Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 18 nov. 2025, n° 22/08735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 12 septembre 2022, N° F21/00423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08735 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQEV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 21/00423
APPELANT
Monsieur [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 202
INTIMEE
S.A.R.L. LBR CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Judith SCHOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0329
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [W] a été engagé par la société LBR Concept suivant contrat de travail à durée déterminée du 16 mai au 31 octobre 2018 puis suivant contrat de travail à durée déterminée du 23 août au 23 septembre 2019 en qualité de peintre, le dernier contrat de travail n’ayant pas été signé par M. [W].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment dans ses dispositions étendues.
Le 23 août 2019, M. [W] a fait une chute sur un chantier et a été emmené par les pompiers à l’hôpital Beaujon, situé à [Localité 7].
M. [W] a fait l’objet d’arrêts de travail successifs au titre d’un accident du travail.
Le 4 mars 2021, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société LBR Concept à l’origine de son accident du travail.
Il a également saisi le 16 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil pour demander notamment la requalifification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour manquement à l’obligation de sécurité et pour travail dissimulé ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul.
Par jugement du 12 septembre 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— débouté la société LBR Concept de ses demandes reconventionnelles.
M. [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 17 octobre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— condamner la société LBR Concept à verser à M. [W] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
— condamner la société LBR Concept à verser à M. [W] la somme de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé (6 mois).
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
— condamner la société LBR Concept à verser à M. [W] la somme de 9.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul (6 mois).
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
— condamner la société LBR Concept à verser à M. [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois).
En tout état de cause :
— condamner la société LBR Concept à verser à M. [W] les sommes suivantes :
* 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
* 562,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
* 5.000 euros à titre d’indemnité pour absence de visite médicale.
* 20.000 euros à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité.
* 9.000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé (6 mois).
* 2.700 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’août 2019 à mars 2021 et la somme de 270 euros au titre des congés payés afférents.
* 1.500 euros à titre d’indemnité pour salaires impayés.
* 1.500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois).
* 150 euros à titre des congés payés sur préavis.
* 9.000 euros à titre de licenciement nul (6 mois).
* 3.000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois), à titre subsidiaire.
* 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société LBR Concept aux entiers dépens.
— ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et des bulletins de salaire d’août 2019 à mars 2021, sous astreinte par jour de retard de 50 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société LBR Concept demande à la cour de :
— confirmer la décision du conseil des prud’hommes de [Localité 8] en ce qu’elle a débouté M. [W] de toutes ses demandes.
Faisant droit à l’appel incident de la société LBR Concept :
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la qualification de la relation contractuelle
M. [W] fait valoir que le contrat de travail à durée déterminée du 23 août 2019 ne lui est parvenu par lettre recommandée que le 6 septembre 2019 et indiquait qu’il était conclu pour une période d’un mois, allant du 23 août 2019 au 23 septembre 2019; qu’en réalité, il a commencé à travailler pour le compte de la société LBR Concept dès le 5 août 2019 et, le 23 août 2019, il a eu un accident du travail sur un chantier situé à [Localité 6]. M. [W] soutient que n’ayant pas signé le contrat de travail à durée déterminée, il est présumé travailler en contrat de travail à durée indéterminée et qu’il était depuis le 5 août 2019, sous l’autorité de son employeur.
La société LBR Concept soutient que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 23 août 2019 s’est éteint à l’arrivée de son terme et que M. [W], qui indique avoir commencé à travailler pour le compte de la société LBR Concept depuis le 5 août 2019, n’apporte aucun élément probant à l’appui de cette affirmation et que c’est uniquement en raison de son comportement délibérément déloyal et des man’uvres dont il a usé que M. [W] n’a pas signé son contrat de travail à durée déterminée.
Sur la date de début des relations contractuelles
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant rémunération.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Notamment, l’élément déterminant du contrat de travail est le lien de subordination qui est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
A défaut de contrat écrit ou d’apparence de contrat, c’est à celui qui invoque l’existence d’une relation salariale d’en rapporter la preuve par tout moyen.
En l’espèce, il est produit un contrat de travail à durée déterminée à effet du 23 août 2019 et M. [W] prétend avoir été engagé à compter du 5 août 2019.
M. [W] produit un courrier de l’Union locale CGT [Localité 3] du 23 janvier 2020 dans lequel il est indiqué qu’il a travaillé à compter du 5 août 2019, un message 'sms’ rédigé en langue arabe non daté, un ticket de caisse du magasin Franprix sis à [Localité 6] du 22 août 2019.
Ces éléments sont totalement insuffisants pour caractériser un contrat de travail à compter du 5 août 2019 à savoir l’exécution d’un travail sous l’autorité de la société LBR Concept qui a eu le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements.
En conséquence, il convient de considérer que la relation de travail a débuté le 23 août 2019.
Sur l’absence de signature du contrat de travail à durée déterminée
Il est de principe que le défaut de signature du contrat à durée déterminée par le salarié vaut absence d’écrit et entraîne donc la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée sauf si le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
En l’espèce, le contrat de travail à durée déterminée portant la date du 23 août 2019, laquelle est la date du premier jour de travail, n’est pas signé par M. [W].
Si M. [W] a été victime d’un accident du travail le 23 août 2019, l’employeur ne lui avait pas transmis le contrat de travail à durée déterminée avant cette date ni dans les deux jours ouvrables qui ont suivis l’embauche puisque ce n’est que par lettre du 9 septembre 2019 que la société LBR Concept, constatant que le salarié n’était pas passé au siège de la société pour signer le contrat, lui a adressé le document en deux exemplaires.
Alors qu’il est établi que M. [W] a été victime d’un accident du travail le 23 août 2019 et a été en arrêt de travail, il n’est pas démontré qu’il a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
Il en résulte que le contrat de travail à durée déterminée du 23 août 2019 doit être requalifié et la relation contractuelle est réputée avoir été à durée indéterminée à compter de cette date.
Sur la date de rupture du contrat de travail
Alors que M. [W] demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, la société LBR Concept soutient que le contrat a été rompu par l’arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée.
La requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée conduit à appliquer les règles relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée.
M.[W] n’ayant pas continué à travailler pour la société LBR Concept après le 23 septembre 2019, terme du contrat de travail à durée déterminée, la rupture du contrat de travail est intervenue à l’initiative de l’employeur, à cette date.
Le contrat de travail étant résilié depuis le 23 septembre 2019, la demande de résiliation judiciaire est donc sans objet.
Sur la demande en paiement du salaire à compter du mois d’août 2019, l’absence de remise de bulletins de salaire et l’indemnité pour salaires impayés
Invoquant les articles L.1226-1 et L. 1226-7 du code du travail, VI-11 et VI-111, VI-13 de la convention collective applicable, M. [W] demande la somme de 2.700 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’août 2019 à mars 2021, celle de 270 euros au titre des congés payés afférents et celle de 1.500 euros à titre d’indemnité pour salaires impayés. Il fait valoir que l’employeur n’a pas maintenu le versement de ses salaires à compter du jour de l’accident du travail, soit le 23 août 2019, alors qu’il avait bien justifié de son absence par la production de son certificat médical et de sa prise en charge par la sécurité sociale au titre d’un accident du travail à hauteur de 90% de son salaire. Il n’a pas davantage reçu de bulletins de salaire pour cette période, soit pendant un an et six mois.
La société LBR Concept conclut que le contrat de travail a pris fin avec l’arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée et que les demandes pour absence de versement de salaire à partir du mois d’août 2019, absence de remise de bulletins de salaire et d’indemnité pour salaires à payer ne pourront ainsi aboutir; que s’agissant d’un arrêt de travail supérieur à 30 jours, M. [W] a dû être indemnisé à hauteur de 100% de sa rémunération du 1er au 90ème jour inclus d’arrêt de travail et il n’a, a priori, subi aucune perte de rémunération pendant toute la période du contrat à durée déterminée; que toutefois, s’il n’avait effectivement perçu, comme il le soutient, que 90% de sa rémunération pendant la période du contrat au titre des indemnités journalières, sa demande devrait être limitée à 10% de son salaire mensuel brut sur toute la durée du contrat, soit 150 euros bruts pour un mois.
* * *
Il ressort des dispositions de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant moins de 10 salariés que :
Article VI-12: Indemnisation des arrêts de travail
VI-121 En cas d’indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous s’ils justifient au moment de l’arrêt de travail:
— pour les jeunes ouvriers âgés de moins de 25 ans et pour les apprentis sous contrat, d’un mois d’ancienneté dans l’entreprise ;
— pour les ouvriers âgés d’au moins 25 ans:
' soit de trois mois d’ancienneté dans l’entreprise;
' soit d’un mois d’ancienneté dans l’entreprise, s’ils ont au moins acquis 3 ans d’ancienneté dans une ou plusieurs entreprises relevant d’une caisse de congés payés du Bâtiment ou des Travaux publics, dans les dix dernières années précédant le jour où se produit l’arrêt de travail.
VI-122 Pour l’application des dispositions de l’alinéa VI-121, par ancienneté dans l’entreprise, il convient d’entendre le temps écoulé depuis la date de la dernière embauche sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.
VI-123 Les conditions d’ancienneté prévues à l’alinéa VI-121 ne sont pas exigées en cas d’indisponibilité supérieure à 30 jours et due à un accident ou une maladie couverts par la législation de Sécurité Sociale relative aux accidents du travail et maladies professionnelles.
VI-124 Pour pouvoir bénéficier de l’indemnisation, l’ouvrier doit:
— avoir justifié de son absence par la production du certificat médical visé à l’alinéa VI-11;
— justifier qu’il est pris en charge par la Sécurité Sociale ou la Mutualité Sociale Agricole.
Par ailleurs, l’indemnisation est subordonnée à la possibilité, pour l’employeur, de faire vérifier la réalité de l’indisponibilité de l’ouvrier conformément à la législation en vigueur.
VI-133 L’indemnité complète les indemnités journalières de la Sécurité Sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l’ouvrier à l’occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes (voir tableaux ci-annexés):
1. Pour un accident ou une maladie non professionnels:
(…)
2. Pour un accident ou une maladie couverts par la législation de Sécurité Sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnels:
— pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours:
. jusqu’à concurrence de 90% du salaire de l’intéressé du 1er au 15e jour d’arrêt;
. jusqu’à concurrence de 100 % du salaire de l’intéressé après ces 15 jours et jusqu’au 30e jour inclus de l’arrêt de travail;
— pour une indisponibilité supérieure à 30 jours :
. jusqu’à concurrence de 100 % du salaire de l’intéressé du 1er au 90e jour de l’arrêt de travail.
Il en résulte en l’espèce que M. [W] ayant eu une indisponibilité supérieure à 30 jours, soit 32 jours du 23 août au 23 septembre 2019, il peut revendiquer une indemnité complétant les indemnités journalières versées par l’assurance maladie jusqu’à concurrence de 100 % du salaire de l’intéressé du 1er au 90e jour de l’arrêt de travail.
M. [W] concluant avoir perçu des indemnités journalières à hauteur de 90 % de son salaire, il lui sera alloué la somme de 150 euros correspondant aux 10% restant dû au titre du maintien de salaire, outre la somme de 15 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point.
M. [W] ne justifie pas d’un préjudice distinct que lui aurait causé le non paiement par l’employeur du complément de salaire. Par confirmation du jugement, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur le harcèlement moral
Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l’article L.1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l’article L 1154-1, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié présente des éléments de fait, appréciés dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [W] invoque les faits suivants :
— le gérant de la société LBR Concept a adopté un comportement hostile et menaçant à son égard – celui-ci est venu à son domicile pour lui faire des pressions – à compter de la date de l’accident du travail afin de le déstabiliser et de forcer son départ de la société.
— l’employeur n’avait pas procédé à sa déclaration préalable à l’embauche le jour de l’accident du travail, soit le 23 août 2019, et lui a adressé son contrat de travail que le 6 septembre 2019, soit 15 jours après la date de l’accident du travail.
— il est toujours en attente du paiement de ses salaires à compter d’août 2019 alors, qu’étant en arrêt de travail pour cause d’accident du travail, il avait droit au maintien de son salaire, le non paiement du salaire étant un moyen de pression exercé sur lui.
M. [W] produit :
— l’accusé de réception du courrier contenant le contrat de travail à durée déterminée.
— une main courante déposée le 9 janvier 2021 dans laquelle il déclare : « Je suis ouvrier peintre pour la société LBR Concept. J’ai signé avec cette société un CDD pour une durée d’un mois. Le 23 août 2019, j’ai eu un accident sur mon lieu de travail. En effet j’ai fait une chute et je suis en arrêt maladie depuis cette date. J’ai déposé une requête en justice auprès des prud’hommes contre mon employeur car ce dernier refuse de m’indemniser. Depuis ces faits mon employeur ne cesse de me harceler et de me menacer pour que je démissionne. Il est même venu à mon domicile. Il se nomme [X] [T]. Depuis ces évènements je ne me sens pas en sécurité. Je précise que je ne souhaite pas déposer plainte pour le moment. Je souhaiterais une assistance policière dans les cas où les faits se reproduisent. J’effectue cette main courante pour me protéger et mettre de nouveaux éléments à ma défense aux prud’hommes. Je vous remets une photocopie de mon contrat de travail ».
— un extrait tiré du site société.com concernant la société LBR Concept.
— les attestations de l’assurance maladie indiquant des arrêts de travail dans le cadre d’un accident du travail.
La main courante, ne contenant que les déclarations de M. [W] et dès lors qu’elles ne sont pas corroborées par d’autres éléments objectifs, ne peut établir la matérialité des faits de déstabilisation et de pressions exercées sur M. [W].
De même, la matérialité du fait d’une absence de déclaration préalable à l’embauche le jour de l’accident du travail n’est pas établie.
Par contre, le fait que M. [W] n’ait pas bénéficié des garanties liées au maintien de salaire et que la société LBR Concept lui ait adressé son contrat de travail en septembre 2019, soit 15 jours après la date de l’accident du travail sont établis.
Ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La société LBR Concept fait valoir que M. [W] échoue à démontrer l’existence d’un harcèlement moral et, pour sa part, ne produit aucune pièce.
En conséquence, la société LBR Concept ne prouve pas que les agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est établi.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’il a eu pour M. [W], le préjudice en résultant pour lui sera indemnisé par la somme de 500 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
M. [W] demande la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts. Il explique qu’il était seul sur le chantier et qu’il est tombé de l’escabeau à trois mètres de hauteur; que le certificat médical initial établi le jour même indique la présence de nombreuses contusions qui ont entraîné un arrêt de travail et des prescriptions médicamenteuses et de kinésithérapie; que son accident a été reconnu comme étant un accident du travail par la cpam et il a bénéficié d’indemnités journalières jusqu’au 23 août 2021, date à laquelle il a été considéré comme consolidé par le médecin conseil de la caisse; que compte tenu des séquelles de l’accident une indemnité en capital lui a été attribuée sur la base d’un taux d’incapacité permanente fixé à 5% à compter du 24 août 2021.
Il fait valoir que la société LBR Concept n’a pris aucune mesure adéquate pour préserver sa santé physique. Ainsi, aucun protocole n’est prévu s’agissant de la sensibilisation aux risques d’accidents liés à la perte d’équilibre et à la chute dans le vide des peintres de chantier qui travaillent en hauteur à l’échelle ou à l’escabeau; qu’il n’était pas formé aux risques d’accident; que les équipements de protection mis à sa disposition au jour de l’accident du travail étaient manquants, défaillants et inexistants.
La société LBR Concept fait valoir qu’elle verse aux débats les conclusions qu’elle a déposées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans lesquelles elle rappelait que M. [W] avait fait des déclarations inexactes, que les circonstances de l’accident demeuraient inconnues et que les lésions constatées ne sont pas cohérentes avec la description qu’il avait fait de la chute.
Elle conclut que dans ces circonstances et en l’absence d’éléments aucun manquement ne pourra lui être reproché.
* * *
En droit, aux termes de l’article L4121-1 du code du travail, 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;
2° des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
Selon l’article L4121-2, 'l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
En l’espèce, alors que M. [W] a été victime d’un accident sur le lieu de son travail, la société LBR Concept ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Dans ces conditions, le manquement de la société LBR Concept et caractérisé et il convient, par infirmation du jugement, d’indemniser le préjudice subi par M. [W] par la somme de 3.000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche
M. [W] fait valoir qu’il n’a jamais passé de visite d’information et de prévention ni d’examen médical d’aptitude à l’embauche auprès du médecin du travail; qu’il aurait dû rencontrer le médecin du travail après son accident du travail et que l’employeur s’est intentionnellement abstenu de conseiller à son salarié de voir un médecin du travail.
La société LBR Concept fait valoir que M. [W] indique avoir été victime d’un accident du travail le premier jour de travail et a travaillé une heure puis a été en arrêt de travail de façon continue de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché.
* * *
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
Selon l’article R. 4624-10 du code du travail « Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L.4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail ».
En l’espèce, M. [W] a été victime d’un accident du travail le premier jour de travail puis a été placé en arrêt de travail et n’avait pas repris son poste au jour de la rupture du contrat de travail. En conséquence, la société LBR Concept n’a pas commis de manquement au regard de ses obligations légales.
Le contrat de travail étant rompu à l’issue de l’arrêt de travail au titre de l’accident du travail, la société LBR Concept n’a pas davantage commis de manquement au regard de ses obligations légales au titre de la visite médicale de reprise.
L’abstention volontaire de la société LBR Concept invoquée par M. [W] n’est pas démontrée et celui-ci pouvait solliciter également une visite médicale auprès de médecin du travail.
Par confirmation du jugement, il convient donc de rejeter la demande de M. [W].
Sur la rupture du contrat de travail
La requalification conduisant à appliquer les règles relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée, la rupture intervenue en raison de la seule survenance du terme sans invocation d’autres motifs, en l’absence de l’engagement d’une procédure de licenciement et de lettre motivée de licenciement, est nécessairement infondée.
En l’espèce, si M. [W] a fait l’objet d’un harcèlement moral, le lien entre le licenciement, lequel résulte de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et l’arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée, et les faits de harcèlement moral, lequel résulte du non paiement de maintien de salaire pendant un mois et l’absence de transmission du contrat de travail à durée déterminée, n’est établi par aucune pièce du dossier. Il n’y a donc pas lieu de dire que le licenciement de M. [W] est nul. Le jugement sera confirmé sur ce point. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
M. [W] ayant un mois d’ancienneté, il ne peut bénéficier des dispositions légales et conventionnelles relatives à l’indemnité de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents. Le jugement sera confirmé.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de l’effectif de la société employant moins de 11 salariés, de l’âge de M. [W] au moment de la rupture du contrat de travail (32 ans), de son ancienneté (un mois), de sa qualification, de sa rémunération (1.500 euros ), des circonstances de la rupture, il convient d’accorder à M. [W], par infirmation du jugement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 500 euros.
Sur la demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
M. [W] invoque une embauche sans déclaration préalable d’embauche alors qu’il a commencé à travailler à compter du 5 août 2019 et une absence de bulletins de salaire depuis le 23 août 2019,ce qui caractérise l’intention frauduleuse de la société LBR Concept.
La société LBR Concept conclut avoir déclaré M. [W] dès le 23 août à l’Urssaf comme cela est mentionné au contrat de travail et que la remise des bulletins de salaire pour la période allant du 23 août 2019 au 23 septembre 2019 a été rendue impossible par l’absence de communication du salarié.
* * *
L’article L 8221-5 du code du travail prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L’article L 8223-1 du code du travail prévoit qu’ en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
Or, en l’espèce, il a été jugé que la relation de travail a commencé le 23 août 2019. La société LBR Concept justifie d’une déclaration préalable à l’embauche à compter de cette date (pièce 4).
Par ailleurs, il ressort des courriers de la société LBR Concept des 27 août 2019 et 9 septembre 2019 qu’à ces dates elle n’avait toujours pas reçu d’informations de la part de M. [W] concernant les circonstances de l’accident du travail et que M. [W] ne lui avait pas adressé les justificatifs de ses absences, ce dont il ressort que la société LBR Concept était dans une situation rendant impossible la délivrance d’un bulletins de salaire conforme à la situation de son salarié.
Ainsi, l’intention frauduleuse de la société LBR Concept n’est pas démontrée. Par confirmation du jugement, la demande sera rejetée.
Sur remise des documents
La remise d’une attestation France travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société LBR Concept n’étant versé au débat.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
S’agissant d’une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, il est de principe que le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipolante au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en oeuvre par la partie adverse du projet contesté.
En l’espèce, M. [W] ayant obtenu gain de cause concernant certaines de ses demandes, la procédure ne peut être qualifiée d’abusive.
Par confirmation du jugement, il convient de rejeter la demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la société LBR Concept à payer à M. [W] la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société LBR Concept, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ses dispositions ayant rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la demande d’indemnité pour salaire impayé, la demande de nullité du licenciement, la demande d’indemnité de licenciement, la demande d’indemnité compensatrice de préavis, la demande de congés payés afférents, la demande d’indemnité pour travail dissimulé, la demande de dommages-intérêts pour absence de visites médicales, la demande d’astreinte et la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
L’infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 23 août 2019,
Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenue le 23 septembre 2019,
Condamne la société LBR Concept à payer à M. [B] [W] les sommes suivantes :
— 150 euros à titre de rappel de salaire,
— 15 euros au titre des congés payés afférents,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
Ordonne la remise d’une attestation France travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Condamne la société LBR Concept aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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