Infirmation 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°338
N° RG 25/00332
N° Portalis DBVL-V-B7J-VRV3
(Réf 1ère instance : 23/01580)
(3)
Société DEUTSCHE BANK AG
C/
M. [W] [C]
CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINTE ANNE – SAINT MARTIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me VERRANDO
— Me DELOMEL
— Me DAUGAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 octobre 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société DEUTSCHE BANK AG
[Adresse 7]
[Localité 4] (RFA)
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric BOILLOT, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [W] [C]
né le 24 Novembre 1973 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud DELOMEL de la SELEURL SEL ARNAUD DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINTE ANNE – SAINT MARTIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2019, M. [W] [C] a effectué, à titre d’investissement, un virement d’un montant de 25 040 euros depuis son compte bancaire ouvert dans les livres de la caisse de Crédit Mutuel Saint-Anne Saint-Martin à [Localité 6], vers deux comptes ouverts à la 'Deutsche Bank AG’ au bénéfice d’une société étrangère 'Health E.N.R Gmbh'.
Après avoir sollicité vainement le remboursement de la somme versée au Crédit Mutuel et à la banque allemande, faisant valoir qu’il a été victime d’agissements frauduleux, M. [C] a assigné les deux banques, le Crédit Mutuel Sainte-Anne Saint-Martin et la société de droit allemand Deutsche Postbank AG, par actes en date des 30 décembre 2022 et 2 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire de Rennes en réparation du préjudice.
Par conclusions d’ incident du 3 novembre 2023, la société Deutsche Bank AG, intervenant en lieu et place de la Deutsche Postbank AG a saisi le juge de la mise en état d’exceptions de procédure tirée de la nullité de l’assignation et de l’incompétence des juridictions françaises.
Suivant ordonnance du 5 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée à 'Postbank', succursale de la Deutsche Bank AG,
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale invoquée par la société Deutsche Bank AG,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir contre 'Postbank',
— déclaré la société Deutsche Bank AG irrecevable à demander au juge de la mise en état qu’il 'juge avant-dire droit que seul le droit allemand est applicable',
— réservé les dépens de l’incident,
— rejeté la demande de 'M. et Mme [G]' formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 15 janvier 2025, la société Deutsche Bank AG a interjeté appel.
Suivant ordonnance du 17 janvier 2025, le président de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Rennes a autorisé la société Deutsche Bank AG d’assigner à jour fixe M. [W] [C] et la Caisse de crédit mutuel Saint-Anne Saint-Martin.
Par acte en date des 14 et 17 février 2025, la société Deutsche Bank AG a assigné à jour fixe M. [W] [C] et la Caisse de Crédit Mutuel Saint-Anne Saint-Martin devant la cour d’appel de Rennes.
En ses dernières conclusions du 15 janvier 2025, la société Deutsche Bank AG demande à la cour de :
Vu les articles 4, 7 et 8 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 dit 'Bruxelles I Bis',
Vu le règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 dit 'Rome II',
Vu le règlement (CE’ n°593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 dit 'Rome I',
Vu les articles 11, 32, 117 à 122 du code de procédure civile,
La recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faire droit,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée à 'Postbank',
— Rejeté l’exception d’incompétence territoriale qu’elle a invoquée,
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir contre Postbank.
Et, statuant de nouveau,
A titre principal et in limine litis,
— annuler l’assignation de M. [W] [C] du 2 janvier 2023 délivrée à son encontre,
A titre subsidiaire et in limine litis,
— déclarer le tribunal judiciaire de Rennes incompétent au profit de la juridiction allemande compétente en application de l’article 4 du règlement Bruxelles I bis, pour statuer sur les demandes de M. [W] [C] contre elle.
A titre infiniment subsidiaire,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [W] [C] dirigées contre la société Deutsche Postbank AG,
— et rejetant toute demande contraire comme étant irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner M. [W] [C] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [C] aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2025, la Caisse de Crédit Mutuel Saint-Anne Saint-Martin sollicite de la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes le 5 décembre 2024 en ce qu’elle a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée à «Postbank», succursale de la Deutsche Bank AG ;
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale invoquée par la société Deutsche Bank AG ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir contre «Postbank» ;
— déclaré la société Deutsche Bank AG irrecevable à demander au juge de la mise en état qu’il « juge avant- dire droit que seul le droit allemand est applicable » ;
— réservé les dépens de l’incident ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de M. et Mme [G] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 15 mai 2025 pour, à défaut d’appel, conclusions Deutsche Bank AG avant le 9 janvier 2025, [G] avant le 6 février 2025, Crédit Mutuel avant le 6 mars 2025 et Deutsche Bank le 3 avril 2025, avec avis sur la clôture et modalités de fixation (audience de plaidoirie ou dépôt de dossiers).
— déclarer le tribunal judiciaire de Rennes compétent pour statuer sur les demandes formulées par M. [C] à l’égard des deux établissements bancaires ;
— débouter la société Deutsche Bank AG de sa demande consistant à «déclarer le tribunal judiciaire de Rennes incompétent au profit de la juridiction allemande compétente, pour statuer sur les demandes de M. [C] contre la société Deutsche Bank AG» ;
— condamner solidairement M. [C] et la société Deutsche Bank AG à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner M. [C] et la société Deutsche Bank AG aux entiers dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de la Selarl MDL Avocats associés.
En ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2025, M. [W] [C] demande à la cour de :
Vu l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I BIS »,
Vu le Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II »,
Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile,
Vu les articles 32, 114, 117, 121, 122 et 126 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence française et européenne,
— confirmer l’ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes (N° RG 23/01580) en ce qu’il a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée à «Postbank», succursale de la Deutsche Bank AG,
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale invoquée par la société Deutsche Bank AG;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du de faut de droit d’agir contre « Postbank » ;
— déclaré la société Deutsche Bank AG irrecevable à demander au juge de la mise en état qu’il « juge avant-dire droit que seul le droit allemand est applicable,
Et, statuant à nouveau :
— débouter la société Deutsche Bank AG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner la société Deutsche Bank AG à verser à M. [C] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
Par application des dispositions de l’article 118, les irrégularités de fond peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu’il n’en soit disposé autrement et par application des dispositions de l’article 119 du même code, la nullité pour irrégularité de fond n’est pas subordonnée à la démonstration d’un grief.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’appelante que la société Deutsche Postbank AG a été dissoute par l’effet de sa fusion avec la société 'Deutsche Privat Bank – Und Geschäftskunden AG’ datée du 25 mai 2018, cette dernière société ayant elle-même fusionné le 2 avril 2020 avec la société Deutsche Bank AG.
Il en résulte que la société Deutsche Postbank AG n’était plus dotée de la personnalité juridique à la date de la délivrance de l’assignation le 2 janvier 2023.
Il résulte des articles 32, 117 et 121 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir et que cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention a été émise par ou contre une partie dépourvue de la personnalité juridique.
Le défaut de capacité d’agir d’une personne morale qui n’a plus d’existence par suite d’une fusion ayant provoqué sa dissolution, constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte, l’intervention en cours d’instance de la société qui l’a absorbée étant à cet égard insusceptible de régulariser la nullité résultant de la délivrance de l’acte à la société dissoute.
C’est en conséquence à bon droit que la société Deutsche Bank AG soulève la nullité de l’assignation délivrée le 2 janvier 2023.
C’est donc vainement que d’une part, M. [C] soutient que la société Deutsche Bank AG ne démontre aucunement avoir subi un quelconque grief tiré de l’erreur de dénomination sur l’acte introductif d’instance et que l’intervention volontaire de cette dernière a eu pour effet de couvrir l’irrégularité de l’acte et d’autre part, qu’il revendique les dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son droit d’accès à un juge pour faire échec au moyen de nullité soulevé alors que le droit à un procès équitable garanti par ces dispositions exige que toutes les parties au procès aient été régulièrement citées.
L’ordonnance entreprise sera infirmée.
M. [C] qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens d’incident de première instance et d’appel et à payer à la société Deutsche Bank AG la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse de Crédit Mutuel Sainte-Anne Saint-Martin.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 5 décembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes ;
Annule l’assignation délivrée le 2 janvier 2023 à la société Deutsche Bank AG par M. [C] ;
Condamne M. [C] à payer à la société Deutsche Bank AG la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] aux dépens d’incident de première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Code du travail ·
- Durée ·
- Rupture anticipee ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Commun accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Reprise d'instance ·
- Défaut ·
- Comparution ·
- Partie ·
- Courriel
- Suisse ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Ags ·
- Demande ·
- Saisie des rémunérations ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Registre ·
- Audience ·
- Moyen de communication ·
- Confidentialité ·
- Ordonnance ·
- Public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsable ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Garantie
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Accusation ·
- Mineur ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Appel
- ° donation-partage ·
- Veuve ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Parcelle ·
- Donations entre vifs ·
- Recel successoral ·
- Héritier ·
- Notaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Détention ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Société générale ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Service médical ·
- Ministère public
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Épouse ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Irrégularité ·
- Livret de famille ·
- Intervention volontaire
Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.