A] [D], Mme [H] [D], M. [N] [Y], Mme [Z] [K] et Mme [V] [I], vendeurs, d’une part
et M. [O], acquéreur, d’autre part,
moyennant le prix de 200 000 euros
— que l’arrêt à intervenir devra être publié à la Conservation des Hypothèques.
— de condamner solidairement les parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 juillet 2024 M. [M] [O] demande à la cour :
— de confirmer la décision dont appel dans toutes ses dispositions,
En conséquence
— de déclarer la promesse synallagmatique de vente du 25 novembre 2009 parfaite et la sommation à comparaître du 19 novembre 2010 régulière,
— d’ordonner que l’arrêt à intervenir vaudra vente et emportera transfert du droit de propriété du bien sis à [Localité 20] [Adresse 1], à savoir une maison d’habitation élevée d’un étage sur une partie du rez-de-chaussée correspondant aux combles avec sous-sol et terrain attenant en nature de jardin, ladite maison comprenant :
— au sous-sol : cuisine, séjour-salon, salle de bains, trois chambres, wc
— à l’étage : terrasse, trois pièces mansardées (combles)
cadastré Section CP [Cadastre 5], pour une surface de 8 ares, 45 centiares,
entre Mme [A] [D], Mme [H] [Y], M. [N] [Y], Mme [Z] [K] et Mme [V] [I], vendeurs, d’une part, et lui, acquéreur, d’autre part, moyennant le prix de 200 000 euros,
— d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir à la Conservation des Hypothèques ;
— de débouter Mme [H] [Y] et M. [N] [Y] de leur appel, et de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant injustes et malfondées
— de débouter Mme [Z] [K] et Mme [V] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant injustes et malfondées,
— de les condamner solidairement à lui verser la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux et de l’absence d’entretien de la maison d’habitation,
— de les condamner solidairement à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— de les condamner solidairement avec Mme [H] [Y] et M. [N] [Y] aux entiers dépens
— de les condamner solidairement avec Mme [H] [Y] et M. [N] [Y] à 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner n’y avoir lieu à écarter l’exécution de droit.
Il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*sur la validité de la promesse de vente du 25 novembre 2009
Pour rejeter la demande de caducité de la promesse formée par les ayants-droits de M. [P] [D] venant lui-même aux droits de son père [S], le tribunal a jugé que la date de signature de l’acte authentique était prévue le 20 novembre 2010 au sein de l’étude notariale de Me [C] et qu’à cette fin M. [M] [O] avait fait délivrer sommation le 19 novembre 2010 aux vendeurs ; que si Mme [X] [J] veuve [D] s’étaient présentée le jour prévu son fils [P] était absent ; que par suite les conditions de signature avaient été formellement respectées et que les défenderesses, qui à cette date n’avaient pas qualité d’héritières, ne prouvaient pas que leur père n’aurait eu connaissance de cette sommation que le 25 novembre 2010.
La première cour a jugé que le compromis de vente signé le 25 novembre 2009 était soumis de plein droit à l’article L. 290-1 du code de la construction et de l’habitation et devait donc être réitéré par les parties ou leurs ayants-droits avant le 25 mai 2011 ; qu’il appartenait à l’acquéreur de sommer à comparaître devant le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique les héritiers de [S] et [X] [D] aux fins de signature de cet acte avant cette date, ce qu’il n’avait pas fait alors que cette dernière avait manifesté son intention de réitérer l’acte sous-seing privé et que M. [P] [D], fils de feu [S], avait renoncé le 9 mars 2011 à sa succession laissant ainsi, en qualité d’héritières ses deux filles qui devaient être convoquées devant le notaire.
La Cour de cassation a jugé qu’en annulant la promesse alors qu’elle avait constaté qu’elle expirait le 20 novembre 2010, soit moins d’un an après sa conclusion, et que sa validité n’avait fait l’objet d’aucune prorogation expresse par les parties, la cour d’appel, qui n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, avait violé le texte susvisé
M. [N] [Y] et Mme [H] [Y] soutiennent que l’acte de vente n’ayant pas été signé avant le terme de la promesse, fixé au 20 novembre 2010, celle-ci est aujourd’hui 'résolue’ de plein droit en application de la clause en ce sens qui y était stipulée, que la sommation de comparaître délivrée le 19 novembre 2010 par M. [O] n’a pas pu proroger son terme dès lors qu’elle a été délivrée tardivement à un destinataire domicilié dans le Val-d’Oise, n’était pas régulière comme ne visant pas expressément le compromis du 25 novembre 2019 (sic) et ne fixant pas d’heure de comparution et qu’elle a été mal dirigée contre M. [P] [D] qui avait renoncé à la succession de son père, qu’enfin les promesse et modalités de vente n’ont été révélées à leur auteur que le 26 novembre 2010.
Mmes [Z] et [V] [D] soutiennent que le compromis de vente du 25 novembre 2009 est nul dès lors que M. [P] [D] n’a eu connaissance de la sommation à comparaître du 19 novembre 2010 que le 25 novembre 2010, l’acte n’ayant été mis à sa disposition à l’étude que le 20 novembre 2010 à partir de 10h30 ; que les intimés ne produisent par le procès-verbal de carence qui aurait dû être dressé à cette date ; qu’aucune sommation ne leur a été délivrée en leur qualité d’ayants-droit de leur père ayant renoncé à la succession de leur grand-père.
Mme [A] [Y] veuve [D] soutient que la sommation de comparaître délivrée par M. [O] à M. [P] [D] le 19 novembre 2010 a fait courir un délai de cinq ans ensuite interrompu par l’assignation délivrée le 9 juin 2015 et que la promesse n’est donc pas nulle de plein droit ni caduque ; que l’accord sur la chose et le prix existant, la vente est parfaite.
M. [M] [O] soutient que la sommation délivrée le 19 novembre 2010 à M. [P] [D] est valable.
Le compromis de vente litigieux signé le 25 novembre 2009 par M. et Mme [S] et [X] [D], vendeurs, et M. [M] [O], acquéreur, prévoyait p14 'Signature de l’acte authentique
D’un commun accord entre les parties, l’acte authentique de vente réitérant les présentes sera reçu par Me [U] [C], notaire.
Cet acte interviendra au plus tard le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX.
A défaut de signature de l’acte authentique de vente dans le délai ci-dessus prévu, et de sommation délivrée à cet effet par l’une ou l’autre des parties au plus tard le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX, les présentes seront frappées de nullité de plein droit et les parties déliées de tout engagement, à défaut de prorogation du délai par les parties.
DÉFAUT DE RÉALISATION RÉSULTANT DE L’ACQUÉREUR
Si le défaut de réalisation incombe à l’acquéreur qui justifie de l’impossibilité pour lui à poursuivre la réalisation de la vente, celle-ci cessera purement et simplement sans qu’il soit tenu de verser des indemnités.
DÉFAUT DE RÉALISATION RÉSULTANT DU VENDEUR
Si le défaut de réalisation incombe au vendeur, l’acquéreur pourra poursuivre la réalisation de la vente, réclamer tous dommages et intérêts auxquels il pourrait avoir droit au vendeur ou ses héritiers. Il pourra également recevoir de leur part à titre de clause pénale une somme égale à DIX POUR CENT (10%) du prix de vente que le vendeur ou ses héritiers devra lui verser sans délai. Il est ici précisé qu’ils ne pourront pas invoquer les dispositions de l’article 1590 du code civil'.
Conclue le 25 novembre 2009 pour expirer au plus tard le 20 novembre 2010, cette promesse, d’une durée inférieure à 18 mois et même à un an, n’était pas soumise aux dispositions de l’article L.290-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il incombe ici au bénéficiaire qui soutient qu’elle n’est pas caduque de démontrer qu’il a valablement délivré aux vendeurs sommation aux fins de signature de l’acte authentique de vente avant le 20 novembre 2010.
M. [O] produit la copie d’une sommation de comparaître signifiée à M. [P] [D] domicilié [Adresse 21] [Localité 16] le 19 novembre 2010 'par remise à l’étude de la Scp Tristant-Le Peillet à Pontoise le 18 novembre 2010' 'd’avoir à comparaître en l’étude de la Scp Botta, [C], Julien, notaires associés à [Localité 20] [Adresse 6] le vingt novembre 2010 (20.11.2010) pour la réitération en la forme authentique, conformément à un compromis de vente souscrit entre le demandeur et les époux [S] et [X] [D] concernant un bien sis à [Localité 20] cadastré section CP numéro [Cadastre 5] [Adresse 1]'.
La renonciation de M. [P] [D] à la succession de son père, actée seulement le 9 mars 2011, n’ayant un effet rétroactif qu’en ce qui concerne les droits de ses filles et ayants-droits dans la succession de son père, celles-ci ne peuvent soutenir que cette sommation de comparaître n’a pas manifesté la volonté du bénéficiaire de la promesse de voir proroger le terme de celle-ci à son égard en sa qualité d’héritier de [S] [D].
Toutefois à la date de cette sommation le 19 novembre 2010 Mme [X] [J] veuve [D] était encore vivante et M. [M] [O] ne démontre pas lui avoir également fait délivrer de sommation à l’effet de réitérer l’acte ou de proroger son délai de réalisation.
Ni le fait que celle-ci se soit associée à lui pour assigner en référé les héritiers de son défunt époux en 2012 ni le courrier dactylographié du 31 mai 2014 qu’elle a signé à l’attention du notaire chargé de la réitération de l’acte ne pallient cette carence, en l’absence effective de procès-verbal de carence dressé le 20 novembre 2010 par celui-ci.
De plus [S] [D] était décédé laissant pour lui succéder non seulement son fils aîné [P], mais également, aux termes mêmes de la promesse, 'sa fille’ ici non identifiée à laquelle M. [O] ne démontre pas davantage avoir délivré de sommation de comparaître à la réitération de l’acte.
Le jugement sera en conséquence infirmé et la promesse de vente du 25 novembre 2009 déclarée caduque faute de réitération de la vente par acte authentique dans le délai prévu.
En conséquence M. [M] [O] devra être débouté de l’intégralité de ses autres demandes.
*dépens et article 700
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles
M. [M] [O] et Mme [A] [Y] veuve [D] qui succombent devront supporter les dépens de l’entière instance devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel de Montpellier et devant la présente cour.
Ils seront solidairement condamnés à payer à Mme [Z] [D] épouse [K], Mme [V] [D] épouse [I], M. [N] [Y] et Mme [H] [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 27 juin 2017,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [M] [O] et Mme [A] [Y] veuve [D] de toutes leurs demandes,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [M] [O] et Mme [A] [Y] veuve [D] aux dépens de l’entière instance devant le tribunal de grande instance de Montpellier, la cour d’appel de Montpellier et la présente cour,
Condamne in solidum M. [M] [O] et Mme [A] [Y] veuve [D] à payer à Mmes [Z] [T]-[D] épouse [K], [V] [D] épouse [I] et [H] [Y] et M. [N] [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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