Irrecevabilité 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 6 juil. 2023, n° 22/00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2021, N° 20/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CMGE ,, S.A.S. CONTAINERLAND.FR, son représentant légal c/ S.A.S. NETBOX FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00510 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FV5S
Minute n°23/00122
S.A.S. CMGE, S.A.S. CONTAINERLAND.FR
C/
[H], S.A.S. NETBOX FRANCE
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de THIONVILLE, décision attaquée en date du 14 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00012
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 6 juillet 2023
APPELANTES :
S.A.S. EVOLUM CONTAINERS (ex CGME) Représentée par son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Christian BOREL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. CONTAINERLAND.FR représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Christian BOREL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMÉS :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.A.S. NETBOX FRANCE Représentée par son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 6 avril 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l’affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 6 juillet 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
DECISION : Contradictoire
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a :
— rejeté la demande de jonction formée par M. [M] [H] et la SAS Netbox France,
— déclaré irrecevables les exceptions de procédure soulevées par M. [H] et la SAS Netbox France,
— débouté la SAS CGME et la SAS Containerland.fr de leur demande de dommages-intérêts au titre de la perte de marge,
— rejeté la demande d’expertise judiciaire de la SAS CGME et de la SAS Containerland.fr,
— condamné in solidum M. [H] et la SAS Netbox France à verser à la SAS CGME la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de leurs comportements parasitaires,
— ordonné à la SAS Netbox France de cesser les actes de parasitisme caractérisés à l’égard de la SAS CGME,
— débouté la SAS CGME et la SAS Containerland.fr de leurs autres demandes,
— débouté M. [H] et la SAS Netbox France de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné in solidum M. [H] et la SAS Netbox France à verser à la SAS CGME la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [H] et la SAS Netbox France aux entiers dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 24 février 2022, la SAS CMGE et la SAS Containerland.fr ont interjeté appel de ce jugement.
La SAS CMGE est devenue la SAS Evolum Containers.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 5 septembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Evolum Containers et la SAS Containerland.fr demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 4, 564, 565, 566, 905 et 954 du code de procédure civile, de la jurisprudence citée ainsi que des pièces versées au débat, de :
— déclarer irrecevable, en raison du caractère nouveau, la demande indemnitaire de M. [H] et de la SAS Netbox France d’un montant de 200 000 euros,
— déclarer la cour d’appel non saisie de l’ensemble des prétentions de M. [H] et de la SAS Netbox France non reprises dans le dispositif, à savoir la désignation d’un expert ayant pour mission l’évaluation de leur prétendu préjudice, ou exprimées en « dire et juger », « donner acte », « constater », à savoir :
— constater l’existence d’un contrat de travail de M. [H] du 1er juin 2018 en
qualité de chef de projet position cadre, ['],
— donner acte de ce que la famille [V] avec la SAS CMGE n’ont pas donné
suite à cet intérêt,
— dire et juger que le dépôt de la marque Netbox n’était pas inclus dans l’acte de cession
des actions de la SAS CMGE souscrit par M. [H] en date du 8 juillet 2018,
— dire et juger qu’en tout état de cause ni la SAS CMGE, ni la famille [V] ne disposent d’un quelconque droit sur la marque Netbox ou sur la propriété intellectuelle du concept Netbox, concept qui n’appartient qu’à son auteur, si tant est que la propriété intellectuelle de ce concept puisse être applicable, s’agissant d’une idée de libre parcours, [---]
— donner acte à la SAS Netbox France et à M. [H] de ce qu’ils se réservent ultérieurement par des conclusions et pièces complémentaires de tirer toutes conséquences et ce au préjudice de la SAS CMGE et de la SAS Containerland.fr, en sollicitant de la cour de céans des dommages- intérêts complémentaires pour chaque élément de préjudice,
— donner acte à la SAS Netbox France et à M. [H] de ce qu’ils se réservent d’enrichir et d’amplifier les présents arguments en fait et en droit par des conclusions ultérieures avant toute clôture des débats à intervenir »,
— condamner solidairement M. [H] et la SAS Netbox France à leur payer la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’incident.
Par conclusions en réplique du 2 février 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [H] et la SAS Netbox France demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter la SAS Evolum Containers et la SAS Containerland.fr de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS Evolum Containers et la SAS Containerland.fr in solidum à leur verser chacun la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens du présent incident.
MOTIVATION
Sur la demande tendant à déclarer irrecevable, en raison du caractère nouveau, la demande indemnitaire de M. [H] et de la SAS Netbox France d’un montant de 200 000 euros :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a modifié l’article 907 du code de procédure civile a étendu la compétence du conseiller de la mise en état (par renvoi aux dispositions de l’article 789 relatif à la compétence du juge de la mise en état) à l’ensemble des fins de non-recevoir et non plus seulement à celles limitativement énumérées à l’article 914 du code de procédure civile.
Les dispositions attribuant compétence au juge de la mise en état, et par renvoi au conseiller de la mise en état, pour statuer sur les fins de non-recevoir sont applicables, conformément à l’article 55 du décret du 11 décembre 2019, aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce.
Pour autant la cour d’appel reste compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Il est relevé que l’article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en cause d’appel et les textes suivants en définissant les contours, sont insérés dans la sous-section I intitulée « l’effet dévolutif », elle-même incluse dans la section II « l’effet de l’appel » du chapitre Ier du sous-titre II du titre 16ème du code de procédure civile.
Il en ressort que les fins de non-recevoir édictées à l’article 564 du code de procédure civile, relative à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relèvent de l’appel et non de la procédure d’appel.
Par conséquent, la demande tendant à déclarer irrecevable, en raison du caractère nouveau, la demande indemnitaire de M. [H] et de la SAS Netbox France d’un montant de 200 000 euros ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du conseiller de la mise en état. Il convient donc de se déclarer incompétent.
Sur la demande tendant à déclarer la cour d’appel non saisie de l’ensemble des prétentions de M. [H] et de la SAS Netbox France non reprises dans le dispositif, à savoir la désignation d’un expert ayant pour mission l’évaluation de leur prétendu préjudice, ou exprimées en « dire et juger », « donner acte », « constater »:
Il y a lieu en premier lieu de considérer que la demande tendant à déclarer la cour non saisie s’analyse comme une irrecevabilité de la demande et donc comme une fin de non recevoir qui est de la compétence du conseiller de la mise en état.
S’il ressort des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, encore faut t-il que les « mentions » dont il est soutenu qu’elles constitueraient des prétentions irrecevables, soient réellement des demandes.
Or :
— « constater l’existence d’un contrat de travail de M. [H] du 1er juin 2018 en qualité de chef de projet position cadre, ['], » n’est qu’un moyen au soutien d’une prétention,
— « donner acte de ce que la famille [V] avec la SAS CMGE n’ont pas donné suite à cet intérêt » constitue une observation qui sert une argumentation et n’est donc pas une demande,
— « dire et juger que le dépôt de la marque Netbox n’était pas inclus dans l’acte de cession des actions de la SAS CMGE souscrit par M. [H] en date du 8 juillet 2018 » constitue également un moyen,
— « dire et juger qu’en tout état de cause ni la SAS CMGE, ni la famille [V] ne disposent d’un quelconque droit sur la marque Netbox ou sur la propriété intellectuelle du concept Netbox, concept qui n’appartient qu’à son auteur, si tant est que la propriété intellectuelle de ce concept puisse être applicable, s’agissant d’une idée de libre parcours, [---] » est également un moyen au soutien d’une prétention,
— « donner acte à la SAS Netbox France et à M. [H] de ce qu’ils se réservent ultérieurement par des conclusions et pièces complémentaires de tirer toutes conséquences et ce au préjudice de la SAS CMGE et de la SAS Containerland.fr, en sollicitant de la cour de céans des dommages- intérêts complémentaires pour chaque élément de préjudice » constitue une observation générale sur des positions à tenir pour l’avenir mais ne constitue pas une demande,
— « donner acte à la SAS Netbox France et à M. [H] de ce qu’ils se réservent d’enrichir et d’amplifier les présents arguments en fait et en droit par des conclusions ultérieures avant toute clôture des débats à intervenir » constitue également des observations pour la suite de procédure sans constituer une prétention.
De toute façon, la cour qui n’a pas à répondre à des « constater » ou « donner acte » ou encore une « dire et juger » non constitutif d’une prétention, n’y répondra pas lors de son examen du dossier au fond.
S’agissant de la demande tendant voir déclarer la cour non saisie de la demande de désignation d’un expert pour évaluer le préjudice subi par M. [H] et la société Nexbox, il convient de relever que les articles 232 et 263 du code de procédure civile, donnent une faculté au juge de désigner un expert si les éléments du dossier sont insuffisants pour l’éclairer. Dès lors que la mesure d’expertise est une faculté pour le juge qui dispose d’un pouvoir souverain pour l’ordonner même en l’absence de demande des parties, il n’est pas utile que cette demande figure au dispositif.
Il convient de rejeter cette demande.
***
Il y lieu en outre de condamner la SAS Evolum Containers et la SAS Containerland.fr aux dépens de l’incident et à payer à M. [H] et la SAS Netbox France une somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande tendant à déclarer irrecevable, en raison du caractère nouveau, la demande indemnitaire de M. [H] et de la SAS Netbox France d’un montant de 200 000 euros ;
Rejette la demande de la SAS Evolum Containers et la SAS Containerland.fr tendant à déclarer la cour d’appel non saisie de l’ensemble des prétentions de M. [H] et de la SAS Netbox France non reprises dans le dispositif, à savoir la désignation d’un expert ayant pour mission l’évaluation de leur prétendu préjudice, ou exprimées en « dire et juger », « donner acte », « constater » ;
Condamne la SAS Evolum Containers et la SAS Containerland.fr aux dépens de l’incident ;
Condamner SAS Evolum Containers et la SAS Containerland.fr à payer à M. [H] et la SAS Netbox France une somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 7 septembre 2023 à 15 heures.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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