Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 5 déc. 2024, n° 21/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 21/00174 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXUB
[H] [N]
S.A.R.L. CHIC SHIP
C/
[W] [Z]
[T] [U]
S.C.I. FONCIERE COMANCHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-louis FACCENDINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 16 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03389.
APPELANTS
Monsieur [H] [N] ès qualité de liquidateur amiable de la société CHIC SHIP
né le 28 Février 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. CHIC SHIP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [W] [Z]
acte de transmission de la demande de signification dans un état membre le 17/06/2021
né le 01 Avril 1927 à [Localité 9] (ITALIE), demeurant [Adresse 4] / ITALIE
défaillant
Madame [T] [U]
acte de transmission de la demande de signification dans un état membre le 17/06/2021
née le 08 Décembre 1931 à [Localité 6] (ITALIE), demeurant [Adresse 5] / ITALIE
défaillante
S.C.I. FONCIERE COMANCHE
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-louis FACCENDINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 octobre 1996, les époux [W] [Z]- [T] [U], de nationalité italienne, ont consenti un bail commercial à la SARL Clipper, aux droits de laquelle vient la société Chic Ship, depuis le 1er janvier 2005.
Le local commercial objet du bail était situé, à [Adresse 7] ([Localité 10]), dans l’immeuble [Adresse 1], constituant le lot n° 1512.
Le local comprenait une pièce au rez-de-plage, une réserve au sous-sol et le droit à la jouissance exclusive d’une terrasse, pour une durée de neuf années, du 1er décembre 1996 au 30 novembre 2005.
Concernant la destination des lieux, le bail stipule : ' Entretien de tous types de bateaux et commerce de shipchandler ».
Le bail commercial s’est renouvelé à compter du 1er décembre 2005 et il avait pour terme le 30 novembre 2014.
Le 27 mai 2014, les bailleurs faisaient délivrer à la preneuse un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi qu’un congé avec refus de renouvellement du bail commercial sans indemnité pour motif légitime et sérieux.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire mettait en demeure la société Chic Ship de payer :
— la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2005 à 2014 inclus, pour un montant de 4.000,75 euros HT,
— les charges de copropriété pour la période 2005/2014 pour un montant de 10.000 euros,
— la TVA sur loyers.
Le congé avec refus de renouvellement du bail commercial sans indemnité pour motif légitime et sérieux précisait qu’il mettait fin au bail pour le 30 novembre 2014 en raison du fait que la preneuse n’avait pas payé les sommes visées dans le commandement de payer.
Par acte notarié du 16 septembre 2014, les époux [W] [Z] et [T] [U] ont vendu à la SCI Foncière comanche leur local commercial.
Le 30 mars 2015, la SCI Foncière comanche a récupéré les clés du bien loué.
Par acte d’huissier signifié le 1er avril 2015, la société Chic Ship a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Grasse, les époux [W] [Z] et [T] [U] et la SCI Foncière Comanche pour solliciter l’annulation du commandement de payer du 27 mai 2014 ainsi que pour solliciter le paiement d’une indemnité d’éviction.
Par jugement rendu le 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse s’est prononcé en ces termes :
— déboute la société Chic Ship de sa demande tendant à voir déclarer le commandement de payer signifié le 27 mai 2014 nul et de nul effet,
— constate que le bail commercial liant la société Chic Ship, locataire, à la SCI Foncière comanche, a été résilié à compter du 28 juin 2014 par le jeu de la clause résolutoire,en raison du non-paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
— déboute la société Chic Ship de sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction et de ses
demandes subsidiaires d’expertise judiciaire et de provision ad litem,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la production sous astreinte de l’intégralité des comptes de charges de 2008 à 2015 et les comptes de copropriété sur la même période,
— condamne la société Chic Ship à payer à la SCI Foncière comanche la somme de 1.131,85 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, des charges locatives et des loyers et indemnités d’occupation restant dus jusqu’au mois de mars 2015,
— débouté la SCI Foncière comanche du surplus de ses demandes,
— débouté la société Chic Ship de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Chic Ship à payer à la SCI Foncière comanche la somme de 2.000 euros au titre de1'artic1e 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Chic Ship aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Verstraete et associés, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Chic Ship et M. [H] [N], en qualité de liquidateur amiable de la société Chic Ship, ont formé un appel le 7 janvier 2021, en intimant la SCI Foncière comanche et les époux [W] [Z] et [T] [U].
La déclaration d’appel est ainsi rédigée :'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués
— en ce que le tribunal judiciaire de Grasse a débouté la société Chic Ship de sa demande tendant à voir déclarer le commandement de payer signifié le 27 mai 2014 nul et de nul effet,
— En ce que le tribunal judiciaire de Grasse n’a pas jugé que le bailleur n’a pas notifié de mise en demeure préalablement à la signification du congé avec refus de renouvellement et sans indemnité d’éviction du 27 mai 2014,
— en ce que le tribunal judiciaire de Grasse a constaté que le bail commercial liant la société Chic Ship, locataire, à la SCI Foncière comanche, bailleur, a été résilié à compter du 28 juin 2014 par le jeu de la clause résolutoire, en raison du non-paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
— en ce que le tribunal judiciaire de Grasse a débouté la société Chic Ship de sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction et de ses demandes subsidiaires d’expertise judiciaire et de provision ad litem,
— en ce que le tribunal judiciaire de Grasse a débouté la société Chic Ship de sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction et de ses demandes subsidiaires d’expertise judiciaire et de provision ad litem,
— en ce que le tribunal judiciaire de Grasse a dit n’y avoir lieu à ordonner la production sous astreinte de l’intégralité des décomptes de charges de 2008 à 2015et les comptes de copropriété sur la même période,
— en ce que le tribunal judiciaire de Grasse a condamné la société Chic Ship à payer à la SCI Foncière comanche les sommes suivantes :
1.131,85 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, des charges locatives et des loyers et indemnités d’occupation restant dus jusqu’au mois de mars 2015,
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens de l’instance.
Le 17 juin 2021, l’appelante a signifié la déclaration d’appel à M. [W] [Z] et à Mme [T] [U] selon les modalités du règlement n°1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes),et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du conseil de l’union européenne du 29.05.2000
Les époux [W] [Z] et [T] [U] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la société Chic Ship et son liquidateur amiable M. [H] [N] demandent à la cour de :
vu les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce,
vu l’article R. 145-20 du code de commerce,
— réformer le jugement,
statuant à nouveau,
— dire que le commandement de payer du 27 mai 2014 est nul et de nul effet,
— dire que le bailleur n’a pas notifié de mise en demeure préalablement à la signification du congé avec refus de renouvellement et sans indemnité d’éviction du 27 mai 2014,
— dire que les motifs invoqués par le bailleur dans le congé avec refus de renouvellement et sans indemnité d’éviction du 27 mai 2014 sont injustifiés,
— dire que le droit à indemnité d’éviction de la société Chic Ship est établi,
— condamner solidairement les époux [Z]-[U] et la société Foncière comanche à payer à la société Chic Ship une indemnité d’éviction de 90.000 euros.
— ordonner aux époux [Z]-[U] et à la société Foncière comanche de produire, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, l’intégralité des décomptes de charges de 2008 à 2015 et les comptes de la copropriété sur la même période
— débouter les époux [Z]-[U] et la société Foncière comanche de leurs demandes, fins et conclusions,
subsidiairement, si la cour devait considérer qu’elle ne serait pas suffisamment éclairée pour fixer l’indemnité d’éviction,
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de déterminer le montant l’indemnité d’éviction due à la société Chic Ship,
— condamner solidairement les époux [Z]-[U] et la société Foncière comanche à payer à la société Chic Ship une de 10.000 euros à titre de provision ad litem dans l’hypothèse où une expertise devait être ordonnée,
en toute hypothèse,
— condamner solidairement les époux [Z]-[U] et la société Foncière comanche à payer à la société Chic Ship une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2021, la société Foncière comanche demande à la cour de :
vu l’article 546 du code de procédure civile.
— dire et juger que l’appel formé par Monsieur [H] [N] es qualité de liquidateur amiable de la sarl Chic Ship le 7 janvier 2021 est irrecevable,
vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
vu l’article L 145-41 du code de commerce,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
— débouter la sarl Chic Ship et Monsieur [H] [N] de l’ensemble de leurs demandes,
— constater que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 mai 2014 est demeuré infructueux en ce qui concerne le paiement des taxes d’enlèvement des ordures ménagères pour la période 2010,
— constater en conséquence la résiliation du bail commercial a compter du 28 juin 2014.
à titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que les demandes de la sarl Chic Ship tendant à voir condamner sous astreinte la SCI Foncière comanche à produire les décomptes de charges et les décomptes de la copropriété de 2008 à 2015 formées pour la première fois le 11 mai 2016 sont prescrites et partant irrecevables pour la période antérieure au 11 mai 2011,
— débouter la sarl Chic Ship de sa demande tendant à voir condamner la SCI Foncière comanche à produire les décomptes de charges et les décomptes de la copropriété de 2008 à 2015 dès lors que la SCI Foncière comanche est devenue propriétaire du local appartenant à Monsieur et Madame [Z] le 16 septembre 2014, que le terme du bail est intervenu le 30 novembre 2014 et qu’aucun décompte de charges de copropriété n’a été transmis à la SCI Foncière comanche entre le 16 septembre 2014 et le 30 novembre 2014.
à titre encore plus infiniment subsidiaire
— designer aux frais avancés de la sarl Chic Ship un expert judiciaire avec pour mission de fournir à la juridiction tous éléments lui permettant de déterminer l’éventuelle indemnité d’éviction qui serait susceptible d’être due à la sarl Chic Ship a la date de son départ, soit le 31 mars 2015.
— condamner en toute occurrence in solidum M. [H] [N] et la sarl Chic Ship à verser à la SCI Foncière comanche la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrepetibles d’appel,
— condamner en toute occurrence in solidum M. [N] et la sarl Chic Ship aux entiers dépens.
MOTIFS
Les époux [Z]-[U], qui n’ont pas constitué avocat, sont réputés s’approprier les motifs du jugement.
1-sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 546 du code de procédure civile :Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.En matière gracieuse, la voie de l’appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.
La société Foncière comanche soutient que l’appel formé par M. [H] [N], en qualité de liquidateur amiable de la sarl Chic Ship le 7 janvier 2021, est irrecevable, indiquant que ce dernier n’était aucunement partie à l’instance ayant donné lieu au jugement du 16 novembre 2020 dont appel.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée et pour dire que l’appel formé par M. [H] [N] est bien recevable, les appelants font valoir que la société Chic Ship a fait l’objet d’une procédure dissolution amiable à compter du 28 juin 2019 et que M. [H] [N] a été nommé liquidateur qu’à cette date.
En l’espèce, la cour relève que, selon l’extrait K bis de la société Chic Ship, M. [H] [N] a été désigné comme liquidateur amiable de cette dernière à compter du 28 juin 2019, soit avant de former un appel le 7 janvier 2021.
En sa qualité de représentant de la société appelante (en application de l’article L 237-24 du code de commerce), M. [H] [N] avait donc parfaitement le droit de former appel au nom de cette dernière, et ce même s’il n’était pas intervenu en première instance.En effet, la société Chic Ship était partie au jugement et elle était elle-même était recevable à former un appel.
Il convient donc de rejeter la demande de la société Foncière comanche de voir déclarer irrecevable l’appel de M. [H] [N].
2-sur les demandes en paiement de la société Foncière comanche
Vu les anciens articles 1315 et 1134 du code civil,
En l’espèce, le bail commercial en date du 17 octobre 1996 stipule :
— 'le présent bail est respectivement consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 50. 000 francs HT payable tous les deux mois anticipés (…) le présent loyer est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, payable mensuellement, soit 20, 6% du loyer en principal',
— 'le loyer fixé sera révisable annuellement en fonction de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE',
— 'en plus du loyer le preneur devra intégralement rembourser au bailleur la quote part des charges locatives afférentes aux locaux loués dans les charges de copropriété telle qu 'elle résultera du décompte établi annuellement, soit par le syndic de copropriété, soit par le bailleur en conformité avec la loi et les usages locaux, ainsi que l 'ensemble des taxes de toute nature relatives aux dits locaux et au présent bail et, notamment, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères"
— 'le paiement de l’ensemble de ces charges s 'effectuera en même temps que chaque terme du loyer; par acomptes mensuels égaux et feront l’objet d’une régularisation annuelle à la suite de l’établissement des comptes de la copropriété'.
La société Foncière comanche sollicite la confirmation du jugement notamment en ce qu’il a condamné l’ancienne preneuse à lui payer la somme de 1131, 85 euros.
La société Chic Ship s’y oppose, sollicitant la réformation de l’entier jugement.
En l’espèce, le tribunal retenait d’abord un solde résiduel non prescrit au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et ce à hauteur de 2080 euros. Il précisait que cette somme résultait de l’addition de telles taxes dues pour les années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 (402 euros, 413 euros, 424 euros, 423 euros, 418 euros).
Aux termes du bail commercial, la preneuse est contractuellement tenue de rembourser au bailleur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.De plus, le bailleur justifie de la réalité desdites taxes en produisant les avis de taxes foncières incluant les montants au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
La dette de la preneuse, au titre des taxes d’enlèvement des ordures ménagères, pour les années 2010 à 2014, s’élève donc à 2080 euros, ainsi que l’a à juste titre calculé le tribunal.
Pour s’opposer à tout paiement au titre des taxes d’enlèvement des ordures ménagères, la preneuse prétend qu’elle aurait d’ores et déjà réglé les sommes réclamées. Toutefois, elle ne démontre pas que certains de ses paiements n’auraient pas été enregistrés par la bailleresse.
Le tribunal retenait ensuite, concernant les charges locatives non prescrites dues par la preneuse, une dette de cette dernière à hauteur de 1072, 41 euros. Cette somme correspondait à une dette de 557, 36 euros pour la seule période du 27 mai 2009 au 31 décembre 2009, outre une dette de 515, 05 euros pour les charges locatives de l’année 2012.
Toutefois, compte tenu de l’absence de justificatifs suffisants et en particulier de décomptes annuels de régularisation de charges couvrant précisément les périodes concernées, la cour, pour sa part, ne retient aucun solde de charges non prescrites dû par la preneuse.
Il convient de rappeler que le bail stipule que le paiement des charges devait se faire par acomptes mensuels et que lesdites charges devaient faire l’objet d’une régularisation annuelle à la suite de l’établissement des comptes de la copropriété.
Concernant la dette de loyers et d’indemnités d’occupation, le tribunal indiquait d’abord que c’est à tort que le bailleur avait appliqué l’indexation et ensuite que la preneuse démontrait avoir réglé son dû jusqu’en juin 2014 compris. Le tribunal mentionnait que la dette s’élevait à 10079, 91 euros pour la période de juillet 2014 à mars 2015 (soit 1199, 99 euros x 9 mois).
Cette dette de loyers et d’indemnités d’occupation sera retenue à hauteur du montant calculé par le tribunal, en l’absence de preuve de paiements non pris en considération.
Finalement, la bailleresse établit que la preneuse doit encore lui payer les sommes de 2080 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et 10 079,91 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés. La dette de la preneuse est donc de 12 159,91 euros au total.
Concernant les paiements de la preneuse qu’il prenait en considération, le tribunal retenait une somme totale payée de 12 100, 46 euros à compter de juillet 2014. Or, à hauteur d’appel, la preneuse n’établit pas clairement avoir effectué davantage de paiements que ceux retenus par le tribunal.
Le jugement est infirmé en ce qu’il condamne la société Chic Ship à payer à la SCI Foncière comanche la somme de 1131,85 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, des charges locatives et des loyers et indemnités d’occupation restant dus jusqu’au mois de mars 2015.
Statuant à nouveau, la cour condamne la société Chic Ship à payer à la SCI Foncière comanche la somme de 59,45 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et des loyers et indemnités d’occupation restant dus jusqu’au mois de mars 2015.
3-sur la demande d’annulation du commandement de payer du 27 mai 2014 visant la clause résolutoire
L’article L145-41 du code de commerce dispose :Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Au soutien de sa demande d’annulation du congé de payer du 27 mai 2014, les intimés prétendent que les sommes qui y sont mentionnées sont abusives et fantaisistes (étant en partie prescrites et erronées).
En l’espèce, le commandement de payer signifié le 27 mai 2014, visant la clause résolutoire, par les bailleurs à la société Chic Ship porte sur les trois dettes suivantes :
— le remboursement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2005 à 2014 inclus pour un montant hors taxes de 4.000,75 euros.
— les charges de copropriété pour la période 2005 -2014 pour un montant de 10.000 euros, sauf a parfaire.
— la TVA sur loyers.
C’est à juste titre que le tribunal a estimé que le commandement de payer était inefficace concernant les charges de copropriété et la TVA sur loyers et qu’il ne pouvait donner lieu au jeu de la clause résolutoire pour ces dettes.Il n’en demeure pas moins, ainsi que le juge l’a à bon droit relevé, que le commandement de payer reste valable et peut produire effet au titre de la dette sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Par ailleurs, la société Chic Ship ne démontre pas avoir réglé, dans le délai imparti d’un mois, la partie des sommes dont elle était redevable, visées dans le commandement de payer du 27 mai 2014, soit un solde au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, pour 2080 euros.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il rejette la demande d’annulation du commandement de payer du 27 mai 2014 et en ce qu’il constate la résiliation du bail commercial à compter du 28 juin 2014 par le jeu de la clause résolutoire.
4-sur la demande de la preneuse d’indemnité d’éviction
L’article L145-17 du code de commerce énonce :I.-Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité : 1° S’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L. 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa , 2° S’il est établi que l’immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d’insalubrité reconnue par l’autorité administrative ou s’il est établi qu’il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état. II.-En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d’un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de priorité pour louer dans l’immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les articles L. 145-19 et L. 145-20.
En l’espèce, la résiliation du bail au 28 juin 2014 a entraîné la déchéance du droit de la société Chic Ship au paiement de l’indemnité d’éviction.Compte tenu de la résiliation du bail au 28 juin 2014, il importe peu de savoir que le congé avec refus de renouvellement de bail commercial et sans indemnité d’éviction serait nul en raison du défaut de mise en demeure préalable.
La cour confirme le jugement en ce qu’il déboute la société Chic Ship de sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction et de ses demandes subsidiaires d’expertise judiciaire et de provision ad litem.
5-sur les frais du procès
La cour, ayant rejeté les demandes formées en appel par l’appelante, ne peut que confirmer le jugement du chef de l’article 700 et des dépens.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Chic Ship sera condamnée aux entiers dépens exposés en appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au bénéfice de la société Foncière comanche.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut :
— déclare recevable l’appel,
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf concernant le montant de la condamnation de la société Chic Ship au titre d’un solde résiduel de taxes d’enlèvement des ordures ménagères, de loyers et d’indemnités d’occupation,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamne la société Chic Ship à payer à la société Foncière comanche la somme de 59,45 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et des loyers et indemnités d’occupation restant dus jusqu’au mois de mars 2015,
— condamne la société Chic Ship à payer à la société Foncière comanche la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Chic Ship aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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