Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 janv. 2026, n° 22/03049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 janvier 2022, N° 21/01192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Janvier 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/03049 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKA5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 4] RG n° 21/01192
APPELANTE
S.A. [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
INTIMEE
[8]
Service contentieux
[Localité 2]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
M Renaud DELOFFRE, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel par la société [10] d’un jugement rendu le 14 janvier 2022 (RG n° 21/01192) par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la [5] (ci-après également la [7] ou la Caisse).
Mme [U] [L], salariée de la société [10], a déclaré une maladie professionnelle le 8 octobre 2018, en date du 18 septembre 2019, consolidée le 17 novembre 2020.
Par décision du 31 juillet 2020, la [5] a notifié à la société [10] sa décision de reconnaître à Mme [L] un taux d’incapacité permanente de 12 % à compter du 18 novembre 2020.
La société [10] a contesté, par courrier du 18 mars 2021, cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 20 septembre 2021 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [10] a saisi ce dernier d’une contestation du taux d’incapacité permanente retenu par la Caisse.
Entre temps, la commission médicale de recours amiable (ci-après [6]), par décision du 9 septembre 2021 notifiée par courrier du 23 septembre 2021, a ramené le taux d’incapacité permanente à 10 %.
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours de la société [10].
— débouté la société [10] de sa demande de fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 8 % pour la maladie professionnelle du 18 septembre 2018 de Mme [U] [L].
— débouté la société [10] (de sa demande) d’expertise médicale aux fins d’évaluation des séquelles dont Mme [U] [L] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 18 septembre 2018 et du taux d’incapacité permanente partielle en résultant.
— confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % retenu par la [5], à compter du 17 novembre 2020, date de consolidation, au titre des séquelles en lien avec la maladie professionnelle de Mme [U] [L] le 18 septembre 2018.
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
— condamné la société [10] aux dépens de l’instance.
Il ne figure au dossier du tribunal aucun accusé de réception du courrier de notification du jugement à la société [10].
Par déclaration d’appel électronique de son avocate du 28 février 2022, cette dernière a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement déféré à l’exception de celle déclarant son recours recevable, laquelle n’est donc pas déférée à la cour.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience du 4 juin 2025 et soutenues oralement par avocat, la société [10] demande à la cour :
— de constater qu’elle rapporte un commencement de preuve de l’existence d’un litige d’ordre médical concernant le taux d’IPP devant être attribué à Mme [U] [L] au titre de sa maladie professionnelle du 18 septembre 2018,
Par conséquent :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 14 janvier 2022,
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la Cour afin qu’il se prononce sur le taux d’IPP devant être attribué à Mme [U] [L] au titre de sa maladie professionnelle du 18 septembre 2018,
— de débouter la [5] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait en substance valoir qu’il résulte du rapport de son médecin-expert que la salariée souffre d’un état antérieur majeur consistant dans une maladie rhumatologique dégénérative qui justifie l’octroi d’un taux maximum de 8 %.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience et soutenues oralement par sa représentante, la Caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a maintenu à 10 % le taux d’IPP de Mme [U] [L], opposable à la Société [10] consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 18 septembre 2018.
à titre subsidiaire :
— de débouter la société [10] de sa demande d’expertise médicale technique.
— de débouter la société [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Le rapport d’évaluation des séquelles fait apparaître que la salariée présente des séquelles d’une pathologie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite consistant en une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite côté dominant. Le praticien-conseil a expliqué que le barème prévoit pour ce type de limitation, s’agissant de l’épaule dominante, un taux entre 10 et 15 % et que la fourchette basse du barème a été retenue du fait de l’état antérieur pouvant interférer mais n’expliquant pas à lui seul la symptomatologie tandis qu’un taux inférieur au barème n’a pas été retenu du fait que la pathologie a eu une incidence professionnelle, l’assurée n’ayant jamais pu reprendre une activité professionnelle et ayant été mise à la retraite pour inaptitude au travail le 1er septembre 2020.
MOTIFS DE L’ARRET.
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de ce texte et du principe d’indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte dans l’évaluation des séquelles l’état antérieur évoluant pour son propre compte (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-10.126 et Soc., 22 mars 1990, pourvoi n° 88-11.501 ainsi que Soc., 14 mars 2002, pourvoi n° 00-14.857 /Egalement Soc., 23 février 1983, pourvoi n° 81-14.160, Bulletin n° 107).
Il en résulte également qu’il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle (en ce sens, 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n°20-10.714), et la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n°13-12.373).
Il en résulte enfin qu’il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-23.516).
Il en résulte ainsi que la caisse est tenue par le taux global qu’elle a fixé initialement dans les rapports avec son assuré mais non par la qualification initiale du taux et qu’elle peut donc solliciter du juge la reconnaissance d’une incidence professionnelle qu’elle n’aurait pas retenue initialement et qui aurait même été exclue par son praticien-conseil, à la seule condition que le taux global qu’elle sollicite judiciairement n’excède pas le taux initial attribué au salarié ( 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.232 )
En l’espèce, la cour dispose de trois avis médicaux concordants émanant du praticien-conseil de la caisse, de la [9] et du médecin-conseil de l’employeur dont il résulte que la salariée souffre des séquelles de la maladie litigieuse à savoir une tendinopathie bicipitale et du supra-épineux associée à un état antérieur constitué par une arthrose acromio-claviculaire.
En ce qui concerne les répercussions de ces pathologies combinées sur la mobilité de l’épaule, le praticien-conseil de la Caisse a retenu l’existence d’une limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule droite dominante et cette évaluation est également celle de la commission médicale de recours amiable.
Bien que le médecin-conseil de l’employeur ait disposé du rapport d’évaluation des séquelles, il ne conteste pas de manière argumentée l’évaluation des séquelles en terme de limitation légère des mouvements de l’épaule droite, se contentant d’indiquer que les mobilités ont été évaluées uniquement en actif et non en passif mais sans en tirer la moindre conséquence.
Compte tenu de cette absence de toute contestation utile de l’évaluation des mobilités de l’épaule par le médecin-conseil de l’employeur et du caractère concordant de l’évaluation du praticien-conseil de la Caisse et de celle de la commission de recours amiable, la cour entend retenir que la victime présentait à la date de sa consolidation une limitation légère des mouvements de l’épaule droite.
Il convient de rappeler que le barème indicatif d’incapacité prévoit pour l’épaule dominante une fourchette située entre 10 et 15 %.
Tous les médecins ayant eu à se prononcer considèrent que la salariée présente un état antérieur interférant dont il convient de tenir compte, même s’ils sont en désaccord sur son incidence sur le taux final à retenir.
Le praticien-conseil de la Caisse a ainsi, dans le rapport d’évaluation des séquelles, retenu un taux de 12 % pour tenir compte de cette incidence, tandis que la [6] a estimé que cette dernière justifiait que le taux soit ramené à 10 %, compte tenu également de l’incidence professionnelle des séquelles de la maladie, et que le médecin-conseil de l’employeur estime quant à lui qu’un taux maximum de 8 % indemniserait correctement la maladie professionnelle.
La cour constate que les médecins ayant émis un avis sur le taux s’entendent a minima sur l’octroi d’un taux médical de 8 %.
Par ailleurs, la cour constate que l’affirmation de la Caisse sur le fait que les séquelles de la maladie auraient eu « d’importantes répercussions professionnelles » pour la salariée n’est aucunement contestée par la société [10] qui ne conteste pas non plus qu’à la suite de la déclaration de sa maladie la salariée a dû travailler en mi-temps thérapeutique puis qu’elle a finalement été mise en retraite à compter du 1er septembre 2020 pour inaptitude au travail, soit à une date contemporaine de la date de sa consolidation le 17 novembre 2020.
La cour déduit par voie de présomptions graves, précises et concordantes de ce placement en mi-temps thérapeutique à la suite de la déclaration de la maladie puis de ce placement de l’intéressée en retraite pour inaptitude et de l’absence de contestation par l’employeur des affirmations de la Caisse portant sur l’existence d’une incidence professionnelle des séquelles de la salariée qu’il convient de tenir compte en sus du taux médical d’un taux socio-professionnel de 2 %.
Il résulte de ce qui précède que l’évaluation à 10 % des séquelles de la maladie litigieuse par la [6] apparaît particulièrement pertinente et que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d’expertise présentée par la société [10] et décidé que les conclusions de la [6] retenant un taux de 10 % s’avéraient justifiées et qu’ils les ont en conséquence adoptées ce qui justifie la confirmation des dispositions de ces chefs du jugement déféré.
La société [10] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions la condamnant aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS.
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant dans les limites de l’appel par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées à la cour le jugement rendu le 14 janvier 2022 ( RG n° 21/01192) par le tribunal judiciaire de Bobigny.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [10] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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