Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 27 févr. 2025, n° 22/01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 9 mars 2022, N° 2019J515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CABINET ASE c/ Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d'assurances mutuelles à cotisations fixes, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
27/02/2025
ARRÊT N° 123/2025
N° RG 22/01352 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OW7E
EV/KM
Décision déférée du 09 Mars 2022
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
2019J515
Marc de CHEFDEBIEN
[F] [V]
S.A.R.L. CABINET ASE
C/
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. CABINET ASE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d’assurances mutuelles à cotisations fixes, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légale domicilié en cette qualité au siège social de la société.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me MICHEL RONZEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me MICHEL RONZEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
Le groupe Claf est constitué d’un ensemble de sociétés, filiales de la SA holding Groupe Claf.
En février 2008, estimant que la société était en proie à d’importantes difficultés de trésorerie, le commissaire aux comptes engageait une procédure d’alerte devant le tribunal de commerce.
Le groupe Claf a alors fait appel aux services d’un expert-comptable, la SARL Cabinet Audit Stratégie Expertise (ASE), dirigée par M. [F] [V] afin de lever l’alerte.
Les sociétés du groupe Claf ont été placées en redressement judiciaire par jugement du 5 avril 2012 et la procédure collective a conduit à un plan de cession adopté par le tribunal de commerce le 31 juillet de la même année.
Plusieurs procédures ont été engagées:
' par acte du 13 mars 2013, la SARL Cabinet Ase a été assignée aux fins de voir sa responsabilité engagée dans la déconfiture de la société Groupe Claf,
' une information judiciaire a été ouverte en février 2014, conduisant à la mise en examen de M. [V] qui, par arrêt du 14 décembre 2022, était relaxé par la cour d’appel de Toulouse,
' par assignation du 21 janvier 2015, le mandataire liquidateur du groupe Claf a sollicité la condamnation de M. [V] et de la SARL Cabinet ASE, procédure toujours pendante devant le tribunal judiciaire.
M. [V] avait souscrit une police professionnelle d’assurance obligatoire de l’activité réglementée des experts-comptables successivement :
' auprès du Gan : selon police 071.536.572 à effet du 1er janvier 2007 au 21 mars 2013, puis selon police 131.369.709 du 22 mars 2013 jusqu’à la résiliation du contrat le 31 décembre 2014,
' auprès de la compagnie Covea Risks aux droits de laquelle interviennent la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, au titre du contrat groupe souscrit par l’ordre des experts-comptables n°118.269.730, à compter du 1er janvier 2015.
N’ayant pu obtenir de leurs assureurs le règlement des honoraires qu’ils avaient versés dans le cadre des différentes procédures engagées à leur encontre M. [V] et la SARL Cabinet ASE ont engagé la présente procédure.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte des 26 juin 2019 et 11 septembre 2019, M. [F] [V] et la SARL Cabinet ASE ont fait assigner les compagnies Gan Assurances, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard devant le tribunal de commerce de Toulouse, pour obtenir, sur le fondement des articles L.113-1 et L.124-5 du code des assurances, leur condamnation en paiement des honoraires exposés et à venir pour leur défense dans des procédures civiles et pénale engagées à la rencontre.
Par jugement contradictoire du 9 mars 2022, le tribunal a :
— dit que la police responsabilité professionnelle expert-comptable référencée 071.536. 572 a vocation à s’appliquer à la réclamation du 21 janvier 2015 dont la SARL Cabinet ASE et M. [F] [V] ont été l’objet;
— dit que la police responsabilité professionnelle expert-comptable référencée 071. 536. 572 n’a pas vocation à s’appliquer à la réclamation au titre de la procédure pénale pour défaut de déclaration;
— débouté la SARL Cabinet ASE et M. [F] [V] de leurs demandes de prises en charge des frais et honoraires exposés pour assurer leur défense dans les deux procédures civiles et celle au pénal ;
— dit la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard hors de cause ;
— sursis à statuer sur la demande présentée par M. [F] [V] et la SARL Cabinet Audit Stratégie Expertise de la prise en charge par les compagnies Gan Assurances, MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard des condamnations civiles au titre du contrat d’assurance n°071.536.572 dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire et correctionnel de Toulouse ;
— dit qu’en l’absence de demande de refixation par l’une des parties dans un délai de 2 ans, les parties seront reconvoquées d’office devant le tribunal par les soins du greffier au terme de ce délai ;
— condamné in solidum la SARL Cabinet ASE et M. [F] [V] au paiement de la somme de 1000 € à la SA Gan Assurances au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SARL Cabinet Audit Stratégie Expertise et M. [F] [V] au paiement de la somme de 1000 € à la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ;
— dit la décision exécutoire de plein droit ;
— condamné in solidum la SARL Cabinet ASE et M. [F] [V] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 6 avril 2022, M. [V] et la SARL Cabinet Audit Stratégie Expertise ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions du 04 octobre 2022, la SA Gan Assurances a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir prononcer la radiation de l’affaire, au motif que le jugement n’avait pas été exécuté.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement d’incident et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de la cour statuant en formation collégiale .
PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES
M. [F] [V] et la SARL Cabinet Audit Stratégie Expertise, ci-après Cabinet ASE dans leurs dernières conclusions du 22 février 2024, demandent à la cour au visa des articles L113-1, L113-2 et L124-5 du code des assurances, de :
— déclarer recevables et bien fondés M. [F] [V] et la SARL Cabinet Audit Stratégie Expertise en leur appel ;
Y faisant droit,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 9 mars 2022 en ce qu’il a dit que la police responsabilité professionnelle expert-comptable 071.536.572 a vocation à s’appliquer aux deux réclamations de 2013 et 2015 ayant donné lieu aux procédures civiles,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 9 mars 2022 en ce qu’il a dit que la police responsabilité professionnelle expert-comptable 071. 536. 572 n’a pas vocation à s’appliquer à la réclamation au titre de la procédure pénale pour défaut de déclaration,
— infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 9 mars 2022 en ce qu’il a débouté M. [F] [V] et la SARL CASE de leurs demandes de prise en charge des frais et honoraires exposés pour assurer leur défense dans les deux procédures civiles et au pénal ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles hors de cause,
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné un sursis à statuer,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL CASE et M. [V] au paiement d’une indemnité de 1 000 € à chacun des assureurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
En conséquence, et statuant de nouveau,
— condamner la SA Gan Assurances à payer à M. [F] [V] et à la SARL CASE la somme de 440 075,33 € HT en remboursement des frais et honoraires réglés au jour des présentes conclusions au titre des procédures engagées contre eux ;
— assortir cette condamnation de l’intérêt légal sur la somme de 85 015,49 €, du 21 novembre 2017, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
— assortir cette condamnation de l’intérêt légal sur la somme de 55 908,85 € du 26 juin 2019, date de l’assignation, jusqu’à parfait paiement.
Pour le surplus, assortir la condamnation de l’intérêt au taux légal à compter de la date de régularisation des présentes conclusions,
— condamner la SA Gan Assurances à prendre en charge l’intégralité des frais et honoraires à venir et qui seront exposés dans le cadre de l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de Toulouse, ainsi que les éventuels honoraires non encore facturés et réglés pour les procédures passée,
— dire et juger que ces frais et honoraires de défense ne s’imputent pas sur le plafond de garantie,
— condamner Gan Assurances à garantir M. [F] [V] et la SARL CASE de toute éventuelle condamnation prononcée contre eux en principal, intérêts, frais et dépens par le tribunal judiciaire de Toulouse dans l’instance initiée à la requête de la SELARL [N] & Associés, en la personne de Me [G] [N], ès qualités, enregistrée sous le n°de RG. 15/00337.
— dire et juger que cette garantie s’appliquera dans la limite du plafond de 1 million d'€, soit 500 000 € par assuré,
— condamner in solidum les compagnies Gan Assurances et MMA Iard à payer à M. [F] [V] la somme de 497 339,09 € à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice matériel qui lui a été causé par les assureurs du fait du non-respect de leurs engagements contractuels ;
— condamner in solidum les compagnies Gan Assurances et MMA Iard à payer à M. [F] [V] la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner in solidum les compagnies Gan Assurances et MMA Iard au paiement d’une indemnité de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F] [V] et la SARL CASE ;
— condamner in solidum les compagnies Gan Assurances et MMA Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Judith Courquet, en ce compris les sommes découlant de l’application de l’article A 444-32 du code de commerce dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervener.
La SA Gan Assurances, dans ses dernières écritures en date du 11 avril 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 9 mars 2022,
A titre subsidiaire
— juger les demandes de M. [F] [V] et la SARL Cabinet ASE prescrites et les déclarer irrecevables,
A titre plus subsidiaire
— débouter M. [F] [V] et la SARL Cabinet ASE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— juger les demandes de M. [F] [V] au titre de ses préjudices matériel et moral nouvelles et les déclarer irrecevables,
— si la cour retient que le 'dire et juger que ces frais et honoraires de défense ne s’imputent pas sur le plafond de garantie’ constitue une demande en justice, la juger nouvelle et la declarer irrecevable,
A titre encore plus subsidiaire
— juger qu’il convent de déduire de la réclamation au titre des frais de defense les sommes de 274 286,38 € et 85 015,49 € et rejeter toute demande à ce titre,
— juger que les demandes présentées par M. [F] [V] et la SARL Cabinet ASE au titre de leurs frais de défense est limitée au plafond de 7.622,45 €, outre la déduction de la franchise contractuelle.
— débouter M. [F] [V] de ses demandes au titre de ses préjudices materiel et moral,
Si la cour devait infirmer la décision du tribunal sur le sursis à statuer
— débouter M. [F] [V] et la SARL Cabinet ASE de toutes leurs demandes relatives à la garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées dans le cadre de l’instance pendante sous le n° RG 15/00337 devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
A titre subsidiaire sur ce point, si la cour devait statuer sur la mobilisation de la garantie responsabilite civile,
— juger que la garantie est limitée à la somme de 500.000 €,
En tout état de cause
— condamner M. [F] [V] et la SARL Cabinet ASE à payer, in solidum, 10.000 € à la SA Gan Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [V] et la SARL Cabinet ASE in solidum aux entiers dépens d’instance et d’appel et ce avec distraction au profit de Me Bernard De Lamy Avocat à la Cour conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SC MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, dans leurs dernières écritures du15 avril 2024, portant appel incident, demandent à la cour au visa de l’article 124-5 du code des assurances et les articles 564 et 910-4 du code civil, de :
— déclarer irrecevable M. [F] [V] en ses demandes nouvelles tendant à condamner in solidum les compagnies Gan Assurances et MMA Iard, à lui payer la somme de 497.339,09 € à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice matériel qui lui a été causé par les assureurs du fait du non-respect de leurs engagements contractuels, et condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 150.000 € en réparation de son préjudice moral.
En tout état de cause
— infirmer le jugement seulement en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande présentée par M. [F] [V] et la SARL Cabinet ASE, de la prise en charge par la SA Gan Assurances et les compagnies MMA des condamnations au titre du contrat d’assurance 071.536.572 dans l’attente de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire et correctionnel de Toulouse.
Y faisant droit,
— mettre hors de cause la SC MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, et débouter M. [F] [V] et la SARL Cabinet ASE de leurs demandes dirigées contre la SC MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard au titre des éventuelles condamnations résultant de la procédure civile, pendante devant le tribunal judiciaire de Toulouse, et devant le tribunal correctionnel de Toulouse,
— confirmer le jugement pour le surplus.
— déclarer M. [F] [V] et la SARL Cabinet mal fondés, en leur appel et en toutes leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des SC MMA Iard Assurances Mutuelles et SA MMA Iard,
— les en débouter.
— les condamner à leur payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
La décision déférée a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures civiles et pénale engagées à l’encontre de M. [V]. La procédure pénale s’est résolue selon arrêt de la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse du 14 décembre 2022.
Si la SA Gan relève que la dernière procédure civile est toujours en cours, ce fait est sans incidence sur la discussion relative à la prise en charge des procédures.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner qu’il soit sursis à statuer, par l’infirmation de la décision déférée.
Sur les demandes à l’encontre de la SA Gan Assurances:
Les appelants et la SA Gan Assurances s’accordent sur les points suivants:
' seul cet assureur peut être tenu au titre de la garantie,
' l’existence d’une police n°071.536.572 qui sera résiliée le 21 mars 2013,
' à compter du 22 mars 2013, ils ont conclu une police n°131.369.709, qui sera résiliée à effet au 31 décembre 2014 au profit des MMA,
' les demandes des appelants concernent la prise en charge de trois actions:
* une action civile diligentée à l’encontre du cabinet [P] [H] [F] [V], devenu la SARL Cabinet ASE selon assignation du 13 octobre 2013,
* une action civile diligentée selon assignation du 21 janvier 2015 à l’encontre de M. [F] [V] et de la SARL Cabinet ASE,
* une information pénale ouverte en février 2014 à l’encontre de M. [F] [V].
— sur le contrat applicable et les personnes garanties :
Les appelants sollicitent qu’il soit fait application du contrat initial (page 9) : « le tribunal retient juste titre que le contrat du Gan n° 071.536.572 a vocation à s’appliquer » et le Gan indique page 9 de ses conclusions «3°) le contrat n° 071.539.572 est applicable… les appelants le reconnaissent expressément page 9 de leurs écritures : le tribunal retient, à juste titre que le contrat du Gan n° 071536572 a vocation à s’appliquer. Dont acte: il n’y a plus de débat ». Il poursuit «B- le périmètre contractuel : le contrat n°071536572 a été souscrit en base réclamation ainsi que cela est rappelé à l’article 13 des conditions spéciales ».
Les parties produisent le contrat initial à effet au 1er janvier 1990 signé avec le cabinet [P] [H] puis les avenants signés le 14 octobre 1993, les 20 juillet et 14 octobre 2005 mentionnant la SARL [F] [V] comme souscripteur, le 4 juillet 2006, le 23 juillet 2007 (à effet au 1er janvier 2007) et le 15 mars 2012. Ce contrat initialement n° 901.358.517 a changé de numéro à plusieurs reprises jusqu’à devenir le n° 071.536.572, selon l’avenant du 23 juillet 2007, à effet au 1er janvier 2007.
Le principe de l’application de cette police est donc sollicité par les appelants et la SA Gan et il n’y a pas lieu d’aller à l’encontre de la volonté des parties sur ce point.
Enfin, bien que le contrat initial signé le 10 août 1990 et les avenants concernent la seule personne morale cabinet [H]-[V], devenu la SARL Cabinet ASE, le Gan ne conteste pas l’application de ce contrat à M. [V].
— sur la prescription:
La cour rappelle qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile, la prescription est une fin de non recevoir et qu’à ce titre elle a pour fin de faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond. Il convient en conséquence de l’examiner en premier lieu.
La SA Gan fait valoir que:
' aucun sinistre ne lui a été déclaré postérieurement à l’assignation qui a été délivrée par les appelants et par Maître [N] en qualité de liquidateur du Claf le 21 janvier 2015,
' la clause de prescription insérée n’appelle aucune critique.
Les appelants opposent que :
' cette fin de non-recevoir ne peut pas leur être opposée alors que la clause relative à la prescription ne mentionne pas le rappel du point de départ du délai de l’action de l’assuré, la clause insérée dans la police 131.369.709 étant sans incidence dès lors que ce second contrat n’a pas vocation à s’appliquer,
' s’agissant des procédures pénales, l’assureur ne justifie pas du préjudice subi par la déclaration tardive de sinistre et ne peut donc opposer une quelconque déchéance de garantie.
Sur ce :
Si les appelants produisent un courrier du 27 novembre 2017 sollicitant la prise en charge des sinistres civils et pénal, intitulé « projet de lettre au Gan » et portant la mention « lettre recommandée avec demande d’avis de réception par nécessité », il n’est pas justifié de l’envoi de cette lettre. Il en est de même du courrier du 22 mars 2018.
Par courrier du 20 juin 2018, les MMA informaient la SARL Cabinet ASE de ce que le sinistre relevant du passé connu ne pouvait concerner que la garantie du Gan.
Par acte du 25 septembre 2018, la SARL Cabinet ASE a fait assigner en référé le Gan en paiement d’une indemnité provisionnelle, le juge disait n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Finalement la présente instance était engagée selon assignation du 26 janvier 2022.
L’article L 114-1 du code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.».
L’article R 112-1 du même code précise : «Les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer :
— la durée des engagements réciproques des parties ;
— les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
— les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
— les obligations de l’assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
— les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
— le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
— pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l’indemnité.
Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.».
Lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription court à compter du jour où ce tiers exerce une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Surtout, sous peine d’inopposabilité de la prescription, l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance outre le délai de prescription prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances, les causes d’interruption prévues par l’article L. 114-2 du même code et le point de départ de la prescription.
Les appelants font valoir que la police souscrite n° 071.536.572 sur l’application de laquelle les parties s’accordent, ne les a pas pleinement informés du point de départ de la prescription et que les conditions générales et les conventions spéciales produites par l’assureur sont inapplicables comme postérieures à la souscription du contrat.
Or, les conditions générales de la police n° 071.536.572 précisent:
« Article 24 Prescription
Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à dater de l’événement qui y donne naissance, dans les termes des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances.
La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption ainsi que dans les cas ci-après :
— désignation d’expert à la suite d’un sinistre ;
— envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception (par la compagnie à l’assuré en ce qui concerne le paiement de la prime, par l’assuré à la compagnie en ce qui concerne le règlement de l’indemnité);
— citation en justice (même en référé) ;
— commandement ou saisie signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire. ».
Ainsi que l’observent les appelants, ni cette clause ni aucune autre ne précise les différents points de départ de la prescription biennale, la clause produite par l’assureur les prévoyant et qui aurait pu permettre de déclarer l’action prescrite, figurant au contrat n° 131.369.379 dont les parties ont décidé de ne pas faire application au terme de leurs écritures telles qu’elles ont été rappelées.
Dès lors, la prescription invoquée est inopposable aux assurés et cette fin de non-recevoir doit être rejetée.
— sur la garantie:
Les appelants font valoir que:
' le montant total des honoraires qu’ils ont réglés s’élève à 440 075,33 € hors-taxes,
' le contrat « responsabilité professionnelle » garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires encourues vis-à-vis des tiers en raison des négligences et fautes commises par lui ou ses collaborateurs, justifiant le jeu de la garantie du Gan,
' le contrat les liant au Gan prévoit qu’en cas d’action exercée contre l’assuré devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives la compagnie assure sa défense et dirige le procès et qu’en cas d’action portée devant les juridictions pénales, si la victime n’est pas désintéressée, la compagnie dirige la défense avec l’accord de l’assuré, que cette clause oblige l’assureur à prendre en charge les frais et honoraires relatifs à ces procédures, que d’ailleurs le Gan a accepté de prendre en charge la première note d’honoraires de 2100 €,
' les conditions spéciales produites par le Gan sont postérieures de deux années à la souscription du contrat dont ils réclament l’exécution,
— ils ont pallié la carence du Gan en réglant eux-mêmes les honoraires nécessaires à leur défense alors que l’assureur ne respectait pas son obligation de diriger le procès conformément à l’article 15§ B3 des conditions générales,
— au regard de l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel deToulouse, aucune faute intentionnelle ne peut leur être reprochée,
— la garantie est mobilisable au titre des procédures civiles : celle relative à l’instance initiée par OTC suivant assignation du 13 mars 2013 qui s’est terminée par un désistement de leur adversaire et celle initiée par le liquidateur du groupe Claf par assignation du 21 janvier 2015 toujours en cours, cette seconde procédure constituant avec la première un seul et même sinistre et devant se voir appliquer le principe du « passé connu », étant précisé que MMA Iard n’a géré la seconde procédure que pour le compte de qui il appartiendra, en relation avec le Gan,
' les frais de procès, de quittance et frais de règlement sont indépendants du montant du plafond de garantie,
' si des factures ont été payées par la SARL Cabinet ASE, il s’agit d’une société à associé unique dont M. [V] était le seul associé et disposait d’un important compte courant créditeur, la société a fait l’objet de plusieurs contrôles fiscaux n’ayant justifié aucun redressement.
La SA Gan oppose que:
' le contrat n°071.536.572 prévoit en son article 5 des conditions générales que la garantie réclamée suppose une souscription particulière dont il n’est pas justifié,
— l’assignation d’OTC est exclusivement dirigée à l’encontre de la SARL Cabinet ASE qui n’était pas garantie à raison des honoraires susceptibles d’être acquittés par l’assuré pour ses frais de défense,
' si la garantie était retenue la police prévoit l’exclusion des frais et honoraires appelés ou réglés antérieurement à la déclaration ainsi que ceux correspondant à des prestations ou actes de procédure réalisés avant elle, sauf urgence, ainsi la somme de 85'015,49 € ne pourrait pas être remboursée,
' elle n’a jamais pris la direction du procès ce qui démontre qu’elle ne s’est pas engagée à supporter les frais et honoraires de défense des appelants,
' les appelants ne sont pas concernés par les mêmes procédures, la société récupérant par ailleurs la TVA et ils devraient donc formuler trois demandes distinctes en fonction des procédures dont il n’est pas précisé qui en a effectué le règlement, de nombreuses factures n’étant pas explicitées, des factures devant être exclues et des frais ayant été engagés sans le consentement de la compagnie,
' la demande concernant les frais et honoraires qui seront exposés ne peut être reçue, s’agissant d’une demande hypothétique,
Sur ce
Ainsi qu’il a été dit, le contrat initial signé le 10 août 1990 à effet au 1er janvier de la même année a fait l’objet de plusieurs avenants , le dernier le 15 mars 2012.
L’avenant signé le 20 juillet 2005 vise les conditions générales «B-1200 (11- 2003)» de même que les avenants postérieurs, elles sont donc applicables (pièce 10 du Gan) au présent litige, contrairement aux allégations des appelants.
Le Gan fait valoir que les appelants ne démontreraient pas avoir souscrit la garantie « défense recours ».
Il résulte de la pièce 11 produite par le Gan que le contrat initial signé avec le cabinet [P] [H] le 10 août 1990 qui sera par la suite reconduit, précise au titre des conditions particulières « La garantie accordée dans les termes des conditions générales B.1200 et des conventions spéciales B.1201 assurance de la responsabilité civile des experts comptables et comptables agréés ». Elle prévoit au titre de la nature des risques garantis : risque A : responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile en cas de détournement, risque B : responsabilité civile du fait des risques d’exploitation, responsabilité civile en cas de vol par préposé et intoxication et maladie professionnelle, risque C : assurance des archives et défense recours. Cette garantie a donc bien été souscrite. Par la suite, si certains avenants ont augmenté le montant de la franchise ou le montant garanti aucun ne mentionne la résiliation de cette garantie ni une quelconque modification la concernant, tous précisant au contraire qu’il n’est pas dérogé aux autres clauses et déclarations du contrat .
Il convient d’en conclure que la garantie défense recours a bien été souscrite.
La cour précise qu’il ne peut être fait application des articles 4 et 15 B 3 du contrat 131.369.709, comme réclamé par les appelants dès lors qu’il a été dit que seul le contrat 071.536.572 était applicable.
Le Gan fait valoir que les conditions générales de l’assurance (pièce 1 du Gan) prévoient au titre V sur la garantie de défense « si mention expresse en est faite aux dispositions particulières, l’assuré bénéficiera de l’extension définie ci-après'1) au titre de la garantie « défense»
Article 11 au titre de la nature des litiges garantis :
«1) au titre de la garantie « défense »
b) dans les autres cas :
' à pourvoir la défense de l’assuré s’il est poursuivi devant les tribunaux répressifs des pays mentionnés à l’article 12 des présentes conventions, pour délit ou contravention aux lois et règlements la suite des dommages causés aux tiers est garantie par le présent contrat, et cela indépendamment de la défense exercée par la compagnie dans les conditions déterminées à l’article 15 § B des conditions générales. ».
Les parties conviennent que l’article 15 § B n’existe pas dans les conditions générales versées par l’assureur, ce qui induit qu’il n’y a pas de concordance dans les pièces photocopiées produites par l’assureur, rendant inapplicable la clause produite, le Gan n’ayant pas pris la peine de suggérer une explication sur cette absence de concordance.
Dès lors, les conditions générales produites par le Gan (pièce 1) ne peuvent recevoir application.
Les appelants sollicitent une indemnisation détaillée de la manière suivante:
' procédure initiée par la SA OTC Asset Management et 428 investisseurs à l’encontre de la SARL Cabinet [P] [H]-[Z] [V] : 46'001,74 € (pièce 23),
' procédure initiée par Maître [N] en qualité de mandataire judiciaire du groupe Claf : 558,63 € à ce titre (pièce 24),
' procédure pénale : 347'514,96 €.
Le Gan oppose un plafond de garantie de 50'000 Fr., soit 7622,45 €.
En effet, seul ce montant figure au contrat initial signé le 10 août 1990 pour le risque C défense recours (Pièce 11 du GAN) et il n’est justifié par les appelants d’aucune augmentation du montant de cette garantie, le plafond de 500'000 € invoqué par eux résultant d’une modification du contrat selon avenant signé le 20 juillet 2005 et ne visant que le risque A, alors qu’ainsi qu’il a été dit selon la garantie défense recours n’était envisagée qu’au titre du risque C.
Le Gan, qui conteste les factures pour un montant de 274'986,38 € ne conteste pas que chacun des appelants s’est vu facturer une somme minimum de 7622,45 € dans le cadre des procédures dans lesquelles chacun était engagé et ainsi qu’il résulte des factures produites.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de chacun à hauteur de ce montant avec intêret au taux légal à compter du 26/06/2019 à défaut de mise en demeure antérieure justifiée.
Enfin, chacun ayant été rempli de ses droits la demande des appelants de voir condamner le Gan à prendre en charge leurs frais et honoraires futurs doit être rejetée
Sur la recevabilité des demandes au titre du préjudice financier distinct de M. [V] et de son préjudice moral :
Les MMA font valoir que :
' les demandes des appelants ne peuvent être considérées comme l’accessoire des demandes initiales,
' l’article 910-4 du code de procédure civile oblige les parties à concentrer leurs prétentions et en l’espèce les demandes qui sont présentées à son encontre ne l’ont pas été dans les premières conclusions déposées par les appelants.
Le Gan présente les mêmes observations.
Les appelants opposent que:
' les demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel ne peuvent être considérées comme nouvelles au sens de l’article 564 alors qu’elles sont l’accessoire des demandes de première instance,
' il ne peut être fait application de l’article 910- 4 du code de procédure civile s’agissant de demandes résultant d’un élément nouveau.
Sur ce
L’article 910-4 du code de procédure civile applicable en l’espèce dispose : «A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. ».
En l’espèce, les premières conclusions des appelants du 5 juillet 2022 ne font aucune référence au préjudice financier subi par M. [V] et résultant du refus de prise en charge de ses frais de défense, l’obligeant , le 15 décembre 2020, à vendre un bien dont il était propriétaire à travers la SCI BB-PC moyennant 455'000€ soit très au-dessous de sa valeur, pour un préjudice total de 497'339,09 €.
Par ailleurs, il fait valoir qu’il s’est senti totalement abandonné par ses assureurs depuis 10 ans le plaçant dans un état d’angoisse et de stress.
L’acte de vente en lease-back de son bien immobilier du 15 décembre 2020, qui mentionne un prix de vente de 450'000 € précise que le bien avait été acquis 600'000 €.
Ainsi, la perte financière subie était parfaitement connue de M. [V] dès cette date et très antérieurement à la rédaction de ses premières conclusions et même de son assignation initiale.
De même, il invoque le préjudice moral résultant de l’absence de prise en charge des sinistres par ses assureurs, alors que ces procédures ont été initiées en 2013, 2014 et 2015 et que le litige sur leur prise en charge a été initié selon assignation du 26 juin 2019 en référé, ainsi, le préjudice moral s’il pouvait éventuellement être réévalué en cours de procédure devait être sollicité dans son principe dès les premières conclusions du 5 juillet 2022.
En conséquence, ces demandes seront déclarées irrecevables.
Dès lors, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés MMA.
Sur les demandes annexes:
La SA Gan Assurances sera condamnée aux dépens de première instance, par infirmation de la décision déférée et d’appel, sauf ceux relatifs aux sociétés MMA qui resteront à la charge des appelants avec application l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jean Fabry .
L’équité commande de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a octroyée aux sociétés MMA la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de faire droit à leur demande en cause d’appel à hauteur de 3000 €.
Les demandes présentées par les autres parties seront rejetées en première instance, par infirmation de la décision déférée et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a :
— dit que la police responsabilité professionnelle expert-comptable 071.536.572 a vocation à s’appliquer aux deux réclamations de 2013 et 2015 ayant donné lieu aux procédures civiles,
— condamné in solidum la SARL Cabinet Audit Stratégie Expertise et M. [F] [V] au paiement de la somme de 1000 € à la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SARL Cabinet ASE et M. [F] [V] aux dépens de l’instance concernant la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard.
Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
Dit que la police responsabilité professionnelle expert-comptable 071.536.572 a vocation à s’appliquer à la réclamation au titre de la procédure pénale,
Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [F] [V] et la SARL Cabinet ASE de voir condamner in solidum la SA Gan Assurances et «MMA Iard» à lui verser 497'339,09 € à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice matériel et 150'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Rejette l’exception de prescription soulevée par la SA Gan Assurances,
Condamne la SA Gan Assurances à verser à M. [F] [V] 7622,45 € avec intêret au taux légal à compter du 26/06/2019,
Condamne la SA Gan Assurances à verser la SARL Cabinet Audit Stratégie Expertise 7622,45 € avec intêret au taux légal à compter du 26/06/2019,
Rejette la demande de M. [F] [V] et de la SARL Cabinet ASE de voir la SA Gan Assurances prendre en charge l’intégralité des frais et honoraires à venir dans le cadre de l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de Toulouse,
Condamne la SA Gan Assurances aux dépens de première instance et d’appel sauf ceux concernant la société civile MMA Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard qui resteront à la charge de M. [F] [V] et de la SARL Cabinet Audit Stratégie Expertise,
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Jean Fabry à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision,
Condamne M. [F] [V] et la SARL Cabinet Audit Stratégie Expertise à verser 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société civile MMA Assurances Mutuelles et à la SA MMA Iard.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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