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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 11 mars 2026, n° 25/02506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 25/02506 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOSJ
Ordonnance n° 2026/M37
Madame [I] [Y] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-130012025002399 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
défenderesse à l’incident
Monsieur [V] [X]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et par Me Charlène VELLA-MALAGOLI, avocat au barreau de GRASSE
Intimé
demandeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Sandrine LEFEBVRE, présidente de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Fabienne NIETO, Greffière,
Après débats à l’audience du 07 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 11 mars 2026, l’ordonnance suivante :
Mme [I] [Y] [N] et M. [V] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, sans contrat de mariage préalable ; aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 7 octobre 2021, les époux ont acquis un studio de 32,68 m² constituant le lot n°8 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 2], au prix de 134.000 €, partiellement financé par un prêt d’un montant en capital de 85.547 € souscrit auprès de la [1] et pour le surplus par des fonds propres de Monsieur [V] [X] à hauteur d’une somme totale de 60.255 €.
Le divorce des époux a été prononcé le 24 novembre 2021 en Russie et il a été retranscrit les 9 et 22 décembre 2022 sur l’acte de mariage des époux et sur l’acte de naissance de M. [V] [X] sur instruction du procureur de la République de Strasbourg en date du 25 novembre 2022.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, M. [V] [X] a fait assigner Mme [I] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment, au visa des articles 815-6, 815-9 et 815-11 du code civil, de se voir attribuer à titre provisoire la jouissance de l’ancien domicile conjugal et ordonner sous astreinte la libération de l’appartement par la requise, fixer, au moins provisoirement, l’indemnité d’occupation due par Mme [I] [N] à l’indivision post-communautaire pour son occupation du bien indivis à la somme mensuelle de 750 € et condamner la requise à lui payer une provision de 8.250 € au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision post-communautaire, pour la période de septembre 2022 à juin 2024, et au paiement d’une somme mensuelle de 375 € jusqu’à libération des lieux.
Par jugement du 30 janvier 2025, le Président du Tribunal judiciaire de Grasse statuant selon la procédure accélérée au fond a :
— dit que le maintien de Madame [I] [Y] [N] dans le bien indivis constituant le lot n°8 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 2] est incompatible avec les droits concurrents de Monsieur [V] [X] sur l’immeuble indivis ;
— ordonné à Madame [I] [Y] [N] de quitter le bien indivis constituant le lot n°8 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 2] et d’en remettre les clés à Monsieur [V] [X] ou son mandataire, dans un délai de 4 mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé ce délai ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire dans ce délai, l’expulsion de Madame [I] [Y] [N] du bien indivis constituant le lot n°8 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 2], ainsi que celle de tous occupants et bien de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R.153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier ;
— dit que les meubles et objet mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit n’y avoir lieu à ce stade à fixation définitive du montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [I] [Y] [N] ;
— dit n’y avoir lieu de condamner Madame [I] [Y] [N] à verser entre les mains de Monsieur [V] [X] le montant total de l’indemnité d’occupation due à l’indivision ;
— fixé provisoirement l’indemnité d’occupation due par Madame [I] [Y] [N] à l’indivision successorale pour son occupation privative du studio indivis constituant le lot n°8 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 2], à la somme de 600 euros par mois ;
— fixé provisoirement le montant cumulé des bénéfices de l’indivision post-communautaire à la somme de 16.800 euros pour la période de septembre 2022 à janvier 2025 inclus ;
— condamné Madame [I] [Y] [N] à verser à Monsieur [V] [X], sous réserve des comptes à établir au moment de la liquidation définitive de l’indivision :
la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur sa part dans les bénéfices de l’indivision afférents à l’indemnité d’occupation due par Madame [I] [Y] [N] de septembre 2022 à janvier 2025 ;
la somme mensuelle de 300 euros à valoir sur la part revenant à ce dernier sur les fruits de l’indivision à compter de février 2025 et jusqu’à la fin de son occupation privative du bien indivis ;
— condamné Madame [I] [Y] [N] aux dépens ;
— débouté Madame [I] [Y] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [I] [Y] [N] à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le 28 février 2025, Mme [I] [N] a relevé appel du jugement.
L’affaire a été fixée à bref délai.
Par conclusions d’incident du 4 juillet 2025, M. [V] [X] a demandé à la Présidente la radiation du rôle de l’appel interjeté par Madame [N] en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 5 janvier 2026, M. [V] [X] demande à la Présidente de:
— écarter des débats les pièces n°19, 33 et 46 produites par Mme [I] [N] ;
— ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par Mme [I] [N] ;
— débouter Mme [I] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [I] [N] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident distraits au profit de la SCP TOLLINCHI BUJOLI-TOLLINCHI.
Il rappelle qu’il n’appartient pas à la Présidente à ce stade de la procédure de rechercher s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu de sorte que toute l’argumentation développée par Madame [N] pour tenter de démontrer que le jugement rendu serait critiquable est sans emport.
Il conclut en tout état de cause à la compétence du Président du Tribunal Judiciaire pour connaître du présent litige en vertu de l’article 1380 du code de procédure civile et selon la jurisprudence, la Cour d’appel étant en tout état de cause compétente pour évoquer l’affaire en vertu de l’article 88 du code de procédure civile.
Il demande d’écarter des débats :
— les pièces n°19 et 46 produites par Madame [N] en l’absence de toute traduction en langue française,
— la pièce n°33 produite par Madame [N] qui procède d’un vol.
Contestant l’ensemble des allégations de Mme [I] [N], M. [V] [X] conclut au bien fondé de la décision déférée, développant son argumentaire sur le fond de l’affaire auquel il est renvoyé.
S’agissant de sa demande de radiation, M. [V] [X] affirme que Mme [I] [N] n’a pas exécuté la décision déférée, rappelant que par ordonnance du 6 novembre 2025, le Premier Président a déboutée de Mme [I] [N] sa demande en arrêt de l’exécution provisoire, en l’absence de démonstration que l’exécution provisoire attachée au jugement du 30 janvier 2025 risquait d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
En dépit de la décision rendue, Mme [I] [N] ne s’est toujours pas exécutée, ne réglant pas les indemnités d’occupation et ne libérant pas l’appartement.
Depuis cette ordonnance de référé, M. [V] [X] affirme que la situation personnelle de Mme [I] [N] est identique, tout en relevant une amélioration de sa situation financière, soulignant que :
— les éléments produits par Mme [I] [N] démontrent que le traitement de son cancer n’est plus en cours,
— Mme [I] [N] n’a entrepris aucune démarche positive pour avancer sur le règlement de l’indivision et multiplie les man’uvres dilatoires et les recours pour tenter d’enliser au maximum le dossier et faire en sorte de continuer de jouir du bien indivis sans verser le moindre euro,
— Mme [I] [N] est loin d’être dans la situation précaire qu’elle décrit et n’a rien fait pendant trois ans pour que sa situation s’améliore en France, n’ayant accompli aucune démarche professionnelle pour retrouver un emploi stable en dépit de ses diplômes et des postes à responsabilité qu’elle a exercé dans de grandes sociétés,
— son statut d’adulte handicapé ne l’empêche pas de trouver un travail,
— elle n’a entrepris que depuis quelques semaines des démarches administratives pour trouver un logement adapté à ses moyens en France,
— Mme [I] [N] dispose de revenus en Russie constitués par sa pension de retraite dont elle ne justifie pas de l’absence de versement et de revenus locatifs,
— Mme [I] [N] perçoit une pension adulte handicapé mensuelle de l’ordre de 1033,32 euros par mois et le RSA,
— elle ne règle pas les charges de copropriété et refuse de mettre le bien en vente,
— il est dans une situation particulièrement difficile, assumant seul ce crédit et les charges liées à l’occupation de son logement en sus du versement d’une pension alimentaire à ses deux enfants étudiants,
— Mme [I] [N] dispose d’alternatives pour se reloger tant en France qu’en Russie où elle est propriétaire d’un bien immobilier.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 6 janvier 2026, Mme [I] [N] demande à la Présidente de:
— débouter M. [V] [X] de sa demande de radiation de l’appel interjeté par Madame [N] à l’encontre du jugement rendu par Tribunal judiciaire de Grasse le 30 janvier 2025,
— débouter M. [V] [X] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner M. [V] [X] aux entiers dépens de l’incident.
Après un rappel des faits et de la procédure, Mme [I] [N] demande, in limine litis, de déclarer nul et non avenu le jugement du 30 janvier 2025 aux motifs que le Président du Tribunal Judiciaire ne pouvait connaître du présent litige, la compétence du juge aux affaires familiales en matière de liquidation post-communautaire étant d’ordre public en vertu de l’article L 213-3 2° du code de l’organisation judiciaire et en vertu du règlement européen (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016.
Mme [I] [N] soutient par ailleurs que le Président du Tribunal de Grasse n’a pas tenu compte des décisions pénales ayant autorité de la chose jugée et auxquelles il ne peut être dérogé: la décision du Juge des libertés et de la détention ayant interdit dès septembre 2022 à M. [V] [X] de rentrer au domicile conjugal et le jugement du Tribunal correctionnel de Grasse du 4 novembre 2022, lui ayant interdit d’entrer en contact avec Mme [N] pendant un an.
Elle affirme qu’au vu de ces décisions, le jugement du 30 janvier 2025 se heurte à la réalité juridique de la situation tant dans la possibilité pour M. [X] d’entrer dans le logement mais également dans le point de départ du calcul de l’indemnité d’occupation.
S’agissant de la situation de M. [V] [X], Mme [I] [N] souligne que :
— l’attestation de Madame [Q] [F] faisant état d’un logement « à titre provisoire» moyennant un loyer n’a aucune valeur probante et doit être écartée des débats en l’absence de production d’un contrat de bail et d’un titre de propriété de Madame [F],
— la pension alimentaire de 320 euros par mois versée par M. [V] [X] à ses deux enfants est déjà déduite du revenu fiscal de référence,
— M. [V] [X] ne règle que la moitié de la taxe foncière,
— la situation personnelle de Monsieur [X] est assez floue et sa prétendue précarité est loin d’être évidente.
S’agissant de sa propre situation, Mme [I] [N] souligne:
— ne pas percevoir sa pension de retraite de l’Etat russe du fait des sanctions financières imposées par l’Union européenne à la Russie, les banques russes étant déconnectées du système SWIFT sur décision du gouvernement américain,
— elle perçoit depuis le 17 juillet 2024 un revenu mensuel de 559,42 euros et elle a obtenu une allocation d’adulte handicapée depuis le 1er juillet 2025,
— la dernière attestation CAF pour novembre 2025 montre un règlement d’un peu plus de 379 euros, sachant qu’au mois de décembre 2025 et au mois de janvier 2026, elle n’a rien perçu.
— elle est inscrite à FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI) sans avoir de droit à indemnisation,
— aucun arrangement financier ou matériel n’a été prévu pour elle suite au divorce de sorte qu’elle ne perçoit donc aucune compensation financière suite à cette séparation,
— elle doit s’acquitter des charges de copropriété ainsi que des frais d’électricité,
— la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités lui a indiqué le 16 octobre 2025 qu’elle ne pouvait prétendre à un logement social notamment au regard de sa situation,
— il serait donc inéquitable de la priver de la jouissance de ce logement qui est à ce jour un bien commun indivis, alors qu’elle n’a aucune solution de relogement,
— atteinte d’un cancer et suivant des séances de chimiothérapie, elle doit bénéficier d’un confort physique et psychique, avec ses habitudes pour la bonne continuation de ses séances de sorte que son expulsion serait catastrophique pour elle et entraînerait des conséquences manifestement excessives,
— elle s’acquitte régulièrement tant des frais liés à l’immeuble occupé que de la taxe foncière,
— compte tenu de sa situation sanitaire et pécuniaire, elle ne pourra pas se reloger dans les conditions optimales,
— l’exécution de la mesure d’expulsion risque ainsi d’avoir des conséquences physiques et économiques potentiellement irréversibles pour sa personne, la preuve d’un risque excessif étant parfaitement établie,
— le paiement par M. [V] [X] des échéances de l’emprunt immobilier a été prévu pour compenser le déséquilibre provoqué par le fait qu’elle a largement contribué aux charges du ménage lors du mariage, le couple vivant exclusivement de ses économies,
— les mesures provisoires sollicitées par le demandeur auraient pour conséquence immédiate de la laisser sans ressource et à la rue.
Mme [I] [N] conclut ainsi que rejet de la demande d’attribution à titre provisoire par M. [V] [X] de l’usage et la jouissance du bien indivis.
Mme [I] [N] soutient que les demandes de M. [V] [X] au titre de l’indemnité d’occupation ne sont pas sérieuses dans la mesure où :
— elles ne tiennent pas compte de sa participation au paiement des charges inhérentes à l’appartement et de sa situation d’extrême précarité,
— les seules charges impayées sont relatives à des travaux qu’elle a contestés,
— les indemnités d’occupation ne sont dues qu’à compter de décembre 2023 au regard du jugement du tribunal correctionnel.
Mme [I] [N] indique par ailleurs que sa situation financière très précaire ne permet pas d’envisager un versement à titre provisionnel des bénéfices à hauteur de la somme fantaisiste de 8.250 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme [I] [N] sollicite ainsi le rejet de la demande de radiation.
Parallèlement à la présente procédure, par acte du 06 mai 2025, Mme [I] [N] a fait assigner M. [V] [X] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 novembre 2025, le Conseil de M. [V] [X] a transmis l’ordonnance de référé du Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux termes de laquelle il a :
— rejeté la demande de madame [I] [N] tendant à ce que les pièces 5,6,7 et 33 produites par monsieur [X] soient écartées des débats,
— écarté des débats la pièce 19 produite par madame [I] [N] en langue russe,
— rejeté la demande de monsieur [V] [X] concernant les pièces 46 et 33,
— débouté Madame [I] [N] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 30 janvier 2025, rendu par le Président du Tribunal judiciaire de Grasse,
— condamné Madame [I] [N] aux dépens,
— condamné Madame [I] [N] à payer à la somme de 800 euros à Monsieur [V] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La présente procédure a été fixée à bref délai de sorte que le Président de la chambre, sur délégation du Premier Président, est, conformément à l’article 524 de ce même code, compétent pour prononcer la radiation de l’affaire en cas d’inexécution du jugement critiqué.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné et des facultés de remboursement du créancier.
Dans la mise en oeuvre de ces dispositions, il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La demande de radiation de M. [V] [X] est recevable dans la mesure où il a notifié son incident dans le délai de 2 mois suivant les premières conclusions de l’appelante du 05 mai 2025.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’il n’appartient au Président, saisi d’une demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de porter un regard sur le bien fondé de la décision déférée ou sa nullité de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre à l’ensemble des moyens développés par les parties sur le fond du litige.
sur la demande de monsieur [X] relative aux pièces 19, 46 et 33 produites par madame [N]
La pièce 19 en langue russe sera écartée des débats dans la mesure où elle ne peut être comprise sans traduction.
En revanche, la pièce 46 même non traduite est comprise s’agissant d’un relevé d’opérations de compte bancaire dont les bénéficiaires sont écrits en français: la demande sera rejetée.
La pièce 33 est un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 24 mai 2022 statuant sur l’appel d’un jugement du juge aux affaires familiales de Strasbourg dans une instance opposant monsieur [X] à sa précédente épouse.
Aux termes d’un arrêt du 22 décembre 2023 (pourvoi n°20-20.648), l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation a indiqué :'Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence.
Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.'.
M. [V] [X] affirme que Mme [I] [N] s’est procuré cette décision en la subtilisant à son insu.
Mme [I] [N] n’explicite pas les conditions dans lesquelles elle a obtenu l’arrêt de la Cour d’appel de Colmars.
Dans la mesure où M. [V] [X] a justifié par la production de son avis d’imposition le montant des contributions qu’il versait à ses enfants, la production de cet arrêt de la Cour d’appel de Colmars n’est pas indispensable à l’exercice des droits de Mme [I] [N] et l’atteinte à la vie privée de M. [V] [X] n’est pas strictement proportionnée au but poursuivi.
Il convient par conséquent de l’écarter des débats.
Sur la radiation
Mme [I] [N] ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes auxquelles elle a été condamnée ni d’avoir libéré les lieux.
S’agissant de la situation de M. [V] [X], ce dernier est retraité, son avis d’imposition de 2024 mentionnant un revenu imposable de 29.327 euros, déduction faite de pensions alimentaires de 3840 euros, soit environ 2 443 euros par mois. (Pièce n°19).
M. [V] [X] justifie avoir réglé des échéances du prêt immobilier de 674,77 euros du 06/10/2023 au 06/03/2024, aucune pièce n’étant versée sur la période postérieure.
Bien qu’il fasse état d’un loyer et charges de 600 euros par mois, il ne produit au débats qu’une attestation du 7 mars 2024 de Mme [F] indiquant louer à ce dernier à titre provisoire une studette meublée dans sa maison, cette attestation n’étant accompagnée d’aucune carte d’identité permettant de s’assurer qu’elle en est bien l’auteur.
S’il justifie que Mme [F] est bien propriétaire d’un appartement, d’un local à usage de grenier et de deux chambrettes dans l’immeuble, M. [V] [X] ne verse aucune quittance de loyer ni ne justifie du versement des loyers par la production de relevé de son compte bancaire, aucune pièce récente (facture EDF, de téléphone) n’étant versée aux débats certifiant de sa domiciliation à cette nouvelle adresse.
Il justifie cependant des charges suivantes:
— Mutuelle : 62,59 euros ;
— Mobile : 11,98 euros ;
— Impôt foncier sur l’année 2024 : 61 euros par mois ;
— Impôts sur le revenu 2023: 123,25 euros par mois ;
— Pension alimentaire pour deux de ses enfants : 320 euros ;
— Assurance habitation : 19,33 euros ;
S’agissant de la situation de Mme [I] [N], cette dernière justifie :
— bénéficier d’un allocation adulte handicapée qui lui a été octroyée pour la période du 01/07/2025 au 30/06/2028,
— avoir perçu un rappel de l’allocation adulte handicapée de juillet 2025 de 1033,32 euros en octobre 2025, en sus du RSA de 379,29 euros
— avoir perçu le RSA de 379,29 euros en novembre 2025.
Bien que Mme [I] [N] indique ne pas avoir perçu l’allocation adulte handicapée d’août à novembre 2025, elle ne produit aucune lettre de réclamation à la CAF des Alpes-Maritimes ou de document émanant de cet organisme confirmant la suppression définitive de cette aide.
Mme [I] [N] reconnaît bénéficier de pensions de retraite en Russie qu’elle indique ne plus pouvoir percevoir en raison de sanctions européennes prises contre les banques russes dans le cadre de la guerre en Ukraine.
Mme [I] [N] a réglé la taxe foncière de 2025 à hauteur d’une somme de 324,50 euros, un solde de charge de copropriété de 147 euros le 04/03/2025 et procédé à un virement de 219,95 euros sur des appels de fonds, le solde débiteur du compte de copropriétaire des consorts [X]- [N] s’élevant à 1649.99 euros le 01/07/2025.
Depuis le 01/07/2025 et le dernier relevé de compte mentionnant le solde débiteur de 1649.99 euros, Mme [I] [N] a également versé à la copropriété les sommes de 219,95 euros le 28 juin 2025 et celle de 127 euros le 18 juillet 2025.
Mais M. [V] [X] justifie qu’à la date du 15 décembre 2025, le solde débiteur de copropriétaire des consorts [X]- [N] s’élevait à 1588,24 euros.
Madame [I] [N] justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 30 juillet 2025, alors même qu’elle se savait sous le coup d’une procédure d’expulsion depuis un an, ayant été assignée à cette fin le 12 juillet 2024.
Elle a exercé un recours devant la commission de médiation des Alpes-Maritimes, laquelle, dans sa séance du 16 octobre 2025, a décidé :'une offre de logement n’étant pas adaptée à sa situation particulière, Mme [N] [I] devra se voir proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.'
S’agissant de son état de santé, Mme [I] [N] s’est vue diagnostiquer un fond dépressif chronique avec des accès d’angoisse et d’insomnie en octobre 2022.
Elle a subi des interventions chirurgicales en 2024 en raison d’un cancer de l’ovaire et l’instauration d’un programme après cancer depuis juillet 2025, sa chimiothérapie s’étant terminée en juin 2025.
Depuis juillet 2025, Madame [I] [N] s’est vue mettre en place un programme après cancer et présente une neuropathie périphérique séquellaire à la chimiothérapie.
L’oncologue qui suit Mme [I] [N] indique dans un certificat médical du 18 septembre 2025 qu’elle présente une perte de poids avec une prise en charge diététique ainsi qu’une prise en charge psychologique.
Il convient néanmoins de constater, ainsi que l’a relevé le Président dans son ordonnance de référé du 6 novembre 2025 ayant rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, que les pièces médicales ne mettent pas évidence que l’état de santé de Mme [I] [N] constitue un obstacle à une procédure d’expulsion puisque ce suivi peut être mis en place ou poursuivi même en cas d’emménagement dans un nouveau logement, étant au surplus observé que Mme [I] [N] est propriétaire d’un appartement en Russie ainsi qu’en atteste sa fille qui vit en Fédération de Russie et qu’elle dispose de revenus versés par la CAF.
Au vu de ces éléments, Mme [I] [N] n’établit pas la preuve d’une impossibilité d’exécuter la décision d’expulsion ou de conséquences manifestement excessives de sorte qu’il a lieu d’ordonner la radiation de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la Chambre de la cour, statuant par mesure d’administration et non susceptible de recours,
Déclarons recevable la demande de radiation de M. [V] [X],
Déboutons M. [V] [X] de sa demande d’écarter des débats les pièces adverse N°19 et 46,
Ecartons des débats la pièce n°33 de Mme [I] [N],
Ordonnons la radiation de la procédure n° 25-02506 du rôle des affaires en cours ;
Disons n’y avoir lieu à à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 11/03/2026.
Le greffier La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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