Infirmation partielle 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 famille, 7 mai 2026, n° 25/00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 23 avril 2025, N° 23/00674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG : 25/00806
N° Portalis :
DBVQ-V-B7J-FUY2
ARRÊT N°
du : 7 mai 2026
B. D.
Mme [I] [L]
veuve [E]
C/
Mme [Z] [Y]
Mme [Q] [Y]
Mme [H] [Y]
épouse [F]
Formule exécutoire le :
à :
Me Julie d’Angelo
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 7 MAI 2026
APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMÉE INCIDEMMENT :
d’un jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Reims (RG 23/00674)
Mme [I] [L] veuve [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant et concluant par Me Julie d’Angelo, avocat au barreau de Reims
INTIMÉES AU PRINCIPAL ET APPELANTES INCIDEMMENT :
1°] – Mme [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
2°] – Mme [Q] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
3°] – Mme [H] [Y] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparant et concluant par Me Pierre Devarenne, membre de la SELAS Devarenne associés Grand Est, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du conseil du 2 avril 2026, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre,
— 2 -
et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige :
Du mariage de M. [M] [L], né le [Date naissance 1] 1930 et de Mme [V] [A] son épouse, née le [Date naissance 2] 1932 sont issus deux enfants :
Mme [I] [L] épouse [E],
Mme [X] [L] épouse [Y].
Suivant acte reçu par Me [T], notaire à [Localité 5] (51) le 24 septembre 1991, M. [M] [L] et Mme [V] [A] ont consenti une donation-partage en nue propriété à leurs deux filles Mme [I] [O] et Mme [X] [P].
Cette donation-partage avait pour objet deux lots, à savoir :
Lot numéro un, attribué à Mme [X] [L] épouse [Y] :
— une maison d’habitation sise [Adresse 5] cadastrée section C n° [Cadastre 1]-[Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour 350 000 francs,
— la moitié indivise d’un verger au lieu-dit «[Localité 6]» cadastrée section C n° [Cadastre 4] pour 3 500 francs (valeur de la moitié indivise),
— un terrain planté en bois au lieu-dit «[Localité 7]» cadastré section Y n° [Cadastre 5] pour 4 200 francs,
— un terrain planté en bois au lieu-dit «[Localité 7]» cadastré section Y n° [Cadastre 6] pour 2 300 francs.
Lot numéro deux, attribué à Mme [I] [L] épouse [E] :
— une vigne au lieu dit «[Localité 8]» cadastrée section Z n° [Cadastre 7] pour 350 000 francs,
— un terrain en état de bois au lieu dit «[Localité 7]» cadastré section T n° [Cadastre 8] pour 5 600 francs,
— un terrain en état de bois au lieu dit «[Localité 9]» cadastré section Z n° [Cadastre 9] pour 1 400 francs,
M. [M] [L] est décédé le [Date décès 1] 1992 et son épouse Mme [V] [J] veuve [L] est elle-même décédée le [Date décès 2] 2021.
Les époux laissent pour leur succéder :
Mme [I] [L] veuve [E].
En représentation de leur mère prédécédée, [X] [L] épouse [Y] :
Mme [Z] [Y],
Mme [Q] [Y],
Mme [H] [Y] épouse [R].
Mme [I] [L] veuve [E] avait notamment reçu, au titre de la donation-partage en nue propriété du 24 septembre 1991, la parcelle en nature de vigne sise commune de [Localité 10] lieu dit «[Localité 11] [Adresse 6]» cadastrée Z [Cadastre 7] pour 59a 70ca, vendue le 18 décembre 2019 au prix de 716 400 €.
S’étonnant de ne pas retrouver la valeur de l’usufruit de cette vente (143 280 €) dans l’actif de la succession de feue [V] [A], les
— 3 -
consorts [Z], [Q] et [H] [Y] ont sollicité de leur tante, Mme [I] [L] veuve [E], la réintégration de cette somme à l’actif successoral et la réévaluation des biens reçus au titre de l’acte de donation-partage du 24 septembre 1991 dont ils contestaient la qualification.
Par assignation du 11 janvier 2022 les consorts [Y] ont fait assigner Mme [I] [L] veuve [E] devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de feu [M] [L] et de feue [V] [A].
Les consorts [Y] ont également sollicité, outre la condamnation de leur tante aux dépens et aux frais irrépétibles :
La désignation de Me [W] [C], notaire à [Localité 12] pour procéder aux opérations de compte-liquidation-partage, ainsi que :
L’attribution de la moitié indivise de la parcelle située sur la commune de [Localité 10] cadastrée section C numéro [Cadastre 4] lieu-dit «[Localité 6]».
À titre principal, la requalification de l’acte de donation-partage du 24 septembre 1991 en donations entre vifs et en conséquence le renvoi auprès du notaire commis pour le calcul de l’indemnité de réduction inhérente aux biens donnés conformément aux dispositions de l’article 922 du code civil, en tenant compte de la valeur des biens donnés à l’ouverture de la succession et des biens et ayant été aliénés.
À titre subsidiaire, au cas où la donation-partage du 24 septembre 1991 ne serait pas requalifiée en donation entre vifs, de renvoyer les parties devant le notaire commis pour qu’il soit procédé au calcul de l’indemnité de réduction conformément aux dispositions de l’article 1078 du Code civil en estimant que la parcelle en nature de vigne sise à [Localité 10] et cadastrée section Z de [Cadastre 7] pour 59 a 70 centiares devait être évaluée à sa valeur réelle au jour de la donation-partage soit 119'031,65 euros.
Dans tous les cas appliquer à Mme [I] [L] veuve [E] les sanctions relatives au recel successoral concernant l’usufruit ont été bénéficiaire Mme [J] sur la parcelle vendue le 18 décembre 2019 (lieu dit «[Localité 8]» cadastrée Z [Cadastre 7] pour 59a 70ca).
Par jugement du 23 avril 2025 le tribunal judiciaire de Reims a principalement :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision successorale existante entre les héritiers de M. [M] [L] et de Mme [V] [A].
Désigné à cette fin Me [B] [K], notaire à Reims avec mission habituelle et sous la direction du juge délégué du tribunal judiciaire.
Dit que pour le calcul de la réserve héréditaire la parcelle cadastrée section Z numéro [Cadastre 7] lieu-dit «[Adresse 7] » sera évalué à la somme de 119 031,65 euros, laquelle représente sa valeur réelle au jour de la donation-partage, dans la qualification demeurent inchangée.
Condamné Mme [I] [L] veuve [E] à restituer à la succession de feue Mme [V] [J] et entre les mains du notaire commis, la somme de 143'280 € sur laquelle ne pourra prétendre à aucune part compte tenu du recel successoral.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Dit que les dépens seront employés en frais de partage.
— 4 -
Rejeté les demandes soutenues au titre des frais irrépétibles de procédure.
Le [Date décès 2] 2025 Mme [I] [L] veuve [E] a interjeté appel de cette décision en ce que le dit jugement :
«ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les héritiers de Monsieur [M] [L] et de Madame [V] [J] décédés les [Date décès 1] 1992 et [Date décès 2] 2021; DESIGNE pour y procéder Maître [B] [K], Notaire à [Localité 13]; DIT que pour le calcul de la réserve la parcelle cadastrée section Z n°[Cadastre 7] lieudit « Les terras », vigne, sera évaluée à la somme de 119.031,65 euros laquelle représente sa valeur réelle au jour de la donation-partage; CONDAMNE Madame [I] [L] veuve [E] à restituer à la succession de Madame [V] [J], entre les mains du notaire commis, la somme de 143.280 euros sur laquelle elle ne pourra prétendre à aucune part; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes; REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision Et plus généralement, l’appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelant, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu des pièces de première instance et de celles qui seront communiquées devant la Cour».
Les consorts [Y] ont interjeté appel incident quant au rejet de leur demande de requalification de la donation-partage du 24 février 1991 en donations entre vifs ainsi que sur le rejet de leurs demandes de condamnation de Mme [I] [L] veuve [E] au paiement à leur profit d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA et déposées au greffe de la cour d’appel de Reims le 6 janvier 2026, Mme [I] [L] veuve [E] sollicite, par infirmation des dispositions déférées du jugement du 23 avril 2025 de :
DÉSIGNER pour procéder aux opérations Me [G] [T], notaire associé au sein de l’office [N] [U], [D] [S], [G] [T], sise [Adresse 8] à [Localité 14].
DÉBOUTER Mmes [Z] [Y], [Q] [Y] et [H] [Y] épouse [R] de leurs demandes de réévaluation de la parcelle «[Adresse 7]» cadastrée Z [Cadastre 7] pour 59a 70ca à sa valeur réelle au jour de la donation partage soit 119 031,65 €.
FIXER la valeur de la parcelle «[Adresse 7]» cadastrée Z [Cadastre 7] pour 59a 70 ca à la valeur telle que déterminée dans l’acte de donation-partage du 24 septembre 1991.
DÉBOUTER Mmes [Z] [Y], [Q] [Y] et [H] [Y] épouse [R] de leurs demandes relatives à l’application du recel successoral à l’encontre de Mme [I] [E].
DÉBOUTER Mmes [Z] [Y], [Q] [Y] et [H] [Y] épouse [R] de leur appel incident tendant à la requalification de l’acte de donation-partage en donation entre vifs, et de toutes les conséquences y attachées
Au contraire, en raison de l’attaque du partage :
JUGER que Mmes [Z] [Y], [Q] [Y] et [H] [Y] épouse [R] seront privées de toute part dans la quotité
— 5 -
disponible des successions, sur les biens objets de la donation-partage.
ATTRIBUER à Madame [I] [L] veuve [E], à titre de préciput et hors part, de ladite portion dans la quotité disponible.
CONDAMNER in solidum Mmes [Z] [Y], [Q] [Y] et [H] [Y] épouse [R] à payer à Mme [I] [L] veuve [E] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
DÉBOUTER Mmes [Z] [Y], [Q] [Y] et [H] [Y] épouse [R] de toutes demandes, fins, prétentions plus amples ou contraires et de tout éventuel appel incident.
DÉBOUTER Mmes [Z] [Y], [Q] [Y] et [H] [Y] épouse [R] de leurs demandes de condamnation de Madame [I] [L] veuve [E] à leur payer la somme de 10 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Mmes [Z] [Y], [Q] [Y] et [H] [Y] épouse [R] à payer à Mme [I] [L] veuve [E] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance.
CONDAMNER in solidum Mmes [Z] [Y], [Q] [Y] et [H] [Y] épouse [R] à payer à Mme [I] [L] veuve [E] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
CONDAMNER in solidum Mmes [Z] [Y], [Q] [Y] et [H] [Y] épouse [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA et déposées au greffe de la cour d’appel de Reims le 4 février 2026 Mme [Z] [Y], Mme [Q] [Y] et Mme [H] [GI] (les consorts [Y]) sollicitent en appel de :
1- Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Désigné Maître [B] [K], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les héritiers de Monsieur [M] [L] et de Madame [V] [J] ;
— Condamné Madame [I] [L] Veuve [E] à restituer à la succession de Madame [V] [J] entre les mains du notaire commis la somme de 143 280 € sur laquelle elle ne pourra prétendre à aucune part ;
Et, dans l’hypothèse où la donation-partage n’est pas requalifiée, nonobstant l’appel incident formé de ce chef par les Consorts [Y] :
— Dit que, pour le calcul de la réserve, la parcelle cadastrée section Z [Cadastre 7] lieudit «[Localité 8]»,
[en nature de vignes], sera évaluée à la somme de 119 031.65 € représentant sa valeur réelle au jour de la donation-partage.
Et statuant sur l’appel incident formé par Madame [Z] [Y], Madame [Q] [Y] et Madame [H] [Y] épouse [R], le déclarer recevable et bien fondé et:
2- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté les Consorts [Y] de leur demande de requalification de la donation-partage en date du 24 septembre 1991 en donation entre vifs,
— Débouté les Consorts [Y] de leur demande de condamnation de Madame [I] [L] Veuve [E] au paiement à leur profit d’une somme
— 6 -
de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et en leur demande de condamnation de Madame [I] [L] veuve [E] aux entiers dépens de l’instance.
Et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire : Vu les articles 1076 et suivants du code civil,
Requalifier la donation-partage par les époux [M] [L] [J] à leurs deux filles en date du 24 septembre 1991 en donation entre vifs.
En conséquence :
Renvoyer les parties devant le notaire commis pour le calcul de l’indemnité de réduction conformément aux dispositions de l’article 922 du code civil en tenant compte de la valeur des biens donnés selon la donation susvisée à l’ouverture de la succession et les biens ayant été aliénés en tenant compte :
— du prix de vente de la parcelle située sur la commune de [Localité 10] en nature de vigne, lieudit «[Localité 8]» cadastrée Z [Cadastre 7] pour 59a 70ca d’un montant de 716 400 €,
— du prix de vente de la maison d’habitation située commune de [Localité 10], [Adresse 9], cadastrée lieudit «[Localité 6]» section C [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour un montant de 135 000 €.
Attribuer à Mme [Z] [Y], Mme [Q] [Y] et Mme [H] [Y] épouse [R] la moitié indivise de la parcelle située commune de [Localité 10] cadastrée section C [Cadastre 4] lieudit «[Localité 6] » relevant de la succession de Monsieur [M] [L].
Condamner Mme [I] [L] veuve [E] à payer aux consorts [Y] ensemble une somme de 10 000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [I] [L] veuve [E] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
' Vu les conclusions récapitulatives de l’appelante signifiées le 6 janvier 2026 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives des intimées signifiées le 4 février 2026 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu la clôture de la procédure prononcée le 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il conviendra en premier lieu de statuer sur la désignation du notaire en charge des opérations de compte-liquidation-partage (I) avant de déterminer la qualification de la donation-partage reçue le 24 septembre 1991 par Me [T], notaire à [Localité 5] (II) ce qui déterminera les règles d’évaluation des biens objets de cet acte, soit au jour de la donation-partage en cas de maintien de la qualification de l’acte, soit au jour du partage, en cas de qualification de l’acte en donation rapportable et établira les droits des consorts [Y] dans le partage (III) avant de répondre aux prétentions relatives aux suspicions de captation d’usufruit au préjudice de feue [V] [J] veuve [L] sur la parcelle de vignes Z [Cadastre 7] et aux prétentions subséquentes relatives au recel successoral, (IV) ainsi qu’à la demande d’attribution aux consorts [Y] de la
— 7 -
parcelle C n° [Cadastre 4] (V) puis de dommages et intérêts (VI) et enfin de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure (VII).
— I – Sur la désignation du Notaire en charge des opérations de compte-liquidation-partage :
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 815 du code civil précise que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Il résulte de l’article 1365 du code civil que pour remplir sa mission, le notaire désigné convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Les parties s’accordent sur l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage mais Mme [I] [L] veuve [E] reprend en cause d’appel sa demande de désignation pour ce faire de Me [G] [T], notaire à [Localité 5].
Les consorts [Y] sollicitent la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Sur ce :
D’une part l’appelante ne motive pas sa demande de remplacement du notaire désigné dans ses conclusions, mais surtout, la cour relève que Me [G] [T], dont la désignation est soutenue par l’appelante est le successeur de Me [YM] [T], Notaire qui a reçu la donation-partage dont la qualification est querellée.
En conséquence, l’apparence d’impartialité qui s’attache au notaire désigné par la juridiction pour les opérations de compte-liquidation-partage, impose de ne pas nommer à cette fin l’officier ministériel dont un acte est contesté dans le cadre du partage judiciaire.
Il s’ensuit que la décision déférée sera confirmée sur ce point.
— II – Sur la qualification de la donation-partage reçue le 24 septembre 1991 par Me [T], notaire à [Localité 5] :
En application de l’article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
— 8 -
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
L’article 1075 du même code indique que toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.
Il est de jurisprudence constante que les biens qui ont fait l’objet d’une donation-partage ne sont pas soumis au rapport.
L’exclusion du rapport a pour première conséquence que les plus ou moins-values qui adviennent à tel ou tel bien postérieurement au partage, entre vifs ou testamentaire, profitent ou nuisent à celui-là seul qui a été alloti du bien considéré.
Ainsi, chaque donataire reçoit ainsi une avance de part dont il ne sera pas tenu compte au moment du partage. Le donataire conserve ainsi toutes les plus-values advenues aux biens depuis le jour de la donation sans devoir les partager avec ses cohéritiers lors du partage de la succession du donateur.
En l’espèce, pour rejeter la demande de requalification de cette donation-partage en donation simple, le premier juge a retenu les motivations ci-après énoncées :
«Il résulte ainsi de l’analyse de I’acte de donation-partage que chacune des héritières a reçu des droits privatifs, y compris Madame [X] [L] épouse [Y]. À cet égard, il convient de relever que son lot est pour l’essentiel composé de la maison d’habitation située [Adresse 10] à [Localité 10].
S’agissant de la moitié indivise de la parcelle C n°[Cadastre 4], force est de constater que celle-ci ne représente qu’une très faible part (0,005 %) de la masse à partager, évaluée au total à 717 000 F.
Dès lors, le fait que ce bien seul n’ait pas fait l’objet d’un partage n’est pas de nature à entraîner la requalification de la donation-partage en donation simple».
Dans ses conclusions d’appel Mme [I] [L] veuve [E] reprend les motivations du premier juge, indiquant que Mme [X] [Y] ne s’était pas vue attribuer que des droits indivis et qu’en outre le montant des biens donnés et est strictement identique entre les deux s’urs, ce qui n’a fait l’objet d’aucune contestation ni remise en cause en 1991.
En cause d’appel, les consorts [Y] soutiennent le caractère prioritaire de la requalification en donation entre vifs de la donation-partage de 1991, prétention qui conditionne leur demande subsidiaire de la rectification de l’évaluation de la parcelle de vigne «[Adresse 11] [Localité 15]» (section Z [Cadastre 7]) à la somme de 119 031,65 €, somme qu’ils estiment être la valeur réelle de cette parcelle au jour de la donation-partage, contrairement à celle contenue dans l’acte critiqué.
— 9 -
Les consorts [Y] considèrent que le premier juge ne pouvait pas effectuer un ratio de la valeur des biens restant indivis, inclus dans la donation-partage, avec la valeur totale des lots pour refuser la déqualification de la donation-partage. Ils estiment qu’une donation-partage ne peut être qualifiée comme telle, dès lors qu’elle contient des droits indivis, quelle que soit la valeur de ces droits par rapport à la valeur globale de l’acte.
Sur ce :
La donation-partage nécessite une répartition matérielle des biens du donateur entre ses présomptifs héritiers. Tous les donataires copartagés doivent recevoir des droits divis, sauf à voir l’acte déqualifié en donation ordinaire.
En l’état de l’article 1076, alinéa 2 du code civil, l’acte par lequel un disposant procède à une répartition divise d’une partie seulement des biens par lui donnés demeure une donation-partage. Mais le maintien de cette qualification suppose que le partage des biens, provisoirement demeurés indivis, intervienne du vivant du disposant et sous son autorité ; à défaut de quoi, l’acte originaire se résoudrait en une pluralité de donations simples, avec les conséquences en découlant, notamment, au regard de la succession du disposant, du partage en tant que tel ainsi que des donations incorporées.
In Lexis Nexis Fasc 70 : Donation-Partage mise à jour 10/01/2022
Il s’ensuit que si l’ensemble des biens n’a pas été partagé, la donation partage doit être disqualifiée pour le tout en plusieurs actes de donations entre vifs, y compris pour les biens effectivement partagés, ce qui n’entraînera donc pas de gel des valeurs et imposera l’évaluation des biens, objet de la donation-partage requalifiée en donation entre vifs, au jour de l’ouverture de la succession conformément à l’article 922 du code civil.
Dès lors, même si l’acte de donation-partage du 24 septembre 1991 ne contient, dans le lot 1, qu’une moitié indivise de la parcelle de verger cadastrée C n° [Cadastre 4] pour une valeur de 3 500 francs sur une valeur de lot de 360 000 francs, le premier juge ne pouvait, sans ajouter à la Loi une condition qu’elle ne contient pas, estimer que ce ratio de valeur de droits restant indivis n’était pas suffisant pour entraîner la déqualification de l’ensemble de l’acte de donation-partage.
En conséquence la décision déférée sera infirmée sur ce point et l’acte de donation-partage reçu par Me [YM] [T] le 24 septembre 1991 sera requalifié en acte de donation entre vifs pour l’ensemble des biens attribués par les donateurs aux donataires.
— III – Sur les conséquences de la requalification de la donation-partage en donation entre vifs :
La requalification de la donation-partage implique en premier lieu que les consorts [Y] ne seront pas privés de toute part dans la quotité disponible des successions, sur les biens objets de la donation-partage comme le sollicitait Mme [I] [L] veuve [E].
En second lieu la requalification de la donation-partage impose de renvoyer les parties devant le notaire commis pour le calcul de l’indemnité de réduction conformément aux dispositions de l’article 922 du code civil en tenant compte de la valeur des biens donnés selon la donation requalifié à l’ouverture de la succession et les biens ayant été aliénés selon leurs prix d’aliénation respectifs : (parcelle située sur la commune de [Localité 10] en nature
— 10 -
de vigne, lieudit «[Localité 8]» cadastrée Z [Cadastre 7] pour 59a 70ca vendue pour un montant de 716 400 €, maison d’habitation située commune de [Localité 10], [Adresse 12], cadastrée lieudit «[Localité 6]» section C [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] vendue pour un montant de 135 000 €).
— IV – Sur les demandes relatives au recel successoral au préjudice de la succession de feue [V] [J], suite à la vente de la parcelle de vignes cadastrée Z [Cadastre 7] :
L’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages-intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits «détournés» ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le délit civil de recel successoral suppose l’existence d’un élément matériel constitué notamment par la dissimulation d’un héritier, de biens ou de fonds ou la dissimulation d’une libéralité, cumulé avec l’élément intentionnel de l’héritier qui, en connaissance de cause a choisi de taire ou de masquer les éléments du détournement aux autres successibles.
Seule une personne ayant la qualité d’héritier légal ou testamentaire peut être poursuivie pour recel successoral.
En l’espèce il n’est pas contesté que par acte établi le 18 décembre 2019, Mme [I] [L] veuve [E] et Mme [V] [J] ont vendu la parcelle de vigne en appellation champagne située sur la commune de [Localité 10] lieudit «[Localité 8]» cadastrée section Z n°[Cadastre 7] pour 59a 70ca, moyennant un prix de vente de 716.400 euros.
Les consorts [Y] soutiennent que, sur ce prix de vente, la somme de 143 280 euros, qui aurait dû revenir à Mme [V] [J] en sa qualité d’usufruitière, ne se retrouve dans la succession de cette dernière.
Pour retenir que Mme [I] [L] veuve [E] sera tenue de restituer à la succession de Mme [V] [J] la somme de 143 280 euros, sur laquelle elle ne pourra prétendre aucune part, le premier juge a constaté que Mme [I] [L] veuve [E] n’avait pas contesté l’existence de dons faits par sa mère à elle et à ses fils sur le montant de l’usufruit qui devait revenir à Mme [V] [J], à savoir :
Chèque tiré sur le compte de Mme [V] [J] au profit de Mme [I] [L] veuve [E] pour 79 000€ en date du 20 décembre 2019.
Chèque tiré sur le compte de Mme [V] [J] au profit de M. [QC] [E] (fils de l’appelante) le 20/12/2019 pour 30 000 €.
Trois virements du 20/12/2019 du compte de Mme [V] [J] vers celui de M. [FG] [E] (fils de l’appelante) pour 30 000 €.
— 11 -
Deux débits du compte de Mme [V] [J] pour 2 x 2 000€ (4 000€) sous les référence «ret auto [Localité 16]».
Le premier juge a retenu que :
«La perception de ces sommes d’argent n’est pas contestée par Mme [I] [L] veuve [E]. Cette dernière indique que l’ensemble de ces versements sont intervenus en suite du souhait de Mme [V] [J] de gratifier sa fille aînée et ses petits-fils compte tenu de leur implication dans son quotidien.
Toutefois, force est de constater que ces dons allégués n’ont pas fait l’objet de démarches officielles, à l’exception de la somme de 30 000 euros perçue par M. [QC] [E].
Au surplus, il sera constaté que l’existence de ces donations alléguées a été tue aux consorts [Y], en ce compris la donation alléguée au profit de M. [QC] [E]. Mme [I] [L] veuve [E] ayant notamment attesté dans le cadre de la succession que Mme [V] [J] n’avait consenti à aucun titre et sous une forme quelconque aucune donation au profit de qui que ce soit pour quelque cause que ce soit.
Les attestations qu’elle verse aux débats ne permettent par ailleurs pas d’établir que les consorts [Y] étaient informés de ces donations alléguées.
En tout état de cause, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’avoir la certitude que Mme [V] [J] avait entendu gratifier sa fille et ses petits-fils comme Mme [I] [L] veuve [E] le prétend».
En cause d’appel Mme [I] [L] veuve [E] reprend les moyens exposés devant le premier juge et considère que les éléments du recel successoral ne sont pas réunis en l’espèce.
Elle indique que sa mère avait souhaité, de son vivant, la gratifier ainsi que ses petits-fils [FG] et [QC] sur les sommes lui revenant au titre de son usufruit.
Elle indique une déclaration de dons manuels et de sommes d’argent été valablement établis s’agissant de la somme de 30'000 € donnée à [QC].
Mme [I] [L] veuve [E] considère qu’il n’y a aucune dissimulation volontaire de ces gratifications comme le soutiennent les consorts [Y].
L’appelante indique encore que les attestations qu’elle verse aux débats permettent d’établir, qu’elle-même et ses fils ont toujours été très proches et très présents dans le quotidien de Mme [V] [J] et ce, contrairement aux consorts [Y].
Les consorts [Y] reprennent les motivations adoptées par le premier juge sur ce point, exposant que Mme [V] [J] ne disposait pas de la faculté de rédiger deux chèques de 79 000 et 30 000 euros et qu’en tout état de cause :
«à supposer par hypothèse qu’il se soit agi de la volonté de gratifier, la dissimulation volontaire par l’héritier gratifié des libéralités qui lui ont été consenties est également constitutive d’un recel (Cassation civile 1ère 4 juin 2009, Pourvoi n° 08-15.093)».
Sur ce :
La cour constate premier lieu que Mme [I] [L] veuve [E] n’a contesté, vit en première instance ni en appel l’existence des donations faites par Mme [V] [J] à elle-même ou à ses deux fils.
— 12 -
Il sera également relevé que le fait que Mme [I] [L] veuve [E] ait eu une procuration bancaire sur les comptes de sa mère est sans intérêt dans l’étude de la question du recel, puisque la cour est simplement tenue de déterminer si le recel successoral est constitué ou non, en fonction de l’existence de donation ou de dons manuels aux héritiers venant à la succession ainsi que la volonté des héritiers gratifiés, de cacher, aux autres héritiers, l’existence de ces donations.
Il ressort des attestations produites par Mme [I] [L] veuve [E] que celle-ci et ses deux fils étaient proches de leur mère et grand-mère. (Pièces appelantes n° 7-8 et 9).
Il appert également du rapport de santé de Mme [V] [J] (pièce appelante n° 3) et de l’attestation de la directrice de la résidence senior qui accueillait Mme [V] [J] (pièce appelante n° 4) que Mme [V] [J] n’était atteinte d’aucun trouble cognitif et disposait de la gestion de sa carte bleue et de ses carnets de chèques en toute autonomie.
Les consorts [Y] ne produisent aux débats aucune pièce probante pour contredire ces éléments.
Il n’est donc pas démontré, autrement que par des allégations, que Mme [V] [J] n’ait pas voulu gratifier sa fille et ses petits-fils au moyen du prix de l’usufruit qui lui est revenu dans le cadre de la vente de la parcelle cadastrée Z [Cadastre 7].
Toutefois, il n’en demeure pas moins que les donations et dons ci-dessus repris pour 143 000 € au total sont établis dans leur matérialité et que Mme [I] [L] veuve [E] n’a pas informé les consorts [Y] de leur existence, d’une part en taisant ces dons suite à leur interpellation mais surtout en indiquant dans la déclaration de succession de sa mère : Mme [V] [J], au paragraphe «absence de donation antérieure» (pièces intimés n° 4) :
«Les soussignés attestent que la personne décédée n’a consenti à un titre et sous une forme quelconque aucune donation au profit de qui que ce soit pour quelque cause que ce soit».
Ainsi, la dissimulation desdites donations et dons manuels est suffisamment établie pour que la cour confirme l’existence d’un élément matériel est d’un élément intentionnel caractérisant le recel successoral et imposant à Mme [I] [L] veuve [E] la restitution des sommes qu’elle a perçues directement ou indirectement à ce titre, à savoir :
Chèque tiré sur le compte de Mme [V] [J] au profit de Mme [I] [L] veuve [E] pour 79 000 € en date du 20 décembre 2019.
Deux débits du compte de Mme [V] [J] pour 2 x 2 000€ (4 000 €) sous les référence «ret auto [Localité 16]».
En revanche, le recel successoral ne pouvant concerner que l’héritier direct qui aurait perçu une gratification et dissimulé cette dernière aux autres héritiers, les sommes qui ont été données par feue [V] [J] à ses petits-fils ne pourront faire l’objet d’un recel successoral et d’un rapport à succession, puisque messieurs [QC] et [FG] [E] ne sont pas héritiers de leur grand-mère.
— 13 -
Le jugement déféré ne sera donc que partiellement confirmé sur ce point et il sera jugé que Mme [I] [L] veuve [E] devra restituer à la succession de Mme [V] [J] la somme de 83 000 euros, sur laquelle elle ne pourra prétendre aucune part.
— V – Demande d’attribution aux consorts [Y] de la moitié indivise de la parcelle C n° [Cadastre 4] commune de [Localité 10] :
Dans leurs conclusions les consorts [Y] indiquent qu’ils ont sollicité devant le tribunal judiciaire l’attribution de la moitié indivise de la parcelle cadastrée section C [Cadastre 4] sur la commune de Berru lieudit «Le Village», l’autre moitié indivise ayant été attribuée à leur mère selon l’acte du 24 septembre 1991, et que dans ses conclusions de première instance Mme [I] [L] veuve [E] avait indiqué ne pas s’opposer à cette demande, mais que le premier juge avait omis de statuer sur cette prétention. (Conclusions page 20/23)
En cause d’appel Mme [I] [L] veuve [E] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce :
L’article 832-2 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
Il s’ensuit que la parcelle plantée en vignes cadastrée section C n° [Cadastre 4] à [Localité 10] n’étant pas affectée à l’activité des consorts [Y], ceux-ci ne sont pas éligibles à en solliciter l’attribution préférentielle au visa de l’article 831-2 ci-dessus énoncé.
La moitié indivise de cette parcelle a été attribuée à Mme [X] [L] épouse [Y], aux droits de laquelle se trouvent actuellement les consorts [Y], par l’effet de l’acte du 24 septembre 1991.
Toutefois, par l’effet de la requalification de la donation-partage en donations entre vifs, actes nécessairement soumis à rapport à succession, il est prématuré, avant toute constitution des lots à partager, d’ordonner dès à présent, l’attribution de la seconde moitié indivise aux consorts [Y].
En conséquence cette demande sera en l’état rejetée.
— VI – Sur les demandes de dommages et intérêts :
L’article 1241 du code civil dispose que : «Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence».
— 14 -
Mme [I] [L] veuve [E] succombe en grande partie à ses prétentions d’appel et les consorts [Y] voient la plupart de leurs prétentions d’appel incident retenues par la cour.
Il s’ensuit que Mme [I] [L] veuve [E] n’est pas légitime à solliciter, du chef de la procédure, des dommages et intérêts à l’encontre des consorts [Y].
Par ailleurs si les conclusions des consorts [Y] comprennent des allégations qui ont pu heurter Mme [I] [L] veuve [E] dans ce qu’elle indique comme «la loyauté et son honnêteté», la cour relègue que les conclusions des consorts [Y] ne peuvent être toutefois qualifiées de diffamatoires à l’égard de l’appelante et n’excèdent pas les éléments de langage communs à beaucoup de procédures et formulés, plus à l’encontre de la partie adverse que dans le but de convaincre la cour.
Il s’ensuit qu’il ne saurait également être alloué à Mme [I] [L] veuve [E] de dommages et intérêts de ce chef.
En conséquence Mme [I] [L] veuve [E] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— VII – Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
S’agissant des dépens inhérents au jugement déféré, le premier juge a dit que les dépens seront employés en frais de partage, ce qui est cohérent s’agissant d’une demande initiale en ouverture des opérations de compte-liquidation-partage.
En revanche Mme [I] [L] veuve [E] qui succombe à son appel sera tenue aux dépens du recours et devra indemniser les consorts [Y] des frais irrépétibles de la procédure inhérente à l’appel qu’ils ont été contraints d’engager.
En conséquence Mme [I] [L] veuve [E] sera tenue de verser aux consorts [Y] la somme globale de 3 000 euros qui sera répartie à raison de 1 000 euros pour chacun d’entr’eux.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident,
Confirme le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Reims le 23 avril 2025 (RG N° 23/00674) en ses dispositions ayant :
Désigné Me [B] [K], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision successorale existant entre les héritiers de M. [M] [L] et de Mme [V] [J].
Condamné Mme [I] [L] veuve [E] pour recel successoral du fait de la dissimulation des donations faites par Mme [V] [J] sur le montant de l’usufruit lui revenant à la suite
— 15 -
de la vente de la parcelle de vigne en appellation champagne située sur la commune de [Localité 10] lieudit «[Localité 8]» cadastrée section Z n° [Cadastre 7], mais l’infirme sur le montant du recel successoral.
Statuant de nouveau sur le montant du recel successoral imputable à Mme [I] [L] veuve [E],
Condamne Mme [I] [L] veuve [E] à restituer à la succession de Mme [V] [J], entre les mais du notaire commis, la somme de 83 000 € (quatre-vingt trois mille euros), sur laquelle elle ne pourra prétendre aucune part.
Infirme le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Reims le 23 avril 2025 (RG N° 23/00674) en ses dispositions ayant rejeté la requalification de la donation-partage reçue par Me [YM] [T] le 24 septembre 1991.
Statuant de nouveau sur cette disposition,
Requalifie la donation-partage reçue par Me [YM] [T] le 24 septembre 1991 en acte de donation entre vifs pour l’ensemble des biens attribués par les donateurs aux donataires.
Renvoie les parties devant le notaire commis pour le calcul de l’indemnité de réduction de la donation ainsi requalifiée, en tenant compte de la valeur des biens donnés selon la donation requalifié à l’ouverture de la succession et des biens ayant été aliénés selon leurs prix d’aliénation respectifs : (parcelle située sur la commune de [Localité 10] en nature de vigne, lieudit «[Localité 11] [Adresse 6]» cadastrée Z [Cadastre 7] pour 59a 70ca vendue pour un montant de 716 400 €, maison d’habitation située commune de [Localité 10], [Adresse 9], cadastrée lieudit «[Localité 6]» section C [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] vendue pour un montant de 135 000 €).
Y ajoutant,
Déboute en l’état, les consorts [Y] de leur demande d’attribution de la moitié indivise de la parcelle C n° [Cadastre 4] commune de [Localité 10].
Déboute Mme [I] [L] veuve [E] de ses demandes de dommages et intérêts.
Condamne Mme [I] [L] veuve [E] aux dépens de la procédure d’appel.
Condamne Mme [I] [L] veuve [E] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel les sommes suivantes :
À Mme [Z] [Y] : 1 000 euros.
À Mme [Q] [Y] : 1 000 euros.
À Mme [H] [Y] épouse [F] : 1 000 euros.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Accusation ·
- Mineur ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Renard ·
- Instance ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Conseil ·
- Application
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Redressement judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Contrat de concession ·
- Concessionnaire ·
- Relation commerciale ·
- Marque ·
- Vente ·
- Fourniture ·
- Exclusivité ·
- Produit ·
- Tribunaux de commerce
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Relation commerciale établie ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Atlantique ·
- Relation diplomatique ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Pays tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suisse ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Ags ·
- Demande ·
- Saisie des rémunérations ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Registre ·
- Audience ·
- Moyen de communication ·
- Confidentialité ·
- Ordonnance ·
- Public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsable ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Détention ·
- Appel
- Contrats ·
- Code du travail ·
- Durée ·
- Rupture anticipee ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Commun accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Reprise d'instance ·
- Défaut ·
- Comparution ·
- Partie ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.