Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 18 novembre 2025, n° 22/08735
CPH Créteil 12 septembre 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 18 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits matériellement établis permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur n'ayant pas prouvé que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que la société LBR Concept n'a pas justifié avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de M. [W], caractérisant ainsi un manquement à son obligation.

  • Accepté
    Absence de signature du contrat de travail

    La cour a confirmé que l'absence de signature du contrat à durée déterminée entraîne sa requalification en contrat à durée indéterminée, car l'employeur n'a pas prouvé un refus délibéré de la part du salarié.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de la requalification du contrat et des circonstances entourant la rupture.

  • Accepté
    Absence de versement de salaire

    La cour a reconnu le droit du salarié à un rappel de salaire, en raison de l'absence de versement de salaire pendant son arrêt de travail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, M. [W] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes contre la société LBR Concept, notamment la requalification de son contrat de travail et des indemnités pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité. La juridiction de première instance a rejeté ses demandes, considérant que le contrat à durée déterminée était valide et que M. [W] n'avait pas prouvé ses allégations. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé partiellement le jugement en requalifiant le contrat en contrat à durée indéterminée et en reconnaissant le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité, condamnant LBR Concept à verser des indemnités. La Cour a confirmé le rejet des autres demandes de M. [W], notamment celles relatives à la résiliation judiciaire et au travail dissimulé.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 5, 18 nov. 2025, n° 22/08735
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/08735
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 12 septembre 2022, N° F21/00423
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 novembre 2025
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Sur les parties

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