Infirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 19 mars 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mars 2025, N° /00160;25/00665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
(n°160, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00160 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6EZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/00665
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [U] [F] [V] [I]
née le 28 juin 1971 au Portugal
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences site [4]
comparante / assistée de Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA, avocat commis d’officeau barreau de Paris,
TIERS
Madame [O] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [F] [V] [I] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur d’établissement du 25 février 2025 prise en urgence à la demande d’un tiers dans un contexte de trouble du comportement à son domicile.
Les certificats médicaux évoquent un trouble psychiatrique suivi sur le secteur sans conscience ni adhésion aux soins justifiant son hospitalisation en psychiatrie sans consentement.
Le 28 février 2025, le directeur d’établissement a saisi le juge dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ordonné la poursuite de la mesure.
Le 7 mars 2025, le conseil de Mme [U] [F] [V] [I] a présenté un appel contre cette ordonnance en indiquant qu’elle souhaiterait être suivie dans un cadre ambulatoire.
Le certificat médical de situation a été réalisé le 14 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2025, qui s’est tenue au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de l’intéressé a repris les moyens de ses conclusions écrites en relevant la volonté de suivi de l’intéressée, de sorte que les conditions de la poursuite de la mesure n’étaient pas réunies. Elle indique qu’un protocole de sortie est en cours, avec un traitement mis en place depuis plusieurs jours.
Le ministère public relève l’absence d’irrégularité de procédure et s’en rapporte sur le fond, même si le dernier certificat médical qui conclut à la nécessité de maintenir les soins en la forme, il est envisagé une sortie à court terme sous la forme d’un programme de soins.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Selon l’article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le dernier certificat médical sur la situation de Mme [U] [F] [V] [I] présente une amélioration très nette des troubles. Il indique que : « depuis son arrivée la patiente est calme et n’a pas présenté de trouble du comportement majeur. Le contact reste légèrement désinhibé avec une familiarité. Le discours progressivement plus organisé et cohérent. L’humeur reste légèrement haute mais les fonctions instinctuelles sont restaurées. Elle ne semble pas présenter d’idée délirante active ni phénomène hallucinatoire. Il persiste un trouble du jugement et une anosognosie partielle des troubles qui ont conduit à son hospitalisation. L’adhésion aux soins reste très fragile mais en amélioration. Dans ce contexte d’amélioration clinique et même si celle-ci laisse présager une levée rapide de la mesure de soins sous contrainte, indication à poursuivre les soins en hospitalisation complète et continue afin de garantir la poursuite de l’amélioration clinique et la finalisation de l’ajustement des thérapeutiques ».
Il apparaît ainsi que l’anosognosie est relative aux troubles qui ont conduit à l’hospitalisation de l’intéressée, sans que le certificat n’actualise le défaut de consentement, l’adhésion aux soins étant en amélioration. A une semaine de cette évaluation, il n’est donc pas établi que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte de ces éléments que les conditions de poursuite de la mesure ne sont plus réunies à la date de la présente décision.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il y a lieu d’ordonner la levée de la mesure.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique, et au regard de la situation de Mme [U] [F] [V] [I] telle que décrite par les certificats médicaux, il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance critiquée,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [U] [F] [V] [I] ,
DECIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 19 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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