Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 22/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 14 janvier 2022, N° 11-21/45 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SCEA DU [Adresse 4]
C/
SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00750 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F7B3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 14 janvier 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 11-21/45
APPELANTE :
SCEA DU [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assistée de Me William MAXWELL, membre de la SAS MAXWELL – MAILLET – BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 février 2018, la SCEA du [Adresse 4] a souscrit auprès de la société Electricité de France (EDF) un contrat de fourniture d’électricité.
Suivant mise en demeure du 6 juillet 2020, la société EDF lui a réclamé paiement d’une somme de 8 770,05 euros au titre de cinq factures émises entre le 12 mars 2018 et le 12 janvier 2019.
Sur la requête de la société EDF et par ordonnance du 8 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a enjoint la SCEA du [Adresse 4] de lui payer la somme de 8 770,05 euros en principal.
Le 12 janvier 2021, la SCEA du [Adresse 4] a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée le 29 décembre précédent.
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
— déclaré recevable l’opposition formée par la SCEA du [Adresse 4] à l’ordonnance rendue le 8 décembre 2020 par le juge de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône,
en conséquence,
— constaté sa mise à néant,
et statuant à nouveau,
— condamné la SCEA du [Adresse 4] à payer à la société SA EDF de 8 770,05 euros, avec intérêts légaux à compter du 27 juillet 2020, date de la réception de la mise en demeure ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SCEA du [Adresse 4] à verser à la SA EDF la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCEA du [Adresse 4] aux dépens de l’instance.
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Suivant déclaration au greffe du 16 juin 2022, la SCEA du [Adresse 4] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée :
— à payer à la société SA EDF de 8 770,05 euros, avec intérêts légaux à compter du 27 juillet 2020, date de la réception de la mise en demeure ;
— à verser à la SA EDF la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens de l’instance.
Prétentions de la SCEA du [Adresse 4] :
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, la SCEA du [Adresse 4] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône du 14 janvier 2022 ;
et statuant à nouveau ;
— débouter la société EDF de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamner la société EDF à verser à la SCEA DU [Adresse 4] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société EDF aux dépens de première instance et d’appel.
Prétentions et moyens de la société EDF :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la société EDF entend voir, au visa des articles :
— ordonner en tant que de besoin, le rabat de la date de la clôture au jour des plaidoiries ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
— condamner la SCEA du [Adresse 4] à payer à la société EDF la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCEA du [Adresse 4] aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La SCEA du [Adresse 4] conteste être débitrice des sommes réclamées au motif qu’elle n’est pas la consommatrice de l’énergie livrée, le point d’alimentation correspond à la scierie exploitée par la société [N], les relevés de consommation se rapportant au compteur de cette dernière qui est seule redevable des factures.
La société EDF confirme que le point de livraison est bien celui qui alimentait le tènement immobilier occupé par la société [N].
Elle fait cependant valoir que c’est bien la SCEA du [Adresse 4] qui a souscrit l’abonnement en fourniture d’électricité de ces locaux, la société [N] ayant été mise en liquidation judiciaire le 11 mai 2017, qu’en raison de l’effet relatif des contrats, le débiteur de la consommation d’électricité ne peut être que l’abonné.
Selon le contrat à effet du 9 février 2018, la SCEA du [Adresse 4] représentée par Mme [I] [N] a souscrit un contrat de fourniture d’électricité pour la consommation du site désigné : « scierie [Localité 2] », la référence d’acheminement étant : « 30001210833097 », pour un volume global annuel estimé de 241.592 kWh et une puissance de 644 kW.
Si la comparaison des factures adressées par la société EDF à la société [N] au cours de l’année 2015 avec celles réclamées à la SCEA du [Adresse 4] révèlent qu’elles correspondent au même point d’approvisionnement, ce que la société EDF confirme, cette circonstance est indifférente, puisqu’à compter du 9 février 2018, seule la SCEA du [Adresse 4] était titulaire de l’abonnement afférent et engagée contractuellement à l’égard de la société EDF qui ne peut exiger d’un tiers l’exécution du contrat.
En conséquence, il appartient à l’abonné de régler le prix de l’énergie fournie et le jugement qui a condamné la SCEA du [Adresse 4] au paiement des cinq factures sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en date du 14 janvier 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant,
Condamne la SCEA du [Adresse 4] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la SCEA du [Adresse 4] à payer à la SA Electricité de France la somme complémentaire en cause d’appel de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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