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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 18 déc. 2025, n° 24/12853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Choumicha Saveurs ; CHOUMICHA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5007018 ; 4713952 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL16 ; CL21 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL41 ; CL43 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Référence INPI : | M20250408 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/12853 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3RC
S.A.S.U. FRANCE AGRO
C/
[I] [Z]
INPI INSTITUT [5]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2
S.A.R.L. [I] NATURE
Copie exécutoire délivrée
le : 18 décembre 2025
à :
Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE
Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA
copie certifiée conforme
délivrée le :
18 décembre 2025
à:
INPI
ministère public
S.A.S.U. FRANCE AGRO
Madame [I] [Z]
S.A.R.L. [I] NATURE
Décision déférée à la Cour :
Décision de Monsieur le Directeur Général de l’Institut [5] en date du 11 Septembre 2024, enregistrée au répertoire général sous le n° OP24-0143.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. FRANCE AGRO
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Anne-Victoria FARGEPALLET de la SELASU CABINET D’AVOCAT ANNE-VICTORIA FARGEPALLET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Madame [I] [Z]
née le 07 février 1972 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 8] – DUBAI – EMIRATES ARABES UNIS
représentée par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée de Me Lydia BOUDRICHE de la SELARL BL AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INPI – INSTITUT [5]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Mme [R] [O], munie d’un pouvoir général,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
demeurant [Adresse 4]
avisé, non comparant
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. [I] NATURE
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3] (MAROC)
représentée par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée de Me Lydia BOUDRICHE de la SELARL BL AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme CESARO PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [Z] est connue dans le monde culinaire comme cheffe, animatrice d’émissions culinaires, auteure d’articles de presse et d’ouvrages.
Elle est titulaire de plusieurs marques au Maroc enregistrées auprès de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale : [I] déposée le 8 octobre 2001 en classes 29 et 30, Chez [I] déposée le 3 janvier 2005 en classe 43, Dar [I] déposée le 3 janvier 2005 en classe 43.
La société à responsabilité limitée [I] Nature est spécialisée dans l’import-export et la vente de produits alimentaires. Elle est titulaire de la marque internationale Dar [I] déposée le 8 novembre 2012 en classe 30.
*
Le 13 juin 2008, M. [Y] [W] a enregistré la marque [I] en classes 29, 30 et 31.
La société à responsabilité limitée France Agro, anciennement [I], dont le gérant est M. [Y] [W], est spécialisée dans le commerce de gros à prédominance alimentaire, notamment le commerce d’épices.
Le 28 mars 2011, elle a enregistré la marque [I] Saveurs en classes 29, 30 et 31 au niveau national depuis lors expirée en l’absence de renouvellement et le 6 août 2015 en classes 29, 30 et 31 au niveau européen, annulée le 29 septembre 2021 par la chambre de recours de l’EUIPO.
*
Les parties sont en litige depuis plusieurs années.
Par arrêt en date du 28 avril 2021, le tribunal de l’Union européenne a jugé que la société France Agro ne pouvait pas utiliser le nom de [I].
Par jugement en date du 27 mai 2021, actuellement frappé d’appel, le tribunal judiciaire de Marseille a, notamment, déclaré recevables les demandes de revendication des marques [I] et [I] Saveurs, rejeté les demandes de revendication et d’annulation des marques françaises [I] enregistrées le 13 juin 2008 sous le numéro 3582497 et [I] Saveurs France Agro enregistrée le 28 mars 2011 sous le numéro 38184, rejeté les demandes de dommages-intérêts, rejeté les demandes fondées sur la concurrence déloyale et les pratiques commerciales déloyales, annulé la déclaration d’octroi accordé pour la France le 13 août 2013 à la marque international Dar [I] déposée sous le numéro 1142407, interdit à la société [I] Nature de diffuser sur le territoire français des produits de la classe 30 de la classification de Nice et notamment des épices et aromates sous la marque Dar [I] y compris par le biais d’Internet, et ce sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée, rejeté les demandes reconventionnelles à titre de dommages-intérêts.
*
Le 16 novembre 2023, la société France Agro a déposé une demande d’enregistrement n°5007018 portant sur la marque et le signe figuratif [I] Saveurs en classes 29, 30, 31.
Le 11 janvier 2024, Mme [I] [Z] a formé opposition à l’enregistrement de cette demande sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale antérieure française [I], déposée le 18 décembre 2020 et dûment enregistrée sous le n° 4715952.
***
Vu la décision en date du 11 septembre 2024 aux termes de laquelle l’Institut [6] a décidé :
Article un : L’opposition est reconnue justi’ée
Article deux : La demande d’enregistrement n° 5 007 018 est rejetée ;
Vu la déclaration de recours du 23 octobre 2024 remise au greffe par la SASU France Agro tendant à la réformation, à l’infirmation ou à l’annulation de la décision ; Objet/Portée de l’appel : l’intégralité des dispositions de la décision, notamment en ce qu’elle a, statuant sur l’opposition formalisée le 11/001/2024 par Mme [I] [Z] à la demande d’enregistrement n° 5 007 018 portant sur le signe figuratif [I] Saveurs déposé par la société France Agro le 16/11/2023, dit que l’opposition était justifiée, rejeté la demande d’enregistrement n° 5 007 018 ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, par lesquelles la SASU France Agro demande à la cour de :
En application de l’article 31 du code de procédure civile
— déclarer irrecevables les demandes de la société [I] Nature
En application des articles L 411-4 et R 411-19 du CPI
— prononcer l’annulation de la décision dc rejet de l’INPI de la demande d’enregistrement n°5007018,
— condamner Mme [I] [Z] à payer tant à M. [Y] [W] que la société France Agro la somme de 5 000 euros sur le fondement de 1'article 700 outre les dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 février 2025, par lesquelles Mme [I] [Z] et la société [I] Nature demandent à la cour de :
— confirmer l’opposition de la marque [I] Saveurs n°5007018 déposée le 16 novembre 2023 par la société France Agro ;
— débouter la société France Agro de toutes ses demandes et plus amples demandes ;
Vu les observations notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, par lesquelles le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle considère le recours caduc en l’absence de saisine de la cour d’un recours en annulation et sa décision bien fondée en ce qu’elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre la demande d’enregistrement et la marque antérieure ;
Vu l’avis en date du 15 septembre 2025 aux termes duquel le Procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence indique s’en rapporter à justice ;
SUR CE,
Sur la caducité
Pour s’opposer à la caducité de la déclaration d’appel, la SASU France Agro fait valoir que cette déclaration vise aussi l’annulation de la décision et que ses dernières conclusions reprennent la demande d’annulation omise dans ses précédentes écritures à la suite d’une erreur de plume.
L’INPI soutient la caducité de l’appel car la cour n’a pas été saisie d’un recours en annulation contre la décision d’opposition. Elle rappelle que la cour a des pouvoirs limités, en ce qu’elle ne peut infirmer la décision et se substituer à l’INPI, et indique que les conclusions de la SASU France Agro ne sont pas conformes à un recours en annulation. Elle rappelle que le dépôt frauduleux ne fait pas partie des motifs qui peuvent être invoqués au soutien d’une opposition conformément à l’article L712-4 du code de la propriété intellectuelle.
***
Le recours formé contre une décision de l’INPI statuant sur une opposition est, en application des articles L. 411-4 et R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, un recours en annulation dépourvu de tout effet dévolutif.
L’article R. 411-20 du code de la propriété intellectuelle dispose que sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les recours mentionnés à l’article R. 411-19 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de procédure civile.
L’article R. 411-25 définit les mentions que l’acte de recours doit contenir à peine de nullité, parmi lesquelles figure l’objet du recours.
Selon l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle , A peine de caducité de l’acte de recours, relevée d’office, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe.
Ainsi, d’une part, la caducité peut être relevée d’office, d’autre part, les conclusions visées par ce texte doivent avoir été déposées dans le délai de trois mois à compter de l’acte de recours et s’entendent de conclusions conformes à la nature du recours fixée à l’article R.411-19, soit en l’espèce une demande d’annulation de la décision du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.
Dans le cas présent, la SASU France Agro a demandé dans ses premières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, de réformer la décision rendue par l’INPI et de rejeter l’opposition de Mme [Z] comme infondée. Elle a réitéré les mêmes prétentions dans ses conclusions notifiées le 6 mai 2025 et n’a demandé l’annulation de la décision de rejet de l’INPI de la demande d’enregistrement n°5007018 que dans ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2025, soit au-delà du délai de trois mois imparti.
La cour de ce siège n’a donc pas été saisie d’une demande d’annulation de la décision de l’INPI dans le délai applicable, peu important que l’appelante ait visé l’annulation, outre la réformation et l’infirmation, dans la déclaration de recours, puis dans ses dernières écritures rectificatives.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours caduc.
Sur les frais et dépens
L’appelante sera condamnée aux dépens et ne saurait prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe
Déclare caduc le recours formé par la SASU France Agro à l’encontre de la décision rendue le 19 décembre 2023 par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle à la suite de l’opposition formalisée contre la demande d’enregistrement n°5007018 portant sur le signe figuratif [I] Saveurs ;
Condamne la SASU France Agro aux dépens ;
Déboute la SASU France Agro de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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