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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 sept. 2025, n° 24/01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 19 novembre 2024, N° 202406281 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA L' ADRESSE DES CONSEILS IMMOBILIERS - L' ACI - agissant en la personne du Président de son conseil d'administration actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège, SA L' ADRESSE DES CONSEILS IMMOBILIERS c/ SARL BAPC, son gérant, SARL H ET M IMMO INVEST |
Texte intégral
ARRÊT DU
03 Septembre 2025
AB / NC
— -------------------
N° RG 24/01153
N° Portalis DBVO-V-B7I -DJUR
— -------------------
SA L’ADRESSE DES CONSEILS IMMOBILIERS
C/
S.E.L.A.R.L. LMJ
— ------------------
GROSSES le 03.09.25
aux avocats
ARRÊT n° 222-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SA L’ADRESSE DES CONSEILS IMMOBILIERS -L’ACI- agissant en la personne du Président de son conseil d’administration actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège RCS [Localité 7] 423 122 753
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Sarah LAASSIR, SELARL MADE AVOCATS, avocate plaidante au barreau de PARIS
APPELANTE d’une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d’AGEN en date du 19 novembre 2024,
RG 2024 06281
D’une part,
ET :
SELARL LMJ en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement de la SARL H ET M IMMO INVEST, prise en la personne de Me [H] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
SARL H ET M IMMO INVEST prise en la personne de son gérant, domicilié es-qualité audit siège, en redressement judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentées par Me Romain LEHMANN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Jérôme BOISSONNET, SARL BAPC, avocat plaidant inscrit au barreau de NANTES
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 juin 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 20 décembre 2024 par la SCOOP L’ACI -Adresse des conseils immobiliers- à l’encontre d’une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d’AGEN en date du 19 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de la SCOOP L’ACI en date du 6 mars 2025 ;
Vu les conclusions de la SARL H ET ML IMMOBILIER et de la SELARL LMJ en date du 5 mai 2025 ;
Vu les conclusions de M le Procureur Général en date du 3 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 juin 2025, pour l’audience de plaidoiries fixée au 18 juin 2025 ;
— -----------------------------------------
La SARL H & M IMMO INVEST exploitait deux agences immobilières sous l’enseigne « L’Adresse » à [Localité 6] et [Localité 8]. Elle est sociétaire de la SCOOP L’ACI depuis le 1er juillet 2017.
La SARL H & M IMMO INVEST était redevable à l’égard de la SCOOP L’ACI du paiement de cotisations fixes et variables, ainsi que des prestations de services et des équipements mis à sa disposition, notamment des écrans utilisés pour la communication et la gestion des activités de ses agences.
Par un protocole du 14 novembre 2023, la SCOOP L’ACI a mis en place un échéancier de paiement, qui n’a pas été respecté par la SARL H & M IMMO INVEST.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce d’AGEN a placé la SARL H & M IMMO INVEST en procédure collective, et désigné Me [H] [R] de la SELARL LMJ en qualité de mandataire judiciaire.
Le 30 janvier 2024 la SCOOP L’ACI a déposé entre les mains du mandataire judiciaire, une déclaration de créances de 28.212,23 euros (dont 24.944,67 euros en principal et 3.267,56 euros pour intérêts, pénalités et frais de recouvrement).
Par courrier du 18 avril 2024, réceptionné le 23 avril 2024, la SELARL LMJ a notifié au conseil de l’ACI le rejet de sa créance au motif que les factures concernées par le protocole d’accord du 14 novembre 2023 auraient été réglées ou ne concerneraient pas le dirigeant ayant racheté la société en juillet 2019. L’ACI a répondu par courrier eu 18 mai 2024 que toutes les factures étaient postérieures à juillet 2019, que l’échéancier de 2023 constituait une reconnaissance expresse de dette par M. [S] [D], et qu’aucune preuve d’un règlement intégral des sommes dues n’avait été apportée.
Au premier appel de l’affaire, le juge commissaire l’a renvoyée à une audience à laquelle la SCOOP L’ACI n’a pas été convoquée.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2024 indiquant que la SCOOP L’ACI est non comparante, le juge commissaire du tribunal de commerce d’AGEN a notamment rejeté la déclaration de créance de la SCOOP L’ACI à hauteur de 28.212,23 euros.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que les factures sur la base desquelles la créance a été déclarée sont soit antérieures à l’ouverture de la procédure et ont été réglées, soit postérieures à l’ouverture de la procédure.
Le chef du jugement critiqué dans la déclaration d’appel est celui ayant rejeté la déclaration de créance de la SCOOP L’ACI à hauteur de 28.212,23 euros.
La SCOOP L’ACI demande à la cour de :
— en conséquence, statuant à nouveau :
— admettre sa créance à hauteur de 28.212,23 euros, comprenant 24.944,67 euros en principal et 3.267,56 euros pour les intérêts, pénalités et frais de recouvrement ;
— en tout état de cause, condamner solidairement la SARL H ET M IMMO INVEST et la SELARL LMJ prise en la personne de Me [H] [R] à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
La SARL H ET ML IMMOBILIER et la SELARL LMJ demandent à la cour de :
— confirmer en l’ensemble de ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
— condamner la société L’ADRESSE DES CONSEILS IMMOBILIERS à leur payer la somme de 2.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
M. le Procureur Général déclare s’en rapporter à la décision de la cour.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la nullité de l’ordonnance :
L’article 665 du code de procédure civile prévoit que les convocations aux audiences sont effectuées par lettre recommandée avec accusé de réception.
En application de l’article 670-1 du code de procédure civile, lorsque l’avis de réception de la convocation ne revient pas signé, le greffe doit inviter la partie concernée à procéder par voie de signification.
En l’espèce, le 19 décembre 2024, le greffier du tribunal de commerce d’AGEN a adressé au conseil de la SCOOP L ACI un courrier rédigé dans les termes suivants :
… Il est exact que lors de l’audience du 10/09, il vous a été indiqué que l’affaire serait renvoyée au 08/10. Cependant au cours de l’audience, il a été décidé de regrouper les renvois des affaires concernant la société H ET M IMMO INVEST, à l’audience du 12/11.
Lors de d’audience de contentieux du 11/09, je vous ai indiqué verbalement qu’il y avait eu une modification de la date de renvoi et que vous recevriez par le greffe une nouvelle convocation.
Malheureusement cette convocation ne vous a pas été adressée et à l’audience du 12/11, Maître Leray, en l’absence de la partie adverse, a sollicité que l’affaire soit retenue.
Le greffier ne peut se dispenser d’inviter la partie concernée à procéder par voie de signification lorsque la convocation par LRAR échoue, la mention d’un rappel d’audience ne vaut pas convocation régulière, la nécessité d’une nouvelle convocation s’impose même si la partie a été présente à une audience antérieure.
Faute de convocation de la SCOOP L’ACI à l’audience du 12 novembre 2024, l’ordonnance entreprise est nulle.
La SARL H ET M IMMOBILIER et la SELARL LMJ succombent, elles supportent les dépens d’appel augmentés d’une somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Annule l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d’AGEN en date du 19 novembre 2024 ayant rejeté la déclaration de créance de la SCOOP L’ACI à hauteur de 28.212,23 euros ;
Condamne la SARL H ET M IMMOBILIER et la SELARL LMJ ès qualités à payer à la SCOOP L’ACI la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL H ET M IMMOBILIER et la SELARL LMJ ès qualités aux entiers dépens d’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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