Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 12 sept. 2025, n° 24/07512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 22 février 2024, N° 23/02593 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07512 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJVY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2024 Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Meaux – RG n° 23/02593
APPELANTS
Monsieur [K] [P] né le 20 Avril 1957 à [Localité 5],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Me Vanessa CALAMARI de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat au barreau de MEAUX, toque : P0121 substituée par Me Maëline DELETANG,
Madame [M] [G] née le 14 Août 1962 à [Localité 6],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Vanessa CALAMARI de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat au barreau de MEAUX, toque : P0121 substituée par Me Maëline DELETANG,
INTIMÉS
Monsieur [F] [O] né le 08 Avril 1975 à [Localité 7],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Me Julien HAG, avocat au barreau de MEAUX,
Madame [W] [U] épouse [O] née le 23 Décembre 1983 à [Localité 4],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Julien HAG, avocat au barreau de MEAUX toque : 71
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Claude CRETON, président, président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Claude CRETON,magistrat honoraire, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
Conclusions M. [P] et Mme [G] : 5 juin 2025
Conclusions M. et Mme [O] : 5 mai 2025
Clôture : 19 juin 2025
La maison d’habitation de M. et Mme [O] située à [Adresse 1], est voisine de celle de M. [P] et Mme [G] située [Adresse 2]. Après plusieurs mises en demeure restées infructueuses et se fondant sur un rapport d’expertise organisée par leur assureur, M. et Mme [O] ont assigné M. [P] et Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux en condamnation, sous astreinte, à arracher les végétaux situés à moins de 50 centimètres de la limite séparative des fonds, à la réduction par taille à la hauteur de 2 mètres de tous les végétaux se trouvant à une distance comprise entre 50 centimètres et 2 mètres de la limite séparative, ainsi qu’à l’élagage de tous les végétaux empiétant sur leur propriété. Ils ont en outre sollicité la condamnation de M. [P] et Mme [G], également sous astreinte, à procéder au moins une fois par an au cours du mois d’octobre à la taille et à l’élagage de tous les végétaux et arbres se situant en limite de leur propriété.
M. [P] et Mme [G] ayant formé une demande reconventionnelle de mise en conformité de l’égout de toit installé par M. et Mme [O], qui empiète sur leur propriété, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire devant lequel M. [P] et Mme [G] n’ont pas constitué avocat.
Par jugement du 22 février 2024, le tribunal a condamné M. [P] et Mme [G] à procéder dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard, limitée à une durée de deux mois, à l’arrachage de tous les végétaux situés à moins de 50 centimètres de la limite séparative des fonds, à la réduction par taillle à la hauteur de 2 mètres de tous les végétaux se trouvant à une distance comprise entre 50 centimètres et 2 mètres de la limite séparative et à l’élagage de tous les végétaux empiétant sur la propriété de M. et Mme [O].
Il a en outre débouté M. et Mme [O] de leur demande de condamnation de M. [P] et Mme [G] à procéder au moins une fois par an au cours du mois d’octobe à la taille et à l’élagage de tous les végétaux et arbres se situant en limite de propriété.
Le tribunal a en outre condamné M. [P] et Mme [G] à payer à M. et Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement dont ils sollicitent l’infirmation, sauf en ce qu’il déboute Mme [O] de leur demande de condamnation de M. [P] et Mme [G] à procéder au moins une fois par an au cours du mois d’octobe à la taille et à l’élagage de tous les végétaux et arbres se situant en limite de propriété.
Ils demandent à la cour de ;
— constater que le noisetier, l’érable negundo et le tilleul situés à une distance inférieure à 2 mètres de la limite séparative et qui ont dépassé la hauteur de 2 mètres découlent d’une servitude par destination du père de famille, ou à titre subsidiaire, de constater l’acquisition d’une prescription trentenaire et rejeter en conséquence les demandes de M. et Mme [O] ;
— condamner M. et Mme [O] à leur payer la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral que leur a causé l’élagage sans autorisation préalable du tilleul ;
— condamner M. et Mme [O] à leur payer la somme de 912 euros correspondant à la facture payée à l’office national des forêts et la somme de 321,20 euros correspondant à la facture payée à l’huissier de justice ;
— condamner M. et Mme [O] sous astreinte à retirer l’égout de toit ;
— condamner M. et Mme [O] sous astreinte à retirer les matériaux et déchets entreposés contre leur grillage ;
— condamner M. et Mme [O] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent d’abord que les plantations litigieuses (un arbre en fond de parcelle, un noisetier surplombant la toiture de M. et Mme [O], un arbre entre ces deux derniers, du lierre grimpant sur la façade arrière de la propriété de M. et Mme [O]) existaient déjà dans leur état actuel au moment de la division du fonds qui appartenait intialement à M. et Mme [O] et qu’ainsi ils ont acquis une servitude par destination du père de famille ; ensuite que l’action de M. et Mme [O] est prescrite puisque les plantations situées à moins de 50 centimètres de la limite séparative des fonds et ceux situés au-delà de cette distance existaient dans l’état actuel depuis plus de trente ans.
M. et Mme [O] concluent à l’irrecevabilité, comme nouvelles, des demandes de M. [P] et de Mme [G] en paiement de la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral que leur a causé l’élagage sans autorisation préalable du tilleul, de la somme de 912 euros correspondant à la facture payée à l’office national des forêts, de la somme de 321,20 euros correspondant à la facture payée à l’huissier de justice, et à retirer sous astreinte l’égout de toit, ainsi que les matériaux et déchets entreposés contre leur grillage.
Ils concluent en outre la confirmation du jugement et, subsidiairement, sollicitent la condamnation de M. [P] et Mme [G], sous astreinte, à procéder dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir à l’élagage de l’érable et du noisetier.
Ils réclament en outre une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur les demandes de M. et Mme [O]
M. [P] et Mme [G] opposent l’existence d’une servitude acquise par destination du père de famille aux demandes de M. et Mme [O] qui sollicitent l’arrachage des végétaux situés à moins de 50 centimètres de la limite séparant les fonds, à la réduction à 2 mètres de la hauteur des végétaux se trouvant à une distance comprise entre 50 centimètres et 2 mètres de cette limite et à l’élagage des végétaux empiétant sur leur propriété ; qu’il résulte de l’article 693 du code civil que pour établir l’existence de cette servitude, M. [P] et Mme [G] doivent prouver que leur fonds et celui de M. et Mme [O] proviennent de la division d’un immeuble ayant appartenu au même propriétaire et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude ; que les pièces produites établissent que M. [P] et Mme [G] ont acquis le terrain dont ils sont actuellement propriétaires de M. et Mme [H] le 31 janvier 2000 mais que la partie du fonds sur laquelle sont implantées les végétaux litigieux provient d’un échange de parcelle avec M. [X] ; qu’il apparaît ainsi que les fonds de M. et Mme [O] et de M. [P] et Mme [G] ne sont pas issus de la division d’un même fonds ; que M. [P] et Mme [G] ne peuvent donc prétendre avoir acquis une servitude par destination du père de famille ;
Considérant que M. et Mme [O] produisent une étude du 23 mars 2023 par l’ONF aux fins de datation du noisetier, de l’érable negundo et de la souche de tilleul en cause dans le litige qui les opposent à M. et Mme [O] ; que l’ONF a procédé à une analyse par sondage des troncs au Resistograph, par lecture des photographies aériennes de 1969, 1981 et 2012 et a conclu que le noisetier negundo avait atteint une hauteur de 2 mètres il y a 35 ans, que l’érable avait atteint cette hauteur il y a 43 ans et que le tilleul avait atteint cette hauteur il y a 64 ans ; que M. [P] et Mme [G] justifient ainsi d’une prescription trentenaire, dont il n’est pas contesté qu’elle a été paisible, publique, continue et non équivoque, leur conférant le droit de conserver les arbres litigieux en leur état malgré l’irrégularité de leur plantation ; que si cette prescription ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action fondée sur les troubles anormaux du voisinage, l’existence de tels troubles, qu’ils prétendent justifier par la production de photographies et par l’attestation de l’entreprise chargée de travaux de ravalement de la façade arrière de leur maison ; que s’il est fait état du mauvais état du mur dont les pierres ne sont plus maintenues entre elles, aucun élément ne permet d’imputer ces dégradations à la présence des arbres litigieux ; qu’il convient de débouter M. et Mme [O] de leurs demandes tendant à l’arrachage et à l’étêtage de ces arbres et ne sont fondés qu’en leur demande tendant à la condamnation de M. [P] et Mme [G] à élaguer l’érable et le noisetier dont les branches surplombent leur propriété ;
2 – Sur les demandes de M. [P] et Mme [G]
Considérant que devant le tribunal, M. [P] et Mme [G], qui n’ont pas comparu, n’ont formé aucune demande ; que sont donc nouvelles et irrecevables les demandes de condamnation de M. et Mme [O] en indemnisation de leur préjudice moral, en remboursement de frais, à retirer l’égout de toit et au retrait de matériaux et déchets entreposés contre leur grillage ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les demandes de M. [P] et Mme [G] en condamnation de M. et Mme [O] en indemnisation de leur préjudice moral, en remboursement de frais, à retirer l’égout de toit et au retrait de matériaux et déchets entreposés contre leur grillage ;
Infirme le jugement en ce qu’il condamne M. [P] et Mme [G] à procéder, sous astreinte, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à l’arrachage de tous les végétaux situés à moins de 50 centimètres de la limite séparative des fonds, à la réduction par taille à la hauteur de 2 mètres de tous les végétaux se trouvant à une distance comprise entre 50 centimètres et 2 mètres de la limite séparative, ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Confirme le jugement en ce qu’il condamne M. [P] et Mme [G] à procéder à l’élagage de tous les végétaux empiétant sur la propriété de M. et Mme [O] mais limite l’astreinte à 50 euros par jour de retard, limitée à trois mois, et en fixe le point de départ à l’issue d’un délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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