Irrecevabilité 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 25 nov. 2025, n° 25/05233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DE L’APPEL
DU 25 NOVEMBRE 2025
(915/2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05233 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLX4Q
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 07 juillet 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Date de saisine : 04 août 2025
Décision attaquée : n° 23/01686 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL le 25 novembre 2024
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMÉE
S.A.S. CEJIP SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1105
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état, assistée de M. Christopher Gastal , greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Vu le jugement prononcé le 25 Novembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL,
Vu l’appel interjeté par [Z] [U] le 07 juillet 2025,
SUR QUOI,
L’article 18 du code de procédure civile dispose que : « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire . »
Le décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud’homale et le traitement judiciaire du travail, applicable en l’espèce dans la mesure où la déclaration d’appel est postérieure au 1er août 2016, a instauré à partir de cette date la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d’appel en cas d’appel d’une décision du conseil des prud’hommes conformément aux dispositions de l’article R. 1461-2 du code du travail, cette représentation obligatoire pouvant être assurée par un défenseur syndical.
L’article R. 1461-1 du code du travail dispose qu’à défaut d’être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.
En matière de représentation obligatoire, le plaideur ne peut se choisir lui-même comme représentant car le mandat de représentation judiciaire implique nécessairement la dualité du représentant et du représenté.
En l’espèce, Monsieur [Z] [U] , partie au litige, a effectué lui-même sa déclaration d’appel le 07 juillet 2025 sans être représenté par un défenseur syndical et sans avoir constitué avocat.
Son appel est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel interjeté le 7 juillet 2025 par Monsieur [Z] [U] contre le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 25 novembre 2024.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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