Confirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 21 déc. 2023, n° 23/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N°23/04319
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
21 décembre 2023
Dossier N°
N° RG 23/00072 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWVZ
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[T] [E]
—
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3], UDAF 65
Mme [D] [S]
Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d’Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juin 2023, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 20 décembre 2023, l’ordonnance suivante à l’audience du 21 décembre 2023,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [T] [E]
[Adresse 4]
Actuellement au centre hospitalier de [Localité 3]
[Localité 3]
comparante en personne
Assistée de Me Patricia COCRELLE MATHELIE, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TARBES, en date du 07 Décembre 2023,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
UDAF 65
Mme [D] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], avisé, non comparant
Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, avisé, non comparant
L’UDAF 65, Madame [D] [S], tiers, avisés, non comparants
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l’audience publique tenue le 20 décembre 2023 :
— Monsieur le Président en son rapport,
— l’appelante en ses explications,
— le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,
— le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Madame [T] [E] a été hospitalisée le 27 novembre 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers ( UDAF 65, curateur) au centre hospitalier de [Localité 3].
Sur requête de la directrice du centre hospitalier de [Localité 3] du 4 décembre 2023, le juge des Libertés et de la détention de Tarbes a, par ordonnance du 7 décembre 2023, dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Madame [T] [E].
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier daté du 14 décembre 2023, transmis par courriel au greffe de la cour d’appel, Madame [T] [E] en a interjeté appel.
L’affaire a été examinée à l’audience du 20 décembre 2023.
Madame [T] [E] conteste la régularité formelle de la décision d’hospitalisation sous contrainte, en ce que d’une part,les avis médicaux établis préalablement à son hospitalisation ont été établis par des médecins qu’elle ne connaît pas et qui ne sont donc pas aptes à apprécier si elle doit faire l’objet de soins sous une régime d’hospitalisation complète, et d’autre part, l’avis médical établi dans le cadre de la procédure d’appel n’a pas été porté à sa connaissance. Sur le fond, elle estime que son état de santé ne justifie pas qu’elle fasse l’objet d’une hospitalisation sous contrainte sous forme d’hospitalisation complète.
Maître [X] soutient que sa cliente conteste tant la régularité formelle de la mesure d’hospitalisation que son bien fondé.
Monsieur le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas comparu.
Madame la directrice de l’établissement de santé de [Localité 3] n’a pas comparu
L’UDAF 65, curateur de Madame [T] [E] n’a pas comparu.
Aux termes de ses réquisitions écrites, dont il a été donné lecture lors de l’audience, Monsieur le procureur général requiert que l’appel soit déclaré recevable, que l’ordonnance déférée soit confirmée, ainsi que la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète de Madame [E].
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel'.
En l’espèce, Madame [T] [E] a interjeté appel par courrier daté du 14 décembre 2023, reçu au greffe de la cour d’appel de Pau le 14 décembre 2023. La décision du juge des Libertés et de la détention lui a été notifiée le 7 décembre 2023. L’appel est motivé. Il doit donc être déclaré recevable.
Sur le fond:
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce :
— la demande d’admission a été accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours ( certificat médical du docteur [O] et certificat médical du docteur [R] en date du 27 novembre 2023); contrairement à ce que soutient Madame [T] [E], aucun élément n’établit que les certificats auraient été établis par des médecins qui n’auraient pas eu une connaissance de sa situation;
— un certificat médical dit des 24 heures a été établi le 28 novembre 2023 ;
— un certificat médical dit des 72 heures a été établi le 30 novembre 2023 ;
— un certificat médical est intervenu avant l’examen de la procédure en appel le 18 décembre 2023, dont il a été donné lecture lors de l’audience afin de le soumettre à la contradiction des parties.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent donc bien au dossier et ils ont été établis dans les délais requis et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure est donc établie.
Le certificat médical établi le 27 novembre 2023 par le docteur [R] et celui rédigé à la même date par le docteur [O] relèvent un état d’agitation avec des hallucinations olfactives, un délire de persécution et un contexte de troubles bipolaires de la patiente se trouvant en rupture de traitement rendant nécessaire son admission en soins psychiatriques sans son consentement, les troubles rendant impossibles son consentement et son état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale en milieu hospitalier.
Le certificat médical dit des 24 heures met en évidence l’existence de troubles du comportement au domicile sous tendus par une rupture psychotique associée à une note thymique du registre de l’exaltation, un délire de persécution, des troubles du cours de la pensée avec fausseté du jugement et du raisonnement, rationalisme permanent des troubles, anosognosie totale rendant le consentement aux soins irrecevables.
Ces éléments sont repris par le certificat médical dit des 72 heures, aux termes duquel le docteur [G] [Z] indique que des soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète restent adaptés afin de permettre une surveillance constante.
Enfin, le certificat médical du 18 décembre 2023 fait état d’une pathologie psychiatrique lourde, des troubles du jugement et du raisonnement, une tendance au rationalisme et un délire de persécution encore vif, ainsi que le déni de la patiente de sa pathologie et une faible adhésion aux soins.
Ces éléments médicaux établissent que l’état de Madame [T] [E] impose, depuis la date de son hospitalisation et jusqu’à l’établissement du dernier certificat médical établi le 18 décembre 2023, des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme, justifiant une hospitalisation complète.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à dispostion au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l’appel de Madame [T] [E] recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes du 7 décembre 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
Le Conseiller
S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOL
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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