Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 4 avr. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 21 mars 2025, N° 25/00195;25/01238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2025
(n°195, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00195 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBJA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/01238
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 31 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [N] [H] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 19 juillet 1987
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l’hopital [3]
non comparant / représenté par Me Mohamed El Monsaf HAMDI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [S] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [N] [H] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 13 mars 2025 avec maintien en date du 15 mars 2025.
Par requête reçue au greffe le 18 mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [N] [H].
Par ordonnance du 21 mars 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 26 mars 2025, M. [N] [H] a interjeté appel de cette ordonnance, expliquant souhaiter être en hospitalisation libre à laquelle il s’engage, de même qu’à un suivi au CMP.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2024 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
A l’audience, le directeur de l’établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas.
M. [N] [H] ne comparaît pas, conformément à son refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation.
L’avocat de M. [N] [H] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 21 mars 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète conformément à l’appel de M. [N] [H].
Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure au regard du certificat médical de situation.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien motivées et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas plus été discutée en appel qu’en première instance.
Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose que « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts. »
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l’évolution de l’état de santé de la personne hospitalisée (symptomatologie, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour l’avenir.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [D] en date du 13 mars 2025 que M. [N] [H] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (contact ludique, légère instabilité psychomotrice, affects inadaptés, discordance idéo-affective, désorganisation psycho-comportementale, maniérisme, troubles du jugement, raisonnement para-logique, relâchement des associations, discours véhiculant des idées relevant d’un syndrome délirant de persécution et de référence, à mécanisme interprétatif, intuitif et hallucinatoire multimodal ' cénesthésique, visuel, acoustico-verbal, avec adhésion totale, sans retentissement émotionnel mais fonctionnel et comportemental majeur ' exemples à l’appui, anosognosie totale) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [L] en date du 18 mars 2025 joint à la saisine du premier juge, étaient décrits un état calme avec un contact teinté d’étrangeté, un discours cohérent restant empreint d’idées délirantes à thématique de persécution, floues et peu systématisées, sur un mécanisme intuitif, interprétatif et hallucinatoire ainsi qu’un déni total des troubles. Le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé.
L’avis psychiatrique motivé du Dr [B] en date du 28 mars 2025 établi afin d’être adressé à la cour d’appel indique un état calme avec un bon contact, mais aussi la persistance des éléments délirants à thématique multiple avec toutefois une régression des hallucinations rapportée, une conscience des troubles partielle avec un début de critique, une adhésion aux soins qui commence à s’installer et la nécessité de réaliser des permissions de sortie afin de s’assurer de l’absence de recrudescence des symptômes. Le maintien de l’hospitalisation complète reste préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [N] [H] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Une sortie définitive serait prématurée. Les conditions d’application de l’article L.3212-3 (HDTU) sont ainsi réunies pour la poursuite de l’hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de Créteil en date du 21 mars 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 04 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
x tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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