Infirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 16 mai 2025, n° 22/03097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 janvier 2022, N° 19/09741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 16 Mai 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/03097 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKLM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09741
APPELANTE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [W] [U] [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Clara GUERTIN, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) d’un jugement rendu le 24 janvier 2022 sous le RG 19/09741 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à Mme [W] [U] [B] [F] (l’assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l’assurée, née le 18 septembre 1960, est salariée en qualité d’agent d’entretien au sein de l’EURL [6] depuis le 04 août 1987.
Le 28 septembre 2018, l’assurée a effectué elle-même une déclaration d’accident du travail, qui serait survenu le 08 juin 2018 à 07 heures 40 dans les circonstances suivantes : « activité de la victime lors de l’accident : je montais avec un seau d’eau les escaliers ; nature de l’accident : lumbago ; siège des lésions : rachis lombaire, douleur violente brutale ». A cette déclaration était joint un certificat médical initial en date du 11 juin 2018 mentionnant « lombalgie suite à un effort de port de charge » et prescrivant des soins jusqu’au 28 juin 2018.
Par courrier du 02 octobre 2018, l’employeur a transmis une lettre de réserves. Après instruction, la caisse a, par décision du 20 décembre 2018, refusé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident déclaré par l’assurée.
Cette dernière a contesté le refus de prise en charge devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 16 avril 2019, a confirmé le refus de prise en charge.
L’assurée a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Paris qui, dans un jugement du 24 janvier 2022 a :
Infirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse en date du
20 décembre 2018,
Dit que l’assurée a subi un accident du travail le 08 juin 2018 consistant en un lumbago et dit que cet accident doit être pris en charge par la caisse dans le cadre des risques professionnels,
Débouté l’assurée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
Dit qu’à titre exceptionnel, l’assurée devra supporter les dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu les déclarations de Mme [C] [P], témoin présent et qui a prêté serment à l’audience du tribunal judiciaire, pour considérer que la matérialité de l’accident était caractérisée. Il a précisé que l’accident consiste en un lumbago et qu’il devrait théoriquement nécessiter un arrêt maladie d’au maximum un mois.
Le jugement a été notifié à une date indéterminable, puisque le dossier de première instance n’a pas été transmis à la cour. La caisse en a interjeté appel le 25 février 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel du 21 mars 2025.
A cette audience, la caisse, représentée par son conseil, a repris oralement les conclusions visées par le greffe pour demander à la cour de :
Infirmer le jugement du 24 janvier 2022,
Débouter Mme [B] [F] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [B] [F] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la caisse expose que, pour bénéficier de la législation professionnelle, la victime doit apporter la preuve des éléments constitutifs d’un accident du travail, à savoir : une action soudaine aux temps et lieu du travail, une lésion à l’organisme humain, une relation de cause à effet entre l’accident et la lésion et le caractère professionnel du fait générateur, c’est-à-dire qu’il doit trouver son origine dans le travail. La caisse note qu’en l’espèce, l’assurée a, le jour de l’accident, terminé son service normalement et n’a pas alerté son employeur, contrairement à ce qu’elle prétend. Elle précise que l’employeur n’a eu, selon ses dires, connaissance de l’accident du travail que le 29 juin 2018, lorsque l’assurée a bénéficié d’un arrêt de travail, après les soins initialement prescrits. La caisse note que l’assurée, qui fait état d’une impotence importante, n’est allée consulter son médecin que trois jours après l’accident et que le médecin n’a alors prescrit que des soins.
La caisse estime que le tribunal ne pouvait pas s’appuyer sur les déclarations de
Mme [C] [P] qui n’était pas présente le jour de l’accident et qui ne fait que reprendre les déclarations de l’assurée. Tel est le cas également de l’attestation de
Mme [T] [N].
La caisse en conclut que l’assurée n’établit pas la matérialité du fait accidentel autrement que par ses propres déclarations.
L’assurée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 juin 2024, ne s’est pas présentée. Elle a fait parvenir un courrier à la cour dans lequel elle fait part de son « désistement » de sa demande concernant le dossier référencé.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 16 mai 2025.
SUR CE :
Sur la matérialité de l’accident du travail :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Ce texte instaure une présomption d’imputabilité, c’est-à-dire que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n 181) ; il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999,
n 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n 13-16.968).
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail, établie par l’assurée elle-même, est datée du 28 septembre 2018, c’est-à-dire qu’elle est postérieure de plus de trois mois aux faits allégués. Il y est mentionné que la première personne avisée est M. [R], le directeur de la société [6]. Toutefois, ce dernier, dans un courrier adressé à la caisse en date du 02 octobre 2018, affirme n’avoir pas été informé de l’accident que le 29 juin 2018.
La déclaration d’accident du travail ne cite aucun autre témoin.
Devant le tribunal, Mme [C] [P] a déclaré, selon le contenu même du jugement « je suis gardienne dans le 17ème arrondissement. Je ne suis pas de sa famille. Je n’ai pas de lien de parenté ou financier. Je la connais depuis 15 ans environ. Elle est entrée dans mon immeuble et je passais l’aspirateur. Elle est rentrée chez moi et m’a dit qu’elle avait mal au dos. Elle est restée jusqu’à environ 11 heures/11heures 30. Elle était arrivée vers 09 heures/09 heures 30 ». Force est de constater que ces déclarations ne font mention d’aucune date précise et que Mme [C] [P] n’a pas été témoin direct des faits allégués, elle aurait simplement constaté, à une date demeurant indéterminée, que l’assurée se plaignait du dos.
Le certificat médical initial a été établi le 11 juin 2018, trois jours après les faits allégués, et fait mention d’une « lombalgie suite à un effort de port de charge », ce qui n’est pas une lésion spécifique au travail de l’assurée et qui peut survenir dans de nombreuses situations de la vie quotidienne.
L’assurée, qui n’a pas comparu à l’audience de la cour d’appel, n’apporte aucun autre élément probatoire. L’attestation de Mme [T] [N] évoquée par la caisse dans ses conclusions n’est pas produite à hauteur d’appel.
Ainsi, la cour ne dispose, à ce stade, d’aucun élément extrinsèque permettant de corroborer les allégations de la salariée, qui sont insuffisantes, à elles seules, pour retenir le caractère professionnel de l’accident.
Il convient donc de dire que l’accident allégué du 08 juin 2018 ne peut pas être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et le jugement sera infirmé.
Sur les dépens :
L’assurée, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE recevable l’appel formée par la caisse d’assurance maladie de [Localité 5],
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris sous le RG 19/09741,
Statuant à nouveau,
DIT bien fondée la décision de la caisse d’assurance maladie de [Localité 5] en date du
20 décembre 2018 refusant de prendre en charge l’accident qui serait survenu le
08 juin 2018,
DÉBOUTE Mme [W] [U] [B] [F] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident qui serait survenu le 08 juin 2018,
CONDAMNE Mme [W] [U] [B] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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