Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 11 déc. 2025, n° 23/01596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 avril 2023, N° 20/00665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
C1
N° RG 23/01596
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZKZ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LGB-BOBANT
la SELARL ALTER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section B
ARRÊT DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00665)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Grenoble
en date du 06 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 24 avril 2023
APPELANTE :
S.A.S. [16], prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Mickaël HAYAT, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIME :
Monsieur [S] [K]
né le 06 Août 1968 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de Grenoble
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.S. [20], prise en la personne de M. [P] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [16] SAS
[Adresse 8]
[Localité 6]
[15], prise en la personne de M. [N] ès qualités d’administrateur de la société [16] SAS
[Adresse 1]
[Localité 7]
toutes deux représentées par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Mickaël HAYAT, avocat plaidant au barreau de Paris
AGS CGEA D'[Localité 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 9]
non constituée, assignée en intervention forcée le 29 septembre 2023 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
Mme Gwénaëlle TERRIEUX, conseillère,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025,
Mme Gwénaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport et Marie GUERIN, conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistées de Mme Carole COLAS, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 11 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [K], né le 6 août 1968, a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) [11] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2018, en qualité de responsable de compte client, statut cadre, coefficient 3.1 de la convention collective Syntec.
En mars 2020, la société [11] a changé de dénomination pour s’appeler [16], laquelle a conservé pour nom commercial [19].
A compter du mois de mars 2020, le chômage partiel a été mis en 'uvre au sein de l’entreprise jusqu’au mois de juin 2020.
Le 22 juin 2020, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 juin 2020, auquel il s’est présenté.
Par courrier du 6 juillet 2020, la SAS [16] a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 22 juillet 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la SAS [16] à, notamment, lui verser diverses indemnités et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail.
La SAS [16] a conclu au débouté des demandes adverses.
Par jugement du 6 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Dit que la faute grave reprochée à M. [K] n’est pas démontrée et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SAS [16] ([11]) à verser à M. [K] les sommes suivantes :
5 087,94 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
17 680,11 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 768,01 euros brut au titre des congés payés afférents,
1 000 euros brut au titre de la prime qualité 2020,
100 euros au titre des congés payés afférents,
Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du 29 juillet 2020,
20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Lesdits sommes avec intérêts de droits à compter du présent jugement,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande,
Limité à ces dispositions l’exécution provisoire du présent jugement,
Ordonné en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, à la SAS [16] ([11]) du rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [K] dans la limite de 6 mois d’indemnisation à compter du licenciement du salarié jusqu’au jour du prononcé du présent jugement,
Dit qu’une expédition conforme de la présente décision sera adressée par le greffe du conseil à Pôle emploi,
Débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
Débouté la SAS [16] ([11]) de sa demande reconventionnelle,
Condamné la SAS [16] ([11]) aux dépens.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 12 avril 2023 par M. [K], et le 13 avril 2023 par la société [16] ([11]).
Par déclaration en date du 24 avril 2023, la SAS [16] a interjeté appel dudit jugement.
M. [K] a formé appel incident.
Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS [16], et a nommé la SELARL [15] – M. [B] [N] es qualité d’administrateur judiciaire, dont les missions sont d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, et a nommé ès qualité de mandataire judiciaire la SELARL [20] prise en la personne de M. [G] [P].
Par jugement du 18 juillet 2024, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a arrêté un plan de redressement, dont la durée est fixée à 9 ans, et a nommé co-commissaires à l’exécution du plan de redressement la SELARL [15], prise en la personne de M. [B] [N] et la SELARL [20] prise en la personne de M. [G] [P].
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, la SAS [16], la SELARL [15], prise en la personne de M. [B] [N] et la SELAS [20] prise en la personne de M. [G] [P], ès qualité, demandent à la cour de :
Déclarer [15], prise en la personne de Me [B] [N] et la SELAS [20] prise en la personne de Me [G] [P], recevables en la forme et bien fondés, en leur intervention volontaire accessoire, et y faire droit ;
Réformant la décision rendue et jugeant à nouveau de :
À titre principal
— Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes y compris celles présentées dans le cadre de son appel incident ;
— Condamner M. [K] au fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser la somme de 4 000 euros à la SAS [16] ;
— Condamner M. [K] aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire
Faire application a minima de l’article L.1235-3 du code du travail, en limitant la condamnation de la SAS [16] à trois mois de salaire bruts de M. [K].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, M. [K] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
Dit que la faute grave reprochée à M. [K] n’est pas démontrée et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société [16] ([11]) à verser à M. [K] les sommes suivantes :
— 5 087,94 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 17 680,11 brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 768,01 euros brut au titre des congés payés afférents,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 29 juillet 2020,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du présent jugement,
Débouté la SAS [16] ([11]) de sa demande reconventionnelle,
Condamné la SAS [16] ([11]) aux dépens.
Réformer le jugement rendu en ce qu’il :
Condamné la SAS [16] ([11]) à verser à M. [K] les sommes suivantes :
— 20 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000,00 euros brut au titre de la prime qualité 2020,
— 100,00 euros brut à titre de congés payés afférents,
Débouté M. [K] de ses autres demandes,
Statuer de nouveau
Juger que le licenciement notifié à M. [K] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société [16] ([11]) à verser à M. [K] les sommes de :
— 47 100 euros net de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2000 euros brut au titre du versement de la prime qualité 2020, outre la somme de 200 euros de congés payés afférents,
— 948 euros bruts à titre de solde de commission liée au contrat Instal20190726 pour le client [17], outre la somme de 94,80 euros de congés payés afférents,
— 2 184 euros bruts à titre de solde de commission sur le chiffre d’affaires 2020, outre la somme de 21,84 euros de congés payés afférents,
Ordonner à [15] – Représenté par Me [B] [N], Administrateur Judicaire et désigné commissaire à l’exécution du plan de redressement de La société [16] ([11]), SELAS [20] – prise en la personne de Me [G] [P], Mandataire Judicaire et désigné commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société [16] de fixer au passif de la procédure collective de la société [16] , les créances suivantes au bénéfice de M. [K] :
— 47 100,00 euros net de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 087,94 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 17 680,11 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 768,01 euros brut au titre des congés payés afférents,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 29 juillet 2020,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2000 euros brut au titre du versement de la prime qualité 2020, outre la somme de 200 euros de congés payés afférents,
— 948 euros brut à titre de solde de commission liée au contrat Instal20190726 pour le client [17], outre la somme de 94,80 euros de congés payés afférents
— 2 184,00 euros bruts à titre de solde de commission sur le chiffre d’affaires 2020, outre la somme de 21,84 euros de congés payés afférents,
— 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance
— 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Déclarer opposable à L’UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 9] la décision à intervenir,
Condamner la société [16] ([11]) à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023, signifié à personne morale, M. [K] a assigné l’Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 9], laquelle ne s’est pas constituée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 juillet 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 2 octobre 2025, a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Par jugement du 18 juillet 2024, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a arrêté un plan de redressement de la SAS [16], dont la durée est fixée à 9 ans, et a nommé la SELARL [15], prise en la personne de M. [B] [N] et la SELARL [20] prise en la personne de M. [G] [P], commissaire à l’exécution du plan, lesquels justifient donc de leur qualité pour agir.
Leur intervention volontaire est donc recevable.
Sur les rappels de primes et commissions
Premièrement, au visa des dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l’employeur qui se prétend libéré de son obligation.
S’agissant des salaires, il revient à l’employeur de prouver le paiement du salaire défini au contrat, notamment par la production de pièces comptables.
Dès lors que le calcul d’une rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, ce dernier doit les produire (Cass. soc., 24 sept. 2008, n°07-41.383).
Deuxièmement, il est constant que lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail, il incombe au juge, à défaut d’un accord entre l’employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, et à défaut des données de la cause (Soc., 20 octobre 1998, pourvoi n°96-40.908; Soc., 18 décembre 2007, pourvoi n°06-44.799).
Et le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail.
En l’espèce, aux termes de son contrat de travail, M. [K] bénéficiait d’une rémunération fixe annuelle brute de 56 400 euros sur douze mois, soit 4700 euros brut par mois, et d’ « une rémunération variable définie, chaque début d’année par la direction et formalisée par un avenant ».
Les « avenants annuels sur les objectifs et modalités d’attribution » produits aux débats mentionnent:
— une partie variable quantitative constituée de commissionnements sur le chiffre d’affaires réalisé sur le parc client confié,
— une partie variable qualitative, soit une prime qualité, selon des modalités définies chaque année.
Ainsi, par un avenant annuel sur les objectifs et modalités d’attribution du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018, signé le 1er mars 2018, les parties ont établi les objectifs quantitatifs et qualitatifs du salarié sur la période, et notamment :
— un chiffre d’affaires annuel à hauteur de 500 000 euros HT,
— un taux de commission de 1,2% du chiffre d’affaires commandé,
— un chiffre d’affaires minimum de 200 000 euros HT pour percevoir une rémunération,
— l’objectif qualitatif pour l’exercice 2018 à objectifs atteints est de 1 500 euros brut.
Par un avenant annuel sur les objectifs et modalités d’attribution du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, signé le 29 janvier 2019, les parties ont établi les objectifs quantitatifs et qualitatifs du salarié sur la période, et notamment :
— un chiffre d’affaires annuel à hauteur de 700 000 euros HT,
— un taux de commission de 1,2% du chiffre d’affaires commandé,
— un chiffre d’affaires minimum de 350 000 euros HT pour percevoir une rémunération,
— l’objectif qualitatif pour l’exercice 2019 à objectifs atteints est de 2 000 euros brut.
Sur le rappel de prime qualité 2020
L’employeur produit un avenant annuel sur les objectifs et modalités d’attribution de M. [S] [K] du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, prévoyant les objectifs quantitatifs et qualitatifs du salarié sur la période, et notamment :
— un chiffre d’affaires annuel à hauteur de 1 500 000 euros HT,
— un taux de commission de 0,6 % du chiffre d’affaires commandé,
— un chiffre d’affaires minimum de 500 000 euros HT pour percevoir une rémunération,
— l’objectif qualitatif pour l’exercice 2020 à objectifs atteints est de 2 000 euros brut.
Or, M. [K] expose avoir refusé de signer cet avenant, compte tenu des objectifs excessifs fixés, la cour relevant qu’en effet, par rapport à l’année précédente, le chiffre d’affaires a été plus que doublé, le taux de commission a été divisé par deux, et le montant minimum du chiffre d’affaires a été augmenté de près de 42%.
Surtout, cet avenant n’est ni daté, ni signé, et l’employeur ne justifie par aucune pièce qu’un avenant a effectivement été établi entre les parties pour l’exercice 2020, alors que la charge de la preuve lui incombe.
Aussi, l’employeur ne peut justifier l’absence de paiement de la prime qualité du salarié pour l’exercice 2020 en soutenant qu’il n’a pas atteint son objectif pour l’année 2019, alors qu’il s’agit en l’espèce d’apprécier la part variable de rémunération due au titre de l’exercice 2020.
Et l’employeur ne peut arguer du faible montant de chiffre d’affaires atteint par le salarié sur le premier semestre de 2020, alors que cette période a été perturbée par la crise sanitaire, et qu’en tout état de cause, aucun objectif n’avait été fixé au salarié.
Enfin, l’employeur affirme qu’aux termes de l’avenant en date du 29 janvier 2019, les primes variables ne sont pas dues lorsque le salarié ne fait plus partie de l’entreprise au moment de l’attribution, mais il omet d’indiquer que l’attribution de la prime qualité est trimestrielle, ce qui ressort d’ailleurs des bulletins de salaire de M. [K] pour l’année 2019.
Dès lors, faute d’avenant signé pour l’exercice 2020, il convient de retenir les modalités du dernier avenant conclu, soit celui de l’année 2019, et de fixer le montant de la prime qualité du salarié, qui est resté dans l’entreprise les deux premiers trimestres de l’année 2020, à la somme de 1 000 euros brut, outre 100 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé uniquement en ce que ces sommes sont fixées au passif de la procédure collective.
Sur les commissions sur le chiffre d’affaires 2020
M. [K] affirme ne pas avoir perçu les commissions dues au titre du chiffre d’affaires réalisé en 2020 et soutient que la somme de 5 487,36 euros qui lui a été versée au mois de juillet 2020, telle qu’elle ressort sur son bulletin de salaire, correspond au solde de commissions 2019.
En réponse, l’employeur affirme que le salarié a été rempli de ses droits pour l’exercice 2020 dès lors que la somme de 5 487,36 euros à titre de « solde commissions » est mentionnée sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2020.
Mais l’employeur ne répond pas au salarié, qui soutient que cette somme correspond à l’exercice 2019, la cour observant qu’à l’examen des bulletins de salaire de l’année 2019 et 2020 versés aux débats par le salarié, seule la somme de 5 487,36 euros a été payée au titre des commissions sur toute la période.
Or, il est établi que des commissions étaient effectivement dues au salarié au titre de l’année 2019, puisque dans l’entretien d’évaluation du salarié en date du 27 février 2020, l’employeur indique qu’il a réalisé un chiffre d’affaires de 1 700 000 euros pour l’exercice 2019, dont 1 200 000 [17], sans préciser cependant le montant alloué au titre des commissions.
Surtout, l’employeur ne produit aucune pièce, ni aucun élément objectif explicitant l’assiette et les modalités de calcul de la somme mentionnée sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2020 au titre des commissions, alors que la charge de la preuve lui incombe.
Dès lors, faute pour l’employeur de justifier avoir versé au salarié le montant des commissions dues pour le chiffre d’affaires réalisé sur l’année 2020, il convient de faire droit à la demande de M. [K], en appliquant les modalités de l’avenant signé pour l’exercice 2019, soit 1,2% du chiffre d’affaires commandé.
Sur le montant du chiffre d’affaires de M. [K] à prendre en compte, l’employeur produit un document précisant les contrats relevant de son portefeuille entre le 13 janvier et le 29 juin 2020, pour un montant total de 168 982 euros, et mentionne dans le courrier de licenciement en date du 06 juillet 2020 un chiffre d’affaires total de 182 000 euros sur le même exercice.
Il sera donc alloué au salarié la somme de 182 000x1,2% = 2 184 euros brut, outre 21,84 euros brut au titre des congés payés afférents, au titre des commissions pour l’exercice 2020.
Le jugement est infirmé de ce chef, et cette somme est fixée au passif de la procédure collective.
Sur la commission sur le contrat [17]
M. [K] sollicite le paiement du solde de commission lié au contrat Instal20190726 pour le client [17].
Il expose ainsi avoir 'uvré pour la signature d’un avenant complémentaire avec ce client, prévu dans le cadre du contrat initial et produit au soutien de sa demande :
— un courriel de M. [A], responsable de pôle, en date du 06 juillet 2020, adressé à M. [K] et M. [X], directeur général du groupe, mentionnant que le Challenge concernant ce client sera clos le 07 juillet, puis précisant les différentes phases de développements,
— un document intitulé " comité de pilotage Projet Liso [17] " en date du 08 juillet 2020, précisant que le procès-verbal de livraison, dont l’auteur est M. [K], a été validé le 08 juillet 2020.
Mais aucune de ces pièces n’établit que l’avenant au contrat de ce client relève précisément du portefeuille de M. [K], dès lors que ni le contrat initial, ni l’avenant ne sont produits. Et le courriel en date du 06 juillet met en évidence une négociation orchestrée par M. [A].
La demande du salarié au titre de ce client sera donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte de l’article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
En l’espèce, M. [K] affirme dans ses écritures que l’employeur s’est dispensé d’exécuter loyalement le contrat de travail en exposant que l’employeur a mis en « 'uvre une procédure de licenciement parfaitement abusive alors même qu’il avait toujours donné satisfaction », sans autre précision.
Or, ce moyen relève de la contestation de la rupture du contrat de travail.
Et le salarié ne développe aucun autre moyen au soutien de sa demande, laquelle sera donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement
Premièrement aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs reprochés au salarié doivent être énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige. Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
L’article L. 1235-1 du même code dispose qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe donc pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Deuxièmement, il appartient au juge de vérifier la cause exacte du licenciement sans s’arrêter à la qualification donnée par l’employeur et de rechercher si les faits reprochés au salarié relèvent de l’insuffisance professionnelle ou d’une faute : les juges du fond sont souverains pour apprécier l’existence et la matérialité des faits imputés au salarié.
Si le juge n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s’expliquer sur les pièces qu’il entend écarter, il lui appartient néanmoins d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de rupture, laquelle circonscrit le champ du litige et le lie.
Troisièmement, l’insuffisance professionnelle et le comportement fautif sont deux causes distinctes de licenciement pour motif inhérent à la personne du salarié.
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de rupture, l’insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments précis, objectifs ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l’entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée, notamment, par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant. En outre, le salarié ne répondant pas aux attentes de son employeur doit en principe faire l’objet d’une mise en garde préalable.
Et s’il résulte de la lettre de licenciement que l’employeur reproche au salarié une mauvaise volonté délibérée ou une abstention volontaire fautive, les griefs invoqués sont fautifs et donnent dès lors au licenciement une nature disciplinaire.
La lettre de licenciement fixe les termes du litige quant aux faits reprochés justifiant la rupture et quant à la qualification que l’employeur a entendu leur donner en choisissant de se placer ou non sur le terrain disciplinaire (Soc., 9 mars 2022, n°20-17.005).
Et l’employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts (Soc., 17 janvier 2024, n° 22-19.733).
En l’espèce, la lettre de licenciement de M. [K], en date du 06 juillet 2020, notifie au salarié son licenciement pour « faute grave », fondée sur les 4 manquements suivants :
— Le mécontentement de clients en raison d’une attitude non professionnelle, notamment la société [14] qui a signalé un manque d’écoute de la part du salarié et d’efficacité dans les échanges, et ce alors que plusieurs clients ont déjà demandé à être suivis par un autre responsable de comptes,
— La diminution de son portefeuille clients, puisque durant les douze mois précédents son licenciement, le salarié a perdu 21 clients, dont 12 départs lui sont imputables,
— ses résultats ont diminué puisqu’il n’a réalisé que 182 000 euros de prise de commande sur le premier semestre, ce résultat étant très faible comparativement à son collègue M. [U] [H], ayant le même poste, qui a réalisé son chiffre d’affaires sur le 1er semestre 2020 malgré le chômage partiel,
— Il faisait part de son insatisfaction à ses collègues, dépréciant l’organisation et la direction de l’entreprise.
M. [K] affirme que l’employeur ne lui impute pas des manquements fautifs mais des faits relevant d’une insuffisance professionnelle,
Il convient donc de les examiner successivement, afin de déterminer si ces manquements sont ou non fautifs.
D’une première part, sur le mécontentement des clients, le courrier de licenciement mentionne que " Le 16 juin 2020, l’un des clients de votre portefeuille d’activité, [14], a fait état d’une profonde insatisfaction à votre égard. Il signale un manque d’écoute, beaucoup d’échanges stériles ainsi qu’un vrai manque de réactivité : il a par exemple déploré avoir dû attendre 13 jours avant d’obtenir un devis. En conclusion, le client a expressément demandé à être suivi par un autre responsable de compte.
Cette demande n’est pas isolée. Elle survient après d’autres demandes identiques de la part d’autres clients de la société, à savoir les entreprises [21] et [10], qui ont, elles aussi, demandé à changer d’interlocuteur ".
Mais la cour constate que l’employeur n’objective pas ce manquement.
En effet, concernant le client [14], l’employeur produit uniquement deux courriels adressés par M. [X], directeur général de la société, à M. [K], dans lesquels il l’interroge d’abord le 12 juin 2020 sur le fait que " [14] cherche à changer de partenaire (') « , puis il lui indique le 16 juin que » le client me fait part de grandes difficultés avec toi. Il me signale beaucoup d’incompréhensions, d’échanges stériles et un manque de réactivité (il me dit : 13 jours pour avoir un devis de licence) (')", mais l’employeur ne justifie ni des réponses du salarié à ces courriels, ni surtout des reproches effectivement formulés par le client.
Et l’employeur ne produit aucun élément concernant le client [10] évoqué dans le courrier de licenciement.
Il produit ensuite une attestation de Mme [M], ancienne salariée, évoquant une conversation avec le client [18], qui lui aurait fait part de son mécontentement vis-à-vis de son responsable de compte, M. [K], sans aucune précision sur les faits reprochés, et sans produire aucune autre pièce établissant les motifs du mécontentement de ce client.
D’ailleurs, l’employeur justifie que ce client a résilié son contrat par courriers du 17 et du 26 septembre 2020, soit postérieurement au licenciement de M. [K], et la cour observe qu’il ne met nullement en cause le comportement du salarié à son égard dans ces courriers, mais plutôt celui de Mme [M] avec laquelle il était confronté à des problématiques de facturations.
Enfin, l’employeur produit une attestation de M. [W], dirigeant de la société [21], lequel indique que dans le cadre du suivi commercial de M. [K] en 2019 et 2020, il a relevé deux grandes insuffisances tenant, d’une part, à un manque de clarté et, d’autre part, à son manque de disponibilité, le client indiquant avoir été contraint de demander au printemps 2019 à M. [X] de changer d’interlocuteur « suivi de projet ».
Mais là encore, la cour relève que cette attestation de M. [W], établie le 29 mars 2021, n’est corroborée par aucun élément de nature à objectiver les manquements reprochés au salarié, l’employeur ne justifiant même pas de la demande de changement d’interlocuteur formulée auprès de M. [X].
Dès lors, aucun manquement du salarié, qu’il soit fautif ou procédant d’une insuffisance professionnelle, n’est retenu au titre du mécontentement des clients.
D’une deuxième part, sur la diminution du portefeuille clients, l’employeur soutient qu’au cours des douze mois précédent son licenciement, M. [K] a perdu 25 clients, le courrier de licenciement précisant que « 12 départs vous sont directement imputables ».
Mais l’employeur prétend justifier ce fait en produisant un courriel de M. [X] en date du 22 mars 2021, adressé à un autre salarié du groupe, mentionnant une « liste de clients » perdus " rattachés à [S] : 36 clients perdus depuis le 01 juillet 2019, dont 25 rattachés à [S] ", sans que cette liste ne mentionne aucune date, ni précision, sur les circonstances de la perte de ces clients.
Aussi, l’employeur produit les courriers de quinze clients établis entre le 28 septembre 2018 et le 25 janvier 2021, indiquant changer de partenaire ou mettre fin à leur contrat, ou ne pas le renouveler, dont il soutient qu’il s’agit de clients de M. [K], mais aucun de ces courriers ne met en cause le comportement de ce dernier à leur égard, outre que six de ces courriers sont postérieurs à son licenciement.
Dès lors, l’employeur ne matérialise pas le fait que le salarié a perdu 25 clients, dont 12 en raison de son comportement, qu’il soit fautif ou procédant d’une insuffisance professionnelle.
D’une troisième part, l’employeur soutient que les résultats du salarié ont diminué puisqu’il n’a réalisé que 169 000 euros de prises de commandes sur le premier semestre, ce résultat étant très faible comparativement à son collègue M. [U] [H], ayant le même poste, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 700 000 euros HT sur le 1er semestre 2020 malgré le chômage partiel.
Mais l’employeur ne produit aucun élément concernant M. [H], de sorte qu’il ne justifie ni qu’il occupait le même poste, ni qu’il a réalisé un chiffre d’affaires bien plus important que M. [K] sur la même période.
Ensuite, l’employeur indique que M. [K] ayant refusé d’accepter l’objectif annuel de 1,5 millions d’euros sur l’année 2020, c’est l’objectif de 700 000 euros de l’exercice précédent qui devait lui être assigné, lequel était en tout état de cause loin d’être atteint. Mais la réalisation de cet objectif n’a d’incidence que sur l’attribution de la rémunération variable, sans qu’il ne puisse être déduit un comportement fautif du salarié du seul fait qu’il n’est pas atteint.
En outre, l’employeur fait grief à M. [K] d’avoir formulé des offres au rabais, lesquelles ne pouvaient lui permettre d’atteindre ses résultats, sans démontrer que les offres commerciales proposées étaient excessives par rapport aux offres habituellement pratiquées par l’entreprise.
Enfin, l’employeur ne répond pas au salarié qui rappelle :
— avoir été placé en activité partielle à compter du 18 mars 2020 jusqu’au 30 juin 2020,
— avoir alerté son employeur par courriel du 14 avril 2020 produit aux débats, sur le faible potentiel commercial des clients qui lui ont été attribués, lequel est resté sans réponse.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne matérialise pas le fait que la diminution des résultats de M. [K], sur le premier semestre 2020, procèderait comme il le soutient d’un désengagement volontaire, de sorte qu’il n’en ressort aucun manquement du salarié, qu’il soit fautif ou procédant d’une insuffisance professionnelle.
Enfin, d’une quatrième part, l’employeur affirme que M. [K] faisait part de son insatisfaction à ses collègues, dépréciant l’organisation et la direction de l’entreprise.
Mais il produit pour en justifier :
— une attestation de M. [C], salarié de l’entreprise, laquelle doit donc être appréciée avec prudence, mentionnant uniquement que " A plusieurs reprises, M. [S] [K] a énoncé le fait de ne pas adhérer à l’organisation que la direction avait mise en place. Fait qu’il exposa lors de la réunion du 21/02/2019 en présence des responsables de division et de la direction. M. [S] [K] ne se considérait pas comme un commercial mais plus comme un directeur de projet. Il a à plusieurs reprises outre passé les directives afin d’occuper ce poste qui n’était pas le sien. ",
— un courriel de Mme [D], de la société client [13], laquelle indique que " M. [K], à défaut d’endosser sa part de responsabilité dans la dégradation des relations avec [13], semblait vouloir reporter ses propres manquements sur la société [11] ",
Or, ces pièces n’apportent aucune précision sur les propos effectivement tenus par le salarié, ni n’établissent un dénigrement explicite de l’entreprise par le salarié, constitutif d’un manquement fautif pouvant lui être reproché.
Finalement, aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n’étant établi, le licenciement notifié à M. [K] le 06 juillet 2020 est déclaré sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les conséquences financières
Le licenciement de M. [K] étant jugé sans cause réelle et sérieuse, il est fondé à solliciter le paiement des sommes suivantes, sur le montant desquelles l’employeur n’apporte aucune observation utile, étant rappelé que le salaire moyen brut de M. [K] est de l’ordre de 5 893,37 euros brut :
— 5 087,94 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 17 680,11 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 768,01 euros brut au titre des congés payés afférents,
Le jugement est infirmé de ces chefs en ce que ces sommes seront fixées au passif de la procédure collective.
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
En application de ces dispositions, M. [K], qui justifie d’une ancienneté de deux années entières, peut prétendre à une indemnisation comprise entre trois et trois mois et demi de salaire brut.
Âgé de 51 ans à la date de la rupture, il a été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 18 septembre 2020, et il indique avoir retrouvé un nouvel emploi le 30 août 2021, suite à plusieurs candidatures, dont il justifie.
Il a aussi entrepris une formation en vue d’une reconversion professionnelle.
Il produit enfin des attestations de proches évoquant sa souffrance morale consécutive à la rupture de son contrat de travail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est par une juste analyse des circonstances de l’espèce que la cour adopte que les premiers juges ont estimé la réparation due au titre du préjudice résultant de la perte de son emploi à un montant de 20 000 euros.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce que cette somme, exprimée en brut, est fixée au passif de la procédure collective.
Sur le remboursement des allocations chômage
Le jugement est confirmé en ce qu’il a fait application d’office de l’article L.1235-4 du code du travail, et condamné la SAS [16] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Une copie de la présente décision sera adressée à France travail à la diligence du greffe de la présente juridiction
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA De [Localité 9]
La délégation AGS CGEA De [Localité 9] devra sa garantie à M. [K] dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail dès lors qu’il s’agit de créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective.
Sur les demandes accessoires
Les créances de dépens et de frais irrépétibles naissent de la décision qui les octroient et non du droit qui a donné lieu à l’instance. Il s’agit donc de créances postérieures à l’ouverture de la procédure collective, qui n’ont de ce fait pas à être inscrites au passif de la procédure collective.
Il convient donc de confirmer la décision de première instance s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La SAS [16], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel, et à payer à M. [K] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La SAS [16], la SELARL [15], prise en la personne de M. [B] [N] et la SELAS [20] prise en la personne de M. [G] [P], parties perdantes, sont déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SELARL [15], prise en la personne de M. [B] [N] et la SELAS [20], prise en la personne de M. [G] [P], recevables en leur intervention volontaire, ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la faute grave reprochée à M. [K] n’est pas démontrée et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SAS [16] ([11]) à verser à M. [K] la sommes de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [K] de sa demande en paiement d’une commission au titre du contrat [17],et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— ordonné en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, à la SAS [16] ([11]) de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [K] dans la limite de 6 mois d’indemnisation à compter du licenciement du salarié jusqu’au jour du prononcé du présent jugement,
— dit qu’une expédition conforme de la présente décision sera adressée par le greffe du conseil à Pôle emploi, devenu France travail,
— débouté la SAS [16] ([Z]) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [16] ([11]) aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation et y ajoutant,
ORDONNE l’inscription au passif du redressement judiciaire de la SAS [16], représentée par la SELARL [15], prise en la personne de M. [B] [N], et la SELAS [20], prise en la personne de M. [G] [P], ès qualité de commissaires à l’exécution du plan, à titre de créances dues à M. [S] [K], les sommes suivantes :
— 1 000 euros brut au titre de la prime qualité 2020,
— 100 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 2 184 euros brut à titre de commissions sur le chiffre d’affaires 2020,
— 21,84 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 5 087,94 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 17 680,11 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 768,01 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 20 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉCLARE l’arrêt commun et opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 9] ;
DÉCLARE que l’AGS CGEA d'[Localité 9] doit sa garantie dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l’AGS s’entendent en sommes brutes et retenue à la source de l’impôt sur le revenu, de l’article 204 A du code général des impôts, incluse ;
CONDAMNE la société [16] à payer à M. [S] [K] la somme de 500 euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE la société [16], la SELARL [15], prise en la personne de M. [B] [N], et la SELAS [20], prise en la personne de M. [G] [P], ès qualité de commissaires à l’exécution du plan de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [16] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric Blanc, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, Le conseiller faisant fonction de président,
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