Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 20 mai 2025, n° 23/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES ( MMA ) c/ S.A.S. CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DES CHARENTES, Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME, S.A., S.A.M.C.V. MUTUELLE DE [ Localité 16 ] ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET N°189
N° RG 23/00436 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GXVQ
[P]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME
S.A.S. CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DES CHARENTES
Organisme MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES 'MSA'
S.A.M. C.V. MUTUELLE DE [Localité 16] ASSURANCES
S.A. LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA)
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00436 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GXVQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juin 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 17]
[Adresse 13]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
S.A.S. CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DES CHARENTES
[Adresse 9]
[Localité 6]
S.A.M. C.V. MUTUELLE DE [Localité 16] ASSURANCES
[Adresse 15]
[Localité 12]
ayant toutes les deux pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substituée par Me Nathan DIET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA)
[Adresse 3]
[Localité 11]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME venant aux droits du RSI
[Adresse 10]
[Localité 4]
défaillante bien que régulièrement assignée
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES 'MSA'
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Un accident est survenu le 27 juillet 2006 lorsque [K] [P], qui conduisait un camion dans lequel avaient pris place comme passagers son fils [L] [P] né le [Date naissance 8] 2002 et donc âgé de 3 ans, et son beau-père, en a perdu le contrôle à la suite de l’éclatement du pneu avant gauche et a percuté le rail de sécurité de la chaussée sur laquelle il circulait.
[K] et [L] [P], éjectés du véhicule, ont été blessés ; l’autre passager est décédé sous le choc.
Faisant valoir que le camion avait fait l’objet le jour même de l’accident d’un contrôle technique réalisé par la SAS Centre de contrôle technique des Charentes – 'Cecotec', M. [K] [P] a fait assigner cette société par acte du 16 juin 2011 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes pour voir ordonner une expertise technique du camion et une expertise médicale et pour obtenir une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Le juge des référés a rejeté toutes ses demandes selon ordonnance du 13 septembre 2011.
Par arrêt partiellement infirmatif du 13 mars 2013, la cour d’appel de Poitiers a ordonné une expertise du véhicule en désignant pour y procéder M. [J], lequel a déposé son rapport définitif en date du 10 juillet 2014.
Soutenant que l’expert judiciaire avait conclu que le contrôleur technique avait respecté les prescriptions réglementaires en vigueur mais qu’il aurait dû alerter sur la non-conformité des pneumatiques Marshall montés à l’avant du véhicule qui n’étaient pas conformes aux prescriptions du constructeur, [K] [P] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [L] [P], a fait assigner par actes des 16 et 21 septembre 2016 devant le juge des référés de Saintes la SAS Cecotec, la Mutuelle de [Localité 16] Assurances mutuelles recherchée en qualité d’assureur de Cecotec, et la MMA, assureur du véhicule accidenté, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et une expertise psychologique de son fils et de lui-même.
Par ordonnance du 23 novembre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de chacun des deux blessés en invitant l’expert commis, le docteur [Z], à s’adjoindre le concours d’un sapiteur psychologue.
L’expert s’est adjoint un sapiteur psychiatre-pédopsychiatre et médecin légiste, et a déposé son rapport le 21 septembre 2017.
Par actes des 30 janvier, 3 et 13 février 2020 [K] [P] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [L] [P], a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saintes la SAS Cecotec, la Mutuelle de Poitiers Assurances, la société MMA Iard Assurances mutuelles, la caisse primaire d’assurance maladie de Charente maritime (CPAM 17) venant aux droits du RSI, et la MSA des Charentes, afin d’entendre déclarer la société Cecotec entièrement responsable des préjudices subis par son fils et par lui-même, de voir ordonner avant-dire droit une mesure de contre-expertise médicale pour lui-même et pour [L] [P] motif pris de l’aggravation de leur état respectif, subsidiairement pour entendre condamner in solidum les sociétés Cecotec, Mutuelle de Poitiers Assurance et MMA Iard Assurances mutuelles à les indemniser de leurs préjudices, qu’il détaillait.
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a :
* constaté l’interruption de l’instance à l’égard de M. [L] [P], majeur depuis le 29 août 2020
* ordonné la disjonction de l’affaire l’opposant à la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles, la SAS Cecotec et la Mutuelle de [Localité 16] Assurance et dit qu’elle se poursuivrait sous le n°22/1044
* ordonné la réouverture des débats à l’égard de M. [L] [P]
* renvoyé l’affaire disjointe n°22/1044 à l’audience de mise en état du 21 septembre 2022 pour conclusions de reprise d’instance par M. [L] [P]
* débouté M. [K] [P] de ses demandes formées en son nom personnel
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance :
— que [K] [P] n’était plus recevable à agir en qualité de représentant légal de [L] [P], devenu majeur le [Date naissance 8] 2020
— que l’action de M. [P] n’était pas prescrite, le délai de prescription, qui avait commencé à courir le 27 juillet 2007 date de la consolidation, ayant été interrompu par la mesure d’instruction, et l’intervention volontaire de la société MMA le 18 octobre 2016 ayant fait courir un nouveau délai qui n’était pas expiré au jour de l’assignation délivrée le 30 janvier 2020
— que [K] [P] n’était pas fondé à demander à son propre assureur de l’indemniser sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, l’assurance étant une assurance de responsabilité
— que le contrôleur technique s’était conformé à son rôle tel que défini par l’arrêté du 27 juillet 2004 définissant sa mission comme la vérification, sans démontage, d’un certain nombre de points limitativement énumérés par ce texte
— que particulièrement, s’agissant des pneumatiques, il avait selon l’expert respecté les prescriptions réglementaires en vigueur à cette date, en ayant vérifié l’identité de structure des pneumatiques
— qu’en dehors de la méconnaissance de ce texte, ici non caractérisée, la responsabilité du contrôleur technique ne pouvait être engagée qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule
— qu’il ne pouvait être reproché au contrôleur technique de négligence pour n’avoir pas contrôlé la conformité de la capacité de charge des pneumatiques par rapport aux préconisations du constructeur, n’étant pas tenu de procéder à un diagnostic complet, même visuel
— que le contrôleur technique n’était pas tenu d’une obligation de conseil
— qu’à considérer même que la société Cecotec ait commis une faute en ne signalant pas ce défaut de conformité aux prescriptions du constructeur, aucune immobilisation ni nécessité d’une contre-visite du véhicule ne pouvait en découler, de sorte que le seul préjudice dont M. [P] pourrait arguer serait la perte de chance d’avoir mis son camion en conformité, mais qu’un tel préjudice n’existait pas compte-tenu des compétences en mécanique de M. [P], titulaire d’un CAP de mécanique auto, ayant exercé les fonction de chef d’atelier dans un garage automobile, puis de négociant en automobiles avant d’exercer une activité de fournitures de pièces de mécanique auto pour garagistes.
[K] [P] a relevé appel de ce jugement le 20 février 2023 en intimant la société Cecotec, la Mutuelle de [Localité 16] Assurances, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la CPAM de Charente Maritime et [L] [P].
[L] [P] a transmis le 3 août 2023 des conclusions d’intimé par lesquelles il formait appel incident à l’encontre de l’ensemble des dispositions du jugement du 3 juin 2022.
Sur incident formé par la société Cecotec et la Mutuelle de [Localité 16], le conseiller de la mise en état a, selon ordonnance du 10 décembre 2024 :
* déclaré irrecevable l’appel principal de M. [K] [P] en ce qu’il porte sur les chefs du jugement du 3 juin 2022 du tribunal judiciaire de Saintes qui
— constatent l’interruption de l’instance à l’égard de M. [L] [P], majeur depuis le [Date naissance 8] 2020
— ordonnent la disjonction de l’affaire opposant [L] [P] à la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles, la SAS Cecotec et la Mutuelle de [Localité 16] Assurances et dit qu’elle se poursuivrait sous le n°22/1044
— ordonnent la réouverture des débats à l’égard de M. [L] [P]
— renvoient l’affaire disjointe n°22/1044 à l’audience de mise en état du 21 septembre 2022 pour conclusions de reprise d’instance par M. [L] [P]
* déclaré irrecevable, comme échappant au pouvoir du conseiller de la mise en état, la prétention de M. [K] [P] à voir juger sur incident son appel bien fondé
* déclaré irrecevable l’appel incident de M. [L] [P] contre le jugement du 3 juin 2022 du tribunal judiciaire de Saintes
* dit que M. [L] [P] n’est pas partie à la présente instance d’appel.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 4 septembre 2024 par M. [K] [P]
* le 10 février 2025 par la société Cecotec et la Mutuelle de [Localité 16]
* le 26 juillet 2024 par les MMA Iard.
[K] [P] demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau,
¿ à titre principal :
— de juger la société Cecotec entièrement responsable contractuellement quant au fait de ne pas avoir signalé l’état et la non-conformité des pneumatiques équipant le véhicule immatriculé 5486 VB 17 lors de son contrôle technique du 27 juillet 2006
— avant dire droit : d’ordonner une expertise médicale de [K] [P] afin de décrire et évaluer son préjudice corporel
¿ à titre subsidiaire : si sa demande de contre-expertise était rejetée,
— de condamner les MMA à lui payer
.32,87' au titre du déficit fonctionnel total
.1.200' au titre du déficit fonctionnel partiel
.2000' au titre des pertes de gains professionnels actuels
.4.000' au titre des souffrances endurées
.10.000' au titre du déficit fonctionnel permanent
— de juger que le préjudice professionnel et/ou l’incidence professionnelle sont, pour l’instant, des postes réservés en fonction des conclusions à venir de l’expert à désigner
¿ en tout état de cause :
— d’enjoindre à la compagnie MMA de produire aux débats les conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite auprès d’elle par [K] [P]
— de juger la décision opposable à la CPAM 17 et à la MSA
— de débouter les sociétés Cecotec,MMA et Mutuelle de [Localité 16] de toutes leurs prétentions
— de les condamner solidairement aux dépens,incluant dépens de référé et frais d’expertises
— de les condamner solidairement à lui payer 5.000' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il maintient en réponse au moyen invoqué par la MMA que son action n’est pas irrecevable, faisant valoir que c’est l’ancien article 2270-1 du code civil qui s’applique ; que le délai de la prescription était de dix années et courait de la date de la consolidation,, ce qu’a entériné le nouvel article 2226 ; que l’ordonnance de référé-expertise du 23 novembre 2016 a fait courir un nouveau délai de dix années avant l’expiration duquel il a agi.
Il maintient que la société Cecotec a engagé sa responsabilité en ne signalant pas l’état déplorable et inadapté aux normes constructeur des pneumatiques équipant le camion.
Il indique que les pneumatiques sont des équipements qui touchent directement à la sécurité du véhicule et donc de ses utilisateurs.
Il rappelle que l’expert, écartant le sous-gonflage et la vitesse excessive, retient comme unique cause de l’accident le défaut de résistance des pneus à la charge excessive.
Il observe que l’expert judiciaire fait bien état dans son rapport d’une rubrique du contrôle technique relative à l''indice de capacité de charge’ ; qu’il conclut à un indice de charge des pneus avant non conforme ; et qu’il considère que le contrôleur technique aurait dû relever leur non-conformité, et qu’il a manqué à son devoir d’alerte.
Il soutient que la compétence en matière de mécanique du propriétaire est sans incidence sur les obligations du contrôleur technique. Il précise qu’il était établi depuis vingt-cinq jours négociant en automobiles, ce qui ne faisait pas de lui un spécialiste en matière de mécanique.
Il récuse toute limitation de son droit à réparation, en faisant valoir que l’unique cause de l’accident est la résistance insuffisante à la charge des pneumatiques, répliquant aux moyens adverses que la vitesse à l’endroit de l’accident était limitée à 110 km/h et qu’il ne l’avait donc pas dépassée ; et que les ceintures de sécurité n’étaient pas obligatoires sur le véhicule du fait de son ancienneté
Il conteste le rapport d’expertise médicale, en soutenant que l’expert n’a pas pris en compte son état réel, et invoque l’avis critique d’un expert de justice, le docteur [F], pour solliciter une nouvelle expertise.
Il soutient que les MMA, qui ont fini par communiquer leurs conditions générales, lui doivent leur garantie, puisqu’il en ressort qu’il avait souscrit la garantie 'assurance conducteur'.
Il chiffre poste par poste ses préjudices pré et post-consolidation.
La société Cecotec et la Mutuelle de [Localité 16] demandent à la cour :
¿ à titre principal :
— de confirmer le jugement
— de débouter [K] et [L] [P] de toutes leurs demandes, fins et prétentions
— de les condamner aux dépens et à lui payer 5.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile
¿ à titre subsidiaire :
— de dire que M. [P], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de [L] [P], a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation
— en conséquence, de dire que la responsabilité de Cecotec au titre de la liquidation du préjudice ne saurait excéder 30% et limiter aussi dans cette proportion les condamnations éventuellement mises à la charge de la Mutuelle de [Localité 16]
— de limiter à la somme totale de 1.157,37 ' la réparation des préjudices de [K] [P] se décomposant comme suit
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 257,37'
.souffrances endurées : 900 '
— de limiter à la somme totale de 1.796,28' la réparation des préjudices de [L] [P] se décomposant comme suit :
.DFT : 146,28'
.souffrances endurées : 1.050'
.préjudice esthétique temporaire : 150
.préjudice esthétique permanent : 450'
— de rejeter toutes les autres demandes dirigées contre Cecotec et la Mutuelle de [Localité 16]
¿ à titre infiniment subsidiaire :
— de limiter à la somme totale de 3.857,90' la réparation des préjudices de [K] [P] se décomposant comme suit
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 857,90'
.souffrances endurées : 3.000 '
— de limiter à la somme totale de 5.987,60' la réparation des préjudices de [L] [P] se décomposant comme suit :
.DFT : 487,60'
.souffrances endurées : 3.500'
.préjudice esthétique temporaire : 500'
.préjudice esthétique permanent : 1.500'
— de rejeter toutes les autres demandes dirigées contre Cecotec et la Mutuelle de [Localité 16]
¿ en tout état de cause :
— de rejeter la demande de contre-expertise médicale.
Elles demandent dans les motifs de leurs conclusions que les prétentions formulées par [L] [P] soient dites irrecevables compte-tenu de ce qu’a dit le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 10 décembre 2024.
Elles contestent que la responsabilité de la société Cecotec soit engagée en faisant valoir qu’elle s’est conformée aux obligations qui étaient les siennes à l’époque du contrôle technique incriminé, en juillet 2006, consistant en un contrôle visuel sans démontage de points techniques réglementairement énumérés de façon limitative, parmi lesquels ne figurait pas la conformité des pneumatiques aux prescriptions du constructeur, qui n’a été ajoutée aux points à contrôler qu’à compter du 1er avril 2007.
Elles font valoir que compte-tenu de la date de mise en circulation du camion, le 15 avril 1993, le contrôle ne portait pas sur le montage inadapté des pneumatiques, défini comme celui de pneus différents sur un même essieu, et elles ajoutent qu’en tout état de cause, c’est sur l’essieu arrière que les pneumatiques étaient différents alors que le pneu qui a éclaté était un pneu du train avant, où les deux étaient identiques, de sorte qu’un signalement de la différence des pneus du train arrière par Cecotec, que celle-ci n’avait pas à faire, n’aurait rien changé quant à la survenance de l’accident.
Elles font aussi valoir que M. [K] [P] est un professionnel de la mécanique et de l’automobile.
Elles soupçonnent que les pneus équipant l’essieu avant le jour de l’accident n’étaient pas ceux présents le jour du contrôle technique, indiquant qu’il n’est pas rare que le propriétaire opère une substitution le jour du contrôle pour le valider puis remette ensuite en place les anciens, et elles font observer qu’elles n’étaient pas présentes aux premières opérations d’expertise amiable, où des traces de démontage auraient pu être décelées.
Elles se prévalent des conclusions de l’expert judiciaire exonérant Cecotec de tout manquement à ses obligations.
Elles indiquent que M. [P] tente de tromper la religion de la cour en invoquant des règles applicables aux véhicules de moins de 3,5 tonnes alors que le véhicule en cause était un camion, et en arguant de données consultées sur internet qui sont applicables aujourd’hui mais n’existaient pas en 2006.
Elles objectent que le contrôleur technique n’est pas tenu aux obligations qui pèsent sur un garagiste.
Elles s’opposent subsidiairement à la demande de contre-expertise médicale en faisant valoir que M. [P] n’a formulé aucun dire au dépôt du pré-rapport.
Toujours à titre subsidiaire, elles invoquent, si la responsabilité de Cecotec était néanmoins retenue, la faute commise par [K] [P], de nature à impliquer qu’il conserve à sa charge au moins 70% de ses préjudices, en faisant valoir qu’il roulait à 100 km/h alors que la vitesse était limitée à 90 km/h, ce qui était aussi une cause d’échauffement des pneus ; et qu’il n’avait pas veillé à mettre et à faire mettre à son fils la ceinture de sécurité, ce qui a contribué aux préjudices puisqu’ils ont été éjectés de la cabine du camion.
Elles discutent le chiffrage des postes de préjudice retenus par l’expert judiciaire.
La compagnie MMA Iard demande à la cour :
¿ à titre principal :
— de confirmer purement et simplement le jugement
Par conséquent :
— de débouter M. [P] de tous ses chefs de prétentions
— de le condamner aux dépens et à lui payer 3.000' au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile
¿ à titre subsidiaire :
— de rejeter les demandes de contre-expertises
— de limiter les sommes réclamées au titre de l’indemnisation de leurs préjudices
* pour [K] [P], à
.dépenses de santé : mémoire
.perte de gains professionnels actuels : mémoire
.souffrances endurées : 2.100'
— de rejeter le surplus des demandes
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
* pour [L] [P], à
.DFT : 848,80'
.souffrances endurées : 2.700'
.préjudice esthétique : 1.000'.
Elle déclare s’en remettre à prudence de justice sur la question de la prescription.
Elle soutient à titre principal que M. [P] n’est pas fondé à formuler des demandes à son encontre en vertu de la loi du 5 juillet 1985, dont l’article 1 implique que le droit à indemnisation comme victime postule la qualité de tiers au contrat d’assurance.
Elle précise ne détenir qu’une note de couverture, qu’elle produit, datée du 20 juillet 2006, émise jusqu’à la signature du contrat d’assurance définitif qui ne fut finalement pas souscrit compte-tenu de la survenance de l’accident.
À titre subsidiaire, si la cour retenait que [K] [P] peut agir envers elle, elle conclut au rejet de sa demande de contre-expertise médicale et soutient que sa garantie n’est mobilisable que dans le cadre de l’assurance conducteur souscrite, qui couvre les postes de dépenses de santé, pertes de gains professionnels actuels et souffrances endurées, et à ce titre, elle rappelle avoir formulé une offre d’indemnisation au conseil de la victime le 20 avril 2018.
La CPAM de Charente Maritime et la MSA ne comparaissent pas. Elles ont été toutes deux assignées par acte du 13 avril 2023 délivré à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est en date du 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité des demandes formées par ou contre [L] [P]
Il résulte de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 décembre 2024, qui a autorité de la chose jugée, que l’appel incident de M. [L] [P] contre le jugement du 3 juin 2022 du tribunal judiciaire de Saintes est irrecevable, et que M. [L] [P] n’est pas partie à la présente instance d’appel.
Les demandes ou prétentions formulées par ou contre [L] [P] dans le dispositif des conclusions d’appel -que les parties n’ont pas actualisées pour tenir compte de cette ordonnance- sont ainsi irrecevables.
* sur la recevabilité de l’action de M. [K] [P]
Selon l’article 954, alinéa 4, du code de procédure civile; la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Cette cour n’est saisie d’aucune demande formulée dans le dispositif de conclusions tendant à déclarer prescrite l’action de M. [K] [P], que le tribunal a jugée recevable en rejetant dans les motifs de sa décision la fin de non-recevoir invoquée à ce titre par les MMA, les intimées sollicitant toutes en cause d’appel la confirmation du jugement.
* sur la responsabilité recherchée de la société Cecotec et l’obligation de la Mutuelle de [Localité 16] son assureur
Il est constant aux débats que l’accident du 27 juillet 2006 dans lequel [K] [P] a été blessé a été causé par l’éclatement du pneu avant gauche du véhicule utilitaire Renault que celui-ci conduisait, et dont il a alors perdu le contrôle, traversant le terre-plein central et allant percuter le rail central de la route à deux fois deux voies sur laquelle il circulait.
C’est ce à quoi a conclu l’expert judiciaire [O] [J] commis en référé avec pour mission, notamment, de décrire la ou les causes de l’accident et de donner son avis sur les prescriptions légales ou réglementaires applicables au contrôle technique auquel le véhicule avait été soumis le jour même.
M.[J] indique que la bande de roulement de ce pneumatique, qu’il a examiné, était intacte, et qu’aucun des pneumatiques ne présentait d’usure anormale ou atteignant le témoin.
Il consigne que l’examen visuel du pneumatique gauche n’ayant rien révélé de probant, il a mandaté le laboratoire LRCCP afin de mener des analyses physico-chimiques.
Il relate que cet examen a mis en lumière que ce pneumatique avait été fortement sollicité thermiquement et mécaniquement.
Après avoir exposé que trois causes étaient envisageables au vu du faciès de rupture, il estime que celle tenant au sous-gonflage et celle tenant à une vitesse excessive peuvent être exclues, le pneu ne présentant à l’analyse aucun signe -notamment marbrures- de sous-gonflage, et l’indice de vitesse, soit 160km/h, n’ayant pas été atteint.
Il indique que les résultats de l’analyse confortent la troisième hypothèse possible, celle d’une charge excessive, et relevant que l’engin circulait à vide le jour de l’accident -ce qui est constant- il explique que l’éclatement du pneumatique avant gauche est dû à un vieillissement prématuré en lien direct avec la capacité de charge, qui est inférieure aux préconisations du constructeur et aux charges admissibles par essieu, notamment sur l’essieu avant.
Il retient que les trois pneumatiques Marshall qui étaient montés sur le camion, deux à l’avant et un à l’arrière gauche, n’étaient pas conformes aux préconisations du constructeur.
Il indique que l’instruction technique véhicule lourd, liaison au sol référence SR/V/P14 indice B en date du 1er mars 2006 applicable à partir du 1er avril 2006 et en vigueur au jour du contrôle technique réalisé par la société Cecotec sur le véhicule de M. [P] le 27 juillet 2006, ne prescrivait pas de contrôle de la conformité des pneumatiques montés par rapport aux prescriptions du conducteur.
Il précise qu’il est à noter que pour les contrôles réalisés à partir du 1er avril 2007, la version de l’instruction technique SRV P14C du 16 janvier 2007 a ensuite imposé au contrôleur de relever le défaut 5.2.3.4.3. en cas de montage de pneumatique non conforme aux prescriptions du constructeur.
Il indique que pour ce qui est du fait que les deux pneumatiques montés sur le train arrière n’aient pas été du même type, il ne s’agissait pas d’un point à relever pour ce camion de plus de 3,5 tonnes mis en circulation le 15 avril 1993, compte tenu de la date de sa première immatriculation, antérieure au 1er janvier 1995.
Il conclut que lors du contrôle technique du 27 juillet 2006, la SARL Cecotec a respecté les prescriptions réglementaires en vigueur à cette date.
Il estime que la SARL Cecotec a toutefois manqué à son devoir de conseil et d’alerte en ne mentionnant pas à M. [P] que les pneumatiques Marshall montés à l’arrière gauche et à l’avant n’étaient pas conformes aux prescriptions du constructeur.
La mission des centres de contrôle technique se limite, eu égard aux dispositions qui les régissent, à la détection des défaillances portant sur des points définis (cf Cass. 1° civ. 21.06.2005 P n°02-19222).
La société Cecotec a réalisé le contrôle selon les normes alors en vigueur, qui ne prévoyaient pas que son contrôle portât sur la conformité des pneumatiques aux prescriptions du constructeur.
La spécificité de sa mission de contrôleur technique, qui est une mission de service public, le cantonnait dans un rôle étroitement défini l’obligeant à s’en tenir à des considérations objectives, et il n’avait pas à signaler un point non prévu.
Contrairement à l’opinion formulée par l’expert judiciaire, auquel la loi interdit de porter des appréciations d’ordre juridique, le contrôleur technique, qui n’est pas un garagiste ni un expert automobile, n’est pas tenu d’un devoir de conseil envers le propriétaire du véhicule qu’il contrôle.
Sa mission se bornant à la vérification, sans démontage, d’un certain nombre de points limitativement énumérés par l’instruction technique, sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule (cf Cass. 1° civ. 19.10.2004 P n°01-13956).
La preuve d’une telle faute incombe à celui qui recherche la responsabilité du centre de contrôle technique. Elle consiste à établir que celui-ci n’a pas révélé de défaut constatable sans démontage, n’entrant pas dans les points limitativement énumérés par l’arrêté, mais grave au point de mettre en cause la sécurité du véhicule.
Le défaut de conformité aux prescriptions du constructeur des pneumatiques montés sur le véhicule ne peut être regardé comme ayant constitué en lui-même un tel défaut, et n’a pas à l’être du seul fait de la survenance de l’accident litigieux, étant relevé que l’instruction relative au contrôle technique n’en faisait pas un point de contrôle ni donc de sécurité ; qu’à l’examen sans démontage, la bande de roulement du pneumatique ne présentait aucune usure anormale ; et qu’il a fallu une analyse technique en laboratoire pour que l’expert judiciaire, dont l’examen visuel n’avait rien dégagé de probant, attribue l’éclatement du pneumatique avant gauche à un vieillissement prématuré en lien direct avec la capacité de charge inférieure aux préconisations du constructeur et aux charges admissibles par essieu.
L’affirmation, contestée, de l’appelant selon laquelle le pneumatique aurait davantage correspondu à un véhicule de tourisme du fait de la faible largeur de sa bande de roulement, qu’à un camion, ne repose sur aucun justificatif, et elle n’est pas en cohérence avec les constatations et analyses de l’expert judiciaire, qui ne sont pas réfutées ni contredites.
La responsabilité dans l’accident de la société Cecotec n’est pas démontrée, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] [P] des demandes d’indemnisation que celui-ci formule contre cette société et son assureur, la Mutuelle de [Localité 16].
* sur la garantie due à M. [K] [P] par les MMA
¿ sur le principe, la nature et l’objet de la garantie due par les MMA à [K] [P]
La loi du 5 juillet 1985 ouvre au profit de la victime d’un accident de la circulation, qu’elle soit ou non conducteur, un droit à indemnisation qui s’exerce nécessairement contre des tiers, à savoir un ou plusieurs autre(s) conducteur(s) et/ou leur(s) assureur(s).
Le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, qui a souscrit un contrat garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il pourrait encourir en raison des dommages corporels et matériels subis par les tiers, dans la réalisation desquels le véhicule est impliqué, ne peut en effet obtenir de son propre assureur la réparation des préjudices qu’il a personnellement subis, directement ou par ricochet (cf Cass. 2° civ. 03.11.2011 P n°10-27041).
En l’espèce, M. [K] [P] a été blessé dans un accident n’impliquant aucun autre véhicule que celui qu’il conduisait, dont il a été éjecté après que l’engin était allé percuter la glissière de sécurité de la voie où il circulait.
M. [P], qui en convient dans ses écritures, ne peut prétendre à être indemnisé par les MMA, son assureur, selon ce que prévoit la loi du 5 juillet 1985.
Il est en revanche fondé à l’être par elles dans les termes du contrat qui les liait.
Si M. [P] ne communique certes aucune police d’assurance, les MMA produisent sur l’injonction qu’il leur en a faite une note de couverture en date du 20 juillet 2006 et les conditions générales du contrat Auto alors applicables, en indiquant que les conditions particulières ne furent jamais éditées compte-tenu de la survenance de l’accident.
Cette note de couverture énonce que [K] [P] était désigné comme conducteur du camion et bénéficiaire de la garantie 'assurance conducteur'.
Les conditions générales Contrat Auto MMA stipulent (cf pièce des MMA n°5 page 22) qu’au titre de 'l’assurance du conducteur', en cas de blessure du conducteur, MMA indemnise
— l’incapacité permanente, totale ou partielle
— l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle
— les frais d’appareillage et de rééducation
— les frais d’assistance à la victime par une tierce personne
— les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques
— le préjudice résultant de la souffrance physique
— le préjudice esthétique.
Elles prévoient que :
— s’agissant des incapacités permanentes, que seules celles d’un taux supérieur à 10% donnent droit à indemnité
— s’agissant de l’incapacité temporaire, elle est indemnisée à compter du 10ème jour et pendant 365 jours maximum, et que la perte de revenus qui en résulte doit être justifiée.
Il existait donc bien entre les MMA et M. [K] [P] au jour de l’accident litigieux un contrat d’assurance le garantissant des blessures qu’il pouvait subir en qualité de conducteur.
M. [K] [P] est ainsi fondé à obtenir des MMA la mobilisation de cette garantie, et le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a débouté des demandes d’indemnisation qu’il formulait à l’encontre de cette compagnie.
¿ sur l’indemnisation des préjudices de [K] [P]
° sur la demande de contre-expertise médicale formulée par M. [K] [P]
M. [K] [P] a été examiné par un expert judiciaire, auquel était adjoint un sapiteur psychiatre expert de justice compte-tenu de l’absence de concordance entre la prise en charge initiale au centre hospitalier avec un examen neurologique normal et l’apparition de troubles neuro-moteurs et de manifestations anxieuses.
Ceux-ci ont pris connaissance de l’entier dossier médical, procédé contradictoirement à un examen minutieux de sa personne, recueilli ses doléances, et ont pris des conclusions circonstanciées et argumentées, discutant notamment la question du substrat organique des troubles neuromoteurs de M. [P] et de leur rattachement avec l’accident, qu’ils excluent.
Ces conclusions sont convaincantes.
Elles ne sont contredites par aucun élément.
À cet égard, le 'compte-rendu d’étude de dossier’ en date du 18 juillet 2019 émanant d’un expert de justice qui se borne à énoncer en tout et pour tout que 'concernant M. [K] [P], l’imputabilité de ses séquelles au niveau du membre supérieur droit (dominant) n’a pas été retenue, c’est un point qu’il faut contester. Il en découle d’autres préjudices (professionnel, esthétique, tierce personne) qui n’ont pas été pris en charges. De même, le préjudice lié aux souffrances psychologiques n’a pas été intégré dans le DFP', exempt de tout examen, analyse et argumentaire, ne contient aucune réfutation ni critique des conclusions qu’il recommande de contester, et n’est pas de nature à justifier une mesure de contre-expertise.
La demande de nouvelle-expertise médicale de sa personne formulée par l’appelant sera ainsi rejetée.
° sur la liquidation des postes de préjudice indemnisables
Cette liquidation se fera donc sur la base des conclusions du rapport de l’expert judiciaire le docteur [M] [Z] et du sapiteur dont elle entérine et s’approprie les analyses.
S’agissant d’une garantie conducteur, elle se fait dans les termes du contrat d’assurance.
L’expert judiciaire avec son sapiteur conclut ainsi :
* période qui a précédé la consolidation
.hospitalisation au CHU de [Localité 14] du 27.07.2006 au 28.07.2006
.déficit fonctionnel temporaire :
.déficit fonctionnel temporaire
.total : du 27 au 28 juillet 2006
.partiel : de classe I (10%) du 29.07.2006 au 27.07.2007
.arrêt temporaire des activités professionnelles : du 27 juillet au 31 août 2006
.souffrances endurées : 2/7
.dommage esthétique : nul
* consolidation au 27 juillet 2007
* période après la consolidation :
.déficit fonctionnel permanent : nul
.préjudice esthétique permanent : nul
.absence d’incidence professionnelle
.absence de besoin d’assistance par une tierce personne
.absence de frais d’adaptation du logement
.absence de frais d’adaptation de véhicule
.absence de préjudice sexuel.
Il y a lieu d’examiner les demandes d’indemnisation que M. [K] [P] a formulées pour le cas, advenu, où la cour n’ordonnerait pas de contre-expertise médicale.
¿ déficit fonctionnel temporaire
M. [P] réclame à ce titre sur la base de 1.000' par mois 32,87' pour une journée de DFTT et 1.200' pour la période de DFTP à 10%.
Les MMA concluent au rejet de la demande au motif que le contrat 'assurance conducteur’ ne prévoit pas l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Les conditions générales stipulent que la garantie 'conducteur’ couvre l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle à compter du 10ème jour et pendant 365 jours maximum.
Ce poste est celui du déficit fonctionnel temporaire.
L’expert le fixe à une année dont un jour total et le reste de 10%.
En appliquant la franchise contractuelle de 10 jours, ce poste s’indemnise donc, sur la base de 24' par jour, à hauteur de (24 x 355 x 10%) = 852'.
¿ souffrances endurées
M. [P] réclame à ce titre une somme de 5.000'
Les MMA offrent 2.100'.
Au vu de la nature du choc, par éjection du camion sans perte de connaissance, avec les suites douloureuses initiales, la courte hospitalisation, l’anxiété initiale évoqués par l’expert, ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 3.000'.
¿ perte de gains professionnels actuels
M. [K] [P] sollicite 2.000' à ce titre.
Les MMA concluent au rejet de cette demande au motif que le préjudice n’est pas justifié, ou à la mise de ce poste en réserve.
Le demandeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’il a subi du fait de l’accident une perte de salaire ou de revenus professionnels pour la période antérieure à la consolidation.
Il a indiqué au sapiteur qu’il venait de créer son entreprise, et ne pas être à même de dire s’il en était gérant salarié ou non salarié.
Il ne produit aucun justificatif, ni aucune pièce, autre qu’une attestation de la caisse certifiant qu’il n’a pas perçu d’indemnités journalières, ce qui ne démontre pas la réalité d’une perte de gains.
Il n’est fait état d’aucune considération expliquant que la victime ne soit pas à même de justifier d’un tel préjudice, plus de dix huit ans après l’accident et plus de dix années après le dépôt du rapport d’expertise médicale.
M. [K] [P] sera débouté de sa demande à ce titre faute de prouver la réalité même du préjudice invoqué.
¿ déficit fonctionnel permanent
L’expert judiciaire, avec son sapiteur, ne retient l’existence d’aucun préjudice post-consolidation.
M. [K] [P] le conteste et réclame 10.000' en réparation des nombreuses séquelles qu’il affirme conserver de l’accident, tenant à des maux de tête chroniques, à une diminution de la sensibilité de la paume de sa main droite et à des troubles moteurs.
Les MMA sollicitent le rejet de ce chef de demande en objectant que l’expertise a exclu l’existence même d’un préjudice postérieur à la consolidation en lien de causalité avec l’accident.
L’expert judiciaire conclut à absence de déficit fonctionnel permanent en lien avéré avec l’accident. Il s’approprie l’analyse du sapiteur psychiatre selon laquelle les difficultés rencontrées par M. [K] [P] sur le plan neuromoteur n’ont pas de substrum organique, et ne peuvent pas être rattachées dans un lien direct et certain avec l’accident du 27 juillet 2006.
Ces conclusions, argumentées et circonstanciées, ne sont pas réfutées. Il n’est justifié d’aucun élément venant les contredire.
En l’absence de déficit fonctionnel permanent en lien avéré avec l’accident litigieux, M. [K] [P] doit être débouté de la demande d’indemnisation qu’il formule à ce titre.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu du sens du présent arrêt, qui retient par infirmation que les MMA doivent leur garantie à M. [K] [P] au titre du contrat 'assurance du conducteur',
— M. [K] [P] supportera les dépens de première instance et d’appel afférents à la mise en cause de la société Cecotec et de la Mutuelle de [Localité 16] Assurances
— la compagnie MMA Assurances supportera les dépens de première instance, lesquels incluent les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire du camion diligentée par M. [J] et celui de l’expertise médicale de M. [K] [P] diligentée par le docteur [Z] incluant les frais de sapiteur psychiatre.
M. [P] obtient l’infirmation du jugement et la consécration de l’obligation de la mutuelle MMA Assurances, laquelle conclut devant la cour à la confirmation du jugement déféré.
Les MMA doivent donc être regardées comme succombantes en cause d’appel et supporteront les dépens d’appel, précision étant donnée que ceux-ci n’incluent pas ceux afférents à l’intervention volontaire et à l’appel incident de M. [L] [P].
La mutuelle MMA Assurances versera à M. [K] [P] une indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas allouer d’indemnité de procédure à la société Cecotec et à la Mutuelle de [Localité 16] Assurances.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, dans la limite de l’appel :
DÉCLARE irrecevables les demandes ou prétentions formulées par ou contre [L] [P] dans le dispositif des conclusions d’appel
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] [P] de tous ses chefs de demandes dirigés contre la SAS Centre de contrôle technique des Charentes – 'Cecotec’ et la Mutuelle de [Localité 16] Assurances
INFIRME le jugement pour le surplus
statuant à nouveau :
DIT que la mutuelle MMA Assurances doit sa garantie à M. [K] [P] en vertu et dans les limites de la garantie 'assurance du conducteur’ qu’il avait souscrite auprès d’elle au jour de l’accident du 27 juillet 2006
REJETTE la demande de nouvelle expertise médicale de sa personne formulée par M. [K] [P]
CONDAMNE la mutuelle MMA Assurances à verser à M. [K] [P] en exécution de cette garantie contractuelle :
* 852' au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire – incapacité temporaire de travail
* 3.000' au titre des souffrances endurées
REJETTE le surplus des demandes d’indemnisation formulées par M. [K] [P] contre la mutuelle MMA Assurances
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires
DÉCLARE le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Charente maritime venant aux droits du RSI, et la MSA des Charentes
CONDAMNE :
* M. [K] [P] aux dépens de première instance et d’appel afférents à la mise en cause de la société Cecotec et de la Mutuelle de [Localité 16] Assurances
* la mutuelle MMA Assurances aux dépens autres de première instance, lesquels incluent les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire du camion diligentée par M. [J] et celui de l’expertise médicale de M. [K] [P] diligentée par le docteur [Z] incluant les frais de sapiteur psychiatre
CONDAMNE la mutuelle MMA Assurances à payer à M. [K] [P] la somme de 4.000' en application de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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