Confirmation 20 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 déc. 2025, n° 25/07075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07075 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOFR
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2025, à 11h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélanie Thomas, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [M] [V]
né le 22 mai 1993 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 19 décembre 2025 à 11h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 19 décembre 2025 à 11h09 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 18 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [V], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 17 décembre 2025 soit jusqu’au 12 janvier 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 18 décembre 2025, à 17h09, par M. [M] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
L’article R.743-11 alinéa 1 exige que « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
En outre, l’article L.741-10 alinéa 1 du même Code dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. », passé ce délai, il n’y est donc plus recevable.
Par application de l’article R.743-14, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
En l’espèce, M. [M] [V] n’ayant pas saisi le premier juge d’une contestation de l’arrêté du 1 décembre 2025 ayant prononcé son placement en rétention, il n’est plus recevable à développer cette contestation devant la cour d’appel.
Or, les motifs développés à l’appui de l’appel tenant à une menace pour l’ordre public, à une adresse stable et à son état de santé sont, pour ces deux derniers dans un premier temps, une critique de la motivation de cet arrêté de placement en rétention, en sorte que l’appel à ce titre est tardif en application de la combinaison des articles L. 743-10, L .743-21 et R. 743-10 du même Code.
Au surplus :
— S’agissant d’une adresse stable, s’il devait s’agir d’une assignation à résidence, l’acte d’appel n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré tenant à une absence de passeport en cours de validité. ;
— S’agissant de l’état de santé invoqué, l’acte d’appel ne comporte aucun élément susceptible de corroborer l’incompatibilité avec la rétention invoquée ;
ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 20 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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