Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 janv. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00193 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTNV
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 janvier 2025, à 10h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [Z]
né le 29 avril 1998 à [Localité 2], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
Informé le 13 janvier 2025 à 15h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Informé le 13 janvier 2025 à 15h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 11 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 12 janvier 2025 soit jusqu’au 11 février 2025;
— Vu l’appel interjeté le 13 janvier 2025, à 10h32, par M. [B] [Z] ;
— Vu les conclusions reçues le 14 janvier 2025 à 09h36 par le conseil du préfet de la Meurthe et Moselle ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision , la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce que l’acte d’appel est inapplicable à la procédure dès lors qu’aucun des moyens ne correspond aux pièces du dossier pour les raisons suivantes :
Le 1er moyen intitulé « sur l’irrégularité de la requête » et ainsi libellé « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ce moyen abscons n’est pas un moyen de critique de l’ordonnance du le magistrat du siège en ce qu’aucune critique n’est énoncée, que le moyen n’a d’ailleurs pas été soutenu devant le premier juge.
Le 2nd moyen tiré d’une contestation des perspectives d’éloignement relève en fait d’une contestation du pays de renvoi, contentieux qui échappe au juge judiciaire.
Enfin, concernant la demande d’assignation à résidence, les conditions de l’article [1] 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies, en l’absence de remise de passeport en cours de validité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 14 janvier 2025 à 10h09,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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