Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 16 juin 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00047 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGRT
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GH CONTROLE AUTO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu ALLARD de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON
(toque 1625)
DEFENDERESSES :
Société MJ SYNERGIE mandataire lIquidateur de SASU HK CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 3] (RHÔNE)
non comparante, ni représentée à l’audience
S.A.R.L. BOCALPIN
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON (toque 1762)
Audience de plaidoiries du 26 Mai 2025
DEBATS : audience publique du 26 Mai 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée le 16 Juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. Bocalpin a acquis un véhicule de marque Iveco auprès de la S.A.S.U. HK Concept, le 28 juillet 2021, pour la somme de 10 200 €, véhicule qui avait fait l’objet d’un contrôle technique réalisé par la S.A.R.L. GH Contrôle Auto le 10 juillet 2021 révélant trois défaillances mineures.
La société Bocalpin a rapidement rencontré des problèmes techniques sur ce véhicule.
Le 14 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Lyon a désigné M. [H] [Z] en tant qu’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 23 janvier 2023.
Par acte du 16 août 2023, la société Bocalpin a assigné les sociétés HK Concept Et GH Contrôle Auto devant le tribunal de commerce de Lyon, lequel, par jugement contradictoire du 23 juillet 2024, a notamment :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Iveco modèle Daily immatriculé [Immatriculation 7], pour un montant de 10 200 €, intervenue entre la société Bocalpin et la société HK Concept le 28 juillet 2021, et donné acte à la société Bocalpin de ce qu’elle s’engage à restituer le véhicule de marque Iveco modèle Daily immatriculé [Immatriculation 7] à compter du règlement des sommes auxquelles la société HK Concept est condamnée,
— condamné in solidum les sociétés HK Concept et GH Contrôle Auto à restituer à la société Bocalpin le prix d’achat du véhicule, à savoir 10 200 €, ainsi que le coût de 91 € au titre du second contrôle technique réalisé le 18 août 2021 qui a révélé la présence d’un vice caché,
— condamné également in solidum les sociétés HK Concept et GH Contrôle Auto à verser le prix de l’assurance du véhicule à savoir 60,65 € HT par mois, soit la somme de 1 516,25 € à la date de délivrance de l’assignation, à parfaire au jour du jugement,
— condamné in solidum les sociétés HK Concept et GH Contrôle Auto à payer à la société Bocalpin, la somme de 11 307 € au titre de la perte d’exploitation de 2022 et celle de 2 827 € au titre de la perte d’exploitation sur les trois premiers mois de 2023,
— condamné in solidum les sociétés HK Concept et GH Contrôle Auto à payer à la société Bocalpin la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise confiée à M. [H] [Z]
La société GH Contrôle Auto a interjeté appel de la décision le 19 septembre 2024.
Par actes des 14 et 25 février 2025, la société GH Contrôle Auto a assigné en référé la société Bocalpin et la SELARL MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la société HK Concept désigné à cette fonction par jugement du 30 mai 2024, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 26 mai 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société GH Contrôle Auto soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence d’un moyen sérieux de réformation tenant à l’absence de responsabilité délictuelle du contrôleur technique en l’absence de faute reprochée et en l’absence de toute perte de chance de ne pas contracter ou de négocier un prix d’achat à la baisse, le contrôle technique n’ayant pas été décisoire puisque le diagnostic réalisé une semaine plus tard par la société Trustoo à la demande de la société Bocalpin déconseillait sérieusement cette dernière de procéder à l’achat du véhicule.
Ensuite, elle fait valoir l’existence d’un second moyen de réformation tenant au caractère mal dirigé des condamnations prononcées à son encontre dans la mesure où elle ne peut être solidairement condamnée à restituer le prix d’achat d’un véhicule alors qu’elle n’a pas perçu cette somme, n’étant pas partie au contrat de vente.
Elle indique que toutes les demandes accessoires relatives aux frais de contrôle technique, coûts d’assurances, perte de jouissance, etc… sont en lien direct avec l’action en garantie des vices cachés qui doit être seule mise à la charge du vendeur du véhicule.
La société GH Contrôle Auto soutient l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait le maintien de l’exécution provisoire, à savoir la cessation des paiements, la fin de l’exploitation du fonds de commerce, à la déperdition de la clientèle outre au licenciement des salariés de la société. Elle fait état d’un résultat net comptable pour la période du 01/01/2024 au 31/10/2024 s’élevant à ' 4 239 €.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 21 mai 2025, la société Bocalpin demande au délégué du premier président de :
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société GH Contrôle Auto en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve de moyen sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement,
— débouter la société GH Contrôle Auto de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— condamner la société GH Contrôle Auto aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle explique que dans ses dernières conclusions de première instance, la société GH Contrôle Auto a demandé au juge d’écarter l’exécution provisoire en raison des circonstances de l’espèce, ce qui, bien que laconique, constitue une demande explicite d’écarter l’exécution provisoire et se trouve dès lors être suffisante pour être considérée comme une observation au sens de l’article 514-3 du Code de procédure civile.
Elle soutient que pour que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire soit recevable, la société GH Contrôle Auto doit rapporter la preuve d’un moyen de réformation sérieux et de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle invoque l’absence de responsabilité de la société Trustoo en ce que l’intervention de cette société n’a jamais été cachée dans la procédure bien qu’elle ne soit pas dans la cause et que ni les juridictions saisies ni l’expert n’aient retenu une quelconque responsabilité de sa part.
Elle explique que l’intervention de la société Trustoo n’avait pas vocation à contrôler le travail effectué par la société GH Contrôle Auto mais qu’elle s’est cantonnée à une inspection de la carrosserie du véhicule pour permettre à la société Bocalpin d’être éclairée sur les travaux à réaliser pour réaménagement et que le châssis n’a pas été examiné par la société Trustoo puisqu’il n’entrait pas dans sa mission.
Elle se prévaut ensuite de la responsabilité indéniable de la société GH Contrôle Auto puisque le premier contrôle technique réalisé le 10 juillet 2021 avant la vente est très succinct et n’a révélé que trois défaillances mineures alors que le second contrôle technique réalisé peu de temps après, le 18 août 2021, a révélé de nombreuses défaillances majeures et mineures et que l’expert a noté qu’il était surprenant que le contrôleur ayant effectué le premier contrôle soit passé à côté de tant de défaillances, notamment celles relatives à la transformation non conforme de l’essieu arrière. Elle estime que la négligence de la société GH Contrôle Auto est donc flagrante et que, en tant que professionnelle de l’automobile, celle-ci a nécessairement commis une faute qui a conduit à tromper la société Bocalpin sur l’état du véhicule. Elle rappelle que peu importe les autres contrôles techniques réalisés antérieurement sur le véhicule sans relever de désordre, l’état d’un véhicule change au fil du temps et la société GH Contrôle Auto aurait dû constater les désordres sur le châssis, et ce d’autant plus que le véhicule lui avait été vendu pour pièces, preuve que celui-ci n’était plus roulant.
Elle argumente sur le préjudice qu’elle a subi directement en lien avec la faute de la société GH Contrôle Auto en soutenant la perte de chance de ne pas acquérir ledit véhicule. Elle fait valoir que le préjudice d’exploitation est très important puisqu’elle ne peut disposer d’un foodtruck, de sorte que sa situation financière est très critique à tel point que Mme [U], associée de la société, ne peut se servir de salaire et se retrouve sans revenu.
Elle réfute toute conséquence manifestement excessive en ce que la société GH Contrôle Auto a été assignée en référé-expertise le 15 mars 2022 et sait donc depuis cette date que sa responsabilité est susceptible d’être recherchée et elle aurait dû provisionner comptablement le montant du risque encouru, sans compter qu’elle dispose nécessairement d’une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle. Elle fait remarquer qu’il est étonnant qu’aucune déclaration de sinistre n’ait été versée aux débats et que cette absence de déclaration peut constituer un obstacle à la suspension de l’exécution provisoire. Elle en conclut que les conséquences de l’exécution du jugement ne sont pas plus excessives que celles qu’auraient l’absence d’exécution du jugement sur la société Bocalpin qui sera contrainte finalement de déposer le bilan si elle ne peut reconstituer sa trésorerie.
La SELARL MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la société HK Concept, bien qu’assignée par acte délivré à une personne habilitée à le recevoir, n’a pas comparu.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que la présente ordonnance est réputée contradictoire en l’absence de comparution de la SELARL MJ Synergie ;
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que l’article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de ce texte, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que la société Bocalpin soutient l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire au visa de ce texte tout en relevant que dans ses dernières conclusions de première instance, la société GH Contrôle Auto a demandé au juge d’écarter l’exécution provisoire en raison des circonstances de l’espèce, ce qui, bien que laconique, constitue une demande explicite d’écarter l’exécution provisoire et se trouve dès lors être suffisante pour être considérée comme une observation au sens de l’article 514-3 du Code de procédure civile ;
Qu’aucune difficulté n’existe s’agissant de la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans que le débat sur les conséquences manifestement excessives puisse être ainsi cantonné à celles révélées depuis que le premier juge a statué ;
Attendu que la société GH Contrôle Auto produit la dénonciation opérée le 17 avril 2025 d’une saisie-attribution exécutée à la demande de la société Bocalpin et ayant conduit à rendre indisponible la somme de 7 590,98 €, mais il n’est pas discuté que le juge de l’exécution a été saisi en contestation notamment de cette voie d’exécution par une assignation qui suspend cet effet attributif ;
Que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable, y compris s’agissant de ce montant ;
Sur le bien fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement du 23 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu qu’un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu’en d’autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;
Que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s’il repose sur une base factuelle évidente ;
Attendu que la société GH Contrôle Auto soutient que sa responsabilité délictuelle de contrôleur technique ne pouvait être engagée en l’état de l’existence d’un contrat entre elle et la société Bocalpin et qu’elle ne pouvait être tenue à rembourser le prix de vente du véhicule, en ce qu’elle n’en est pas le vendeur et qu’elle ne l’a pas perçu ;
Qu’elle affirme qu’elle ne peut en tout état pas être condamnée à indemniser un autre préjudice que celui résultant de la perte de chance de ne pas contracter ou de négocier un prix d’achat à la baisse ;
Attendu que le tribunal de commerce en la condamnant in solidum avec la société HK Concept à restituer le prix d’achat n’a pas retenu cette qualité de contrôleur technique et la nécessaire limitation du préjudice qu’elle est susceptible d’indemniser, sans d’ailleurs préciser s’il retenait la responsabilité délictuelle ou contractuelle à l’encontre de la société GH Contrôle Auto ;
Attendu qu’il est retenu que ces moyens sont sérieux et de nature à conduire à la réformation du jugement dont appel, sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens articulés par la demanderesse ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue notamment en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution de condamnations pécuniaires, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la personne qui est contrainte à exécuter ;
Attendu que la société GH Contrôle Auto fait état d’un résultat net comptable déficitaire de 4 239 € pour l’exercice comptable du 1er janvier au 31 octobre 2024, et produit une attestation de son expert-comptable datée du 13 décembre 2024 qui fait état d’un actif circulant très faible, de ce que les condamnations vont entraîner une diminution de 38 413,25 €, impacter directement la trésorerie et mettre en péril la continuité d’exploitation ;
Que ce technicien du chiffre ajoute que «ces charges supplémentaires, non prévues, affecteront significativement les équilibres de la société. La capacité d’autofinancement, ainsi que les marges opérationnelles, en seront réduites. Avec la conjoncture économique actuelle très difficile et une perte significative du chiffre d’affaires, cela conduirait à mettre la société en état de cessation des paiements» ;
Attendu que ces éléments circonstanciés relatés par cet expert-comptable, appuyés par les éléments comptables par ailleurs produits, conduisent à retenir que le maintien de l’exécution provisoire va entraîner des conséquences disproportionnées et irréversibles, surtout en l’état de ce que la société Bocalpin indique de son côté qu’elle serait contrainte de déclarer son état de cessation des paiements sans exécution de la décision, rendant ainsi bien hypothétique sa capacité de remboursement en cas d’infirmation du jugement entrepris ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 23 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Lyon ;
Attendu que la société Bocalpin succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé, mais l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 19 septembre 2024,
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 23 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Lyon,
Condamnons la S.A.R.L. Bocalpin aux dépens de la présente instance en référé et rejetons les demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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