Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 26 février 2026, n° 23/00854
CPH Bobigny 18 janvier 2023
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CA Paris
Confirmation 26 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du délai de notification du licenciement

    La cour a constaté qu'aucun élément ne prouve que l'entretien préalable n'a pas eu lieu à la date indiquée, et a donc rejeté ce moyen.

  • Accepté
    Griefs infondés dans la lettre de licenciement

    La cour a jugé que le doute devait profiter au salarié et qu'il n'était pas établi qu'il avait commis une négligence fautive, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Inobservation de la procédure de licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne pouvait pas demander d'indemnité sur ce fondement.

  • Rejeté
    Circonstances vexatoires du licenciement

    La cour a jugé que le salarié ne prouve pas la réalité des propos et que le licenciement pendant les fêtes de fin d'année n'est pas en soi vexatoire.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents demandés sans astreinte, confirmant ainsi la demande du salarié.

  • Accepté
    Frais de procédure engagés

    La cour a condamné l'employeur à verser une somme au titre des frais de procédure engagés par le salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 26 février 2026, la société [1] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny qui avait déclaré le licenciement de Monsieur [R] sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance avait condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé le jugement de première instance, considérant que le licenciement ne respectait pas les délais légaux et que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas fondés. Elle a également ordonné la remise de documents conformes et condamné la société aux dépens, tout en déboutant l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 26 févr. 2026, n° 23/00854
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/00854
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 18 janvier 2023, N° 21/3168
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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