Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 nov. 2025, n° 24/03056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 septembre 2024, N° 23/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03056 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKVA
CRL EB
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 19]
02 septembre 2024
RG :23/00105
[B]
C/
[11]
Grosse délivrée le 06 novembre 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 19] en date du 02 Septembre 2024, N°23/00105
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors des débats et Madame Delphine OLLMANN Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Cassandra DIDIER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
[11]
[Adresse 20]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par M. [P] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [B] a déposé devant la [9] le 26 juillet 2022 une demande de pension d’invalidité, laquelle par courrier du 27 septembre 2022 lui a notifié son refus d’ouverture de droits à pension d’invalidité faute pour lui de remplir les conditions administratives exigibles.
Contestant cette décision, par courrier daté du 15 novembre 2022, M. [J] [B] a saisi la Commission de recours amiable de l'[15] ([13]), laquelle a rejeté la demande lors de sa séance du 12 septembre 2023.
Le 16 octobre 2023, M. [J] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mende d’un recours contre la décision de rejet de la [13].
Par jugement du 2 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mende a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion,
— déclaré M. [J] [B] recevable en son recours,
— débouté M. [J] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé ensemble la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable [16] du 12 septembre 2023 et la décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité prise par la [14] le 27 septembre 2022,
— condamné M. [J] [B] au paiement des entiers dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par requête déposée le 23 septembre 2024, M. [J] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 24 03056, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 05 juin 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, [J] [B] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du 2 septembre 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes (sic) en ce qu’il a :
— débouté M. [J] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé ensemble la décision de la commission médicale de recours amiable irpsti du 12 septembre 2023 et la décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité pris par la [12] le 27 septembre 2022 ;
— condamne M. [J] [B] au paiement des entiers dépens ;
et statuer à nouveau,
— juger qu’il remplissait bien, au jour de sa demande, les conditions requises pour l’attribution d’une pension d’invalidité,
— lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité,
— laisser les dépens à la charge de la [9].
Au soutien de ses demandes, M. [J] [B] fait valoir que :
— contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la demande de pension d’invalidité a été faite initialement le 18 mars 2021 et il est constant qu’il a perçu des indemnités journalières jusqu’au 17 février 2022,
— il remplissait donc, puisque percevant des indemnités journalières au jour de sa demande, les conditions requises pour prétendre à une pension d’invalidité,
— sa demande est cohérente en terme de chronologie et il a fait procéder au transfert de son dossier ensuite de son déménagement,
— contrairement à ce qui est soutenu par la [9] il n’a pas interrompu la procédure initiée auprès de la [10] avant son déménagement, mais a fait transféré son dossier en Lozère,
— en tout état de cause, ayant été placé en arrêt maladie en 2019,2020 et 2021, les chiffres d’affaires de référence sont ceux des années précédentes, conformément à l’article R 313-3 du code de la sécurité sociale, sur lesquels son revenu d’activité annuel moyen était supérieur au seuil plancher.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [9] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mende ' pôle social du 2 septembre 2024 dans son intégralité ;
— confirmer ensemble la décision de la [13] du 12 septembre 2023 et la décision de refus administratif de pension d’invalidité notifié à M. [J] [B] par courrier du 27 septembre 2022 ;
— condamner M. [J] [B] à lui verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] [B] aux dépens ;
— débouter M. [J] [B] des fins de son recours.
Au soutien de sa demande, la [9] fait valoir que :
— tout au long de la procédure, M. [J] [B] a présenté différentes dates de demande de pension d’invalidité : 26 juillet 2022 devant la Commission de Recours Amiable, février 2022 devant le tribunal judiciaire de Mende et désormais 18 mars 2021,
— ceci étant, quelque soit la date que l’on retient, M. [J] [B] ne remplit pas les conditions posées par l’article 1er de l’arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants,
— contrairement à ce qui est soutenu par M. [J] [B], il n’y a pas lieu de décaler la période de référence en raison de son arrêt maladie,
— s’agissant de la demande de pension d’invalidité en date du 18 mars 2021 dont se prévaut désormais M. [J] [B], elle a fait l’objet d’une décision de rejet le 23 mars 2021 à l’encontre de laquelle M. [J] [B] n’a jamais formé de recours devant la Commission de Recours Amiable, la saisine du tribunal judiciaire de Mende visant le rejet de la demande déposée auprès d’elle le 26 juillet 2022.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Par application des dispositions de l’arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, et plus spécifiquement de l’article 1er de son annexe portant approbation des modifications du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, dans sa version applicable au litige, le régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 du code de la sécurité sociale garantit l’attribution d’une pension pour incapacité partielle au métier et d’une pension d’invalidité totale et définitive jusqu’à l’âge fixé à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu’à la date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu’à son décès, à l’assuré qui satisfait à l’ensemble des conditions suivantes:
1° Se trouver dans un état d’incapacité partielle au métier telle qu’elle est définie ci-après ou d’invalidité totale et définitive l’empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque;
Lorsque l’assuré bénéficie d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l’intéressé n’est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1, à la condition toutefois que l’affection ou l’accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l’incapacité ou de l’invalidité ait entrainé un arrêt de travail avant cette radiation. Lorsque l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie à la date de demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l’intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visé à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, aux régimes d’assurance vieillesse et au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1.
2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1, sous réserve des dispositions du 3o de l’article R. 172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie.
3° Avoir cotisé au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 au titre des trois années civiles d’activité précédant la date d’effet de la pension
d’invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées.
Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant pendant moins de trois années civiles avant la date d’effet de la pension d’invalidité, le revenu d’activité, est pris en compte dans la limite des années civiles existantes.
Lorsque l’assuré bénéficie d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, cette condition n’est plus exigée pour l’ouverture du droit à pension d’invalidité.
En l’espèce, M. [J] [B] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Mende le 20 novembre 2023 d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse de L’IRPSTI en date du 12 septembre 2023 qui a rejeté son recours contre la décision en date du 20 septembre 2022 lui refusant l’attribution d’une pension d’invalidité au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droits de cet avantage.
Pour contester cette décision, M. [J] [B] fait valoir qu’il a déposé sa demande de pension d’invalidité le 18 mars 2021 devant l’organisme social des Bouches du Rhône, soit à une date à laquelle il percevait des indemnités journalières, et que suite à ses deux déménagements, il a des difficultés à justifier de cette date de dépôt de sa demande.
Il en déduit qu’il peut bénéficier des dispositions dérogatoires visée au dernier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 21 décembre 2018 qui le dispensent d’avoir à justifier de ses cotisations.
Au soutien de ses explications, M. [J] [B] produit :
— un dossier de demande de pension d’invalidité daté du 18 mars 2021, formalisé à la demande de la [10] selon courrier en date du 8 mars 2021, avec une adresse concernant l’assuré [Adresse 1] à [Localité 17],
— un dossier de demande de pension d’invalidité daté du 11 mars 2022, formalisé depuis le compte [7], avec une adresse concernant l’assuré [Adresse 2] [Localité 17],
— un courrier de M. [J] [B] en date du 23 juin 2022 demandant à la [10] de transférer son dossier à la [9] suite à son déménagement,
— la décision de refus de prise en charge formalisée par la [9] le 20 septembre 2022,
La [9] s’oppose à cette demande en faisant valoir que M. [J] [B] se prévaut en fonction de l’instance à laquelle il s’adresse, d’une date de dépôt de demande différente, et produit en ce sens :
— une décision de refus notifiée par la [10] par courrier en date du 23 mars 2021
— une demande de pension d’invalidité en date du 26 juillet 2022 avec une adresse concernant l’assuré [Adresse 4] à [Localité 18],
— la décision de refus d’attribution subséquente en date du 20 septembre 2022,
— le recours à l’encontre de la décision reçu le 9 décembre 2022.
Elle précise que la demande de pension d’invalidité formalisée par M. [J] [B] en mars 2021 a donné lieu à une décision de refus notifiée par courrier en date du 23 mars 2021, qu’elle verse aux débats et à l’encontre de laquelle M. [J] [B] n’a pas formalisé de recours.
De fait, la cour ne peut que constater que M. [J] [B] n’apporte dans ses écritures aucune explication ou observation sur cette décision de refus de prise en charge, alors qu’il ne fonde son argumentaire que sur cette demande de pension d’invalidité.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. [J] [B] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 17 février 2022.
Par suite, lors du dépôt de ses demandes ultérieures de pension d’invalidité, que ce soit le 11 mars 2022 ou le 26 juillet 2022, il ne pouvait plus prétendre aux dispositions dérogatoires pour les personnes percevant des indemnités journalières.
M. [J] [B] n’apporte aucune explication ou observation sur la suite donnée à la demande adressée à la [10] le 11 mars 2022.
De même, il n’apporte aucun élément quant à sa situation de ressources sur la période de référence pour considérer que la [9] aurait procédé à une appréciation erronée de celle-ci avant de décider du refus d’octroi de pension d’invalidité qu’il conteste.
En conséquence, c’est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a débouté M. [J] [B] de sa demande d’octroi de pension d’invalidité.
La décision déférée sera par suite confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Mende – Contentieux de la protection sociale,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la [9],
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [J] [B] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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