Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 23/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 avril 2023, N° 23/01377;21/01005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/329
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Septembre 2025
N° RG 23/01377 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HKR4
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] en date du 26 Avril 2023, RG 21/01005
Appelant
M. [W] [O]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Eléonore RUBAT DU MERAC, avocat au barreau D’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N73065-2023-001682 du 22/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Intimées
Mme [D] [V]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Eléonore RUBAT DU MERAC, avocat au barreau D’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-002009 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau D’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 13 mai 2025 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour l’acquisition d’un appartement en VEFA à [Localité 9], Mme [D] [V] et M. [W] [P] [L], alors employé du Crédit Agricole, ont contracté le 2 mai 2015 trois prêts auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie soit :
— un prêt immobilier n°00000798414 dénommé 'prêt tout habitat Facilimmo', d’un montant de 173 525 euros, au taux annuel fixe de 1,55%, lequel comprenait une période dite d’anticipation de 36 mois maximum puis une période de remboursement sur 300 mois,
— un prêt immobilier n°00000798415 dénommé '1% Logement Employés PTH', d’un montant de 14 400 euros, au taux annuel fixe de 1%, lequel comprenait une période dite d’anticipation de 36 mois maximum puis une période de remboursement sur 240 mois,
— un prêt immobilier n°00000798416 dénommé 'prêt à taux zéro', d’un montant de 66 534 euros, lequel comprenait une période dite d’anticipation de 36 mois maximum, puis une période de remboursement sur 300 mois dont 168 mois de différé d’amortissement.
Par avenant du 19 septembre 2016, accepté par les emprunteurs le 5 octobre suivant, le taux du prêt n°00000798414, dénommé 'prêt tout habitat Facilimmo', a été abaissé à 1,05% fixe.
Se prévalant d’échéances impayées à compter du début d’année 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a mis en demeure M. [P] [L] et Mme [V], par courrier du 31 août 2020, de s’acquitter des sommes échues et demeurées non-remboursées sous peine de déchéance du terme des concours.
Faute de régularisation, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a, par courrier du 19 novembre 2020, prononcé la déchéance du terme des trois concours et mis en demeure M. [P] [L] et Mme [V] de lui régler la somme totale de 256 355,54 euros.
En l’absence de paiement spontané, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a, par acte du 23 avril 2021, fait assigner en paiement M. [P] [L] et Mme [V].
Par jugement contradictoire du 26 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— débouté M. [P] [L] et Mme [V] de leurs demandes de déchéance des intérêts conventionnels et de sanction contractuelle du prêt n°00000798414 et n°00000798415,
— condamné solidairement M. [P] [L] et Mme [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, en deniers ou quittances :
176 457,78 euros en principal et intérêts arrêtés au 31 octobre 2022 au titre du prêt n°00000798414,
13 277,29 euros en principal et intérêts arrêtés au 31 octobre 2022 au titre du prêt n°00000798415,
66 524 euros au titre du prêt n°000007984416,
— condamné solidairement M. [P] [L] et Mme [V] à payer 2 000 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires,
— condamné solidairement M. [P] [L] et Mme [V] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— dit n’y avoir lieu à l’exclure.
Par acte du 21 septembre 2023, M. [P] [L] a interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] [L] et Mme [V] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il :
les a déboutés de leurs demandes de déchéance des intérêts conventionnels et de sanction contractuelle du prêt n°00000798414 et n°00000798415,
les a condamnés solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie en deniers ou quittances :
176 457,78 euros en principal et intérêts arrêtés au 31 octobre 2022 au titre du prêt n°00000798414,
13 277,29 euros en principal et intérêts arrêtés au 31 octobre 2022 au titre du prêt n°00000798415,
66 524 euros au titre du prêt n°000007984416,
les a condamnés solidairement à payer 2 000 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires,
les a condamnés solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux dépens dont distraction au profit de la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous, avocats, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [P] [L] et de Mme [V] de voir la somme due au titre du prêt n°00000798416 fixée à la somme de 66 524 euros,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie déchue de son droit aux intérêts conventionnels depuis l’origine du contrat et de toute sanction contractuelle concernant les prêts n°00000798414 et n°00000798415,
— exclure l’application d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure et jusqu’à la vente du bien immobilier ainsi que l’application de toute disposition contractuelle sanctionnant le retard, ce d’autant qu’elle n’est pas déterminable pour le prêt tout habitat facilimmo n°00000798414,
— juger que tout paiement s’imputera d’abord sur le capital,
En conséquence,
— constater que le montant des sommes dues par eux ne sauraient être supérieures à la somme de :
141 962,47 euros au titre du prêt tout habitat facilimmo n°00000798414,
11 457,85 euros au titre du prêt 1% logement employés PTH n°00000798415,
66 524 euros au titre du prêt n°00000798416,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à leur restituer la somme de 40 971,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter du versement, soit à compter du 24 octobre 2022,
Subsidiairement,
— modérer les indemnités contractuelles, clauses pénales, manifestement excessives,
A très subsidiaire,
— dire que les indemnités ne sauraient être supérieures à 7% du capital restant effectivement dû tel que reconnu par les appelants soit la somme de :
9 937,37 € (calculée sur la somme de 141 962,47 euros) au titre du prêt tout habitat facilimmo n°00000798414,
802,05 euros (calculée sur la somme de 11 457,85 euros) au titre du prêt 1% logement employés PTH 00000798415,
A titre extrêmement subsidiaire,
— dire que le calcul des intérêts sur les sommes dues ne peut être arrêté à la date du 31 octobre 2022 alors que le paiement est intervenu le 24 octobre 2022,
En tout état de cause,
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à leur verser une indemnité d’un montant de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Rubat du Merac par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. [P] [L] et Mme [V] à lui payer, en deniers ou quittances :
la somme de 176 457,78 euros, en principal et intérêts, arrêtée au 31 octobre 2022 au titre du prêt n°00000798414,
la somme de 13 277,29 euros, en principal et intérêts, arrêtée au 31 octobre 2022 au titre du prêt n°00000798415,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. [P] [L] et Mme [V] à lui payer, en deniers ou quittances la somme de 66 524 euros au titre du prêt n°00000798416,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [P] [L] et Mme [V] à lui payer, en deniers ou quittances :
la somme de 71 180,68 euros, en principal et intérêts, arrêtée au 31 octobre 2022 au titre du prêt n°00000798416,
— débouter les M. [P] [L] et Mme [V] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie ne saurait être condamnée à restituer une somme supérieure à 40 971,43 euros,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [P] [L] et Mme [V] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [P] [L] et Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application au profit de la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous, avocats, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la banque
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, recodifié à droit constant à l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint son obligation.
En l’espèce, il s’avère constant que, par acte du 2 mai 2015, M. [P] [L] et Mme [V] ont souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie trois prêts pour l’acquisition d’un appartement en VEFA soit :
— un prêt immobilier n°00000798414 dénommé 'prêt tout habitat Facilimmo', d’un montant de 173 525 euros, au taux annuel fixe de 1,55%, lequel comprenait une période dite d’anticipation de 36 mois maximum puis une période de remboursement sur 300 mois,
— un prêt immobilier n°00000798415 dénommé '1% Logement Employés PTH', d’un montant de 14 400 euros, au taux annuel fixe de 1%, lequel comprenait une période dite d’anticipation de 36 mois maximum puis une période de remboursement sur 240 mois,
— un prêt immobilier n°00000798416 dénommé 'prêt à taux zéro', d’un montant de 66 534 euros, lequel comprenait une période dite d’anticipation de 36 mois maximum, puis une période de remboursement sur 300 mois dont 168 mois de différé d’amortissement.
Il n’est pas contesté que la banque a respecté son obligation de mise à disposition des fonds empruntés.
Il est encore acquis aux débats que le prêt n°00000798414 a fait l’objet d’une renégociation à l’automne 2016, le taux nominal du prêt étant depuis cette période ramené à 1,05%.
M. [P] [L] et Mme [V] contestent toutefois les sommes revendiquées par la banque au titre de ces trois prêts et élèvent différents griefs qu’il convient d’examiner successivement.
Concernant le prêt n°00000798414
M. [P] [L] et Mme [V] excipe en premier lieu du fait que le prêt n°00000798414 dénommé 'prêt tout habitat Facilimmo’ présente un TEG erroné en ce que la banque aurait dû intégrer, dans le calcul de ce dernier, 'le coût de la souscription obligatoire [d’un] prêt personnel pour le regroupement [d’autres] engagements en cours’ lequel aurait été un préalable imposé aux emprunteurs.
Pour autant, si les appelants justifient de la souscription d’un 'prêt personnel’ d’un montant de 15 828 euros à la date du 15 avril 2015, l’allégation selon laquelle la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie '[a] exigé cette souscription’ n’est étayée par aucun élément factuel, l’absence de communication du 'rapport de décision', malgré l’injonction des appelants, n’étant en soi pas suffisant pour démontrer l’interdépendance des contrat et en conclure que le coût (intérêts et frais de dossier) de ce prêt distinct aurait dû être intégré dans le coût du crédit immobilier sus-référencé.
En ce sens, M. [P] [L] et Mme [V] ne démontrent nullement que le TEG du prêt n°00000798414 est erroné et ne peuvent efficacement solliciter, sur ce fondement, la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
Par ailleurs, M. [P] [L] et Mme [V] estiment que le taux de 2,21%, visé par la banque dans son décompte final, s’avère erroné et ne correspond pas au taux souscrit par eux aux termes du contrat de prêt du 2 mai 2015 et de son avenant du 5 octobre 2016.
Or, d’une part, il résulte explicitement des stipulations contractuelles du prêt du 2 mai 2015 que le taux de 1,55% est un taux privilégié accordé aux emprunteurs du fait du salariat de M. [P] [L] au sein de la société et que, 'si l’emprunteur venait à perdre cette qualité, le crédit serait maintenu mais [avec] application du taux clientèle en vigueur pour les crédits de même catégorie à la date d’octroi du crédit soit 2,21%' (page 5/13 du contrat de prêt, partie 'conditions spécifiques aux crédits consentis au personnel du prêteur'). Il est d’autre part acquis aux débats, selon les propres écritures des appelants, que M. [P] [L] 'a quitté [volontairement] la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie pour aller travailler en Suisse en 2017' (page 4/24 de leurs conclusions) de sorte que l’application du taux de 2,21% se trouve parfaitement justifié par la banque suite au départ de son salarié.
En outre, il doit être relevé que l’avenant du 5 octobre 2016, modifiant le taux nominal de ce concours, n’a pas opéré novation de l’entier contrat, la partie 'nature juridique du réaménagement’ précisant que 'ces nouvelles modalités n’emportent pas novation de la créance initiale. En conséquence, toutes les clauses n’ayant pas été modifiées par cette offre-avenant restent applicables’ (page 4/6 de l’avenant).
En conséquence, et à supposer que l’erreur précitée puisse entraîner la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, M. [P] [L] et Mme [V] doivent être déboutés de cette demande.
Enfin, il résulte des stipulations contractuelles du contrat qu’une indemnité légale de 7% sera dûe en cas de défaillance des emprunteurs. Quoique l’article 1152 du code civil, dans sa version applicable à la signature du contrat, dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre sauf possibilité pour le juge de modérer ou d’augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, force est de constater en l’espèce que le prêt n°00000798414, souscrit en 2015, comprenait 300 mensualités et que la banque pouvait raisonnablement espérer rentabiliser ce concours au moyen des intérêts contractuels lui étant dus pour cette durée. Toutefois, la déchéance du terme est intervenue en 2020, à 1/5ème d’exécution du contrat, et le remboursement consécutif à la vente du bien immobilier est intervenu en 2022 de sorte que la banque a manifestement subi une perte justifiant l’application de la clause de pénalité, l’indemnité de 7% n’apparaissant pas manifestement excessive en l’espèce.
Concernant le prêt n°00000798415
M. [P] [L] et Mme [V] relèvent que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie encourt la déchéance du droit aux intérêts dans la mesure où cette dernière ne verse pas aux débats la fiche d’information précontractuelle qu’elle aurait dû leur remettre avant la signature du contrat.
La cour relève toutefois que cette obligation résulte de l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016, avec entrée en vigueur au 1er octobre 2016 (article L.313-7 du code de la consommation), laquelle n’était donc pas applicable au jour de la signature du prêt.
M. [P] [L] et Mme [V] sollicitent ensuite de la cour que l’application de l’indemnité de 7%, en cas de défaillance des emprunteurs, soit écartée en considération de leur bonne foi et du fait que l’emprunteur perçoit déjà les intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement.
Or, la cour rappelle que cette indemnité compense le manque à gagner de la banque du fait de la rupture anticipée du contrat, alors-même qu’elle pouvait légitiment prétendre au versement des intérêts sur l’ensemble de la durée du contrat (240 mois).
Aussi donc, là encore, la somme revendiquée par la banque (854,84 euros) au titre de cette indemnité n’apparaît pas manifestement disproportionnée, M. [P] [L] et Mme [V] étant déboutés de l’ensemble des demandes présentées concernant ce prêt.
Concernant le prêt n°00000798416
M. [P] [L] et Mme [V] reconnaissent que la vente du bien immobilier financé par ce prêt a rendu exigible la somme prêtée.
Il s’avère constant que ce prêt, à taux 0, n’apportait aucun bénéfice à la banque de sorte que l’indemnité de 7% apparaît, en l’espèce, manifestement excessive en considération du préjudice subi et sera réduite à la somme de 1 euro.
Sur les comptes entre les parties et la demande de restitution d’indu
Il résulte des éléments sus-développés que, au titre des concours souscrits le 2 mai 2015, M. [P] [L] et Mme [V] sont redevables envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie des sommes suivantes :
172 132,95 euros outre intérêts au taux de 2,21% à compter du 20 novembre 2020 concernant le prêt n°00000798414,
13 041,91 euros outre intérêts au taux de 1% à compter du 20 novembre 2020 concernant le prêt n°00000798415,
66 525 euros concernant le prêt n°00000798416.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie ne fondant sa créance sur aucun autre titre exécutoire, il n’y a donc pas lieu, dans les décomptes entre les parties, d’intégrer le montant revendiqué par elle au titre d’autres concours.
Il est par ailleurs admis de toutes les parties que, suite à la vente du bien immobilier de M. [P] [L] et de Mme [V], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a directement perçu du notaire, au titre de deux inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires prises sur le bien cédé, la somme de 280 075,38 euros.
Au regard de la date du virement effectué par le notaire, il y a donc lieu d’arrêter les intérêts contractuels susvisés au 24 octobre 2022.
En conséquence, M. [P] [L] et Mme [V] seront condamnés à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, en deniers ou quittances, les sommes de :
172 132,95 euros outre intérêts au taux de 2,21% du 20 novembre 2020 au 24 octobre 2022 concernant le prêt n°00000798414,
13 041,91 euros outre intérêts au taux de 1% du 20 novembre 2020 au 24 octobre 2022 concernant le prêt n°00000798415,
66 525 euros concernant le prêt n°00000798416.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie est pour sa part condamnée à reverser à M. [P] [L] et à Mme [V] la différence entre la somme de 280 075,38 euros, perçue par le notaire, et la créance résultant de la présente condamnation, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022.
Sur les autres demandes
Aucune demande de délai de paiement n’étant formulée dans le dispositif des conclusions des appelants, la cour constate qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
M. [P] [L] et Mme [V], qui succombent en principal, sont condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ils sont en outre condamnés, in solidum, à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme partiellement le jugement déféré mais statuat à nouveau sur le tout pour davantage de clarté,
Déboute M. [W] [P] [L] et Mme [D] [V] de leurs demandes de déchéance des intérêts conventionnels et de sanction contractuelle du prêt n°00000798414 et n°00000798415,
Déboute M. [W] [P] [L] et Mme [D] [V] de leurs demandes de modération de l’indemnité légale de 7% des prêts n°00000798414 et n°00000798415,
Modère à 1 euro l’indemnité l’indemnité légale de 7% du prêt n°00000798416,
Condamne solidairement M. [W] [P] [L] et Mme [D] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
172 132,95 euros outre intérêts au taux de 2,21% du 20 novembre 2020 au 24 octobre 2022 concernant le prêt n°00000798414,
13 041,91 euros outre intérêts au taux de 1% du 20 novembre 2020 au 24 octobre 2022 concernant le prêt n°00000798415,
66 525 euros concernant le prêt n°00000798416,
Constate que, sur cette créance, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a d’ores et déjà perçu la somme de 280 075,38 euros,
Condamne en conséquence, au titre d’une répétition de l’indu, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à reverser à M. [W] [P] [L] et Mme [D] [V] la différence entre la somme de 280 075,38 euros et la créance résultant de la présente condamnation, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022,
Condamne in solidum M. [W] [P] [L] et Mme [D] [V] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum M. [W] [P] [L] et Mme [D] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 04 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière P/La Présidente
Copies :
04/09/2025
+ GROSSE
SCP BREMANT GOJON
[Y] [N]
+ GROSSE
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