Confirmation 19 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 19 oct. 2025, n° 25/01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°1077
N° RG 25/01157 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXUS
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
17 octobre 2025
[O]
C/
LE PREFET DE LA HAUTE CORSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 OCTOBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17 septembre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 septembre 2025, notifiée le même jour à 12h35 concernant :
M. [E] [O]
né le 19 Novembre 1965 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du17 octobre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16 octobre 2025 à 17h06, enregistrée sous le N°RG 25-05085 présentée par M. LE PREFET DE LA HAUTE CORSE ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Octobre 2025 à 17h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [E] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 18 octobre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [O] le 18 Octobre 2025 à 12h30 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de la haute corse, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me FREDERIC ORTEGA, avocat de Monsieur [E] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [E] [O] a fait l’objet d’un arrêté de Monsieur le Préfet de Haute-Corse en date du 17 septembre 2025 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le même jour à 12 h 35.
Le 17 septembre 2025, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BASTIA a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [E] [O] le 21 septembre 2025 et confirmée en appel le 24 septembre 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 16 octobre 2025, le Préfet de Haute-Corse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 17 octobre 2025 à 17 heures 20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NÎMES a fait droit à cette demande.
Monsieur [E] [O] a interjeté appel de cette ordonnance.
A l’audience, Monsieur [E] [O]':
— Déclare qu’il vit en Corse depuis longtemps, qu’après avoir quitté la Corse il y est revenu car il ne sait pas où aller et ses amis sont là-bas. Il vit en faisant de petits boulots dans la mécanique, il n’a plus de domicile fixe.
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
— Soutient in limine titis le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives en particulier la décision du tribunal administratif du 29 septembre 2025 et l’avis des magistrats du transfert au CRA de Nîmes.
— Sur le fond il indique s’en remettre
Monsieur le Préfet de Haute-Corse n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [E] [O] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de NÎMES prononcée le 17 octobre 2025 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L’article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.7413 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que «'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE EN PROLONGATION :
C’est à juste titre que le premier juge a rappelé qu’en application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger et qu’il ne peut être supplée à l’absence du dépôt de ces pièces, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête, et qu’il appartient au magistrat du siège en l’absence d’une pièce de déterminer si ladite pièce doit être considérée comme une pièce utile.
En l’espèce c’est à juste titre que le premier juge rappelant que, Monsieur [E] [O] est placé en rétention depuis le 17 septembre 2025, qu’il a été transféré du centre de rétention de BASTIA au centre de rétention de NÎMES le 22 septembre 2025, que la mesure de rétention de l’intéressé a été prolongée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BASTIA le 21 septembre 2025, prolongation confirmée par la cour d’appel de BASTIA le 24 septembre 2025, a considéré que les moyens tirés d’irrégularités antérieures à la décision de prolongation de la mesure de rétention étaient irrecevables lors d’une audience ultérieure en application de l’article L743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
C’est également à bon droit qu’il a été jugé que l’absence de transmission à l’appui de la requête en seconde prolongation de l’avis aux magistrats du siège du tribunal judiciaire et aux parquets compétents du transfert de lieu de rétention de Monsieur [E] [O] réalisé le 22 septembre 2025 soit avant l’audience de prolongation qui s’est déroulée devant la cour d’appel de BASTIA le 24 septembre 2025 ne sont pas des pièces justificatives utiles à ce stade de la procédure, étant observé en outre qu’il a été transmis à l’appui de la requête en seconde prolongation l’avis fait le 22 septembre 2025 à 15 heures 15 à Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NÎMES du placement en rétention de Monsieur [E] [O] au centre de rétention de NÎMES.
Enfin, Monsieur [E] [O] a fait un recours contre la mesure d’éloignement du 17 septembre 2025 et si la copie du registre transmise à l’appui de la requête en prolongation mentionne qu’une décision a été rendue par le tribunal administratif le 29 septembre 2025 mais que cette décision n’est pas produite à l’appui de la requête, cela ne rend pas pour autant la requête en prolongation irrecevable dans la mesure où il n’a pas été argué de ce que le tribunal administratif aurait annulé l’arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 17 septembre 2025 de sorte que c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a dit qu’il n’y a pas lieu de considérer que le défaut de production de cette pièce entraîne l’irrecevabilité de la requête.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [E] [O] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus et qu’il doit être remis en liberté.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement et les diligences accomplies par l’administration':
Monsieur [E] [O] était dépourvu au moment de son contrôle de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat d’Algérie dont Monsieur [E] [O] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification le 18 septembre 2025. Cette demande a été renouvelée le 14 octobre 2025.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [O] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] [O] :
Monsieur [E] [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il déclare n’avoir ni enfant ni conjoint ou compagne et ne fait pas état d’attaches sérieuses en France.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [E] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 19 Octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [E] [O].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [E] [O], pour notification par le CRA,
la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocat,
Le Préfet de LA HAUTE CORSE,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Sénégal ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Tribunaux de commerce
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Déclaration ·
- Enquête ·
- Demande ·
- Résiliation du contrat ·
- Fait
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Habitat ·
- Liquidateur ·
- Prestation ·
- Marches ·
- Qualités ·
- Réserve ·
- Maître d'ouvrage ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Location ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêts conventionnels ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Incident ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Intimé
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Allemagne ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Message
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Nullité ·
- Ordonnance ·
- Education ·
- Délai ·
- Associations ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Absence injustifiee ·
- Lettre ·
- Attestation ·
- Indemnités de licenciement ·
- Demande ·
- Titre
- Aide technique ·
- Tierce personne ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Poste ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Arbre ·
- Ouverture ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Héritage ·
- Trouble ·
- Huissier ·
- Constat ·
- Épouse ·
- In solidum
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Banque
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Charges ·
- Délai ·
- Demande ·
- Retard ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.