Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 nov. 2025, n° 25/06389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06389 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIUH
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 novembre 2025, à 15h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [W] [K]
né le 21 avril 1999 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Raphaël Deutsch, avocat au barreau de Paris
et de Mme [O] [N], interprète en langue arabe tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 17 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention,rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [K], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 13 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 novembre 2025, à 13h58 réitéré et complété à 14h37 et 14h38, par M. [W] [K] ;
— Vu la pièce complémentaire (délégation de signature) reçue le 19 novembre 2025 à 12h26 par le conseil du préfet ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [W] [K], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [X] [K], né le 21 avril 1999 à [Localité 1] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 13 novembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] le 17 novembre 2025.
Monsieur [X] [K] a interjeté appel.
Il demande à la Cour d’infirmer la décision arguant que :
— La notification des droits en garde à vue a été tardive, retard injustifié
— L’avis au procureur de la République de son placement en garde à vue a été tardif
— La preuve de la délégation de signature du signataire de l’arrêté de placement en rétention n’est pas rapportée par la préfecture
— Le caractère déloyal de la procédure préalable à l’édiction de l’arrêté de placement en rétention
— L’erreur de droit et de fait, l’absence d’examen concret de sa situation, le caractère disproportionné de l’arrêté de placement en rétention, l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité
Réponse de la cour
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile relativement à la délégation de signature
En application des articles 122 et 123 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
« Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. ».
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d’une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l’étranger d’apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Il a été jugé que ne correspond pas à une délégation aux fins de signer en lieu et place du préfet une requête saisissant le juge aux fins de prolongation de la rétention :
— une délégation de signature pour assurer les permanences de nuit ou de fin de semaine (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.203, Bull.2008, I, n° 238).
— une délégation de signature pour signer tous arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’État dans le département (1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-13.813, Bull. 2015, I, n° 325).
— une délégation de signature accordée par le préfet pour ordonner le placement en rétention (1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-25.675).
Il se déduit de ces arrêts que la délégation de compétence doit expressément prévoir la faculté de saisir le juge aux fins de prolongation de la rétention.
Enfin, les arrêtés de délégation de signature constituent des pièces justificatives utiles qui, en tant que telles, doivent être communiquées avec la saisine du premier juge.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention tout comme la requête de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de première prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [K] ont été signés par Madame [I] [L].
Il est produit l’arrêté préfectoral n°2025-1371 du 23 octobre 2025 délégant signature à Madame [R], préfète déléguée à l’immigration, à l’effet de signer en son nom tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables nécessaires à l’exercice des missions fixées par les articles R.122-1 et R.122-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (') et par l’arrêté n°2023-01288 du 23 octobre 2023.
Madame [R] délègue, elle-même, compétence de signature à Monsieur [P] [Y] (article 3) lequel délègue à Monsieur [S] [F] (article 18), dans al limite de ses missions telles que définies par l’article 22 de l’arrêté du 23 octobre 2023, et qui délègue à Madame [I] [L] (article 19).
Or, l’arrêté du 23 octobre 2023, cité à plusieurs reprises, n’est jamais produit par la préfecture, de sorte qu’il ne peut être vérifié la régularité de la délégation de signature de Madame [I] [L]. En l’absence de cette pièce justificative utile, la requête de la préfecture est irrecevable sans qu’il soit nécessaire d’examiner els autres moyens.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de police,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [W] [K],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 19 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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