Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 24/03936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 14 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03936 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ3W
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 14 Octobre 2024
APPELANTE :
S.A.S. PROMOTION DU PRET A PORTER (PPP)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BAILLOEUIL de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Madame [F] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, puis prorogée au 20 novembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] [B] a été engagée par la société Promotion du prêt à porter en qualité de vendeuse au magasin Pimkie de [Localité 7], par contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 mars 2020 sur une base horaire hebdomadaire de 26 heures, avec reprise d’ancienneté au 6 janvier 2020.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Mme [B] a été placée en arrêt de travail du 27 août 2020 jusqu’au 8 juin 2022 pour une pathologie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Lors de visite de reprise du 9 juin 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [B] inapte à son poste.
Le 1er juillet 2022, dans le cadre de son obligation de reclassement, la société a proposé à Mme [B] un poste d’employé essayage au siège international Pimkie situé à [Localité 9], dans le département du Nord, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 6 mois à temps partiel sur la base hebdomadaire de 14 heures réparties sur deux jours.
Le 25 juillet 2022, la société Promotion du prêt à porter a informé Mme [B] de l’impossibilité de reclassement.
Par lettre du 26 juillet 2022, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 août 2022.
Par courrier daté du 9 août 2022, Mme [B] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement rédigé de la façon suivante :
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juillet 2022, vous avez été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement fixé au Jeudi 4 aout 2022 à 10h00 au sein de notre magasin PIMKIE de [Localité 7] (27) avec Mme [K] [I], Animatrice de Région.
Votre absence à cet entretien n’ayant pas d’incidence sur le déroulement de la procédure engagée, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Cet entretien s’inscrit dans le cadre de la procédure de recherche de reclassement menée suite à l’inaptitude constatée par le médecin du travail.
En effet, vous avez rencontré le médecin du travail, le docteur [U] [C], le 9 juin 2022 dans le cadre d’une visite de reprise. Ce dernier a prononcé votre inaptitude en rendant l’avis suivant:« inaptitude au poste de vendeuse. Pourrait être reclassée sur un poste sans gestes répétitifs des membres supérieur (type plaquetage, stimer, pliage…) ni la manutention manuelle lourde. »
Au préalable de cette visite de reprise, une étude de poste, une étude des conditions de travail avaient été réalisées le 31 mai 2022. Un échange avec l’employeur a également eu lieu le 30 mai 2022.
Compte tenu de cette déclaration d’inaptitude, nous devions envisager votre reclassement dans une activité qui ne nuirait pas à votre état de santé et qui serait en adéquation avec vos compétences, tout en tenant compte des conclusions écrites du docteur [C].
Par courrier du 10 juin 2022, nous avons donc interrogé le médecin du travail, en lui indiquant les différentes possibilités de reclassement qui s’offraient à nous. Nous lui avons précisé que nos recherches pouvaient s’orienter sur des postes de type administratif au sein de notre centrale situées dans le Nord de la France, sous réserve qu’un poste en adéquation avec votre état de santé et vos compétences soit disponible. Nous lui avons indiqué qu’au sein de nos différents points de vente PlMKlE situés en France, l’organisation du travail est similaire à celle rencontrée sur notre point de vente de PIMKIE de [Localité 7]. Etant inapte à votre poste, cette piste de reclassement nous semblait manifestement pas envisageable.
A cet effet et dans le cadre de votre accompagnement au cours de la procédure, nous vous avons informé, par courrier du 10 juin 2022, sur le fait que nous avions pris contact avec le médecin du travail afin de mieux appréhender votre dossier.
Par mail du 16 juin 2022, vous nous avez indiqué que vous étiez mobile géographiquement.
Le médecin du travail nous a indiqué par courrier du 13 Juin 2022 qu’un poste de type administratif était envisageable compte tenu de votre pathologie.
Au regard de ce qui précède, nous avons recensé l’ensemble des postes de type administratif au sein de l’UES Pimkie en France.
Conformément à nos obligations légales, nous avons procédé á la consultation du CSE lors de la réunion du 28 juin 2022 afin de recueillir leur avis sur l’inaptitude dont vous avez fait l’objet.
Nos recherches de reclassement ont fait état d’un seul poste disponible. Ainsi, par courrier avec LRAR en date du 1er juillet 2022 nous proposions un poste de type administratif disponible : Employée Essayage – Taille M, en base horaire hebdomadaire de 14 heures, à [Localité 9].
Suis à votre notification de refus, par courrier du 25 juillet 2022, nous vous informions de notre impossibilité de vous reclasser.
Dans ces conditions, nous avons été contraints d’envisager une éventuelle mesure de licenciement en vous convoquant å un entretien préalable.
Par conséquent et faute de pouvoir vous reclasser, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Considérant l’incapacité dans laquelle vous vous trouvez d’effectuer votre préavis, votre contrat de travail prendra fin au jour d’envoi de la présente. Vous cesserez donc de faire partie de nos effectifs à la date d’envoi du présent courrier. (') »
Par requête du 3 novembre 2022, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 14 octobre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [F] [B] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Pimkie Promotion du prêt à porter à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
8 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité prévue à l’article L. 1235-3-1 du code du travail),
1 200 euros net au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
— rejeté la demande d’ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement,
— débouté la société Pimkie Promotion du prêt à porter de ses demandes,
— condamné la société Pimkie Promotion du prêt à porter aux dépens.
Le 15 novembre 2024, la société Promotion du prêt à porter a interjeté appel de ce jugement.
Le 19 novembre 2024, Mme [B] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes des dernières conclusions déposées le 6 août 2025, la société Promotion du prêt à porter demande à la cour de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
jugé le licenciement pour inaptitude de Mme [F] [B] dénué de cause réelle et sérieuse,
condamné la société Pimkie Promotion du prêt à porter à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
o 8 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité prévue à l’article L. 1235-3-1 du code du travail),
o 1 200 euros net au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
débouté la société Pimkie Promotion du prêt à porter de ses demandes et condamné la société aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement de Mme [F] [B] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié,
— Débouter, en conséquence, Mme [F] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner Mme [F] [B] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Limiter la condamnation de la société Pimkie Promotion du prêt à porter à la somme de 3667,41 euros brut (correspondant à 3 mois de salaire brut).
Aux termes des dernières conclusions déposées le 9 mai 2025, Mme [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 14 octobre 2024,
Y ajoutant,
— condamner la société Pimkie Promotion du prêt à porter à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pimkie Promotion du prêt à porter aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIVATION
1) Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [B] réclame la somme de 8 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa demande, Mme [B] expose que la société Promotion du prêt à porter n’a pas satisfait à son obligation de reclassement. Elle estime que l’employeur ne lui a pas proposé, loyalement, un poste notamment aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Elle soutient en outre que la société n’a pas interrogé l’ensemble des entités du groupe auquel elle appartient pour rechercher les postes disponibles.
Invoquant la présomption édictée par l’article L. 1226-12 du code du travail et se prévalant à cet égard du poste qu’elle a proposé à sa salariée et que cette dernière a refusé, la société Promotion du prêt à porter estime avoir respecté son obligation de reclassement et demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement attaqué, de débouter Mme [B] de sa demande.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter le montant de l’indemnisation à la somme brute de 3 667,41 euros en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
L’article L. 1226-10 du code du travail dispose :
Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
L’article L. 1226-12 du même code dispose quant à lui :
Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Ainsi, la présomption instituée par l’article L. 1226-12 du code du travail en son alinéa 3 ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Par suite, en application des dispositions de l’article 1354 du code civil, il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement.
En l’espèce, il est acquis que Mme [B] s’est vue reconnaître par la Cpam l’origine professionnelle de sa maladie.
Par un avis en date du 9 juin 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [B] inapte à son poste de vendeuse, précisant toutefois qu’elle « pourrait être reclassée sur un poste sans gestes répétitifs des membres supérieurs (type plaquetage, simer, pliage') ni la manutention manuelle lourde. »
Interrogé par l’employeur, le médecin du travail lui a précisé par courrier daté du 13 juin 2022 :
« Vous me questionnez sur les possibilités de reclassement. Vous pensez qu’aucun poste en magasin ne serait adapté à son état de santé et vous envisagez d’orienter les recherches vers un poste de type administratif. Cela me semble possible compte tenu de la pathologie de Mme [B]. Vous proposez un poste de modéliste ou de comptable clients. Ces postes pourraient être compatibles sous réserve d’accord de la salariée et de validation par le médecin du travail de l’établissement. »
Répondant au questionnaire adressé par son employeur par courrier du 10 juin 2022, Mme [B] a notamment précisé qu’elle acceptait une mobilité géographique sur la France entière, une mobilité fonctionnelle pour le cas échéant un poste à temps plein mais refusant un poste de rémunération inférieur au poste initial. Elle se disait encore ouverte à des observations et prête à rejoindre d’autres enseignes que « Pimkie » comme « Grain de Malice » et « [Localité 8] gorge Lingerie », selon une mention prérédigée par l’employeur dans le questionnaire.
Par un courrier daté du 1er juillet 2022, la société Promotion du prêt à porter a proposé à Mme [B] un poste d’employée essayage au sein de sa centrale située à [Localité 9] dans le département du Nord, dans le cadre d’un CDD de six mois sur une base hebdomadaire de 14 heures et une rémunération mensuelle de 658,27 euros, poste que Mme [B] a refusé par mail circonstancié en date du 14 juillet 2022.
La cour constate que Mme [B] exerçait l’activité de vendeuse en magasin sur [Localité 7], à proximité de son domicile situé dans l’agglomération rouennaise ([Localité 5]) dans le cadre d’un CDI à temps partiel sur une base hebdomadaire de 26 heures moyennant une rémunération de 1 222,47 euros brut.
Il en résulte que le poste proposé, s’il a pris en compte les indications médicales, n’était en rien comparable ni quant à la nature du contrat, ni quant à l’activité, ni quant au lieu, ni quant à la rémunération, à l’emploi précédemment occupé.
Par ailleurs, il ressort de la note destinée aux membres du CSE, en vue de leur consultation dans le cadre de la procédure de recherche de reclassement, que l’employeur admet le peu de sérieux de sa proposition en précisant : « toutefois, il est légitime de penser que cette proposition ne satisfasse Mme [F] [B], compte tenu de la base horaire de celle-ci (26h) et de la base horaire pour ce poste (14h) ».
Enfin, s’agissant du périmètre de recherche de postes disponibles, Mme [B] démontre, par la production d’une décision de l’autorité de la concurrence du 17 novembre 2020, que la société Promotion du prêt à porter, connue pour exercer son activité sous l’enseigne « Pimkie », appartient à un groupe comprenant plusieurs entités de dimension nationale ayant des activités proches ou similaires sous les enseignes « Grain de Malice », « [Localité 8] Gorge » mais aussi « Jules », « Brice » » ou encore « Bizzbee ».
Or, deux des pièces versées aux débats par la société appelante intitulées « Liste des postes à pourvoir Pimkie » et « Postes siège » montrent que l’employeur a cantonné ses recherches à des postes à pourvoir dans les magasins ouverts sous l’enseigne « Pimkie » et à des postes, dont celui proposé, relevant de son seul siège situé à [Localité 9].
Il en résulte que le poste proposé à titre de reclassement procède d’une recherche limitée à la seule société Promotion du prêt à porter et non à l’ensemble des entités du groupe auquel appartient la société Promotion du prêt à porter.
En considération de ces éléments, Mme [B] démontre que la proposition de poste n’a pas été faite loyalement de sorte que la société Promotion du prêt à porter ne peut se prévaloir de la présomption édictée par l’article L. 1226-12 du code du travail.
Pourtant, il revient à la société Promotion du prêt à porter de rapporter la preuve qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement.
En l’occurrence, si elle justifie avoir recherché un poste disponible au sein de l’UES « Pimkie » la société ne justifie pas avoir interrogé les autres entités du groupe auquel elle appartient, étant observé qu’elle n’a fourni aucun organigramme permettant à la cour d’apprécier le respect du périmètre de recherche.
La cour observe d’ailleurs, alors qu’elle interroge sa salariée dans le questionnaire qu’elle lui adresse aux fins de reclassement sur sa mobilité vers d’autres enseignes expressément désignées comme « Grain de Malice » et « [Localité 8] gorge Lingerie », que la société Promotion du prêt à porter ne justifie nullement avoir recherché des postes disponibles auprès des entités exerçant leur activité sous ces enseignes.
Il en ressort que l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il a effectué des recherches loyales et sérieuses en vue du reclassement de sa salariée et, partant, satisfait à son obligation de reclassement
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1226-15 du code du travail dispose :
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail l’indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
La perte injustifiée de son emploi par la salariée lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Il résulte des éléments produits et notamment des bulletins de salaires que le montant des six derniers mois de salaires était de 7 308,97 euros bruts.
Au moment de son licenciement la salariée était âgée de 41 ans et avait une ancienneté de 2 ans et 8 mois.
Mme [B] ne fournit aucune précision quant à l’évolution de sa situation professionnelle depuis son licenciement.
Il convient dès lors de condamner la société Promotion du prêt à porter à verser à Mme [B] la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé de ce chef, étant observé que cette somme s’apprécie en brut et non en net.
Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer les dispositions du jugement attaqué relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant devant la cour, la société Promotion du prêt à porter sera condamnée aux dépens d’appel et, par voie de conséquence, déboutée de sa demande en paiement formée au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés en cause d’appel, Mme [B] se verra allouer à ce titre une indemnité de 2 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf quant au quantum des dommages et intérêts alloués à Mme [B],
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et ajoutant au jugement,
Condamne la société Promotion du prêt à porter à verser à Mme [B] la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la société Promotion du prêt à porter aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
La condamne à verser à Mme [B] la somme de 2 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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