Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 10 déc. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 16 décembre 2024, N° F23/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 10/12/2025
N° RG 25/00042
AP/MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 10 décembre 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 16 décembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Agriculture (n° F 23/00107)
Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-000507 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me Bruno CHOFFRUT de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur [B] JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [B] [E] a été embauché par M. [P] [L] à compter du 4 novembre 2019 en qualité d’ouvrier viticole par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Deux contrats saisonniers pour des travaux de taille ou de taille cache ont par ailleurs été respectivement établis dans le cadre de Titre Emploi Simplifié Agricole ([6]), l’un le 14 février 2020, l’autre le 14 décembre 2020.
Le 23 juin 2022, M. [B] [E] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 juillet 2022, M. [B] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne de demandes en paiement d’un rappel de salaires, de remboursement d’un sécateur, de dommages-intérêts pour préjudice né du non-versement des salaires et de remise de contrats de travail et de fiches de paie sous astreinte.
Par jugement du 16 décembre 2024, le conseil de prud’hommes :
— s’est déclaré compétent pour connaître des demandes formulées par M. [B] [E] ;
— a déclaré recevable et bien-fondé M. [B] [E] en ses demandes ;
En conséquence, le conseil a :
— dit et jugé que M. [P] [L] reste redevable à l’égard de M. [B] [E] de la somme de 910,01 euros nets correspondant aux heures de travail effectuées et non rémunérées au titre du contrat conclu en février 2020 ;
— débouté M. [B] [E] en sa demande de remboursement du sécateur pour 900 euros ;
— dit et jugé que M. [P] [L] a causé un préjudice à M. [B] [E] du fait du non-versement des salaires qui auraient dû revenir à ce dernier ;
En conséquence,
— condamné M. [P] [L] à verser à M. [B] [E] 500 euros de dommages- intérêts au titre du préjudice subi par M. [B] [E] du fait du non-versement de ses salaires ;
— ordonné la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard par M. [P] [L] de l’ensemble des contrats de travail et fiches de paie de M. [B] [E] ;
— dit qu’il se réserve la faculté de liquider l’astreinte ;
— condamné M. [P] [L] au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
— condamné M. [P] [L] aux entiers dépens ;
— dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
Reconventionnellement, le conseil a :
— débouté M. [P] [L] de ses demandes reconventionnelles à l’exception du paiement du salaire pour la somme de 910,01 euros nets correspondant aux heures de travail effectuées et non rémunérées au titre du contrat conclu en février 2020.
Le 14 janvier 2025, M. [P] [L] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses conclusions déposées au greffe le 9 octobre 2025, M. [P] [L] demande à la cour :
— de le juger recevable et bien fondé en son appel ;
— de juger M. [B] [E] mal-fondé en son appel incident ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
a déclaré recevable et bien-fondé M. [B] [E] en ses demandes ;
a dit et jugé qu’il reste redevable à l’égard de M. [B] [E] de la somme de 910,01 euros nets correspondant aux heures de travail effectuées et non rémunérées au titre du contrat conclu en février 2020 ;
a dit et jugé qu’il a causé un préjudice à M. [B] [E] du fait du non-versement des salaires qui auraient dû revenir à ce dernier ;
l’a condamné à verser à M. [B] [E] 500 euros de dommages- intérêts au titre du préjudice subi par M. [B] [E] du fait du non-versement de ses salaires ;
a ordonné la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard de l’ensemble des contrats de travail et fiches de paie de M. [B] [E] ;
a dit que le conseil se réserve la faculté de liquider l’astreinte ;
l’a condamné au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
a rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
l’a condamné aux entiers dépens ;
a dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
l’a débouté de ses demandes reconventionnelles à l’exception du paiement du salaire pour la somme de 910,01 euros nets correspondant aux heures de travail effectuées et non rémunérées au titre du contrat conclu en février 2020 ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté M. [B] [E] en sa demande de remboursement du sécateur pour 900 euros ;
Statuant à nouveau,
— de débouter M. [B] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— de condamner M. [B] [E] à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— de condamner M. [B] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [B] [E] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 10 juillet 2025, M. [B] [E] demande à la cour :
Statuant sur l’appel principal interjeté par M. [P] [L] :
— de débouter M. [P] [L] de son appel et de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant sur son appel incident et à titre reconventionnel :
— de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— de confirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent pour connaître de ses demandes et en ce qu’il :
l’a déclaré recevable et bien-fondé en ses demandes ;
a dit et jugé que M. [P] [L] reste redevable à son égard de la somme de 910,01 euros nets correspondant aux heures de travail effectuées et non rémunérées au titre du contrat conclu en février 2020 ;
a dit et jugé que M. [P] [L] lui a causé un préjudice du fait du non- versement des salaires qui auraient dû lui revenir ;
a condamné M. [P] [L] à lui verser la somme de 500 euros de dommages- intérêts au titre du préjudice subi du fait du non-versement de ses salaires ;
a ordonné la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard par M. [P] [L] de l’ensemble des contrats de travail et fiches de paie ;
a dit que le conseil se réserve la faculté de liquider l’astreinte ;
a condamné M. [P] [L] au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
a rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
a condamné M. [P] [L] aux entiers dépens ;
a dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
a débouté M. [P] [L] de ses demandes reconventionnelles ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
l’a débouté de sa demande de remboursement du sécateur pour 900 euros ;
Et statuant à nouveau :
— de condamner M. [P] [L] au remboursement du sécateur pour 900 euros ;
Y ajoutant,
— de condamner M. [P] [L] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— de condamner M. [P] [L] aux entiers dépens d’appel ;
— de dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Motifs :
Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire
Les premiers juges ont condamné M. [P] [L] à payer à M. [B] [E] une somme de 910,01 euros au titre d’un rappel de salaire sur l’année viticole 2019-2020.
M. [P] [L] conclut à l’infirmation du jugement du chef de cette condamnation, au motif qu’aucun contrat [6] de taille n’a été conclu à la date du 4 novembre 2019, qu’il a réglé le salarié au titre des 76 heures accomplies au titre du [6] du 14 février 2020, alors même que le temps passé sur les vignes n’est pas nécessairement le même d’une année sur l’autre et qu’il travaille lui-même également sur les vignes.
M. [B] [E] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, soutenant qu’il n’a pas été réglé des heures effectuées au titre du [6] du 4 novembre 2019 qui a pris fin le 28 janvier 2020, alors que pour l’ensemble de la saison 2019-2020, il a effectué le même nombre d’heures que l’année suivante.
Les parties s’opposent en premier lieu sur l’existence d’un contrat de travail à durée déterminée dit [6] en date du 4 novembre 2019.
Il appartient à M. [B] [E] d’en établir l’existence, ce qu’il fait en invoquant le contenu du TESA en date du 14 février 2020.
En effet, dans ledit contrat établi par l’employeur, celui-ci a mentionné : 'Date de fin du contrat précédent ayant débuté le 04/11/2019 : 28/01/2020". M. [P] [L] soutient à tort qu’il aurait ainsi voulu faire référence au contrat de travail à durée indéterminée qui a débuté le 4 novembre 2019, alors que celui-ci n’a pas pris fin le 28 janvier 2020, mais le 23 juin 2022, lors du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [B] [E].
Les parties s’opposent ensuite sur le nombre d’heures accomplies sur la période en cause.
Au regard de la nature du litige, ce sont les dispositions de l’article L.3171- 4 du code du travail qui s’appliquent.
M. [B] [E] soutient avoir travaillé 70 heures entre le 4 novembre 2019 et le 28 janvier 2020.
De tels éléments sont suffisamment précis sur les heures accomplies pour permettre à M. [P] [L] d’y répondre, ce qu’il ne fait pas utilement. Il conteste en effet toute heure de travail, alors qu’en notant une date de début -4/11/2019- et une date de fin du contrat de travail -28/01/2020-, celui-ci a été effectif, et il n’a pour autant réglé aucune heure de travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que M. [B] [E] a accompli des heures de travail sur la période en cause que la cour évalue à la somme de 910,01 euros nets. Le jugement doit donc être confirmé du chef de la condamnation de M. [P] [L] au paiement d’une telle somme.
Sur la demande au titre du sécateur électrique
M. [B] [E] reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 900 euros correspondant au remboursement d’un sécateur électrique, conservé par l’employeur, alors qu’il en a assumé la charge financière, tandis que l’employeur conclut à la confirmation de ce chef de jugement.
Dès lors que l’employeur justifie au moyen de sa pièce n°6 avoir réglé le sécateur le 2 mars 2020 d’un montant de 900 euros et qu’un tel montant n’a pas été imputé sur la paie du salarié, puisqu’il vient d’obtenir le rappel de salaire réclamé, le jugement doit être confirmé du chef du rejet de sa demande à ce titre.
Sur la demande de remise des contrats de travail et fiches de paie
Le conseil de prud’hommes a ordonné la remise de l’ensemble des contrats de travail et fiches de paie de M. [B] [E] sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
L’employeur conclut à l’infirmation de ce chef de jugement, en faisant valoir que cette demande est sans objet dès lors que M. [B] [E] est mal fondé en sa demande de paiement à titre de rappel de salaire, qu’il a été payé conformément aux contrats de travail conclus, que l’ensemble des documents contractuels a été communiqué dans le cadre de la première instance et que la décision de première instance n’est pas exécutable au regard de son imprécision.
M. [B] [E] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Au vu de ce qui a été précédemment retenu, M. [P] [L] doit être condamné à remettre à M. [B] [E] le TESA du 4 novembre 2019 et une fiche de paie reprenant le rappel de salaire. Il n’est pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts pour non-versement des salaires
L’employeur sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-versement de salaires en soutenant que M. [B] [E] a reçu ses contrats de travail et bulletins de paie afférents en temps et en heure, qu’il a été rémunéré à hauteur du temps estimé et qu’il ne l’a jamais contacté pour solliciter la remise de tels documents. Il prétend ainsi que la demande de M. [B] [E] est sans objet.
Ce dernier conclut au contraire à la confirmation de ce chef de jugement en faisant valoir, d’une part, que le retard dans la remise du contrat de travail et a fortiori la non-remise du contrat au salarié ouvre droit, en application de l’article L.1245-1 du code du travail, à l’octroi de dommages-intérêts et, d’autre part, que la non-perception de ses salaires l’a placé dans une situation financière critique.
La cour rappelle, cependant, qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En conséquence, à défaut pour M. [B] [E] d’avoir sollicité aux termes du dispositif de ses conclusions, la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour non remise de ses contrats de travail, elle ne statuera pas sur cette demande présentée uniquement dans les motifs des conclusions.
M. [B] [E] n’établit pas par ailleurs que le non-paiement de son salaire de 910,01 euros l’aurait placé dans une situation financière critique, de sorte que la commission de surendettement des particuliers aurait mis en place des mesures en sa faveur afin de le sortir de cette situation. Il ne produit en effet aucun élément sur sa situation financière contemporain de la date à laquelle il aurait dû être payé et les mesures de la commission de surendettement en date du 22 décembre 2020 sont bien postérieures à cette date.
En l’absence de préjudice, M. [B] [E] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive
Dès lors que M. [B] [E] voit ses prétentions en partie satisfaites, la procédure ne peut être qualifiée d’abusive.
M. [P] [L] doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des intérêts au taux légal
La condamnation au rappel de salaire doit être assortie des intérêts au taux légal, non pas à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, mais à compter du 2 août 2023, date de réception de la convocation par M. [P] [L].
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [P] [L] aux dépens de première instance et infirmé du chef de la condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité de procédure.
M. [B] [E], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, qui ne démontre pas que des frais sont restés à sa charge, doit être débouté de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel et M. [P] [L] sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il :
— a déclaré bien-fondé M. [B] [E] en ses demandes ;
— a dit et jugé que M. [P] [L] a causé un préjudice à M. [B] [E] du fait du non-versement des salaires qui auraient dû revenir à ce dernier et a condamné M. [P] [L] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi à ce titre,
— a ordonné la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard par M. [P] [L] de l’ensemble des contrats de travail et fiches de paie de M. [B] [E] ;
— a dit qu’il se réserve la faculté de liquider l’astreinte ;
— a condamné M. [P] [L] au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation et ajoutant :
Déboute M. [B] [E] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non- versement de ses salaires ;
Dit que la condamnation au rappel de salaire est assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023 ;
Condamne M. [P] [L] à remettre à M. [B] [E] un contrat de travail saisonnier pour la taille de la vigne pour la période du 4 novembre 2019 au 28 janvier 2020 et un bulletin de salaire correspondant à la somme de 910,01 euros nets ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte de ces chefs ;
Déboute M. [B] [E] de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Déboute M. [P] [L] de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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