Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 nov. 2025, n° 25/06047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 31 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06047 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGJ6
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 octobre 2025, à 17h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [R] [K] [D]
né le 07 mai 1991 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Yannis Kerkeni, avocat au barreau du Val-De-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 31 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [R] [K] [D] enregistré sous le numéro 25/4396 et celle introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro 25/4391, déclarant le recours de M. [R] [K] [D] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [K] [D] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 1er novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 novembre 2025, à 12h25, par M. [R] [K] [D] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 04 novembre 2025 à 10h41 par le conseil de M. [R] [K] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [R] [K] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [R] [D], né le 07 mai 1991 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 28 octobre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 13 octobre 2025.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [R] [D] et fait droit à la requête de la préfecture du Val de Marne aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [R] [D] a interjeté appel, il sollicite :
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile, en l’espèce l’absence d’élément permettant au juge de contrôler que la réitération d’une mesure de rétention sur la base d’une même OQTF est proportionnée, contrôle prévu par la décision du Conseil Constitutionnel en date du 16 octobre 2025 ayant invalidé l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Décision n° 2025-1172 QPC)
— L’annulation de l’arrêté de placement en rétention en raison d’un défaut de motivation.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : « Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. »
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d’une même OQTF, les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d’apprécier si la nouvelle privation de liberté n’excède pas la vigueur nécessaire.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’appel et des débats d’audience que Monsieur a fait l’objet d’au moins deux placements en rétention sur la base de l’OQTF du 13 octobre 2025, point non contesté par la préfecture. Pour autant, aucune pièce n’est produite quant au(x) précédente(s) mesure(s) de privation de liberté, ne permettant aucun contrôle du juge.
Dans ces conditions, la requête sera déclarée irrecevable pour défaut de pièce justificative utile.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS irrecevable la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [K] [D],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 04 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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