Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 5 déc. 2024, n° 24/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 mars 2024, N° 23/00567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01074 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEOA
SI
PRESIDENT DU TJ DE NIMES
13 mars 2024 RG :23/00567
[T]
S.E.L.A.R.L. [13]
C/
[Y]
Grosse délivrée
le
à Selarl LX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 13 Mars 2024, N°23/00567
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Me [M] [T] Administrateur judiciaire, es qualité de mandataire successoral de la succession [O] [Y]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jean-Louis DAVID, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
S.E.L.A.R.L. [13] prise en la personne de Maître [M] [T], [Adresse 1], en qualité de mandataire successoral de la succession [O] [Y], venant aux droits de Maître [M] [T], suite à l’ordonnance de remplacement rendue en date du 25 octobre 2019 par Madame la Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRASSE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-louis DAVID, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉ :
M. [D] [Y]
assigné à sa personne le 22/05/2024
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [Y] a fait une donation en cas de survie de l’universalité de ses biens à son époux, Monsieur [S] [Y], le [Date naissance 5] 1976.
A son décès, le [Date décès 8] 2002, ce dernier a opté pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession de son épouse.
Monsieur [S] [Y] est décédé le [Date décès 4] 2014, laissant pour recueillir la succession les 6 enfants du couple.
De la succession de [O] [Y] dépendent notamment 15 appartements situés dans deux copropriétés à [Localité 9] dont la gestion était confiée à la SARL [12].
En l’état de désaccords, par ordonnance statuant en la forme des référés le 5 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Grasse a désigné Maître [T] en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [O] [Y], cette décision ayanté été confirmée par un arrêt du 18 septembre 2019 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par ordonnance du 25 octobre 2019 prise par Mme la première vice-présidente du tribunal de grande instance de Grasse, la SELARL [13], prise en la personne de Maître [M] [T], a été désignée en remplacement de Maître [M] [T], en qualité de mandataire successoral de la succession de [O] [Y], et ce à compter du 1er octobre 2019.
Par un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a étendue la mission du mandataire successoral et l’a prorogée pour 2 ans à compter du 5 décembre 2020.
Saisi d’une demande de rétraction de l’ordonnance du 25 octobre 2019 par M. [D] [Y], le président du tribunal judiciaire de Grasse a par ordonnance du 28 avril 2022 jugé irrecevable la demande, confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 19 septembre 2022.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 9 février 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse, la mission du mandataire successoral a été prorogée pour une nouvelle durée de 2 ans, à compter du 5 décembre 2022.
M. [D] [Y], héritier de [O] [Y] a demandé à Maître [T] puis au syndic la communication de documents, courriers qui seraient demeurés sans réponse.
Par exploits de commissaire de justice du 27 juillet 2023, M. [D] [Y] a fait assigner M. [M] [T], la SELARL [13], et la SARL [12] devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes au visa de l’article 835 du code de procédure civile, afin de les voir condamner sous astreinte à communiquer un certain nombre de documents, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— constaté que M. [D] [Y] se désiste de ses demandes à l’encontre de la SARL [12] ;
— condamné Maître [M] [T] à opérer la reddition des comptes de son mandat du 5 décembre 2018 au 29 octobre 2019 dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé ce délai;
— condamné la SELARL [13] à opérer la reddition des comptes de son mandat depuis le 29 octobre 2019 jusqu’au 31 décembre 2023 dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé ce délai ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [T] et la SELARL [13] aux dépens.
Par déclaration du 26 mars 2024, Me [M] [T] et la SELARL [13] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 17 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Me [M] [T] et la SELARL [13], appelants, demandent à la cour, au visa de l’article 813-8 du code civil, des articles 6, 9, 31, 32, 122, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— recevoir les appelants en leur appel,
— réformer l’Ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 mars 2024 en ce que cette décision condamne :
— Maître [M] [T] à opérer la reddition des comptes de son mandat du 5 décembre 2018 au 29 octobre 2019 dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé ce délai ;
— la SELARL [13] à opérer la reddition des comptes de son mandat depuis le 29 octobre 2019 jusqu’au 30 décembre 2023 dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé ce délai ;
— Maître [M] [T] et la SELARL [13] aux dépens et dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— juger que M. [D] [Y] ne rapporte pas la preuve de s’être présenté en l’étude du Mandataire successoral de la succession de feue [O] [Y] pour procéder à la consultation que lui permet le premier alinéa de l’article 813-8 du code civil.
— juger que M. [D] [Y] ne rapporte pas la preuve d’avoir demandé communication du rapport visé par le second alinéa de l’article 813-8 du code civil.
— juger que la mission du mandataire successoral n’est pas terminée.
— débouter M. [D] [Y] de sa demande de condamnation de Maître [M] [T] sous astreinte.
— débouter M. [D] [Y] de sa demande de condamnation de la SELARL [13] sous astreinte.
Subsidiairement :
— juger les demandes de condamnation de Maître [M] [T] et de la SELARL [13] sans objet.
En tout état de cause,
— condamner M. [D] [Y] à payer à Maître [M] [T] et à la SELARL [13], prise en la personne de Maître [M] [T], prise en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [O] [Y] la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— débouter M. [D] [Y] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, outre appel incident.
Au soutien de leur appel, Me [M] [T] et la SELARL [13] exposent tout d’abord que M. [D] [Y] ne rapporte pas la preuve ni de s’être présenté en l’étude du mandataire successoral de la succession de feue [O] [Y] pour procéder à la consultation des pièces, que lui permet le premier alinéa de l’article 813-8 du code civil, ni d’avoir demandé communication du rapport visé par le second alinéa de l’article susvisé.
Ils rappellent que le texte permet à l’intimé une consultation des documents relatifs à la mission du mandataire successoral et d’avoir communication sur demande d’un rapport annuel sur l’exécution de la mission du mandataire successoral mais que les correspondances qui ont été produites aux débats par Monsieur [D] [Y] ne sont pas des demandes de consultation, mais des demandes de communication non prévues par la loi. Ils ajoutent que ce dernier ne peut exiger une reddition de comptes, de surcroît pour une mission non terminée.
Ils font valoir qu’il a été produit les rapports de gestion pour démontrer les diligences effectuées et que le premier juge a opéré une confusion entre reddition des comptes et éléments pouvant être consultés par des indivisaires.
M. [D] [Y], bien que régulièrement assigné à personne le 22 mai 2024, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience du 07 octobre 2024, pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La déclaration d’appel et les conclusions des parties appelantes ont été signifiées à personne le 22 mai 2024, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
La partie intimée n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Au cas de défaut de comparution de l’intimé, la cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties appelantes n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
L’article 813-8 du code civil dispose que 'chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment, des documents relatifs à l’exécution de sa mission. Chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l’exécution de sa mission.'
Me [M] [T] et la SELARL [13] sollicitent la réformation de la décision critiquée qui les a condamnés à opérer la reddition des comptes de leur mandat, pour le premier du 5 décembre 2018 au 29 octobre 2019 et pour la seconde du 29 octobre 2019 au 31 décembre 2023, le premier juge ayant considéré que les courriers adressés par M. [D] [Y] les 3 juin 2022, 5 mai 2023 et 15 mai 2023 étaient des demandes de communication de comptes-rendus de gestion, demeurées sans effet.
Il convient de relever que par ordonnance du 28 avril 2022, confirmée en appel le 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a considéré que l’ordonnance du 25 octobre 2019, ayant procédé au remplacement de Me [M] [T] par la SELARL [13], n’était pas une décision de nomination ni une décision de remplacement mais une mesure d’administration judiciaire tendant seulement à tirer les conséquences du fait que Me [M] [T] désigné n’exerçait plus son activité professionnelle à titre individuel mais en société.
Il s’en déduit que la mission confiée à Me [M] [T] n’a pas pris fin au 29 octobre 2019 mais s’est poursuivie et est toujours exercée par ce dernier, sous une autre dénomination, cette mesure étant, par ailleurs, toujours en cours d’exécution.
Il est constant que la reddition de compte est effectuée par un mandataire en fin de mission.
Me [M] [T] et la SELARL [13] n’ayant pas fini leur mission et en l’absence de demande spécifique formalisée par M. [D] [Y] en cause d’appel, il convient en l’état, de rejeter la demande de communication de reddition des comptes formalisée par M. [D] [Y], au vu des dispositions textuelles susvisées et d’infirmer la décision critiquée.
Il y a lieu, par ailleurs, de réformer la décision critiquée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles, qui seront à la charge de M. [D] [Y], ce dernier succombant et étant condamné à payer à Me [M] [T] et la SELARL [13] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles en première instance.
M. [D] [Y] succombant sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu, de condamner M. [D] [Y] au paiement des frais irrépétibles exposés par Me [M] [T] et la SELARL [13] en cause d’appel, ces derniers étant déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 13 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’elle a constaté le désistement de M. [D] [Y] de ses demandes à l’encontre de la SARL [12],
Statuant à nouveau,
Déboute M. [D] [Y] de sa demande de condamnation de Me [M] [T] et de la SELARL [13] à communiquer la reddition de leur compte,
Condamne M. [D] [Y] aux dépens,
Condamne M. [D] [Y] à payer à Me [M] [T] et à la SELARL [13] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [Y] aux dépens d’appel,
Déboute Me [M] [T] et la SELARL [13] de leur demande de condamnation de M. [D] [Y] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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