Irrecevabilité 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 20 janv. 2026, n° 24/02805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXELLIANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. GAN ASSURANCES ( assureur de la société ENCLAV ' ENERGIE ), E.U.R.L. ENCLAV' ENERGIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
C2
N° RG 24/02805 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLHF
copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
la SCP M’BAREK AVOCAT
la SCP GB2LM AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 20 JANVIER 2026
Vu la procédure entre :
Mme [V] [M] épouse [R]
[Adresse 12]
[Localité 2]
M. [B] [R]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
M. [Z] [P]
né le 09 janvier 1962 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
E.U.R.L. ENCLAV’ENERGIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentés par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance AXELLIANCE prise en la personne de M. [J] [O] demeurant [Adresse 5] en qualité d’assureur de décennal de M. [Z] [P]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Intervenante volontaire
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est [Adresse 6]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentées par Me Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. GAN ASSURANCES (assureur de la société ENCLAV’ ENERGIE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 2 décembre 2025, Nous, Anne-Laure Pliskine, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les conseils des parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 28 mai 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Valence a :
— Fixé la date de la réception judiciaire à la date du 28 juillet 2020, sans réserves, s’agissant de la société Enclav’énergie, et avec réserves, portant sur les défauts d’aspect du carrelage, s’agissant de Monsieur [G]
— Rejeté la demande d’expertise complémentaire
— Débouté les époux [R] de leur action fondée sur la garantie décennale et la garantie de parfait achèvement des constructeurs
— Condamné la société Enclav’énergie, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, à verser aux époux [R], la somme de 2.320,00 euros TTC, au titre des travaux de reprise concernant l’électrovanne, le repérage des zones par étiquette et le préjudice d’utilisation concernant les nourrices sous-dimensionnées
— Condamné Monsieur [G], sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, à verser aux époux [R], la somme de 3.100,00 euros au titre des travaux de reprise des faïences de la douche et du préjudice de jouissance
— Rejeté les recours en garantie effectivement engagés par la société Enclav’énergie et Monsieur [G], à l’encontre de GAN assurances, d’une part, et de la société Axelliance, d’autre part
— Condamné les époux [R] à régler à Monsieur [G] et à la société Enclav’énergie, le solde de leur marché de travaux à hauteur, respectivement, de 955,90 euros TTC et 3.041,25 euros TTC,
Les époux [R] ont interjeté appel du jugement.
'
La SAS Axelliance’a formé un incident et saisi le conseiller de la mise en état aux fins de solliciter sa mise hors de cause au motif qu’elle ne serait intervenue qu’en qualité de courtier et non d’assureur de Monsieur [Z] [G].
'
Par conclusions d’incident en date du 15 septembre 2025, la SAS Axelliance demande au conseiller de la mise en état de':
Vu l’article 31 du code civil
Vu les articles 122 et 913-5 du code de procédure civile,
Juger irrecevable l’appel des époux [R] en ce qu’il est dirigé contre la société Axelliance recherchée ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de M. [G],
Juger irrecevable toute prétention élevée à l’encontre de la société Axelliance ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de M. [G],
Prononcer la mise hors de cause de la société Axelliance,
Condamner in solidum M. [G], M. [B] [R] et Mme [V] [M] épouse [R] à régler à la société Axelliance la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
'
La SAS Axelliance fait valoir que M. [G] a souscrit une police d’assurance responsabilité civile décennale auprès de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne prenant effet le 1er janvier 2017, qu’elle-même n’ayant pas qualité d’assureur de M. [G] mais étant simplement intervenue à ses côtés en qualité de’courtier, elle n’est redevable d’aucune des garanties contractuelles souscrites auprès de Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Elle conclut en conséquence à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre au visa cumulé des articles 31 du code civil, 122, et 913-5 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées le 3 octobre 2025, l’EURL Enclav’énergie et M.[G] demandent au conseiller de la mise en état de:
Vu les dispositions de l’article 123 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la société Groupama Rhône Alpes au lieu et place de la SAS Axelliance,
Débouter’la SAS Axelliance de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions,
Juger’que la société Axelliance n’est plus dans la cause de par l’intervention volontaire de la société Groupama Rhône Alpes en ses lieu et place.
Juger’que l’incident de procédure est une manoeuvre dilatoire portant atteinte bonne administration de la justice ;
Condamner’la SAS Axelliance à verser à Monsieur [Z] [G] la somme de 1.000,00 euros et celle de 1.000,00 euros à EURL Enclav’énergie en réparation de leur préjudice généré par ce recours dilatoire .
'
L’EURL Enclav’énergie et M. [G] font valoir que les attestations de paiement de garantie décennale en date du 27 juin 2019 remises à Monsieur [G] par son courtier Monsieur [J] [O] établies par la SAS Axelliance mentionnaient en première page le souscripteur [G] [Z], l’intermédiaire [O] [J] et l’assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne et ce sous l’entête de l’assureur Axelliance, et de surcroît attestaient du paiement de l’assurance décennale entre ses mains.
Ils estiment que la demande de mise hors de cause de la SAS Axelliance, à quelques semaines de la clôture des débats, est inopérante puisque la société Groupama Rhône Alpes est intervenue en ses lieu et place, que la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir invoquée par la SAS Axelliance n’a donc plus lieu d’être.
'
Dans leurs conclusions notifiées le 27 octobre 2025, les époux [R] demandent au conseiller de la mise en état de:
Déclarer la société Axelliance irrecevable en ses demandes sur incident,
Déclarer les conclusions au fond signifiées le 08 octobre 2025 au nom d’Axelliance irrecevables pour tardiveté,
En tout état de cause, débouter la société Axelliance de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamner la société Axelliance à payer aux époux [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Les époux [R]'énoncent qu’ils ont formé appel selon déclaration du 19 juillet 2024 et signifié leurs conclusions d’appel par RPVA au greffe et aux parties constituées le 08 octobre 2024, soit dans leur délai de 3 mois, en application de l’article 908 du code de procédure civile.
Ils indiquent avoir procédé à la signification par huissier de leurs conclusions à la société Axelliance, non constituée, selon acte du 21 octobre 2024, signification à partie qui faisait courir pour la société Axelliance le délai de 3 mois pour conclure, qui expirait donc le 21 janvier 2025.
La société Axelliance n’a ni constitué avocat ni conclu dans ce délai de 3 mois.
Ils rappellent que conformément à la jurisprudence constante,'l’intimé qui ne notifie pas ses conclusions dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile est irrecevable à soulever un moyen de défense ou un incident de procédure.
En outre, la fin de non-recevoir n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état résultant de l’article 913-5 du code de procédure civile. Elle relève du débat sur le fond, les parties ayant d’ailleurs conclu au fond et sollicité notamment la condamnation d’Axelliance.
'
La compagnie Gan assurances n’a pas conclu, indiquant par message RPVA s’en rapporter sur l’incident
'
MOTIFS
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 911, sous les sanctions prévues aux articles'905-2'et'908'à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article'910-1'faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 914, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles'909'et'910';
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article'930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
En l’espèce, les époux [R] ont interjeté appel le 19 juillet 2024. Ils ont fait signifier leurs conclusions à la société Axelliance, non constituée, par acte du 21 octobre 2024, en application de l’article 911 précité. Il appartenait en conséquenceà la société Axelliance de conclure dans un délai de trois mois à compter de cette signification, soit le 21 janvier 2025.
Il est de jurisprudence constante que passé le délai de 3 mois visé à l’article'909 précité pour conclure, l’intimé n’est plus recevable postérieurement à invoquer un moyen de défense ou un incident d’instance (Cass. 2e’civ., 28'janv. 2016, n°'14-18.712).
En conséquence, les conclusions de la société Axelliance seront déclarées irrecevables.
La société Axelliance sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclarons irrecevables les conclusions d’incident déposées par la SAS Axelliance,
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Axelliance aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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