Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 3 févr. 2026, n° 24/03837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 5 septembre 2024, N° 22/01655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03837 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOWP
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 03 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/01655)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 05 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 04 novembre 2024
APPELANTES :
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 17]
S.A.R.L. L’ATELIER DU DIAGNOSTIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentées par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Aude GUILLEN, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMES :
M. [Y] [V]
né le 03 Octobre 1980 à [Localité 18] (ITALIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Mme [B] [A]
née le 09 Mars 1986 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentés par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [P] [F]
né le 18 Octobre 1967 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. ALPINEA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 10]
AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentées par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [C] [F]
né le 26 août 1933 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 15]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er décembre 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Faivre conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 octobre 2016, l’agence immobilière Alpinea, assurée auprès de la société Axa France Iard a conclu avec MM. [P] et [C] [F] (les consorts [F]) un mandat sans exclusivité de vente, valable 3 mois, portant sur une maison située [Adresse 6] à [Localité 22], mettant à la charge des vendeurs l’obligation de fournir les diagnostics obligatoires.
Le 29 mars 2017, un diagnostic amiante a été réalisé par l’Atelier du [19] assuré auprès de la société Allianz Iard. Celui-ci a exclu la présence d’amiante au niveau de la toiture contenant des plaques ondulées fibre ciment en indiquant « postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l’amiante ».
Le 12 septembre 2017, selon acte notarié reçu par Me [R], notaire à [Localité 20], M. [Y] [V] et Mme [B] [A] (les consorts [V]-[A]) ont acquis cette maison au prix de 200.000€, après l’avoir visitée une seconde fois le 8 mai 2017, date à laquelle le diagnostic technique leur a été présenté.
Le 19 juin 2019, lors d’un épisode de grêle, des plaques de la toiture se sont soulevées et fissurées.
Après avoir consulté le diagnostic amiante, la société Charpenterie Durable a effectué les réparations le 4 septembre 2019.
Ayant découvert sur les plaques endommagées de la toiture la mention « société Everite » qui avait cessé son activité en 1997, et M. [P] [F] lui ayant alors précisé que la toiture avait été refaite en 1986-1987 avant qu’il n’habite la maison en 1995, M. [V] a confié l’analyse de ces plaques à la société Eurofins qui a conclu le 24 septembre 2019, qu’elles contenaient de l’amiante.
La compagnie Pacifica assureur de M. [V] a réalisé une expertise amiable au contradictoire de l’Atelier [19], de l’agence Alpinea et des vendeurs.
Au cours de l’expertise l’Atelier du [19] a reconnu son erreur et a accepté de prendre en charge les travaux de désamiantage mais pas les travaux de réfection de la toiture.
Les acquéreurs, ayant par ailleurs constaté la présence d’amiante dans le conduit d’aération de la VMC non diagnostiquée par l’Atelier du [19], et constestant le refus du diagnostiqueur de prendre en charge les travaux de réfection de la toiture, ont assigné en référé-expertise l’Atelier du Diagnostic, l’agence Alpinea et leurs assureurs respectifs ainsi que les consorts [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, lequel, par ordonnance du 5 janvier 2022, a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [T] [I] , expert judiciaire pour y procéder.
Le rapport définitif a été rendu le 22 juin 2022.
Par acte extrajudiciaire du 25 mars 2022, les consorts [V]-[A] ont assigné les consorts [F], les sociétés Atelier du Diagnostic, Alpinea et de leurs assureurs respectifs AXA France IARD et Allianz IARD devant le tribunal judiciaire en responsabilité et indemnisation de leur préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2024, le tribunal précité a :
— condamné les consorts [F] au titre de leur responsabilité contractuelle envers les consorts [V] ' [A] pour manquement à leur obligation d’information,
— condamné la société Atelier du Diagnostic et solidairement son assureur la compagnie Allianz Iard sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle envers les consorts [V] -[A] pour manquement à son obligation de diagnostic,
— condamné la société Alpinea et son assureur la compagnie Axa France Iard sur le fondement de la responsabilité délictuelle envers les consorts M.[V]-[A] pour manquement à son obligation d’information et de conseil,
— condamné in solidum la société Atelier du Diagnostic et son assureur la compagnie Allianz Iard, la société Alpinea et son assureur la compagnie Axa France Iard, ainsi que les consorts [F] à verser aux consorts [V]-[A] la somme de 30.000€ au titre des travaux réparatoires pour le désamiantage, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que la SARL Atelier du Diagnostic et son assureur la compagnie Allianz IARD prendront en charge la somme de 21.100€ et les a condamnés à verser cette somme à M. [V] et Mme [A],
— dit que la société Alpinea et son assureur la compagnie Axa France Iard prendront en charge la somme de 7.800€ et les a condamnés à verser cette somme aux consorts [V] -[A],
— dit que les consorts [F] prendront en charge la somme de 1.100€ et les a condamnés à verser cette somme aux consorts [V]-[A],
— fait droit à la demande d’application de la franchise du contrat d’assurance de la société l’Atelier du Diagnostic auprès de la société Allianz Iard à hauteur de 1.500€,
— débouté les parties de leurs demandes d’appels en garantie,
— condamné in solidum la société l’Atelier du Diagnostic et son assureur la compagnie Allianz Iard, la société Alpinea et son assureur la compagnie Axa France Iard, ainsi que les consorts [F] à verser aux consorts [V]-[A] la somme de 1.000€ au titre de leur préjudice de perte de chance de ne pas être exposé à la poussière d’amiante outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que cette somme sera supportée par les défendeurs dans les proportions suivantes :
— 800€ pour la société l’Atelier du Diagnostic et son assureur la compagnie Allianz Iard,
— 150€ pour la société Alpinea et son assureur la compagnie Axa France Iard,
— 50€ pour les consorts [F],
— débouté les consorts [V]-[A] de leurs autres demandes,
— condamné in solidum les consorts [F], la société l’Atelier du Diagnostic, la société Alpinea et son assureur la compagnie Axa France Iard, la compagnie Allianz Iard à verser aux consorts [V]-[A] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais d’expertise et les dépens dans les proportions suivantes:
-80% pour société l’Atelier du Diagnostic et son assureur la compagnie Allianz Iard,
-15% pour la société Alpinea et son assureur la compagnie Axa France Iard et -5% pour les consorts [F],
— rejeté les autres demandes.
La juridiction a notamment retenu que :
— la responsabilité contractuelle de M. [P] [F] est engagée car il a accepté le diagnostic amiante sans émettre de réserve alors qu’il détenait une information de nature à remettre en cause les conclusions du diagnostiqueur, à savoir que la toiture avait été refaite avant 1997, soit en 1987, il a signé l’acte de vente dans lequel il était indiqué que la toiture avait été refaite après 1997 et a été négligent en ne remettant aucun document au diagnostiqueur,
— alors que la norme applicable NF X 46-020 prévoit un entretien préalable avec le donneur d’ordre et la remise des documents en sa possession, l’Atelier du [19] s’est contenté des observations orales de l’agence immobilière sur la date de réfection de la toiture, n’a demandé aucun document, et s’est contenté d’un simple contrôle visuel, n’ayant réalisé aucun prélèvement sur les plaques de toiture, sur les abris de jardin, sur le revêtement de sol type linoléum accessible et visible, n’ayant pas réalisé de diagnostic sur le conduit VMC qui était également visible et accessible ; il engage sa responsabilité pour faute quasi délictuelle envers les acquéreurs car il a manqué à son obligation de renseignement du bien diagnostiqué et à son obligation de diagnostic,
— en sa qualité de donneur d’ordre à l’égard du diagnostiqueur, l’agence immobilière engage sa responsabilité délictuelle pour manquement à son obligation d’information envers celui-ci à qui elle devait fournir les informations qu’elle détenait sur l’immeuble , et envers les acquéreurs « l’information selon laquelle la toiture aurait été refaite en 2000 a été visiblement donnée par l’agence Alpinea aux futurs acquéreurs(ce qui est confirmé par le rapport d’expertise amiable) et au diagnostiqueur qui a nécessairement pu influencer son diagnostic sans toutefois l’exonérer de sa responsabilité » ; elle n’a pas fait visiter le jardin au diagnostiqueur alors que de l’amiante a été retrouvé sur les abris de jardin, -la demande de restitution d’une partie du prix de vente doit être rejetée car fondée sur la théorie des vices cachés qui n’est paS retenue à l’encontre des vendeurs qui engagent leur responsabilité contractuelle pour acceptation du diagnostic sans réserve, -le coût de réfection de la toiture sera nécessairement supporté par les défendeurs de sorte que le seul préjudice dont les consorts [V]-[A] est le coût du désamiantage qui ne limite pas à une seule perte de chance , -M. [V], exposé aux poussières d’amiante en décollant le linoléum est fondé à obtenir indemnisation de la perte de chance de ne pas être exposé à celles-ci, -un partage de responsabilité doit être instauré conformément au rapport d’expertise judiciaire, à raison de :
-80 % pour le diagnostiqueur, au titre de la couverture de toiture, 100 % au titre des conduits VMC et collerettes, 10 % au titre des plaques abris de jardin et dépôt de jardin
-15 % pour l’agence immobilière pour la couverture de toiture et 90 % pour les plaques abris de jardin et dépôt de jardin, -5 % pour M. [P] [F] pour la couverture de toiture.
Par déclaration déposée le 4 novembre 2024, l’Atelier du [19] et son assureur la compagnie Allianz Iard ont relevé appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 23 juillet 2025 sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’Atelier du [19] et son assureur la compagnie Allianz IARD demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 5 septembre 2024 ce qu’il est entré en voie de condamnation à leur encontre et les a condamnées à payer aux consorts [V]-[A] :
— la somme de 21.100€ en réparation des travaux nécessaires au désamiantage,
— la somme de 800€ au titre de la perte de chance de ne pas être exposé à la poussière d’amiante,
— la somme de 1.600€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— confirmer le jugement déféré ce qu’il a fait application des termes et limites du contrat d’assurances souscrit par la société l’Atelier du Diagnostic auprès de la société Allianz Iard, et notamment de la franchise de 1.500€ y stipulée,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que les consorts [V]-[A] manquent radicalement à rapporter la preuve d’une quelconque faute de la société l’Atelier du Diagnostic,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 5 septembre 2024 ce qu’il est entré en voie de condamnation à leur encontre,
— condamner les consorts [V]-[A] à leur rembourser l’ensemble des sommes versées en exécution dudit jugement, avec intérêts aux taux légal à compter de la date de ladite exécution,
— débouter les consorts [V]-[A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires à leur encontre,
à titre subsidiaire,
— juger que les consorts [V]-[A] manquent radicalement à rapporter la preuve des préjudices allégués,
— juger que les consorts [V]-[A] ne rapportent pas davantage la preuve qui leur incombe, d’une quelconque perte de chance de négocier à la baisse le prix de vente de la maison litigieuse,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 5 septembre 2024 ce qu’il est entré en voie de condamnation à leur encontre,
— condamner les consorts [V]-[A] à leur rembourser l’ensemble des sommes versées en exécution dudit jugement, avec intérêts aux taux légal à compter de la date de ladite exécution,
— débouter les consorts [V]-[A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires à leur encontre,
à titre reconventionnel,
— juger les vendeurs et la société Alpinea seuls responsables des préjudices allégués par les consorts [V]-[A],
— condamner les vendeurs, MM. [F], la société Alpinea et son assureur, la société AXA France Iard, à les relever et garantir de toute condamnation, de quelque nature que ce soit, qui pourrait être prononcée à leur encontre,
Sur l’appel incident de M. [P] [F],
— juger que M. [P] [F] ne saurait sollicité d’être relevé et garanti par elles d’une éventuelle condamnation au profit des consorts [V]-[A],
— débouter M. [P] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre,
à titre très subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Allianz Iard,
— juger qu’il devra être fait application des termes et limites du contrat d’assurances souscrit par la société l’Atelier du Diagnostic auprès de la société Allianz Iard, et notamment de la franchise de 1.500€, y stipuler, que cette dernière est bien fondée à opposer à son assuré et tout tiers, notamment M. [V] et Mme [A],
en tout état de cause,
— condamner les consorts [V]- [A] ou tout succombant au versement, de la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 29 octobre 2025 au visa des articles R.1334-23 du code de la santé publique et 4 de I’arrêté du 16 juillet 2019, la société Alpinea et la companie Axa France Iard entend voir la cour :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 5 septembre 2024 en ce qu’il les a condamnées à payer aux consorts [V]-[A] :
— la somme de 7.800€ en réparation des travaux nécessaires au désamiantage,
— la somme de 150€ au titre de la perte de chance de ne pas être exposé à la poussière d’amiante,
— la somme de 300€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais d’expertise et les dépens,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 5 septembre 2024 en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes d’appel en garantie,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger qu’aucune faute délictuelle ne peut être reprochée à la société Alpinea qui ne disposait pas de la qualité de donneur d’ordre lors des opérations de diagnostic technique, objet du présent litige,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 5 septembre 2024 en ce qu’il est entré en voie de condamnation à Ieur encontre,
— condamner les consorts [V]-[A] à leur rembourser l’ensemble des sommes versées en exécution dudit jugement, avec intérêts aux taux légal à compter de la date de ladite exécution,
— débouter les consorts [V]-[A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires à Ieur encontre,
à titre subsidiaire
— juger que le préjudice éventuellement subi par les consorts [V]-[A] du fait d’un manquement de la société Alpinea à son obligation d’information ou de conseil ne saurait donner lieu à une réparation intégrale, mais s’analyse en une perte de chance d’avoir été informés de la présence de matériaux amiantés sur l’ensemble du bien acquis,
— juger qu’eu égard aux conclusions de l’expert judiciaire et aux circonstances de l’espèce, la perte de chance indemnisable ne saurait raisonnablement excéder 50 % du montant des travaux de désamiantage,
— juger que la part de responsabilité de la société Alpinea ayant été évaluée à 15 %, le montant des dommages-intérêts éventuellement dus à ce titre ne saurait excéder la somme de 2.250€ TTC,
en conséquence,
— fixer à titre subsidiaire les dommages-intérêts qu’elles devront éventuellement à la somme de 2.250€ TTC,
en tout état de cause,
— débouter les consorts [V]-[A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre les concluants et condamner qui mieux la devra des « demandeurs » (sic) ou de la société l’Atelier du Diagnostic et son assureur la compagnie Allianz Iard au paiement d’une somme de 3.000€ à leur profit sur ce fondement, ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et de l’instance en référé.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 octobre 2025 au visa des articles 1641 et suivants, 1104 et 1112-1 du code civil, M. [P] [F] entend voir la cour :
— statuer ce que de droit sur l’appel formé par la société l’Atelier du Diagnostic et son assureur la compagnie Allianz Iard à l’encontre du jugement du 5 septembre 2024,
— confirmer le jugement du 5 septembre 2024 sauf en ce qu’il l’a condamné,
statuant à nouveau,
— débouter les consorts [V]-[A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en tant que dirigées à son encontre,
— condamner à titre infiniment subsidiaire, la société l’Atelier du Diagnostic et la société Alpinea ainsi que leurs assureurs, les compagnies Allianz Iard et Axa France Iard, in solidum, de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre, en principal, frais et accessoires,
— condamner les consorts [V]-[A], ou qui mieux le devra, à lui payer à la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [V]-[A] aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la SELARL CDMF-Avocats sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 juillet 2025 au visa des articles 1104, 1112-1, 1200, 1240, 1641 et 1643 du code civil et de la norme NF X 46-020, les consorts [V]-[A] entendent voir la cour :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 05 septembre 2024 n°22/01655 en toute ses dispositions,
— condamner in solidum les consorts [F], la société l’Atelier du Diagnostic, la société Alpinea, la compagnie Axa France Iard, la compagnie Allianz Iard à leur payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris les entiers dépens.
Le 2 avril 2025, la déclaration d’appel a été signifiée à M. [C] [F] dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile ; il n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société l’Atelier du Diagnostic
La société L’Atelier du Diagnostic est liée contractuellement avec M. [P] [F], propriétaire du bien et donneur d’ordre, ainsi qu’en attestent les mentions portées dans le dossier de diagnostic technique, le contrat ainsi conclu entre ces deux parties au litige s’analysant en un contrat de louage d’ouvrage tel que défini par l’article 1710 du code civil, à savoir un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elles.
La mission du diagnostiqueur, telle que définie par les articles L. 1334-13, R. 1134-15, R. 1134-18, R. 1134-20 et R. 1134-21 du code de la santé publique et de l’annexe 13-9 du même code relative aux listes A et B, consiste, sans travaux destructifs, à noter la présence d’amiante dans les flocages, calorifugeages et faux plafonds du logement et, pour les éléments extérieurs, dans la toiture, les bardages et façades légères ainsi que dans les conduits en toiture et façade en amiante-ciment.
Il résulte notamment des articles R.1334-13 et R. 1334-21 du code de la santé publique que le repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante que le propriétaire d’un immeuble d’habitation doit faire réaliser en cas de vente, consiste notamment à rechercher la présence des matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, à identifier et localiser ceux qui contiennent de l’amiante et, lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste B et si un doute persiste sur la présence d’amiante dans ces matériaux ou produits, à faire effectuer un prélèvement aux fins d’analyse.(notamment Cass., 3e civ., 30 janvier 2025, n° 23-14.069)
Le diagnostiqueur ne peut pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel, mais doit mettre en 'uvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission; s’il n’effectue de repérage que dans les parties visibles, il ne peut conclure à l’absence d’amiante dans les autres parties sans émettre de réserves.
En l’espèce,dans son rapport de diagnostic , la société L’Atelier du Diagnostic après avoir rappelé les matériaux et produits à vérifier ou à sonder tels que énumérés dans la liste A de l’article R.1334-20 et la liste B de l’article R.1334-21 du code de la santé publique, a établi la liste des pièces et locaux visités et non visités (aucune mention concernant ceux non visités) puis a dressé la liste détaillée des parties d’immeubles bâties et non bâties visitées du rez-de -chaussée au 1er étage , y compris les combles situés au 1er étage, en décrivant pour chacune les parties d’ouvrages et les éléments examinés (sol, murs, lambris , plafond, plinthes, portes, porte-fenêtre , fenêtre, volets extérieurs).S’agissant notamment du dégagement 1 ( 1erétage) elle a relevé que le sol était en linoléum.
Au paragraphe « matériaux et produits contenant de l’amiante sur jugement personnel de l’opérateur », elle a indiqué que l’abri en rez-de -chaussée extérieur avait une toiture en plaque ondulée fibre ciment étanche et a recommandé « une évaluation périodique ».
Au paragraphe « matériaux et produits contenant de l’amiante après analyse en laobratoire », figure la mention « sans objet ».
Au paragraphe « autres matériaux et produits ne contenant pas d’amiante » elle a mentionné au sujet de la toiture des combles au 1er étage composée de plaques ondulées fibre ciment : » postérieur à 1997, non suceptible de contenir de l’amiante ».
Il résulte de l’expertise judiciaire que :
— les plaques de couverture de type fibre-ciment, visibles depuis le rez-de -chaussée de l’entrepôt et accessibles depuis la mezzanine de l’entrepôt qui sont présentes sur l’ensemble de l’habitation, contenaient de l’amiante ainsi qu’en a attesté le prélèvement réalisé le jour de l’expertise.
— n’étaient pas portés dans le diagnostic des équipements visibles et accessibles dont les prélèvements réalisés au jour de l’expertise ont révélé qu’ils contenaient de l’amiante, à savoir un conduit de ventilation de type fibre-ciment (environ 3ml horizontal et 1 ml vertical), une collerette (eaux pluviales) présente au sol et encoffrée pour partie dans le trottoir entre l’entrepôt et la porte d’entrée du bien,
— concernant le jardin, n’avaient pas été mentionnés dans le diagnostic un dépôt d’environ 10 plaques, un autre d’environ 5 plaques et les plaques sur le poulailler d’environ 10 m² , dont les prélèvements au jour de l’expertise étaient positifs à l’amiante.
De par sa qualification professionnelle de diagnostiqueur amiante, la société L’Atelier du Diagnostic ne pouvait pas ne pas ignorer l’article 4.4.1 de la norme NF X 46-020 définissant le contenu, la méthodologie et les modalités de réalisation des missions de repérage d’amiante dans les immeubles bâtis prévues par la réglementation française (code de la santé publique et code de la construction et de l’habitation, qui énonce clairement « En fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits, l’opérateur de repérage peut conclure à la présence d’amiante. En cas de doute sur la présence d’amiante (absence d’informations documentaires, produits non identifiés) il effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyse sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante pour conclure. Aucune conclusion sur l’absence d’amiante dans un produit ou matériau susceptible d’en contenir ne peut être faite dans recourir à une analyse. »
Ainsi, concernant la toiture, la société L’Atelier du Diagnostic n’est pas fondée à se dédouaner de ses obligations en se prévalant de l’information qu’elle dit avoir reçue oralement de l’agence immobilière Alpinea selon laquelle cette toiture avait été rénovée après 1997 alors même qu’aucun document ne lui a été communiqué pour corroborer cette affirmation et que l’agence immobilière n’était pas son donneur d’ordre mais simple accompagnateur.
Et même à retenir la thèse défendue par l’agence Alpinea selon laquelle ce n’est pas elle qui a donné cette date mais qu’elle l’aurait reçue du donneur d’ordre, M. [P] [F], et qu’elle l’aurait ensuite transmise au diagnostiqueur, en « se bornant à reproduire les indications de ses mandants sans les avoir inventées ou travesties », la société L’Atelier du Diagnostic était tenue de procéder à une vérification personnelle des plaques en fibre-ciment composant la toiture dont il a été dit par l’expertise qu’elles étaient visibles depuis le rez-de -chaussée de l’entrepôt et accessibles depuis la mezzanine de l’entrepôt, et en cas de doute de procéder à un prélèvement dans la mesure où elle ne disposait d’aucun document attestant du bien fondé de la date de 1997 annoncée oralement, et ce alors même qu’elle a clairement inscrit en page 13 de son rapport de diagnostic que « les documents relatifs à la construction ou aux principaux travaux de rénovation de l’immeuble, les rapports antérieurs de recherche de matériaux contenant de l’amiante » n’avaient pas été fournis.
Ainsi, la société L’Atelier de Diagnostic n’a pas mis en 'uvre tous les moyens pour établir un diagnostic sérieux et complet concernant cette toiture en plaque de fibre-ciment en s’abstenant d’interroger le vendeur donneur d’ordre sur les travaux de rénovation de la toiture qui avaient pu être entrepris sur cette toiture et en n’émettant aucune réserve sur cette toiture alors qu’il avait retenu, « sur jugement personnel » que la toiture de l’abri en rez-de chaussée composé également de plaques en fibre-ciment contenait de l’amiante.
La société L’Atelier du Diagnostic ne conteste pas avoir omis de mentionner dans son diagnostic le conduit de ventilation et la collerette (évacuation eaux usées) alors qu’ils étaient visibles et accessibles et que leur inspection était possible sans travaux destructifs.
Concernant le linoléum, la discussion instaurée entre les parties est sans objet, dans la mesure où l’expert judiciaire n’a pas été en mesure de procéder à des prélèvements sur ce matériau qui avait été enlevé par les acquéreurs avant l’expertise et par suite de conclure à la présence ou pas d’amiante. Ensuite, il ne peut être fait grief à la société L’Atelier du Diagnostic de ne pas avoir réalisé de prélèvement sur ce revêtement, celle-ci opposant avec pertinence qu’un tel prélèvement aurait constitué une investigation destructive car nécessitant un découpage de celui-ci.
Concernant le jardin, la norme NF X 46-020 prévoit en son article 4.3.1 que « le donneur d’ordre précise dans sa commande et y annexe les documents ou informations qui doivent être remis à l’opérateur de repérage pour exécuter sa mission dans de bonne conditions et en particulier la liste des immeubles bâtis concernés et le périmètre de repérage » ; l’article 4.3.2 prévoit que le donneur d’ordre a l’obligation de désigner un représentant auprès de l’opérateur de repérage qui doit avoir une connaissance des lieux inspectés et à qui il doit fournir tous les instruments d’accès (clef,codes) pour pénétrer dans l’ensemble des locaux , y compris annexes, dépendances(') »
Or, il n’est pas établi que la société L’Atelier du Diagnostic a été informée par l’agence Alpinea, représentante de M. [P] [F], donneur d’ordre, de l’existence du jardin et du poulailler, les plans annexés dans son diagnostic n’en faisant pas état, en tant que concernant uniquement l’immeuble bâti, partie habitation et partie atelier/ garage.
En conséquence, il ne peut être fait grief au diagnostiqueur de ne pas avoir procédé à des investigations dans le jardin et sur la toiture en fibro-ciment du poulailler et d’avoir omis de révéler à cette occasion l’existence des tas de plaques de fibro-ciment , cette toiture et ces plaques qui se sont révélés après prélèvements opérés en cours d’expertise contenir de l’amiante.
En réalisant un diagnostic incomplet (omission de points de contrôle : conduit de ventilation et de la collerette d’ évacuation eaux usées) et erroné car limité à un simple contrôle visuel sur la base d’informations orales non vérifiées (toiture de l’immeuble) la société L’Atelier du Diagnostic a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle envers M. [P] [F].
Ses manquements contractuels, en tant que pouvant occasionner un préjudice à des tiers, engagent également sa responsabilité quasi délictuelle envers les consorts [V]-[A].
En considération de ces constations et considérations, il y a lieu de déclarer la société L’Atelier du Diagnostic seule responsable du dommage subi par les acquéreurs du chef du conduit de ventilation et de la collerette d’ évacuation eaux usées, mais également de la toiture du bien immobilier dès lors qu’en l’absence d’informations documentaires vérifiées quant à la date annoncée de 1997 concernant l’âge de la toiture, (quelque soit l’auteur de cette annonce, donneur d’ordre ou agence immobilière) il existait nécessairement un doute sur la qualité des matériaux utilisés pour cette toiture et la société L’Atelier de Diagnostic se devait de procéder à des investigations et des analyse et ne pas se satisfaire d’un simple contrôle visuel.
L’appel en garantie du diagnostiqueur et de son assureur contre les vendeurs et la société Alpinea et son assureur est en conséquence rejeté.
Sur la responsabilité de l’agence immobilière Alpinea
La responsabilité de l’agent immobilier pouvant être recherchée au titre de dommages subis par toutes les personnes parties à une opération immobilière dont l’échec est imputable à ses fautes professionnelles a un fondement contractuel à l’égard de ses clients, et délictuel à l’égard des autres parties.
L’agence Alpinea était l’accompagnateur dudiagnostiqueur, et quand bien même cette désignation n’a pas été expressément formalisée par le donneur d’ordre, M. [P] [F], ce dernier ne s’est pas opposé à cet accompagnement, qu’il était tenu de prévoir conformément à l’article l’article 4.3.2 précité de la norme NF X 46-020.
A ce titre, l’agence Alpinea était en possession des clés du bien immobilier qu’elle avait pour mandat de vendre et en connaissait la consistance ainsi qu’en atteste les termes du mandat de vente faisant référence à : « -une maison de village avec cuisine, salon, salle à manger, cellier, 3 chambres, salle de bain,wc ; atelier garage 70m², cadastre AE [Cadastre 5]
— terrain non attenant 800m²,environ, cadastre AE [Cadastre 3] AE [Cadastre 4] »
Pour autant, le jour de la visite pour la réalisation du dignostic, elle n’apparaît pas avoir informé le diagnostiqueur de l’existence du jardin et du bâtiment s’y trouvant (poulailler) même à considérer qu’elle pouvait ignorer les dépôts de plaques.
Elle ainsi commis un manquement contractuel envers son mandant, en ne laissant pas au diagnostiqueur l’accès de la propriété dans son intrégralité, lequel est constitutif d’une faute quasi délictuelle envers les consorts [V]-[A] qui n’ont pas obtenu un diagnostic complet concernant la présence d’amiante dans la propriété qu’ils s’apprêtaient à acquérir.
Sur la responsabilité des vendeurs
A hauteur d’appel, les consorts [V]-[A] ne fondent plus leur action sur les vices cachés mais sur la responsabilité contractuelle de leurs vendeurs.
Il est rappelé que selon les articles 4.3.1 et 4.3.2 précités de la norme NF X 46-020, en sa qualité de donneur d’ordre, M. [P] [F] devait faciliter les accès au bien à diagnostiquer, de désigner un accompagnateur instruit des lieux à inspecter au nombre desquels les annexes et dépendances, et remettre au diagnostiqueur les documents utiles à l’exercice de sa mission, dont notamment toutes information pouvant faciliter la recherche des matériaux et produits contenant de l’amiante notamment les documents concernant la construction, les caractéristiques des locaux, les modifications survenues récemment dans les locaux, les dates et la nature des gros travaux de réparation et de restauration, la liste des immeubles et le périmètre de repérage,
Or, M. [P] [F] n’a pas remis à la société L’Atelier du Diagnostic les documents concernant les éventuels travaux réalisés sur la toiture de l’immeuble et l’existence de dépendances, à savoir le jardin et le poulailler, de sorte que le diagnostic technique sur la présence d’amiante s’est avéré, pour le premier poste (toiture) erroné et pour le second poste (dépendances) incomplet.
Pour autant, le donneur d’ordre ne doit pas supporter même partiellement la responsabilité des lacunes du diagnostiqueur quant aux investigations sur le matériau de la toiture de l’immeuble, étant rappelé que la société L’Atelier du Diagnostic, professionnelle en diagnostic amiante était tenue au respect de la norme NF X 46-020 dans l’exécution de sa mission et se devait donc en cas de doute sur la présence d’amiante, notamment en l’absence d’informations documentaires comme au cas d’espèce (non remise de documents pour corroborer la date annoncée de 1997) d’effectuer un prélèvement pour analyser les plaques de fibro-ciment constituant cette toiture.
M. [P] [F] et M. [C] [F] ont ensuite omis de relever dans l’acte authentique de vente la mention selon laquelle la toiture avait été refaite après 1997, alors même qu’ils ne pouvaient en ignorer l’exactitude, ayant occupé le bien vendu depuis 1995, entretenant ainsi les acquéreurs dans l’illusion que le diagnostic amiante était exact.
Pour l’ensemble de ces constatations et considérations, il y a lieu de retenir la responsabilité contractuelle des vendeurs envers ses acquéreurs.
Sur les préjudices
La réclamation des consorts [V]-[A] au titre de la perte de chance de ne pas être exposés aux poussières d’amiante lors de l’enlèvement du linoléum doit être rejetée dès lors que la potentialité de la contamination à l’amiante de ce revêtement n’est pas démontrée, aucune analyse n’ayant été dilgentée et ce revêtement n’existant plus au jour de l’expertise judiciaire.
Les préjudices matériels subis par les acquéreurs du fait du diagnostic erroné (toiture de l’immeuble) ou incomplet (conduit VMC,collerette, jardin) ont un caractère certain en ce qu’ils n’ont pas été informés de l’état véritable du bien qu’ils allaient acquérir et ne s’analysent pas en une simple perte de chance.
La société L’Atelier du Diagnostic et son assureur seront seuls condamnés in solidum à verser aux consorts [V]-[A] le coût du désamiantage de la toiture, du conduit VMC et de la collerette à hauteur de 25.000€ (soit 22.000€ + 3.000€) selon estimation de l’expert judiciaire et il sera fait droit à la demande d’application de la franchise du contrat d’assurance de la société Allianz Iard à hauteur de 1.500€.
Leur appel en garantie contre les vendeurs et la société Alpinea et son assureur est en conséquence rejeté.
L’agence immobilière et son assureur ainsi que les vendeurs, qui ont ensemble contribué par leurs fautes respectives pour partie au dommage des acquéreurs, sont condamnés in solidum à payer aux consorts [V]-[A] la somme de 5.000€ correspondant à la présence d’amiante sur les plaques et dépôts de plaques en fibro-ciment figurant dans le jardin; dans leurs rapports respectifs, l’agence immobilière Alpinea et son assureur supporteront 50 % de cette somme, et les vendeurs les 50 % restant.
Les appels en garantie formés par M. [P] [F] contre le diagnostiqueur, la société Alpinea et leurs assureurs respectifs sont en conséquence rejetés.
Par souci de clarté, le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
Parties succombantes, la société L’Atelier du Diagnostic et son assureur, la société Alpinea et son assureur ainsi que les consorts [F], sont condamnés in solidum aux dépens d’appel et doivent verser aux consorts [V]-[A] une indemnité de procédure de 3.000€ pour l’instance d’appel, cette condamnnation étant répartie dans leurs rapports respectifs selon les modalités visées ci-après au dispositif.
Les mêmes modalités de répartition seront appliquées aux mesures accessoires de première instance qui sont confirmées pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que la société L’ Atelier du Diagnostic, assurée auprès de la société Allianz Iard, a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle envers M. [Y] [V] et Mme [B] [A] pour manquement à son obligation de diagnostic s’agissant de la toiture de l’immeuble, de la colonne VMC et de la collerette,
Dit que la société Alpinea, assurée auprès de la société Axa France Iard, a engagé sa responsabilité quasi délictuelle envers M. [Y] [V] et Mme [B] [A] pour manquement à son obligation d’information du diagnostiqueur sur la consistance des biens lors de la visite s’agissant des désordres affectant les plaques abri de jardin et les dépôts de plaques dans le jardin,
Dit que MM. [P] et [C] [F] ont engagé leur responsabilité contractuelle envers M. [Y] [V] et Mme [B] [A] pour manquement à leur obligation d’information du diagnostiqueur s’agissant des désordres affectant les plaques abri de jardin et les dépôts de plaques dans le jardin,
En conséquence,
Condamne in solidum la société L’ Atelier du Diagnostic et la société Allianz Iard à payer à M. [Y] [V] et Mme [B] [A] la somme de 25.000€,
Dit applicable la franchise de 1.500€ prévue au contrat d’assurance souscrit par la société L’ Atelier du Diagnostic auprès de la société Allianz Iard,
Condamne in solidum la société Alpinea, la société Axa France Iard, et MM. [P] et [C] [F] à payer à M. [Y] [V] et Mme [B] [A] la somme de 5.000€ ,
Dit que cette somme de 5.000€ sera supportée, dans leurs rapports respectifs,
— à concurrence de 2.500€ pour la société Alpinea et la société Axa France Iard,
— à concurrence de 2.500€ pour MM. [P] et [C] [F],
Condamne in solidum la société L’ Atelier du Diagnostic, la société Allianz Iard, la société Alpinea, la société Axa France Iard et MM. [P] et [C] [F] à verser à M. [Y] [V] et Mme [B] [A], unis d’intérêts, une indemnité de procédure d’appel de 3.000€,
Dit que cette somme de 3.000€ sera supportée, dans leurs rapports entre eux, à concurrence de :
-84 % par L’ Atelier du Diagnostic et la société Allianz Iard,
-8 % pour la société Alpinea et la société Axa France Iard,
-8 % par MM. [P] et [C] [F],
Rejette les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Confirme la condamnation in solidum aux dépens de première instance avec les frais d’expertise judiciaire et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000€ telle que prononcée par le jugement déféré sauf à dire que ces dépens avec frais d’expertise judiciaire et l’indemnité de procédure seront supportés entre les parties condamnées à concurrence des mêmes proportions de 84 % et 8 % sus-visées,
Condamne in solidum la société L’ Atelier du Diagnostic, la société Allianz Iard, la société Alpinea, la société Axa France Iard et MM. [P] et [C] [F] aux dépens d’appel , à raison de :
-84 % pour L’ Atelier du Diagnostic et la société Allianz Iard,
-8 % pour la société Alpinea et la société Axa France Iard,
-8 % par MM. [P] et [C] [F] .
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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