Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 26 févr. 2026, n° 23/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 18 janvier 2023, N° 21/3168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00854 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBOO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/3168
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
INTIME
Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal VANNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 283
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [R] a été engagé par la société [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 29 décembre 2005, au poste d’Agent Administratif, Coefficient 190, Niveau III de la Convention Collective Nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098).
Suivant avenant du 25 mars 2008 à effet du 1er avril 2008, Monsieur [R] a été promu au poste de « Coordinateur Travaux, Hygiène et Sécurité », Statut Agent de maîtrise, Coefficient 230, Niveau V des dispositions de la Convention Collective Nationale susvisée.
Au dernier état de la relation contractuelle et ce depuis le 12 janvier 2015, Monsieur [R] était employé au statut cadre, niveau VIII et occupait les mêmes fonctions.
Le 1er décembre 2017, la société a notifié à Monsieur [R] une mise à pied disciplinaire d’une journée, du fait de négligences dans sa mission de suivi des travaux de mise en conformité chez une société cliente.
Monsieur [R] a été convoqué à un entretien préalable par lettre remise en main propre du 18 novembre 2020, la date de l’entretien étant prévue le 30 novembre 2020.
Le 28 décembre 2020, la société lui a notifié son licenciement pour faute.
Considérant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, Monsieur [R] a, par requête du 9 novembre 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Par jugement prononcé le 18 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement et a condamné la société [1] à verser au salarié les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60.286,68 € ;
— Article 700 du code de procédure civile : 2.000 €,
Condamné l’employeur aux dépens et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société [1] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 janvier 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 11 octobre 2023, la société [1] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement, condamné la société à payer à Monsieur [R] la somme de 60.286,68 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant de nouveau,
A titre principal :
— Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouter en conséquence Monsieur [R] des demandes formulées au titre du licenciement,
A titre subsidiaire :
— Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 14.765,31 € bruts,
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [R] du surplus de ses demandes,
— Le condamner au paiement d’une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 12 juillet 2023, Monsieur [R] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement déféré,
— Dire que le licenciement de Monsieur [R] est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société [1] à verser à Monsieur [R] les sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 65 310,57 €
Dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure': 5 023,89 €
Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire': 10 000 €
Article 700 du code de procédure civile': 5 000 €.
— Ordonner la remise des documents suivants :
Certificat de travail conforme
Attestation POLE EMPLOI conforme
Bulletins de paie conformes
Sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document,
— Condamner l’appelante aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Monsieur [R] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, d’une part, car le licenciement a été notifié au-delà du délai d’un mois à compter de l’entretien préalable prévu par l’article L.1332-2 du code du travail, et d’autre part, car les griefs visés dans la lettre de licenciement sont infondés.
Sur le délai d’un mois de l’article L.1332-2 du code du travail
En application de l’article L.1332-2 du code du travail, la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
En l’espèce, le salarié soutient que la date d’entretien préalable mentionnée dans la lettre de convocation, à savoir le 30 novembre 2020, n’a pas été respectée par l’employeur qui n’a en réalité pas tenu d’entretien à cette date, mais s’est entretenu de façon informelle avec lui trois jours avant, soit le 27 novembre 2020. Il considère que c’est donc cette dernière date qu’il convient de retenir au titre de l’entretien préalable, de sorte que la notification du licenciement le 28 décembre 2020 a été effectuée hors du délai légal résultant de l’article L.1332-2 du code du travail.
L’employeur le conteste, indiquant que l’entretien s’est bien tenu le 30 novembre 2020 et que rien ne vient appuyer l’allégation selon laquelle il se serait tenu trois jours avant.
Sur ce, la cour observe qu’aucun élément ne vient effectivement prouver les dires du salarié, et contredire la date d’entretien préalable telle que fixée dans la lettre de convocation.
En conséquence, il ne peut pas être retenu que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse en raison du défaut de respect du délai d’un moi de l’article L.1332-2 du code du travail.
Sur les griefs
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 28 décembre 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, fait état des griefs suivants :
L’employeur y reproche au salarié, dont la mission était la supervision des différents travaux en accompagnant les prestataires afin de vérifier que les travaux réalisés étaient conformes à la demande des clients, de ne pas l’avoir fait s’agissant de l’installation de prises électriques et réseaux destinées à raccorder des bornes de «'drive'» au sein du magasin de la société [2], ce qui a conduit à une première pose erronée, dont le client s’est plaint le 29 septembre, puis à une deuxième pose erronée dont il s’est à nouveau plaint le 17 novembre 2020. Elle explique que le salarié n’a pas donné les bonnes indications au prestataire, ce qui a conduit à l’erreur commise, les prises étant décalées par rapport aux bornes, et que c’est finalement le client qui a expliqué directement au prestataire sur place la façon dont il fallait procéder, afin de résoudre enfin le problème, alors que Monsieur [R] ne s’était quant à lui pas déplacé pour superviser la pose des prises.
L’employeur indique dans la lettre qu’au regard des faits exposés, le salarié a fait preuve de graves négligences dans la supervision de l’exécution des travaux, sans avoir pris la peine d’expliquer clairement au prestataire ce qui était attendu.
L’employeur ajoute que plutôt que de présenter des excuses, le salarié lui a indiqué': «'si tu penses que je ne suis pas capable, tu n’as qu’à me virer'».
Le salarié conteste les griefs énoncés, expliquant qu’il s’est rendu à deux reprises sur le chantier et a donné à l’électricien, Monsieur [K], les instructions nécessaires pour intervenir. Il précise qu’au départ, aucun plan de pose ne lui avait été fourni par le magasin concerné, et que les bornes n’ont été installées qu’après la première pose de prises, ce qui a causé un souci esthétique qui a été réglé sans souci par la nouvelle intervention de l’électricien.
Pour démontrer la réalité des griefs, l’employeur produit une attestation de l’électricien ayant effectué les travaux, qui indique que Monsieur [R] ne lui a pas transmis les informations nécessaires pour réaliser la pose des prises, lui envoyant uniquement une photographie des bornes, suite à la première intervention, pour lui dire de placer les prises sous le plan de travail et non à l’arrière des bornes.
Il produit également des attestations de personnes se disant directeurs de magasin, Messieurs [X], [V] et [D] qui indiquent qu’il y a eu des soucis s’agissant des poses de prises supervisées par Monsieur [R].
Cependant, il ne ressort d’aucune pièce que parmi ces personnes se disant directeurs de magasin, l’une d’elle était directeur du magasin géré par la société [2], seule visée par la lettre de licenciement.
Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce non plus que des plans ou indications particulières avaient été transmis à Monsieur [R] s’agissant des modalités de pose des prises avant la première intervention de l’électricien. Par ailleurs, pour sa deuxième intervention, Monsieur [R] avait transmis une photographie à l’électricien, que celui-ci reconnait avoir reçue, qui fait apparaître que les bornes étaient en décalage par rapport aux prises posées à l’arrière et en hauteur. Il a bien donné instruction à l’électricien de poser les prises sous le plan de travail sur lequel étaient posées les bornes, ce que celui-ci a fait mais en maintenant un décalage de pose par rapport aux bornes, alors qu’il relevait du bon sens de les poser sous les bornes et non à distance. Monsieur [R] ne peut être tenu responsable des défauts de pose de l’électricien qu’il a missionné, étant précisé que son travail de suivi des travaux ne lui imposait pas de se rendre dans tous les magasins concernés par des travaux même minimes comme des poses de prises, puisque la société [1] intervenait pour la gestion des travaux d’une centaine de sociétés du groupe dont elle faisait partie.
Etant rappelé que le doute doit profiter au salarié, il n’est pas établi que Monsieur [R] aurait commis une négligence fautive dans le suivi des travaux de pose de prises au sein de la société [2], étant relevé au surplus que le souci a finalement été réglé et qu’il n’est pas démontré que la gêne occasionnée ait eu un fort impact pour la société concernée.
S’agissant des propos qu’il aurait tenu à son employeur qui lui a reproché les désagréments causés par la pose des prises, plusieurs salariés attestent des propos du salarié en réaction, à savoir ,« si tu penses que je ne suis pas capable, tu n’as qu’à me virer ». Si les termes utilisés ne sont pas appropriés dans le cadre professionnel à l’égard de son employeur, la tenue de ces propos à une reprise ne suffit pas à justifier un licenciement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La moyenne des trois derniers mois de salaires de Monsieur [R] ayant précédé la rupture de son contrat de travail s’élève à la somme de 4.921,77 euros bruts. Il avait au moment de la rupture 15 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise, qui comptait plus de 10 salariés.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 13 mois de salaire.
Au moment de la rupture, il était âgé de 58 ans et il indique être sans emploi après une très courte activité salariée suite à la rupture du contrat, indemnisé par Pôle emploi.
Le conseil de prud’hommes, au vu des éléments de la cause, (ancienneté du salarié, âge, perspectives pour retrouver un emploi, niveau de rémunération), a procédé à une exacte appréciation du préjudice en fixant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 60.286,68 euros.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail qu’en cas d’inobservation de la procédure de licenciement et lorsque le licenciement comporte une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié en peut solliciter une indemnité sur le fondement de ce texte, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Même lorsqu’il est justifié par une faute du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
Monsieur [R] invoque des circonstances de licenciement vexatoires, en ce qu’il se serait vu invectivé dans les termes suivants : « Tu n’es qu’un abruti, un incapable » et ce devant plusieurs personnes, et compte tenu du fait qu’il a été licencié pendant les fêtes de fin d’année.
Toutefois, il ne démontre pas la réalité des propos qui lui auraient été tenus, et le seul fait d’être licencié pendant les fêtes de fin d’année n’est pas en soi vexatoire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté sur ce point.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l’employeur aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser au salarié la somme de 1.500 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Ordonner à la société [1] la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Condamne la société [1] à verser à Monsieur [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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