Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 2 avr. 2026, n° 24/13349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2026
ph
N° 2026/ 80
Rôle N° RG 24/13349 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5JG
SYNDICAT
DES COPROPRIETAIRES [Localité 1]
C/
[N] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE
Sur saisine de la Cour suite à l’arrêt n° 750 F-B rendu par la Cour de Cassation en date du12 sepembre 2024, enregistré sous le numéro de pourvoi R 22-13.810 qui a cassé et annulé l’arrêt n° 55 rendu le 27 janvier 2022 par la Chambre1.5 de la Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 21/05941, sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état Tribunal judiciaire de TOULON du 19 janvier 2021 , enregistré au répertoire général sous le numéro RG 18/04832.
DEMANDEUR A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES FLOTS dont le siège social est [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice M. [P] [Y] exploitant sous l’enseigne TOP GESTION, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
représenté par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Guillaume MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
DEFENDERESSE A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Madame [N] [S] épouse [Q]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026,
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [S] épouse [Q] est propriétaire au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 4] à [Localité 2].
Cet immeuble est édifié en contrebas d’une falaise au sommet de laquelle, est implantée une voie communale dite « [Adresse 5] ».
Par arrêté du maire de la commune de [Localité 2] du 16 janvier 2017, l’accès à la cour de la copropriété et au garage de l’immeuble a été interdit suivant le périmètre de sécurité se trouvant au sein de la copropriété et déterminé par la société ERG géotechnique mandatée à cet effet. Ce cabinet a préconisé un certain nombre de travaux d’urgence pour permettre l’accès à la cour et à la propriété.
Selon ordonnance de référé du 29 juin 2018, Mme [Q] a été déboutée de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires), à procéder aux travaux de confortement préconisés par la société ERG géotechnique.
Elle a alors fait assigner, par exploit d’huissier du 4 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Toulon afin notamment d’obtenir sa condamnation à exécuter les travaux de mise en sécurité préconisés et indemniser ses préjudices.
Le juge de la mise en état, saisi par le syndicat des copropriétaires d’une demande de transmission de questions préjudicielles au tribunal administratif de Toulon et d’une demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Toulon, a par ordonnance du 19 janvier 2021 dont la grosse a été délivrée aux parties le 10 mars 2021 :
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— renvoyé les parties à la mise en état électronique du 6 juillet 2021,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
Le juge de la mise en état a considéré :
— qu’il n’est pas contesté que des travaux doivent être entrepris sur la falaise se situant au droit de l’immeuble de la copropriété, que par jugement du 5 mars 2020 le tribunal administratif de Toulon a enjoint la commune d’y procéder et que la commune a interjeté appel de ce jugement,
— que le règlement de copropriété stipule que l’ensemble de l’immeuble confronte « au nord le sommet de la falaise, le [Adresse 6] dénommé [Adresse 7] » et que cette situation est confirmée par un procès-verbal de délimitation et de bornage établi contradictoirement par la commune et la copropriété,
— que ce bornage laisse apparaître qu’une partie du pied de la falaise se trouve dans la parcelle de la copropriété et qu’une autre partie se trouve dans la propriété de la commune,
— que le syndicat des copropriétaires ne saurait se prévaloir d’une inopposabilité de ce bornage tirée de ce que la route serait un domaine public routier,
— qu’en l’absence de toute remise en cause de la valeur intrinsèque de ce bornage, il n’y a pas de difficulté sérieuse sur les limites des propriétés.
Par déclaration du 21 avril 2021, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 27 janvier 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— déclaré sans objet la demande de Mme [N] [Q] tendant à voir « dire et juger l’appel du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] irrecevable au regard des dispositions des articles 380 et suivants du code de procédure civile »,
— débouté le syndicat des copropriétaires de son appel,
— en conséquence, confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état déférée,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [Q] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Mme [Q] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais afférents à la procédure.
Par arrêt du 12 septembre 2024, la Cour de cassation a déclaré recevable le pourvoi, au visa de l’article 380-1 du code de procédure civile, qui ne s’applique qu’aux décisions ordonnant le sursis à statuer et non à celles qui rejettent une demande de sursis à statuer, en affirmant au visa des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile que les jugements rendus en dernier ressort peuvent être frappés de pourvoi indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi sauf en cas d’excès de pouvoir, puis a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée, outre la condamnation de Mme [S] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi la présente cour.
Le président de la cour a, en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le président a rejeté l’exception de nullité de la signification de la déclaration de saisine du 26 novembre 2024 et rejeté l’incident de caducité de la déclaration de saisine.
Dans ses conclusions d’appelant déposées et notifiées par le RPVA le 22 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Vu les articles 49 et 771 du code de procédure civile,
A titre principal :
— annuler l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon n° 18/04832, du 10 mars 2021 (sic), en tant qu’elle a rejeté sa demande de sursis à statuer pour question préjudicielle,
A titre subsidiaire par l’effet dévolutif de l’appel :
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon n° 18/04832, du 10 mars 2021, en tant qu’elle a rejeté sa demande de sursis à statuer pour question préjudicielle,
Ce faisant,
— dire que la solution du litige dépend de la délimitation du domaine public routier du [Adresse 5] et de la parcelle AR [Cadastre 1] et que cette délimitation présente une difficulté sérieuse,
— dire que la délimitation du domaine public routier du [Adresse 5] relève de la compétence de la juridiction administrative,
Ce faisant,
— transmettre, pour question préjudicielle, au tribunal administratif de Toulon, les questions suivantes :
1° Quelles sont les limites du domaine public routier du [Adresse 5] aux droits du terrain cadastré commune de [Localité 2], section AR, parcelle n° [Cadastre 1] '
2° La falaise supportant le [Adresse 5] appartient-elle au domaine public routier '
— surseoir à statuer dans la présente instance dans 1'attente du jugement du tribunal administratif de Toulon après épuisement des voies de recours,
En tout état de cause :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [Q],
— condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Q] aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait essentiellement valoir :
Sur la recevabilité de l’appel,
— que si l’appel de la décision de sursis à statuer nécessite préalablement l’autorisation du premier président de la cour d’appel, il en va différemment de la décision de refus de statuer (sic, mais en réalité de refus de surseoir à statuer),
— que dans la présente affaire pour le pourvoi, la Cour de cassation a retenu ce même raisonnement,
— qu’ainsi son appel de la décision de refus de surseoir à statuer, peut être relevé immédiatement,
— qu’il ne revendique pas la propriété de la falaise, mais le contraire,
Sur le fond,
— que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure et que le juge de la mise en état est compétent pour décider s’il y a lieu de surseoir à statuer et transmettre la question préjudicielle à la juridiction administrative,
— que le juge de la mise en état s’est fondé uniquement sur le bornage pour rejeter sa demande, et que c’est un motif entaché d’une erreur de droit en ce qui concerne la portée juridique du procès-verbal de bornage et conduit à transférer la propriété d’une dépendance du domaine public inaliénable, à une personne privée,
— que le procès-verbal de bornage est un acte déclaratif qui n’a pas pour objet ni pour effet d’emporter mutation du droit de propriété, puisqu’il ne concerne pas le fond du droit,
— il n’est pas nécessaire d’obtenir l’annulation préalable d’un procès-verbal de bornage, pour contester la propriété,
— que dans la mesure où un bornage ne saurait porter atteinte au domaine public, dont la délimitation relève de règles propres au droit administratif et de la compétence exclusive de la juridiction administrative, celle-ci doit être interrogée en application de l’article 49 du code de procédure civile,
— qu’un bornage ne peut pas délimiter une falaise puisque la falaise constitue elle-même une limite, si bien que le bornage du 26 mai 2003 n’est pas valide,
Sur les conditions du sursis à statuer pour question préjudicielle,
— que la délimitation du domaine public relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative,
— le [Adresse 5] est une voie communale,
— que la question soulève une difficulté sérieuse dont dépend la solution du litige,
— la détermination de la propriété de la falaise dépend de la question de la délimitation du [Adresse 5] et de la copropriété,
— la falaise soutient exclusivement la voie communale et en constitue nécessairement un accessoire indissociable,
— quand bien même la falaise appartiendrait pour partie à la copropriété, la question de la délimitation demeure,
— que par jugement du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune à réaliser les travaux de sécurisation de la falaise, mais a aussi annulé la décision de la commune du 9 mars 2017, sur laquelle se fonde Mme [Q].
Mme [Q] n’a pas conclu au fond suite à la déclaration de saisine.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2026.
L’arrêt sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 634 du code de procédure civile concernant l’arrêt rendu sur renvoi de cassation, énonce que les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.
En l’absence de nouvelles conclusions déposées par Mme [Q] bien qu’ayant constitué avocat postérieurement à la déclaration de saisine, la cour est ainsi saisie des prétentions de Mme [Q] suivantes, exprimées dans ses conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 2 juin 2021 :
— in limine litis, dire et juger l’appel du syndicat des copropriétaires irrecevable au regard des dispositions des articles 380 et suivants du code de procédure civile,
— dire, au sens des dispositions de l’article 49 du code de procédure civile, qu’aucune question soulevant une difficulté sérieuse relevant de la compétence de la juridiction administrative n’est évoquée,
— pour le surplus, débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et dire qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure.
Il est constaté que le syndicat des copropriétaires qui poursuit la nullité de l’ordonnance du juge de la mise en état, ne développe aucun moyen de nullité de celle-ci, si bien que la cour ne peut que rejeter cette demande de nullité, non fondée juridiquement.
Sur la recevabilité de l’appel
L’irrecevabilité est soulevée au motif qu’à défaut de régime spécifique relatif au refus de prononcer un sursis à statuer, ce sont les dispositions de l’article 795 § 2 du code de procédure civile, qui trouvent à s’appliquer, alors que l’appelant ne justifie pas avoir sollicité l’autorisation préalable du premier président de la cour exigée par l’article 380 pour frapper d’appel l’ordonnance du juge de la mise en état.
Il est opposé que la décision de refus de sursis à statuer peut être frappée d’appel immédiatement, comme l’a retenu de la Cour de cassation pour le pourvoi en cassation.
Aux termes de l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond, mais toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer et également, dans les quinze jours de leur signification lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction,
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir, et lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond,
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps,
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 380 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
En l’espèce, il s’agit d’une décision de refus de sursis à statuer, non visée par l’article 380 du code de procédure civile, et non soumise à l’autorisation préalable du premier président.
Par ailleurs, le sursis à statuer constitue une exception de procédure telle que définie à l’article 73 du code de procédure civile, comme tendant à en suspendre le cours et il doit être conclu que le juge de la mise en état a ainsi statué sur une exception de procédure, s’agissant d’un cas pour lequel l’appel est ouvert.
Il convient donc de déclarer recevable l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état ayant refusé le sursis à statuer.
Sur la question préjudicielle
Il est soutenu que se pose la question de la délimitation du domaine public relevant des règles propres au droit administratif et de la seule compétence des juridictions administratives, nonobstant l’existence d’un bornage amiable du 26 mai 2003, dont le premier juge a par une erreur de droit, tiré comme conséquence que la question de la propriété de la falaise ne posait pas de difficulté sérieuse, alors que le procès-verbal de bornage n’a pas pour objet ni pour effet d’emporter mutation du droit de propriété, et ne peut délimiter une falaise qui constitue elle-même une limite naturelle, le rendant invalide.
Il est opposé que nul ne plaidant par procureur, le syndicat des copropriétaires ne peut revendiquer la propriété de la falaise à la place de la commune, que le syndicat des copropriétaires admet que la falaise est située majoritairement sous la voie communale ce qui traduit le bien fondé de la position du juge de la mise en état selon laquelle le bornage effectué rend le débat sur la propriété du bas de la falaise en contrebas de la route sans objet, que la solution du litige ne soulève pas de difficulté sérieuse en l’état du procès-verbal de bornage.
Aux termes de l’article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction et lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires qui soutient que la falaise appartient en totalité ou en partie au domaine communal, verse aux débats :
— son règlement de copropriété du 7 décembre 1957 qui décrit l’immeuble comme situé au pied de la colline de laVierge confrontant du « Nord : au sommet de la falaise, le chemin communal dénommé de la Batterie Déclassée actuellement [Adresse 5] »,
— le procès-verbal de bornage du 26 mai 2003 entre la commune de [Localité 2] propriétaire du « [Adresse 5] », la copropriété dénommée [Adresse 9] propriétaire de la parcelle AR [Cadastre 2], la copropriété [Adresse 4] propriétaire de la parcelle AR [Cadastre 1], dans lequel les parties déclarent reconnaître les limites de propriété suivant les bornes ou points décrits sur le plan joint, le long du mur en bord de voie, faisant apparaître en jaune, la route en surplomb du pied de la falaise,
— le courrier du maire de Sanary-sur -Mer du 9 mars 2017, contestant que la falaise fasse partie du domaine public communal et refusant la prise en charge des travaux d’entretien et de consolidation de la falaise, en précisant qu’il s’agit d’une décision de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Toulon,
— un rapport privé établi à la requête du syndicat des copropriétaires, le 15 mai 2017, par la société 3GE, géologue géotechnicien et expert de justice, qui indique que la falaise est couronnée par un mur maçonné ancien qui longe la bordure extrême du parement rocheux, et reproduit trois profils de la falaise avec la projection verticale de la limite de propriété à partir du mur,
— le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulon le 5 mars 2020 saisi par le syndicat des copropriétaires, en présence de Mme [Q] intervenue volontairement, annulant la décision du maire de Sanary-sur-Mer du 9 mars 2017, au motif qu’il incombe à la commune de réaliser les travaux de confortement de la falaise conformément aux prescriptions de l’étude ERG, au titre de ses pouvoirs de police,
— l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 3] du 27 juin 2021 (sic, mais en réalité 2022, puisque l’audience s’est tenue le 13 juin 2022), qui rejette le recours de la commune contre ledit jugement, au motif que même si la commune soutient qu’elle n’est pas propriétaire de la falaise, cette circonstance à la supposer établie, est sans incidence sur l’obligation qui incombe au maire, d’user de ses pouvoirs tirés de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales pour prendre les mesures de protection exigées par les circonstances.
Il en ressort qu’il existe une contestation sur la propriété de tout ou partie de la falaise entre la commune de [Localité 2] d’une part, le syndicat des copropriétaires d’autre part, la première déniant tout droit de propriété sur la falaise au-dessus de laquelle se trouve le [Adresse 5], appartenant au domaine public communal., imposant de se prononcer sur la délimitation du domaine public.
Le syndicat des copropriétaires plaide pour lui-même, en déniant être propriétaire de tout ou partie de la falaise.
Mme [Q] poursuivant la condamnation du syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux de mise en sécurité préconisés et indemniser ses préjudices, la question de la propriété de la falaise en lien avec la délimitation du domaine public communal, conditionne la solution du litige et constitue une difficulté sérieuse nonobstant l’existence d’un bornage amiable au sommet de la falaise.
Dès lors, il convient de transmettre au tribunal administratif de Toulon, les questions préjudicielles formulées au dispositif du présent arrêt, et d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision sur ces questions, l’ordonnance entreprise étant infirmée de ce fait.
Il convient de préciser que le tribunal judiciaire de Toulon sera ressaisi à l’initiative de la partie la plus diligente après que le tribunal administratif de Toulon ait répondu auxdites questions préjudicielles.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, l’ordonnance entreprise sera infirmée également sur les dépens et les frais irrépétibles.
En application de l’article 639 du code de procédure civile applicable en cas de renvoi de cassation, Mme [Q] qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel comprenant ceux de l’arrêt cassé, ainsi qu’aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires.
Mme [Q] étant condamnée aux dépens, ne peut prospérer dans sa demande fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon du 19 janvier 2021,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 27 janvier 2022,
Vu l’arrêt de cassation totale du 12 septembre 2024, de cet arrêt,
Rejette la demande de nullité de l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2021 ;
Déclare recevable l’appel du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] sis à [Localité 2], représenté par son syndic ;
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la transmission pour question préjudicielle, au tribunal administratif de Toulon, des questions suivantes :
1° Quelles sont les limites du domaine public routier du [Adresse 5] aux droits du terrain cadastré commune de [Localité 2], section AR n° [Cadastre 1] '
2° La falaise supportant le [Adresse 5] appartient-elle en tout ou en partie, au domaine public routier '
Ordonne le sursis à statuer jusqu’à la décision sur ces questions préjudicielles ;
Dit que le tribunal judiciaire de Toulon sera ressaisi à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Condamne Mme [N] [S] épouse [Q] aux entiers dépens ;
Condamne Mme [N] [S] épouse [Q] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] sis à [Localité 2], représenté par son syndic, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que copie du présent arrêt sera transmise au tribunal administratif de Toulon par les soins du greffe de la cour, cette transmission valant saisine de la juridiction administrative aux fins qu’il soit statué sur les questions préjudicielles posées.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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